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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 10.10.2016 608 2015 157

10 octobre 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,591 mots·~18 min·7

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2015 157 Arrêt du 10 octobre 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 25 août 2015 contre la décision du 22 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1970, domiciliée à B.________, sans formation, mariée et mère de deux enfants nés en 2000 et en 2011, travaillait à 100% en qualité d'ouvrière auprès de l'entreprise C.________ SA. Depuis le 29 septembre 1998, elle a été annoncée en incapacité de travail, totale ou partielle, médicalement attestée, pour, en particulier, des dorsalgies accompagnées de céphalées allant en s'aggravant, en particulier depuis un accident de voiture survenu en septembre 2000. B. Par le biais de son employeur, l'assurée était affiliée à D.________ SA, contre le risque de perte de gain maladie, et auprès de E.________, à titre obligatoire, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Tous deux ont pris le cas en charge. Dans le cadre de l'instruction du dossier, les assureurs ont, notamment, diligenté plusieurs expertises. Dans son rapport du 29 avril 2002, la Dresse F.________, spécialiste FMH en médecine interne générale et en rhumatologie, estimait que l'assurée était en mesure de travailler à un taux de 70%. Selon elle, l'assurée avait sa capacité de travail réduite par les douleurs, mais aussi probablement par des facteurs psychiques. Pour sa part, dans son rapport du 2 juillet 2002, le Dr G.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, considérait que l'assurée possédait une capacité de gain entière. C. Parallèlement à ces procédures, le 31 juillet 2002, l'assurée a requis l'octroi d'une rente auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Elle se plaignait alors de douleurs au dos, aux épaules, aux articulations du genou, aux chevilles, aux coudes et aux poignets. Dans le cadre de l'instruction de la requête, l'OAI a demandé l'avis des médecins traitants de son assurée ainsi que les dossiers des autres assureurs. Par décision du 10 décembre 2003, il lui a reconnu le droit à un quart de rente, évaluant le degré d'invalidité à 40% et s'appuyant sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cet octroi a été confirmé les 28 juin 2004, 10 février 2005, 7 septembre 2009 et 24 novembre 2011. D. Dans un questionnaire de révision d'octobre 2012, l'assurée a indiqué que, sans atteinte à la santé, elle travaillerait à un taux de 50 à 70% en tant qu'ouvrière. Une enquête économique sur le ménage, dont le rapport date du 4 avril 2013, a eu lieu. L'OAI a également requis des rapports auprès des médecins de l'assurée ainsi que de son Service Médical Régional (ci-après: SMR). L'Office a enfin diligenté une expertise pluridisciplinaire (psychiatrie, rhumatologie et médecine interne), dont le mandat a été attribué par le biais de la plateforme SwissMED@P à H.________. Dans leurs rapports des 9, 11 et 25 février 2015, les experts concluent qu'une fibromyalgie influence la capacité de travail de l'assurée, celle-ci étant réduite de 30%. Par projet de décision du 11 mars 2015, l'OAI a appliqué la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité et considéré que le degré d'invalidité de son assurée se montait à 12,36% (activité lucrative à 50%: 7,5%; ménage à 50%: 4,86%). Par décision du 22 juin 2015, malgré les objections

