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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.01.2016 608 2015 176

18 janvier 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,703 mots·~14 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen URP-Entscheid

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 176 608 2015 177 Arrêt du 18 janvier 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexis Overney, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Recours sur assistance judiciaire; assistance judiciaire (principe) Recours (608 2015 176) du 14 septembre 2015 contre la décision du 15 juillet 2015 et requête d'assistance judiciaire (608 2015 177) déposée dans le cadre de cette procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1985, célibataire, mère de trois enfants mineurs, domiciliée à B.________, vit avec le père de ses enfants. En raison d'une myélopathie survenue suite à une péridurale avec pour conséquence une parésie sévère des membres inférieurs et une insensibilité du bas du corps, elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI) le 28 janvier 2013 une demande de moyens auxiliaires sous la forme d'un fauteuil roulant, puis le 30 octobre 2013 une demande de rente invalidité ainsi qu'une demande d'allocation pour impotent. Le 19 novembre 2013, l'OAI a adressé à l'assurée un premier projet de décision refusant la prise en charge d'un fauteuil roulant électrique (Electromobile) à titre de moyen auxiliaire. L'assurée a fait opposition le 9 décembre 2013. Le 18 mai 2015, l'OAI a rendu trois projets concernant le refus d'une rente d'invalidité, de la prise en charge d'un fauteuil roulant manuel, respectivement d'une allocation pour impotent. Par décision formelle du même jour, elle a également rejeté l'opposition concernant l'Electromobile. Cette décision a été portée devant le Tribunal cantonal (608 2015 122). Me Alexis Overney, avocat, a annoncé à l'OAI la constitution de son mandat par courrier du 28 mai 2015. Le 19 juin 2015, l'assurée a déposé ses objections relatives aux projets de décisions du 18 mai 2015 et a requis l'octroi de l'assistance judiciaire totale et la désignation du mandataire choisi en qualité de défenseur d'office dans le cadre de la procédure d'objection. Par décision du 15 juillet 2015, l'OAI a rejeté cette requête d'assistance judiciaire au motif que la présence d'un avocat n'était pas nécessaire, la cause ne présentant aucune question juridique complexe. B. Le 14 septembre 2015, A.________, toujours assistée par le même représentant, interjette le présent recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 15 juillet 2015. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'admission de sa requête d'assistance judiciaire et subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants du recours. A l'appui de ses conclusions, elle allègue que les spécificités liées au caractère invalidant des troubles somatoformes douloureux demandent des connaissances pointues et posent des questions de droit d'une complexité particulière qui ne sauraient être résolues sans l'aide d'un avocat. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale pour la procédure de recours. Dans ses observations du 22 octobre 2015, l'OAI conclut au rejet du recours. Il relève que l'allégation de la recourante reviendrait à dire que tout trouble somatoforme douloureux requerrait d'emblée l'intervention d'un avocat alors que le cas ne présente pas de difficultés du point de vue des faits ou du droit. Il précise que la nouvelle jurisprudence en la matière ne justifie pas non plus l'aide d'un avocat en procédure administrative. Au surplus, la condition de l'indigence de la recourante ne semble pas remplie au vu des renseignements économiques fournis. S'agissant de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours, l'autorité intimée n'a pas de remarques particulières à formuler.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 4 décembre 2015, la recourante dépose divers documents relatifs à sa situation financière et à celle de son ami. Le dossier concernant l'assistance judiciaire requise dans la procédure de recours 608 2015 122, concernant le refus d'un Electromobile, est versé d'office au dossier. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement atteinte par la décision querellée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la recourante a droit à l'assistance gratuite d'un conseil juridique pour la procédure administrative devant l'OAI. En particulier, il y a lieu d'examiner si elle remplit les conditions requises à cet effet par la loi et la jurisprudence. a) Dans la procédure administrative en matière d’assurances sociales, l’assistance gratuite d’un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances l’exigent (art. 37 al. