Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2016 608 2014 87

9 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,399 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Mutterschaftsversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 87 Arrêt du 9 février 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maternité, allocation de maternité complémentaire, exigence de domiciliation et de résidence dans le canton depuis une année Recours du 20 mai 2014 contre la décision sur opposition du 7 mai 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. A.________, née en 1990, mariée, domiciliée dans le canton de Fribourg et en particulier à B.________ depuis le 7 janvier 2013, a donné naissance à une petite fille en date du 3 janvier 2014. Le 6 février 2014, elle a fait parvenir à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la CCC) une demande d'allocations cantonales de maternité. Par décision du 14 février 2014, confirmée sur opposition le 7 mai 2014, la CCC a refusé la demande, au motif que la requérante n'était pas domiciliée dans le canton depuis au moins une année (date de l'annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de son enfant. B. Contre la décision sur opposition, A.________ interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 20 mai 2014, concluant à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi des allocations cantonales de maternité. A l'appui de ses conclusions, elle reproche à l'autorité intimée l'application stricte du délai de résidence d'une année dans le canton et estime qu'il serait plus juste d'appliquer un barème proportionnel basé sur le temps de résidence effectif dans le canton avant la naissance de l'enfant. Elle conteste également que ce système garantisse l'équité, c’est-à-dire empêche que les résidants durables du canton financent une prestation destinée aux personnes qui n'y ont pas contribué, puisque, justement, cette allocation est principalement prévue pour les femmes qui n'ont pas ou peu travaillé et n'ont donc pas ou peu contribué au financement de cette allocation. Enfin, eu égard à la question du financement, elle relève que son mari est domicilié dans le canton de Fribourg depuis toujours et qu'il a donc toujours payé ses impôts dans le canton, participant ainsi au financement de l'allocation en question. Dans ses observations du 26 juin 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle relève que le principe de la légalité exige que l'administration n'agisse que dans le cadre fixé par la loi et qu'en l'espèce, elle ne fait qu'appliquer l'art. 3 al. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat; RSF 836.3), selon lequel l’allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l’annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Elle souligne en outre que le texte de la loi est clair et qu'il correspond entièrement au sens de la disposition visée. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position respective. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales exigées par une assurée directement touchée par la décision, le recours est recevable. 2. Selon l'art. 1 de la loi fribourgeoise du 9 septembre 2010 sur les allocations de maternité (LAMat; RSF 836.3), il est institué un régime d’allocations ayant pour but de garantir la sécurité matérielle lors de l’accouchement ou de l’adoption. Les allocations versées sont les suivantes: une allocation de maternité complémentaire à l’assurance de maternité fédérale en cas de naissance (let. a), une allocation de maternité en cas de besoin (let. b), une allocation d’adoption (let. c). Conformément à l'art. 3 al. 1 LAMat, l’allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins (date de l’annonce au contrôle des habitants) lors de la naissance de leur enfant. Ont droit à l’allocation de maternité complémentaire: les femmes qui ne bénéficient pas de prestations de l’assurance de maternité fédérale ou d’autres assurances sociales (let. a) ou les femmes qui bénéficient de prestations de l’assurance de maternité fédérale ou d’autres assurances sociales dont le montant est inférieur à celui qui est prévu à l’article 4 (let. b). Dans le Message n°195 du 17 mai 2010 accompagnant le projet de loi sur les allocations de maternité (BCG 2010 093), il est expliqué dans le commentaire de l'article de 3 que "l'allocation de maternité complémentaire est destinée aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis au moins une année lors de la naissance de leur enfant. Dans ce contexte, il faut préciser qu'il ne s'agit pas d'une assurance sociale, mais bien d'une prestation des pouvoirs publics. Elle n'est donc pas soumise aux régimes des accords bilatéraux existants. Une limitation à la population résidante est donc admissible. Il est également proposé d'exiger un établissement dans le canton d'au moins une année, pour des raisons d'équité. En effet, le dispositif du canton de Fribourg peut être qualifié de généreux par rapport à ce que connaissent les autres cantons. […] Lors de la consultation, il a été proposé de préciser que la date de l'annonce au contrôle des habitants fait foi pour savoir si une femme est domiciliée dans le canton. Chose qui a été retenue". Cette exigence de domiciliation et de résidence dans le canton depuis une année avant la naissance figure également pour l'allocation de maternité en cas de besoin (art. 7 LAMat) et l'allocation d'adoption (art. 12 LAMat). En outre, elle se retrouvait déjà dans l'ancienne loi du 6 juin 1991 sur les allocations de maternité, laquelle instituait une allocation de maternité en cas de besoin. Il résulte de ce qui précède que le législateur a clairement exprimé sa volonté de limiter les prestations en question aux femmes domiciliées et résidant dans le canton depuis une année au moins lors de la naissance de leur enfant. En outre, cette exigence a été précisée en mentionnant que la date de l'annonce au contrôle des habitants fait foi. 3. En l'espèce, la recourante ne conteste pas le fait qu'elle est domiciliée dans le canton de Fribourg depuis le 7 janvier 2013, conformément à l'attestation de domicile délivrée le 23 novembre 2013 par le contrôle des habitants de la commune de B.________. Il n'est en outre également pas contesté que sa fille est née le 3 janvier 2014. Dans ces conditions, force est de constater qu'elle n'était effectivement pas domiciliée dans le canton de Fribourg depuis une année, soit 365 jours, avant la naissance de son enfant.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 La recourante conteste le système légal mis en place et estime qu'un barème proportionnel serait plus juste. Or, sauf dans le cas où il constaterait une contradiction avec un droit supérieur, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, le juge doit appliquer la loi. Ainsi, même si la Cour de céans peut aisément comprendre la frustration de la recourante qui se voit refuser la prestation en question pour 4 jours, elle ne peut pas aller à l'encontre de la volonté clairement exprimée du législateur. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision querellée confirmée. Conformément au principe de la gratuite valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 9 février 2016/meg Président Greffière-rapporteure

608 2014 87 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 09.02.2016 608 2014 87 — Swissrulings