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 déposées, l'Office a supprimé le quart de rente dont bénéficiait l’assurée avec effet le premier jour du deuxième mois qui suit la notification de la décision. E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Pierre Mauron, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal le 25 août 2015 concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, au maintien de son quart de rente et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, l'assurée se plaint, en substance, de ce que l'autorité intimée s'est fondée sur la méthode mixte plutôt que sur la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Elle soutient qu'elle est sans formation et allophone, ce qui a eu pour conséquence qu'elle n'a pas toute la compréhension nécessaire des documents administratifs. En particulier, elle affirme ne pas avoir compris la question posée s'agissant de son taux d'activité et avoir évoqué le taux correspondant à sa capacité de travail. Elle souligne avoir toujours travaillé à 100%, même après la naissance de sa première fille en 2000. A cet égard, elle affirme que la venue au monde d'un second enfant n'y aurait rien changé, relevant qu'il n'existe aucune présomption selon laquelle une femme réduirait son temps de travail dès qu'elle a des enfants. Elle rappelle que l'aînée, qui aura bientôt 16 ans, et sa mère lui apportent beaucoup d'aide. Elle soutient que les revenus de son époux n'auraient pas suffi, et qu'elle n'aurait pas été en mesure de réduire son taux d'activité. Au vu de l'ensemble de ces raisons, elle se plaint du fait que l'autorité intimée se soit bornée à citer la jurisprudence dite des "premières déclarations", mettant en exergue que ces dernières ne sont pas en adéquation avec le dossier. L'avance de frais requise a été versée le 22 septembre 2015. F. Dans ses observations du 24 novembre 2015, l'OAI conclut au rejet du recours. Il souligne que, dans un questionnaire de révision du 19 octobre 2012, la recourante l'avait informé avoir eu un second enfant et, qu'en santé, elle ne souhaiterait plus exercer d'activité professionnelle à plein temps. Il rappelle qu'une telle affirmation avait déjà été faite par le passé, en 2008 et a été répétée lors de l'enquête ménagère du 4 avril 2013, étant même alors précisé que le contexte social avait changé dès lors qu'elle n'habitait plus chez ses parents. Il soutient que la famille a pu fonctionner pendant 10 ans sans deuxième salaire si ce n'est un quart de rente, la recourante n'ayant jamais repris d'activité ni entrepris de recherches d'emploi. Enfin, il précise que si le questionnaire a bien été transmis par écrit, la question a été expliquée par l'enquêtrice à la recourante et son mari. G. Dans un second échange d'écritures, les parties campent, en substance, sur leurs positions. Il convient néanmoins d'indiquer que la recourante se prévaut en sus d'un jugement récemment rendu par la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH), lequel décrit, à son avis, une situation proche de la sienne. H. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D’après une jurisprudence constante, ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. L'évaluation du taux d'invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l'application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire, cette dernière n’entrant pas en linge de compte dans le cas présent. a) La méthode ordinaire d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 1 LAI) s'applique aux assurés qui exerçaient une activité lucrative à plein temps avant d'être atteints dans leur santé physique, mentale ou psychique. Le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). Cette comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). En principe, c’est cette méthode qui est utilisée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 b) La méthode dite spécifique d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 2 LAI) s'applique aux assurés qui n'exercent pas d'activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu'ils en entreprennent une. Le degré d'invalidité est évalué, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des revenus, en fonction de l'incapacité d'accomplir ses travaux habituels. Dans ces derniers, on entend notamment l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA; arrêts TF 9C_22/2010 du 2 juin 2010 consid. 4 et I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2.3). Pour évaluer l'invalidité, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; ATF 121 V 366 consid. 1b). c) La méthode dite mixte d'évaluation du taux d'invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s'applique lorsque l'assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s'occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d'activité. Selon cette méthode, il faut évaluer d'une part l'invalidité dans les travaux habituels par comparaison des activités (méthode spécifique) et d'autre part l'invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus (méthode ordinaire); on pourra alors déterminer l'invalidité globale d'après le temps consacré à ces deux champs d'activités. La part de l'activité professionnelle dans l'ensemble des travaux de l'assuré est déterminée en comparant l'horaire de travail usuel dans la profession en question et l'horaire accompli par l'assuré valide; on calcule donc le rapport en pourcent entre ces deux valeurs. La part de l'autre travail habituel constitue le reste du pourcentage (SVR 1996 IV no 76 p. 221; RCC 1992 p. 136 consid. 1a et les références). La durée de travail effectivement accomplie dans le ménage et la profession est ici sans importance (RCC 1980 p. 564). L'invalidité totale s'obtient en additionnant les degrés d'invalidité correspondant aux parts respectives attribuées aux activités lucrative et non lucrative (VSI 1999 p. 231 consid. 2b et les références). Lorsque la personne assurée continue à bénéficier d'une capacité résiduelle de travail dans l'activité lucrative qu'elle exerçait à temps partiel avant la survenance de l'atteinte à la santé, elle ne subit pas d'incapacité de gain tant que sa capacité résiduelle de travail est plus étendue ou égale au taux d'activité qu'elle exercerait sans atteinte à la santé (arrêt TF 9C_713/2007 du 8 août 2008 consid. 3.2). Cette méthode a été souvent remise en cause, y compris devant la Cour Européenne des Droits de l'Homme (CourEDH). Dans son jugement du 2 février 2016, celle-ci a considéré que, dans le cas précis d'une mère de jumeaux, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l’art. 14 CEDH (interdiction de discrimination) (arrêt CourEDH n° 7186/09 di Trizio c. Suisse du 2 février 2016). Dans le cas particulier, « l’assurée travaillait initialement à plein temps et [qu’]elle avait dû en juin 2002 abandonner son activité à cause de problèmes de dos. Elle s’était vu reconnaître un taux d’invalidité de 50% pour la période allant du mois de juin 2003 à la naissance de ses jumeaux et octroyer une rente pour la période allant du 1er juin 2003 au 31 août 2004. Cette rente a été annulée ensuite, par application de la méthode mixte qui présupposait que – selon les déclarations de l’intéressée – même si elle n’avait pas été frappée d’invalidité, elle n’aurait pas travaillé à temps plein après la naissance de ses enfants. […] Le refus de lui reconnaître le droit à une rente avait pour fondement l'indication de sa volonté de réduire son activité rémunérée pour s'occuper de son foyer et de ses enfants. De fait, pour la grande majorité des femmes souhaitant travailler à temps