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assuranceinvalidité [LAI; RS 831.20]). La LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l’assistance juridique dans la procédure administrative (arrêts TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1, 8C_936/2010 du 14 juin 2011 consid. 4.1, 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.1; ATF 131 V 153 consid. 3.1). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre de l’ancien art. 4 de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101; cf. art. 29 al. 3 Cst.) sur les conditions de l’assistance judiciaire en procédure d’opposition (partie dans le besoin, conclusions non dépourvues de toute chance de succès et assistance objectivement indiquée d’après les circonstances concrètes) continue de s’appliquer, conformément à la volonté du législateur (arrêts précités 9C_674/2011 et 8C_936/2010). Toutefois, le point de savoir si ces conditions sont réalisées doit être examiné à l'aune de critères plus sévères dans la procédure administrative des assurances sociales (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; U. KIESER, ATSG- Kommentar, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, ad art. 37, p. 504 no 22). L’assistance par un avocat s’impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à ce dernier parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu’une assistance par le représentant d’une association, par un assistant social ou d’autres professionnels ou personnes de confiance d’institutions sociales n’entre pas en considération. A cet égard, il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d’espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l’état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s’orienter dans une procédure (arrêts précités 9C_674/2011 consid. 3.2 et 8C_936/2010 consid. 4.2; ATF 132 V 200 consid. 4.1). Dès lors, le fait que l’intéressé puisse bénéficier de l’assistance de représentants d’associations, d’assistants sociaux ou encore de spécialistes permet d’inférer que l’assistance d’un avocat n’est ni nécessaire ni indiquée. En règle générale, l'assistance gratuite est nécessaire lorsque la procédure est susceptible d'affecter d'une manière particulièrement grave la situation juridique de l'intéressé. Sinon, une telle nécessité n'existe que lorsque, à la relative difficulté du cas, s'ajoute la complexité de l'état de fait ou des questions de droit, à laquelle le requérant n'est pas apte à faire face seul (arrêts TF 8C_297/2008 du 23 septembre 2008 consid. 3.3 et I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.3; ATF 130 I 180 consid. 2.2). Il faut toutefois tenir compte de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (arrêt TF 1D_6/2010 du 10 septembre 2010 consid. 3.1; ATF 128 I 225 consid. 2.5.2). b) En l'espèce, la recourante est représentée par son mandataire depuis le 28 mai 2015, soit après que les projets de décisions de refus du 18 mai 2015 aient été rendues. Il ressort du dossier qu'avant cette date, elle a agit avec l'aide de tierces personnes, notamment son médecin traitant (dossier OAI p. 1), Pro Infirmis (dossier OAI p. 59, 116, 138) ou encore son curateur (dossier OAI p. 225, 237). Elle a également été en mesure de réagir au projet de décision de refus de moyens auxiliaires du 19 novembre 2013 (dossier OAI p. 127). Ainsi, la recourante a toujours été bien accompagnée dans ses démarches et peut encore compter sur cette aide. Le recours à un avocat n'était donc pas nécessaire au stade de la procédure administrative. Par ailleurs, dans les trois projets de décisions rendus le 18 mai 2015, les prestations ont été refusées en raison d'absence de preuve ou de raisons médicales, et non pour des motifs juridiques ou des faits compliqués. En effet, la rente a été refusée parce la recourante n'a pas rendu vraisemblable qu'elle travaillerait sans l'atteinte à la santé, de même que l'allocation pour impotent a été refusée parce que la nécessité de l'accompagnement n'a pas été établie. Quant au refus du fauteuil roulant, l'autorité intimée a estimé qu'il n'existe pas de raisons médicales à son octroi. Enfin, si la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux comporte un certain nombre de critères à prendre en compte, leur analyse n'est pas d'une complexité qui nécessite le concours d'un avocat. Ces critères ne sont en effet pas difficiles à comprendre et les conclusions prises à ce sujet par les médecins sont également de nature à pouvoir être compris par les assurés, respectivement par les organismes d’assistance auxquels ils peuvent et doivent recourir à ce stade de la procédure. Au surplus, la condition de l'indigence de la recourante ne semblait pas non plus être remplie, au vu de la situation financière de sa famille (cf. consid. 3 ci-dessous), d'autant plus qu'au moment de la décision du 15 juillet 2015, un montant mensuel supplémentaire de CHF 600.