Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 178 608 2015 179 608 2015 180 Arrêt du 10 mars 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 14 septembre 2015 contre la décision du 28 juillet 2015 (608 2015 178), ainsi que requêtes de restitution de l'effet suspensif (608 2015 179) et d'assistance judiciaire (608 2015 180)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que l'assuré, né en 1954, a été mis, par prononcé du 31 janvier 1994, au bénéfice d'une rente entière dès le 1er novembre 1992, eu égard à un degré d'invalidité de 100%; que dans le cadre d'une révision, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) rend, le 30 décembre 2014, un projet de décision prévoyant la suppression de cette rente invalidité, arguant d'un degré d'invalidité de 0%; que le 21 janvier 2015, Me Maradan donne constitution de son mandat en faveur de l'assuré; que le 2 mars 2015, l'assuré dépose ses objections; que par courrier du 16 juin 2015, qui lui est adressé directement, sans copie à son avocat, l'intéressé est invité par l'OAI à un rendez-vous, le 30 juin 2015, afin "de faire le point de [sa] situation"; que selon le rapport d'entretien de l'administration, du 2 juillet 2015, compte tenu de son âge et de la durée de son droit à la rente les possibilités de mesures de réadaptation ont été brièvement décrites à l'assuré, qui indiqua ne pas envisager cette option et déclara d'emblée ne pas être preneur de telles mesures; que par pli recommandé du 9 juillet 2015, envoyé directement à l'assuré, avec copie à son avocat, l'OAI mentionne notamment le contenu de l'art. 24 al. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) et fixe à l'intéressé un délai de réflexion de dix jours dès réception dudit courrier pour faire part par écrit ou oral de ses intentions; passé ce délai, l'administration indique qu'elle statuera en l'état du dossier; que le 15 juillet 2015, Me Maradan rappelle l'élection de domicile en son étude faite par son mandant; partant, pour lui, le délai de dix jours susmentionné ne commence qu'à compter du 15 précité, jour auquel lui a été notifié ce courrier; étant à la veille de partir en vacances, il est dans l'incapacité de faire le point avec son client et de faire part à l'office de sa détermination, étant ajouté que l'intéressé l'a consulté en raison de ses difficultés à comprendre la procédure et à se déterminer valablement en conséquence; dans ces conditions, compte tenu de la réouverture de son étude en août, il est requis de reporter au 20 août 2015 le délai pour se prononcer quant aux mesures proposées par l'OAI; que par décision du 28 juillet 2015, notifiée directement à Me Maradan, avec copie à son client, l'OAI supprime le droit à la rente de l'intéressé dès le premier jour du 2ème mois suivant la notification de cette décision; que contre cette décision, le 14 septembre 2015, l'assuré, représenté par son mandataire, dépose recours auprès de l'Autorité de céans, concluant principalement à son annulation, subsidiairement au renvoi de la cause à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision; que parallèlement, le même jour, il dépose des requêtes de restitution de l'effet suspensif et d'assistance judiciaire gratuite totale (ci-après: AJT);
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que le 30 septembre 2015, l'office produit le dossier de la cause et se prononce quant aux requêtes précitées; que l'OAI dépose ses observations le 2 décembre 2015, concluant au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise; que le 7 mars 2016, Me Maradan produit sa liste de frais; considérant que la jurisprudence considère qu'il existe des situations dans lesquelles il convient, à titre exceptionnel, d'admettre que des mesures d'ordre professionnel sont nécessaires malgré l'existence d'une capacité de travail médico-théorique; il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente pendant quinze ans au moins; que l'art. 21 al. 4 LPGA prévoit que les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée; les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés. qu'il est impératif pour l'administration de procéder à cette mise en demeure et à l'octroi d'un délai de réflexion convenable (cf. KIESER, ATSG-Kommentar, 3ème éd., Zurich 2015, n. 136 ad art. 24 LPGA); qu'en