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 partiel à la suite de la naissance d'un enfant, la méthode mixte s'avère discriminatoire. La différence de traitement subie par la requérante ne repose pas sur une justification raisonnable ». Cet arrêt est entré en force de chose jugée et a autorité de chose jugée pour la Suisse. d) Finalement, la méthode dite extraordinaire d’évaluation du taux d’invalidité s'applique aux cas où il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative, notamment dans le cas où l'assuré travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint ou est un travailleur indépendant. Dans ces cas, le Tribunal fédéral a établi que l'invalidité doit être évaluée, dans l'activité exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation économique concrète (ATF 128 V 29 consid. 1). Sur la base de cette méthode, inspirée de la méthode spécifique, on constate d'abord l'empêchement dû à la maladie ou l'infirmité, puis l'on apprécie séparément les effets de cet empêchement sur la capacité de gain (Pratique VSI 2/1998 p. 121; Droit des assurances sociales - Jurisprudence SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b). Concrètement, il y a lieu de pondérer les activités exercées par l'indépendant en appliquant à chaque activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi déterminer le revenu d'une personne non invalide et le revenu d'invalide et effectuer une comparaison des revenus (CIIAI, ch. 3105s). 4. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence, cet article s'applique également à la décision par laquelle l'organe de l'assurance-invalidité accorde, comme en l'espèce, une rente limitée dans le temps à titre rétroactif (ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). Si la capacité de gain s'améliore, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie du droit aux prestations dès qu'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI; ATF 130 V 349 ss consid. 3.5). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22art.+88a+al.+1+RAI%22+%22a+dur%E9+trois+mois+d%E9j%E0%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-343%3Afr&number_of_ranks=0#page349

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 5. En l'espèce, la recourante conteste principalement la méthode de calcul retenue par l'OAI, soit la méthode mixte à raison d'un taux de 50% pour la partie lucrative et 50% pour la partie ménagère. La suppression du quart de rente n'est manifestement pas liée à une amélioration de l'état de santé de la recourante. En effet, l'ensemble du corps médical – en particulier les différents experts mandatés depuis 2002 (cf. dossier OAI, pièces 55, 63, 241, 246 et 258) – s'accordent à considérer que la recourante souffre de fibromyalgie, laquelle influence sa capacité de travail à hauteur de 30%. Par ailleurs, dans la décision litigieuse et dans ses observations du 24 novembre 2015, l’autorité intimée a explicitement retenu que l’incapacité de travail de l’assuré était restée inchangée. La suppression de la rente d’invalidité n’est donc pas fondée sur une amélioration de la capacité de travail de la recourante. Elle découle au contraire exclusivement de l’application nouvelle – ensuite de la naissance du dernier enfant de l’assurée – de la méthode mixte. Or, comme le relève avec justesse la recourante, il s'agit d'une situation comparable – voire identique dans ses tenants et aboutissants – à celle tranchée par la CourEDH dans son arrêt di Trizio. Ainsi, dans le cadre de l'affaire di Trizio, la recourante s'était initialement vu octroyer une demirente en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette rente a été annulée à la suite de la naissance de ses jumeaux, par application de la méthode mixte à partir de la présupposition que – selon ses propres déclarations à l’office – dans l’hypothèse où elle n’aurait pas été frappée d'une atteinte à sa santé, la requérante n’aurait travaillé que de manière réduite après la naissance de ses enfants. Cette différence de traitement ne repose pas sur une justification raisonnable aux yeux de la CourEDH. Dans ces circonstances, l'usage de la méthode mixte représentait une violation du droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) combiné avec l'interdiction de discrimination (art. 14 CEDH). Pour ce motif, il convient d'admettre le recours et d'annuler la décision contestée, celle-ci étant constitutive d'une violation du droit au respect de la vie privée et familiale et d'une violation de l'interdiction de discrimination. 6. Partant, le recours doit être admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée. Celle-ci, dans sa nouvelle décision, fera application d’une méthode d’évaluation de l’invalidité non discriminatoire. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de frais de CHF 800.- consentie par la recourante lui est restituée. Ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à des dépens. Compte tenu du temps consacré à l'affaire selon la liste de frais produite par son mandataire le 7 septembre 2016, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle elle pourrait prétendre pour ses frais de défense à CHF 2'296.55, soit CHF 2'028.- au titre d'honoraires, CHF 98.60 au titre de frais et CHF 169.95 au titre de la TVA (8%). Ils sont intégralement mis à la charge de l'autorité intimée.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 22 juin 2015 est annulée et la cause renvoyée à l'Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’Office de l’assuranceinvalidité du canton de Fribourg; l'avance de frais à hauteur de CHF 800.- est restituée à la recourante. III. L'indemnité de partie à laquelle la recourante peut prétendre est fixée à un montant total de CHF 2'296.55, dont CHF 169.95 au titre de la TVA. Elle est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 10 octobre 2016/pte Président Greffier

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