Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2015 608 2014 57

31 août 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,594 mots·~13 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 57 Arrêt du 31 août 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier: Philippe Tena Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 2 avril 2014 contre la décision du 19 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1947, divorcé, domicilié à B.________, est père de quatre enfants, deux issus de son deuxième mariage (nés en 1985 et 1989) et deux issus de son troisième mariage (nés en 1996 et 2002). En 2011, il s'est séparé de sa troisième épouse. Le divorce a été prononcé en 2014. Anciennement employé de C.________ SA, il est sans activité lucrative suite à sa mise en préretraite le 1er novembre 2007. Par décisions du 25 février 2011, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, a fixé l'acompte du montant des cotisations AVS/AI/APG de son assuré à CHF 828.20 pour la période du 1er septembre 2010 au 31 décembre 2010, respectivement CHF 3'136.60 pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011. Le calcul de ces acomptes est fondé sur une fortune déterminante de CHF 1'276'200.- (revenu de rentes de CHF 63'810.- multiplié par le facteur de 20 selon les règles applicables), pour l'année 2010, et de CHF 1'516'680.- (CHF 75'834.- x 20), pour l'année 2011. Par décision complémentaire du 16 novembre 2012, la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG pour l'année 2011 à CHF 3'677.20. Elle se base sur une fortune déterminante de CHF 1'792'770.- (CHF 89'042.- x 20 + CHF 11'930.-). Ces trois décisions n'ont pas été contestées. B. Par décision du 27 février 2012, la Caisse a fixé l'acompte du montant des cotisations AVS/AI/APG pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2012, dernier mois avant d'atteindre l'âge de 65 ans, à CHF 2'613.50, se fondant sur une fortune déterminante de CHF 1'516'680.-. Cette décision n'a pas été contestée. Par décision complémentaire du 12 décembre 2012, la Caisse a fixé le montant des cotisations AVS/AI/APG pour l'année 2012 à CHF 6'849.-. Elle se fonde sur une fortune déterminante de CHF 3'182'135.-, soit un montant annuel de rentes de CHF 158'762.- (multiplié par 20, pour un total de CHF 3'175'240.-) et une fortune nette de CHF 6'895.-. C. Le 7 janvier 2014, l'assuré a formulé opposition contre cette décision complémentaire. Il s'est plaint que sa rente du 2e pilier n'avait pas évolué depuis 2007, se montant à CHF 8'862.-. Selon lui, le montant figurant dans l'attestation de sa caisse de pension comprenait désormais, contrairement à ce qui se faisait par le passé, les rentes qu'il percevait pour deux de ses enfants majeurs en formation. Il a ajouté que ces rentes étaient entièrement reversées à ses enfants, conformément à la décision de divorce, et ne constituaient pas conséquent pas un revenu pour lui. Il s'est également plaint de la prise en compte d'une fortune, celle-ci étant négative sur le plan fiscal. Par communication du 16 janvier 2014, la Caisse a indiqué que le montant contesté avait été établi sur la base de la taxation des autorités fiscales, dont elle ne pouvait pas dévier. Elle a aussi indiqué pouvoir rendre une décision sur opposition attaquable par voie de recours sur demande écrite, impartissant un délai échéant au 24 février 2014. Le 22 janvier 2014, répétant les allégués présentés dans son opposition du 7 janvier 2014, l'assuré a requis que la caisse modifie sa taxation.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Par décision sur opposition du 19 mars 2014 a rejeté l'opposition de son assuré. Elle a considéré que sa décision complémentaire du 12 décembre 2014 était correcte car se fondant sur "la communication fiscale". D. Contre cette décision sur opposition, le 2 avril 2014, l'assuré interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant à ce que la cotisation soit calculée sur la rente qu'il reçoit, soit CHF 106'344.- à l'exclusion de celle octroyée à ses enfants. A l'appui de ses conclusions, il allègue que le montant de CHF 134'712.- figurant dans l'attestation de rente pour l'année 2012 comprend la rente due à ses deux enfants adultes. Or, il précise qu'en vertu d'une convention de divorce, ces derniers reçoivent directement et intégralement le montant qui ne fait que transiter par habitude administrative sur son compte. Il souligne finalement que la référence à une communication fiscale est ultérieure à la prise en compte des revenus autres que la rente. Dans ses observations du 30 avril 2014, la Caisse renvoie à la décision litigieuse, l'affirmant "correcte" dès lors qu'elle se fonde sur "la communication des autorités fiscales cantonales". Il n'a pas été procédé à d'autre échange d'écritures. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision sur opposition contestée, le recours est recevable 2. a) A teneur de l'art. 3 al. 1 LAVS, les assurés sont tenus de payer des cotisations tant qu'ils exercent une activité lucrative. Les personnes sans activité lucrative sont tenues de payer des cotisations à compter du 1er janvier de l'année qui suit la date à laquelle elles ont eu 20 ans, cette obligation cesse à la fin du mois où les femmes atteignent l'âge de 64 ans, les hommes l'âge de 65 ans. Selon l'art. 10 al. 1 1ère phr. LAVS, dans sa teneur en vigueur en 2012, les assurés n’exerçant aucune activité lucrative paient une cotisation selon leur condition sociale. La cotisation minimale est de 387 francs, la cotisation maximale correspond à 50 fois la cotisation minimale. Selon l'art. 28 al. 1 RAVS, dans sa teneur en vigueur en 2012, les cotisations des personnes sans activité lucrative, pour lesquelles la cotisation minimale de 387 francs par année (art. 10 al. 2 LAVS) n'est pas prévue, sont déterminées sur la base de leur fortune et du revenu qu'elles tirent des rentes. Les rentes versées en application des art. 36 et 39 LAI ne font pas partie du revenu sous forme de rente. Les cotisations se calculent comme suit:

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Fortune ou revenu annuel acquis sous forme de rente, multiplié par 20 Cotisation annuelle Supplément pour chaque tranche supplémentaire de 50 000 francs de fortune ou de revenu acquis sous forme de rente, multiplié par 20 CHF CHF CHF moins de 300'000.- 387.- - 300'000.- 420.- 84.- 1 750 000.- 2'856.- 126.- 8 400 000.- et plus 19'350.- - Selon l'art. 28 al. 2 RAVS, si une personne n’exerçant aucune activité lucrative dispose à la fois d’une fortune et d’un revenu sous forme de rente, le montant de la rente annuelle multiplié par 20 est ajouté à la fortune. L'art. 28 al. 3 RAVS ajoute que, pour calculer la cotisation, on arrondit la fortune aux 50'000 francs inférieurs, compte tenu du revenu annuel acquis sous forme de rente multiplié par 20. b) L'art. 29 RAVS prévoit que les cotisations sont fixées pour chaque année de cotisation. L'année de cotisation correspond à l'année civile (al. 1). Les cotisations se déterminent sur la base du revenu sous forme de rente acquis pendant l'année de cotisation et de la fortune au 31 décembre. Le revenu sous forme de rente n'est pas annualisé. […] (al. 2). Pour établir la fortune déterminante, les autorités fiscales cantonales se fondent sur la taxation passée en force de l'impôt cantonal. Elles tiennent compte des valeurs de répartition intercantonales (al. 3). La détermination du revenu acquis sous forme de rente incombe aux caisses de compensation qui s'assurent à cet effet la collaboration des autorités fiscales du canton de domicile (al. 4; cf. ég. art. 23 al. 1, 1e phr. RAVS applicable par le renvoi de l'art. 29 al. 7 RAVS). Les caisses de compensation sont liées par les données des autorités fiscales cantonales (art. 23 al. 4 RAVS). D'après la jurisprudence, toute taxation fiscale est présumée conforme à la réalité; cette présomption ne peut être infirmée que par des faits. Dès lors que les caisses de compensation sont liées par les données fiscales, et que le juge des assurances sociales examine, en principe, uniquement la décision de la caisse quant à sa légalité, le juge ne saurait s'écarter des décisions de taxation entrées en force que si celles-ci contiennent des erreurs manifestes et dûment prouvées, qu'il est possible de rectifier d'emblée, ou s'il s'impose de tenir compte d'éléments de fait sans pertinence en matière fiscale mais déterminants sur le plan des assurances sociales. A cet égard, de simples doutes sur l'exactitude d'une taxation fiscale ne suffisent pas. La détermination du revenu est, en effet, une tâche qui incombe aux autorités fiscales, et il n'appartient pas au juge des assurances sociales de procéder lui-même à une taxation (arrêt TF H 381/01 du 7 juin 2002 consid. 3 et les références; 9C_253/2014 du 28 juillet 2014 consid. 6.3.1). c) Selon l'art. 22ter al. 1 1e phrase LAVS, les personnes auxquelles une rente de vieillesse a été allouée ont droit à une rente pour chacun des enfants qui, au décès de ces personnes, auraient droit à une rente d'orphelin. Le droit à la rente d'orphelin est régi par les art. 25 et suivants LAVS. En principe, il s'éteint au 18e anniversaire de l'orphelin (art. 25 al. 4 2ème phrase LAVS). Toutefois, pour les enfants qui accomplissent une formation, le droit à la rente s'étend jusqu'au terme de cette formation, mais au plus jusqu'à l'âge de 25 ans révolus (art. 25 al. 5 LAVS). Selon la jurisprudence, renvoyant au Message du 24 octobre 1958 relatif à un projet de loi sur l'assurance-invalidité ainsi qu'à un projet de loi modifiant celle sur l'assurance-vieillesse et survivants (FF 1958 II p. 1217 sv), le législateur a prévu de compléter la rente principale qui était