- était versé par la commune à titre d'indemnité pour les parents et les proches apportant une aide régulière, importante et durable à une personne impotente. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure devant elle.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3. Il reste à statuer sur la requête d'assistance judiciaire totale pour la procédure devant l'autorité de céans. a) Selon l'art. 61 let. f 2ème phr. LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. De plus, depuis le 1er juillet 2006, la procédure en matière d'assurance-invalidité n'est plus gratuite (art. 69 al. 1bis LAI). Selon l'art. 128 al. 2 1ère phr. du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal, la partie est tenue de fournir une avance de frais fixée par l’autorité en garantie du paiement des frais de procédure présumés. Aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille. L'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec. D'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). En vertu de l'art. 145 al. 3 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite. Sauf disposition cantonale contraire, sont déterminantes les circonstances économiques existant au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire (arrêt TF I 651/06 du 25 octobre 2006 consid. 3.2). Selon les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP du 1er juillet 2009 (ci-après les lignes directrices), les coûts relatifs à un véhicule automobile ne sont pris en compte que dans la mesure où une automobile a la qualité de stricte nécessité. Pour une automobile qui n’est pas indispensable, les frais qui correspondent à ceux qu’aurait eus le débiteur s’il employait les transports publics. b) En l'espèce, il ressort du dossier que la requérante vit avec ses trois enfants mineurs et leur père. Elle ne travaille pas, de sorte que les revenus de la famille consistent en le salaire du concubin, s'élevant à CHF 5'900.- net par mois en moyenne en 2015. Le minimum vital pour un couple avec enfants est de CHF 2'125.- (CHF 1'700.-, augmentés de 25%, soit CHF 425.-), et celui pour trois enfants de moins de dix ans de CHF 1'500.- (CHF 400.par enfant, augmentés de 25%). La charge hypothécaire de la maison, qui correspond au loyer, se monte à CHF 950.- par mois. Les autres charges liées à la maison n'ont pas été alléguées précisément mais peuvent être raisonnablement estimées à CHF 500.-, primes de l'ECAB et de l'assurance des bâtiments incluses. Ainsi, les dépenses liées à la maison familiale se montent en tout et pour tout à CHF 1'500.- par mois. Les primes d'assurance-maladie 2015 de la recourante se montent à CHF 307.60 par mois, celles de son concubin à CHF 156.70, et celles de chacun de leurs trois enfants à CHF 59.80, soit un

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 total de CHF 643.70. Tous les membres de la famille bénéficient toutefois de subventions cantonales à hauteur de CHF 482.60 (CHF 242.10 pour la recourante, CHF 117.50 pour le père et CHF 41.- par enfant), de sorte que la charge d'assurance-maladie familiale se monte en réalité à CHF 161.10. Quant à la charge fiscale du père de famille, elle peut être évaluée, sur la base de l'avis de taxation 2013, à environ 30 francs par mois. Quant à la question de la prise en charge de frais concernant un véhicule, elle peut rester indécise. En effet, même en tenant compte de la prime d'assurance véhicule par CHF 146.35 par mois, la comparaison des revenus et des charges laisse apparaître un solde mensuel disponible de plus de CHF 400.- (CHF 5'900.- moins CHF 5'462.45, soit CHF 437.55). Enfin, si la requérante ne semble disposer d'aucune fortune imposable, son partenaire détient plus de CHF 10'000.- de placement privés, ainsi qu'il ressort de l'attestation capital/intérêt 2014 de son compte épargne salaire. Compte tenu de l'ampleur prévisible très relative des frais découlant de la présente procédure, on peut dès lors admettre que l'indigence de la requérante n'est pas établie et qu'elle dispose de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 14 septembre 2015 sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celles de sa famille. Il s'ensuit que la requête doit être rejetée en raison du défaut d'indigence, bien que l'on puisse également constater qu'elle était dénuée de chances de succès. Au surplus, il est également constaté que la décision de refus d'assistance judiciaire rendue dans la cause 608 2015 122 n'a pas été contestée. 4. Conformément à l'art. 145 CPJA, la procédure relative à l'assistance judiciaire est gratuite (al. 3, 1ère phr.). Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours (608 2015 176) est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. La requête d'assistance judiciaire gratuite (608 2015 177) est rejetée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 janvier 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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