Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 67 Arrêt du 4 février 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone Greffier: Philippe Tena Parties A.________, demanderesse contre B.________, défendeur Objet Prévoyance professionnelle; partage des avoirs de prévoyance dans le cadre d'un divorce Demande en justice transférée le 15 avril 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 28 février 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne, a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 14 novembre 2001 entre A.________, née en 1980, et B.________, né en 1980. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire, quant au principe du divorce et au partage des avoirs de prévoyance professionnelle, le 7 avril 2014. Le chiffre III du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Le montant de l'avoir de prévoyance professionnelle accumulé par chacun des époux pendant la durée du mariage est partagé par moitié. Le dossier sera transféré, dès l'entrée en force du présent jugement, au Tribunal cantonal, section administrative, qui exécutera le partage sur la base de la clé de répartition déterminée ci-dessus". B. Le 15 avril 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne a saisi le Tribunal de céans en sa qualité de juge des assurances sociales, pour procéder au partage conformément au jugement de divorce du 28 février 2014. Invités à se déterminer sur le partage des prestations de sortie et, en particulier, à exposer leurs parcours professionnels respectifs durant la durée du mariage, les époux n'ont pas répondu dans le délai imparti. A la demande du délégué à l'instruction, le 17 juin 2014, la Caisse de compensation du canton de Fribourg a produit un extrait du compte individuel AVS des ex-époux. Diverses mesures d'instruction ont été menées par la Cour de céans afin d'établir les prestations de sortie à partager. Le 4 septembre 2014, les parties ont été invitées à s'exprimer sur l'ensemble des courriers et documents reçus dans le cadre de l'instruction de la cause. Il n'a pas été donné suite à ce courrier dans le délai imparti. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre parties. en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite en 2013 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011. 2. a) En cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (art. 25a al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LFLP; RS 831.42]).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données. 3. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci. Il n'est cependant pas exclu que les parties déclarent par convention ou par accord en cours de procédure qu'une date antérieure à l'entrée en force du jugement est déterminante afin de permettre un calcul pendant la procédure de divorce (arrêt du Tribunal fédéral B 26/06 du 1er mars 2007). b) Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (T. GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; H. HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; H. WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52). En font partie les avoirs de la prévoyance professionnelle utilisés pour acquérir un logement à titre d'encouragement à l'accession à la propriété aux conditions prévues par les art. 30c ss LPP et l'ordonnance du 3 octobre 1994 sur l'encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411). Ces moyens demeurent en effet liés à un but de prévoyance (ATF 128 V 230 consid. 2c; Message du Conseil fédéral du 15 novembre 1996 concernant la révision du code civil suisse [FF 1996 I 113]). D'après l'art. 30c al. 6 LPP, si les époux divorcent avant la survenance d’un cas de prévoyance, le versement anticipé est considéré comme une prestation de libre passage; il est partagé conformément aux art. 122 et 123 CC, à l’art. 280 CPC et à l’art. 22 LFLP. Le versement anticipé reçu de l'institution de prévoyance et investi dans un bien immobilier équivaut à une prestation de libre passage au sens de l'art. 22 al. 2 LFLP; il doit donc être ajouté aux autres valeurs qui sont déterminantes pour la prestation de sortie au sens de l'art. 122 al. 1 CC (T. SUTTER/D. FREIBURGHAUS, Kommentar zum neuen Scheidungsrecht, Zurich 1999, ad art. 122/141-142 no 44). Seuls sont pris en considération les montants qui font encore l'objet d'une obligation de remboursement au moment du divorce; ils sont à comptabiliser dans la prestation de sortie au moment du divorce (ATF 128 V 230 consid. 3b et les références; arrêt du Tribunal fédéral 9C_646/2007 du 16 mai 2008 consid. 3.2). c) Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle. Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d). Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). d) Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (arrêt du Tribunal fédéral B 105/02 du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Aux termes de l'art. 8a al. 1 de l'ordonnance sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OLP; RS 831.425), ce taux d'intérêt correspond au taux minimal fixé à l'art. 12 OPP2, sous réserve d'un taux d'intérêt supérieur fixé par le règlement de l'institution de prévoyance (ATF 129 V 251 consid. 4.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 7 OLP, en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales (ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=3&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22129+V+251%22&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F129-V-251%3Afr&number_of_ranks=0#page251