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 allouée au chef de famille par des rentes complémentaires pour ses proches parents afin de remédier aux conséquences économiques fâcheuses de son invalidité pour la femme et les enfants. Ces rentes dépendent de l'existence d'un droit à une rente principale et reviennent au même ayant droit; les proches parents n'ont pas un droit propre aux rentes complémentaires, de sorte que l'unité juridique du cas de rente est maintenue. Les rentes complémentaires s'ajoutent ainsi à la rente principale et constituent un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille (arrêt TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.2.2.1 et les références; 9C_40/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.3.3.1). S'agissant notamment de la rente pour l'épouse, le Tribunal fédéral a été d'avis que le législateur a expressément voulu maintenir le genre et la destination de cette prestation, ainsi que le principe d'après lequel l'ayant droit à la rente principale est également le titulaire de la rente accessoire. La rente principale comme la rente complémentaire pour conjoint constituent une forme de revenu de substitution pour l'assuré invalide, qui en est l'ayant droit (arrêt TF U 53/07 du 18 mars 2008 consid. 5.2.3). Selon le Tribunal fédéral, en calquant le système des rentes complémentaires de la prévoyance professionnelle sur celui du premier pilier, le législateur a exprimé la volonté de voir les mêmes principes être appliqués dans les deux piliers de la prévoyance. Nonobstant le texte de la loi, la rente principale et la rente complémentaire pour enfant ne sont que deux éléments d'une même prestation, la rente de vieillesse ou d'invalidité (principe d'assurance) (arrêt TF 9C_40/2010 du 6 octobre 2010 consid. 5.3.3.1 et 5.3.4). Ces principes relatifs aux rentes d'invalidité et de LPP doivent être appliqués en cas de rente octroyée dans le cadre d'une préretraite. 3. Dans son recours du 2 avril 2014, l'assuré se plaint que sa cotisation ait été calculée en tenant compte des rentes dues à ses deux enfants adultes aux études. Il présente à l'appui de son allégué un courrier de sa Caisse de pension du 26 février 2014 selon lequel les prestations de rente qu'il a perçu en 2012 s'élevaient à un total de CH 134'712.-, soit CHF 106'344.- pour luimême, CHF 15'957.- pour sa première fille aux études et CHF 12'411.- pour la deuxième. Selon l'assuré, ce qui est dû à ses enfants adultes ne constitue pas un revenu au sens de la réglementation sur l'AVS et ne doit pas entrer dans le calcul de sa cotisation. C'est pourtant à juste titre que ces montants ont été pris en compte dans le calcul des cotisations. En effet, outre que l'autorité intimée est liée par les données fiscales, selon la jurisprudence précitée, les montants alloués à un rentier en présence d'enfants aux études dépendent de l'existence d'un droit à une rente principale et reviennent au même ayant droit. Ces rentes complémentaires s'ajoutent à la rente principale et constituent un revenu de substitution pour l'assuré invalide en vue de lui permettre de subvenir à l'entretien de sa famille. Par ailleurs, cet état de fait est non seulement reconnu dans le cadre des assurances sociales, mais également sur le plan fiscal: les rentes AVS/AI doivent être déclarées par les personnes qui en sont les ayants droit immédiats et sont imposables au chef de ces personnes, même lorsque la rente est perçue pour un enfant adulte auquel elle est versée directement (cf. arrêts TF 2A.536/2001 du 29 mai 2002 consid. 3.1; 2C_164/2007 du 17 octobre "007 consid. 2.3 à 2.5). En l'espèce, les cotisations ont été fixées sur la base d'une communication de l'administration fiscale. Selon celle-ci, dont la saisie des données date du 6 décembre 2013, le revenu de rentes individuel se monte à un total de CHF 158'762.-, soit CHF 24'050.- (pilier 1) et CHF 134'712.- (pilier 2). Le patrimoine assujetti à cotisations se monte quant à lui à CHF 6'895.-. S'agissant du revenu, les données sont confirmées par les pièces présentes au dossier, notamment le courrier

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 de la Caisse de pension de l'assuré du 26 février 2014 et les attestations de rentes pour impôt de l'année 2012. Pour sa part, les critiques du recourant s'agissant de la fortune prise en compte ne sont pas appuyées par un quelconque moyen de preuve. Les données fiscales y relatives doivent être présumées conforme à la réalité. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a fixé la fortune déterminante à CHF 3'182'135.- (CHF 158'762.- x 20 + CHF 6'895.-). Le calcul de la cotisation sur cette base, compte tenu des frais administratifs, échappe à la critique. 4. Au vu de l'ensemble qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. Il n'est pas perçu de frais de procédure, en application du principe de la gratuité valant en la matière (art. 61 let. a LPGA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 août 2015/pte Président Greffier

608 2014 57 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 31.08.2015 608 2014 57 — Swissrulings