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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.01.2015 608 2014 52

14 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,513 mots·~13 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Berufliche Vorsorge

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 52 Arrêt du 14 janvier 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, demandeur contre B.________, défenderesse, représentée par Me Denis Schroeter, avocat Objet Prévoyance professionnelle, partage des prestations de sortie après divorce Action en justice transférée le 26 mars 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Par jugement du 24 janvier 2014, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse a prononcé la dissolution par le divorce du mariage conclu le 9 avril 2010 entre A.________ (ciaprès: le demandeur), né en 1982, et B.________ (ci-après: la défenderesse), née en 1987. Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 27 février 2014. Le chiffre 8 du dispositif de ce jugement a la teneur suivante: "Les éventuelles prestations de sortie acquises par les parties durant le mariage sont partagées par moitié. Le dossier sera transmis à la Cour des assurances sociales en application de l'art. 281 al. 3 CPC". B. Saisie le 26 mars 2014 par le greffe dudit Tribunal, la Cour de céans, en sa qualité de juge des assurances sociales, a invité les parties à se déterminer en date du 28 mars 2014. Par courrier du 3 avril 2014, Me Benoît Sansonnens, avocat, a indiqué qu'il ne représentait plus les intérêts du demandeur et précisé qu'il ignorait où ce dernier se trouvait actuellement. Dans sa détermination du 18 juin 2014, la défenderesse, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, a indiqué qu'elle n'avait acquis aucune prestation de libre passage durant le mariage et a conclu à ce que la moitié des prestations de sortie acquises par le demandeur durant le mariage soit versée sur le compte de libre passage dont elle fournira les coordonnées à bref délai. Elle a en outre requis l'extension à la présente procédure de l'assistance judiciaire gratuite totale qui lui avait été accordée par le juge civil. Par courrier du 1er juillet 2014, la défenderesse a été informée que l'assistance judiciaire gratuite totale accordée par le juge civil était étendue à la présente procédure. Par la suite, diverses mesures d'instruction ont été menées afin d'établir le montant exact des prestations de sortie à partager. Dans des courriers respectifs du 21 août et du 4 septembre 2014, C.________ et D.________ ont fourni les éléments de calculs nécessaires et confirmé le caractère réalisable du partage. Le 12 septembre 2014, la défenderesse a été invitée à s'exprimer sur l'ensemble des courriers et documents reçus dans le cadre de l'instruction de la cause. Dans sa détermination du 22 octobre 2014, elle a répondu qu'elle n'avait pas de commentaires particuliers à formuler et qu'elle maintenait ses conclusions, en sollicitant le versement de la moitié des prestations de sortie de son ex-mari, soit un montant de 1'479 fr. 70, sur le compte de libre passage ouvert à son nom auprès de E.________. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Suite à l'entrée en vigueur du nouveau code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011, les art. 135 à 149 du code civil du 10 décembre 1907 (CC; RS 210) ont été abrogés. La présente procédure de divorce ayant été introduite le 30 avril 2012 sous l'empire des nouvelles dispositions du code civil, il sied de faire application des dispositions applicables dans leur teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2011. 2. a) Selon l'art. 25a de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP; RS 831.42), en cas de désaccord des conjoints sur la prestation de sortie à partager en cas de divorce (art. 122 et 123 CC), le juge du lieu du divorce compétent au sens de l'art. 73 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) doit, après que l'affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), exécuter d'office le partage sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (al. 1). Les conjoints et les institutions de prévoyance professionnelle ont qualité de partie dans cette procédure. Le juge leur impartit un délai raisonnable pour déposer leurs conclusions (al. 2). b) En l'espèce, la compétence de l'autorité judiciaire de céans, tant à raison du lieu que de la matière, ainsi que la qualité de partie des ex-époux et des caisses de pension concernées, sont données. 3. a) Aux termes de l’art. 22 al. 1 LFLP, en cas de divorce, les prestations de sortie acquises durant le mariage sont partagées, conformément aux art. 122 et 123 CC, et aux art. 280 et 281 CPC; les art. 3 et 5 LFLP s’appliquent par analogie au montant à transférer. Selon l’art. 122 al. 1 CC, lorsque l’un des époux au moins est affilié à une institution de prévoyance professionnelle et qu’aucun cas de prévoyance n’est survenu, chaque époux a droit à la moitié de la prestation de sortie de son conjoint, calculée pour la durée du mariage selon les dispositions de la LFLP. Toutes les prétentions issues de rapports de prévoyance soumis à la loi sur le libre passage doivent en principe être partagées en cas de divorce selon les art. 122 ss (T. GEISER, Le nouveau droit du divorce et les droits en matière de prévoyance professionnelle, in : De l’ancien au nouveau droit du divorce, Berne 1999, p. 64; H. HAUSHEER, Die wesentlichen Neuerungen des neuen Scheidungsrechts, ZBJV 1999, p. 12; H. WALSER, Berufliche Vorsorge, in : Das neue Scheidungsrecht, Zurich 1999, p. 52). La période déterminante pour le partage des prestations de sortie est, selon la définition légale, la durée du mariage. Celle-ci commence au jour du mariage et se termine par la dissolution de l'union conjugale par le jugement de divorce, singulièrement au jour de l'entrée en force formelle de celui-ci (ATF 132 V 236 consid. 2.3). b) Selon l'art. 280 CPC, lorsque les conjoints sont parvenus à un accord quant au partage des prestations de sortie et aux modalités de son exécution, qu'ils produisent une attestation des institutions de prévoyance professionnelle concernées confirmant le caractère réalisable de cet accord et le montant des avoirs déterminants pour le calcul des prestations de sortie à partager, et que le tribunal est convaincu que la convention est conforme à la loi, cette dernière, une fois ratifiée, est également contraignante pour les institutions de prévoyance professionnelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Aux termes de l'art. 281 CPC, en l'absence de convention, et si le montant des prestations de sortie est fixé, le tribunal statue sur le partage conformément aux dispositions du CC (art. 122 et 123 CC, en relation avec les art. 22 et 22a LFLP), établit le montant à transférer et demande aux institutions de prévoyance professionnelle concernées, en leur fixant un délai à cet effet, une attestation du caractère réalisable du régime envisagé (al. 1). Selon l'alinéa 3 de cette disposition, dans les autres cas, le tribunal, à l'entrée en force de la décision sur le partage, défère d'office l'affaire au tribunal compétent en vertu de la LFLP et lui communique en particulier la décision relative au partage (let. a), la date du mariage et celle du divorce (let. b), le nom des institutions de prévoyance professionnelle auprès desquelles les conjoints ont vraisemblablement des avoirs (let. c), le montant des avoirs des époux déclarés par ces institutions (let. d). Selon la jurisprudence, il résulte du système prévu par le législateur à l'art. 142 aCC en relation avec l'art. 122 al. 1 CC et l'art. 25a LFLP que, si le juge du divorce est seul compétent pour fixer les proportions dans lesquelles les prestations de sortie des conjoints doivent être partagées, il appartient au juge des assurances sociales d'établir les prétentions dont peuvent se prévaloir ceux-ci à l'encontre des institutions de prévoyance. Cela implique de déterminer précisément les rapports de prévoyance en cause et, partant, les institutions de prévoyance concernées, ainsi que le montant des avoirs de prévoyance soumis au partage ordonné par le juge du divorce. Par conséquent, l'examen préalable du juge civil du droit des ex-conjoints à des prestations de sortie ne limite pas la compétence du juge des assurances sociales de déterminer auprès de quelles institutions de prévoyance les ex-époux se sont constitués des avoirs de prévoyance (ATF 133 V 147 consid. 5.3.4). c) Conformément à l'art. 22 al. 2 LFLP, la prestation de sortie à partager correspond à la différence entre la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment du divorce, et la prestation de sortie, augmentée des avoirs de libre passage existant éventuellement au moment de la conclusion du mariage. Pour ce calcul, on ajoute à la prestation de sortie et à l’avoir de libre passage existant au moment de la conclusion du mariage les intérêts dus au moment du divorce. Les paiements en espèces effectués durant le mariage ne sont pas pris en compte. En outre, le droit à des intérêts compensatoires sur le montant de la prestation de sortie à transférer au conjoint divorcé existe depuis le jour déterminant pour le partage jusqu'au moment du transfert ou de la demeure (Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause OFAS c/ Caisse de pension X. [B 105/02] du 4 septembre 2003 consid. 2.1; ATF 129 V 251). Enfin, en vertu de l'art. 7 de l'ordonnance du 10 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle (OLP; RS 831.425), en corrélation avec l'art. 12 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP2; RS 831.441.1), des intérêts moratoires sont dus, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant le jour de l'entrée en force de la décision du juge des assurances sociales ou, s'il a été déféré au Tribunal fédéral, dès que l'arrêt a été prononcé (Tribunal fédéral, arrêt non publié précité dans la cause B 105/02, consid. 3; ATF 129 V 251 consid. 4.2.2). 4. a) En l'espèce, les mesures d'instruction ont permis d'établir que l'ensemble des avoirs de prévoyance accumulés par l'ex-époux durant le mariage se trouve auprès de deux fonds de prévoyance. Dans son attestation du 21 août 2014, C.________ indique que la prestation de sortie au jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 27 février 2014, se monte à 3'046 fr. 85 et que l'avoir de prévoyance au jour du mariage, soit le 9 avril 2010, y compris les intérêts dus jusqu'au jour du divorce, s'élève à 150 francs, de sorte que la prestation de sortie acquise durant le mariage est de 2'896 fr. 85. Dans son attestation du 4 septembre 2014, D.________ communique