l'espèce, l'assuré, après qu'il eut été directement convoqué par l'OAI, sans que cette invitation fut adressée à son mandataire, s'est vu signifier, par courrier du 9 juillet 2015, avec copie à son avocat, une mise en demeure et un délai de réflexion pour se déterminer de dix jours dès réception du pli; que l'art. 38 al. 4 let. c LPGA stipule que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement; que force est de constater que l'OAI a – sans réagir ni se prononcer quant à la requête du 15 juillet 2015 de prolongation du délai de réflexion au 20 août 2015 – rendu sa décision de suppression de rente le 28 juillet 2015, soit avant que ne soit échu le délai de réflexion qu'elle avait elle-même fixé;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que cet élément constitue un vice non réparable en procédure de recours et justifie l'annulation de la décision entreprise ainsi que le renvoi de la cause à l'autorité administrative, pour reprendre la procédure en lien avec l'art. 24 al. 4 LPGA et nouvelle décision; que le recours doit ainsi être admis; que la requête d'effet suspensif devient dès lors sans objet et doit être rayée du rôle; qu'il en va de même de la requête d'AJT, le recourant obtenant entièrement gain de cause et ayant droit à des dépens; que, vu l’admission du recours, les frais de justice, par CHF 400.-, seront mis à la charge de l'OAI, qui succombe; que le mandataire du recourant a produit sa liste de frais le 7 mars 2016, qu'il n'y a pas lieu de tenir compte ici des postes établis avant le 10 août 2015, date de la prise de connaissance par le mandataire de la décision du 28 juillet 2015; qu'en application des art. 137 al. 1 et 3 CPJA, 8 al. 1 et 11 al. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12), les honoraires seront fixés sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, compte tenu du temps et du travail requis, ainsi que de l'importance de l'affaire; que la Cour de céans est d'avis que la durée, selon la liste de frais, de 23.35 heures pour les tâches à partir du 10 août 2015 dépasse le cadre des seules opérations nécessaires à la présente procédure; elle relève en particulier que plus de dix-sept heures sont invoquées pour la seule rédaction du recours, d'une vingtaine de pages, ce qui paraît excessif; que tout bien considéré, une durée globale de 15 heures semble généreuse en l'espèce eu égard au temps et au travail nécessaires devant être consacrés à l'affaire, ainsi qu'à la difficulté et à l'importance relatives du litige; que la liste de frais produite ne comprenant pas de montant relatif aux débours, mais uniquement les mentions de CHF 250.- au titre de "Forfait gestion administrative du dossier (RJ 67)" et de CHF 336.35, pour "Forfait frais de copie, scan, port, téléphone & mail (5% honoraire de base, RJ 58 II)"; or, le règlement ainsi évoqué ne trouve pas application en l'espèce; en revanche, l'art. 9 al. 1 Tarif/JA prévoit le principe que les débours nécessaires sont remboursés au prix coûtant; ici, l'on ne dispose pas d'une liste détaillée permettant de distinguer quelles sont les opérations qui peuvent être cas échéant prises en compte et pour quels montants; qu'une somme forfaitaire globale de CHF 100.- sera dès lors allouée au titre de débours; qu'il se justifie ainsi de fixer l'équitable indemnité à raison de 15 heures à CHF 250.-, soit à CHF 3'750.-, plus CHF 100.- de débours, et plus CHF 308.- au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 4'158.-, indemnité intégralement mise à la charge de l'OAI;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision est annulée et la cause est renvoyée à l'OAI pour reprendre la procédure au sens des considérants et nouvelle décision. II. Les frais de justice, par CHF 400.-, sont mis à la charge de l'OAI, qui succombe. III. L’équitable indemnité allouée au recourant pour ses frais de défense est fixée à CHF 3'750.-, plus CHF 100.- de débours, et plus CHF 308.- au titre de la TVA à 8%, soit à CHF 4'158.-, et mise intégralement à la charge de l'OAI. IV. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif (608 2015 179) et d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2015 180) sont rayées du rôle; V. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 mars 2016/djo Président Greffier-rapporteur