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Il s'agit de déterminer avec précision le montant des prestations de sortie acquises par les parties pendant la durée de leur mariage. a) S'agissant tout d'abord de la date déterminante pour le partage des avoirs de prévoyance, les ex-époux ont convenu devant le juge du divorce d'une date autre que celle de l'entrée en force du jugement de divorce. Ils ont en effet retenu la date du 30 juin 2013, laquelle figure également dans le dispositif du jugement de divorce, alors que ce dernier n'est entré en force que le 7 avril 2014. Une telle convention ne lie toutefois pas l'Instance de céans, laquelle reste tenue d'examiner si elle ne lèse pas l'un des ex-époux. En l'espèce, la renonciation de ces derniers porte sur une période de près de 10 mois. Il sied en outre de constater que l'ex-épouse ne s'est constitué qu'un avoir de prévoyance professionnel très limité. Ainsi, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, la date déterminante choisie par les parties ne sera pas entérinée et le partage sera effectué à la date de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 7 avril 2014. b) Afin de déterminer le montant des avoirs cotisés par l'ex-époux, l'Autorité judiciaire de céans s'est faite produire son extrait de compte individuel AVS (pièce au dossier n° 5a). Elle a en outre contacté certains employeurs susceptibles d'avoir versé des cotisations LPP en faveur de l'assuré, pour qu'ils communiquent, cas échéant, les coordonnées de leur institution de prévoyance. Des mesures d'instruction, il est ressorti qu'au cours de son mariage, l'assuré a exercé des activités professionnelles, pour lesquelles il a été soumis à la prévoyance professionnelle, auprès de divers employeurs. Employeurs Mouvements des avoirs de prévoyance acquis par l'ex-époux Pièces du dossier C.________ Sàrl (anc. raison individuelle) Caisse D.________; fonds transférés à la fondation E.________; fonds par la suite transférés à la Caisse D.________ 8, 10, 13, 15, 16 F.________ SA Caisse D.________; fonds transférés à la Caisse G.________ 7, 11, 14, 18 H.________ SA Caisse G.________; fonds transférés à la Fondation collective LPP J.________ 6, 9, 12, 16 I.________ Sàrl Fondation collective LPP J.________ 17, 19 Comme il ressort du tableau récapitulatif, une seule institution de prévoyance détient des avoirs de libre passage en faveur de l'ex-époux. Dans un courrier du 23 juillet 2014, la Fondation collective LPP J.________ a indiqué détenir une prestation de libre passage de 37'168 fr. 90, valeur au 7 avril 2014. Elle a en outre attesté du caractère réalisable du partage. c) Afin de déterminer le montant des éventuels avoirs cotisés par l'ex-épouse, l'Autorité judiciaire de céans s'est également faite produire un extrait de son compte individuel AVS (pièce au dossier n° 5b). Elle a contacté un ancien employeur susceptible d'avoir versé des cotisations LPP en faveur de l'assurée, pour qu'il communique, cas échéant, les coordonnées de son
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 institution de prévoyance. Il s'est avéré que l'ex-épouse était aussi assurée auprès de la Fondation collective LPP J.________ (pièces au dossier n° 20a, 20b, 21, 22 et 23). Dans un courrier du 2 septembre 2014 (pièce au dossier n° 24), la Fondation a indiqué détenir une prestation de libre passage de 300 fr. 20, valeur au 7 avril 2014. Elle a en outre attesté du caractère réalisable du partage. d) En utilisant la clé de répartition fixée par le juge du divorce, chaque partie a droit à la moitié de l'avoir total cotisé par les ex-époux durant la période déterminante, soit ici du 14 novembre 2001 au 7 avril 2014, date de l'entrée en force du jugement de divorce. En l'occurrence, l'avoir total accumulé par les ex-époux se monte à 37'469 fr. 10 (37'168 fr. 90 + 300 fr. 20). Chaque partie a dès lors droit à 18'734 fr. 55. C'est donc la différence la plus forte en faveur de la demanderesse, soit 18'434 fr. 35 (18'734 fr. 55 – 300 fr. 20), ajoutée des intérêts compensatoires courant de la date de l'entrée en force du jugement de divorce, soit dès le 7 avril 2014, au jour du transfert, que l'institution de prévoyance de l'ex-époux disposant du montant nécessaire, la Fondation collective LPP J.________, doit verser sur le compte de prévoyance de l'ex-épouse, ouvert auprès de la même institution. 5. Les frais de procédure, par 800 francs, sont mis, à raison de 400 francs chacun, à la charge des ex-époux qui, gravement défaillants, ont violé leur obligation de collaborer à l'instruction de la cause et ont dès lors agi avec témérité (ATF 128 V 323 consid. 1b; arrêt du Tribunal fédéral B. 57/05 du 3 juillet 2006 consid. 3). la Cour arrête: I. La Fondation collective LPP J.________, est invitée à transférer le montant de 18'434 fr. 35, ajouté des intérêts compensatoires courant du 7 avril 2014 au jour du transfert, du compte LPP de B.________ sur le compte de A.________ ouvert auprès d'elle. II. Les frais de justice, par 800 francs, sont mis à la charge des ex-époux, à raison de 400 francs chacun. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2015/pte Président Greffier