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 que le montant de la prestation de libre passage acquise durant le mariage, soit du 9 avril 2010 au 27 février 2014, est de 62 fr. 60 (2'819 fr. 91 au moment du divorce – 2'757 fr. 31 au jour du mariage, y compris les intérêts jusqu'au jour du divorce). Les deux institutions de prévoyance ont en outre confirmé le caractère réalisable du partage. La prestation de sortie à partager de l'exépoux se monte dès lors à 2'959 fr. 45 (2'896.85 + 62.60). En ce qui concerne l'ex-épouse, il sied tout d'abord de relever que, âgée de 23 ans au moment du mariage, soit le 9 avril 2010, elle n'était pas encore soumise à l'assurance obligatoire pour le risque vieillesse (cf. art. 7 al. 1 LPP). Elle ne dispose donc d'aucune prestation de sortie à ce moment. Ensuite, comme elle l'allègue, il ressort de l'extrait de son compte individuel que, durant le mariage, elle n'a pas travaillé. Elle a certes reçu des indemnités de chômage en 2011, mais, dans un tel cas, le risque vieillesse n'est pas assuré, de sorte qu'il n'en résulte pas de prestation de sortie à partager (cf. art. 2 al. 1 LFLP et 1 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle obligatoire des chômeurs [RS 837.174]). Il faut ainsi conclure que, pour la période du mariage, l'ex-épouse n'a aucune prestation de sortie à partager. En utilisant la clé de répartition fixée par le juge civil, l'ex-épouse a droit à la moitié de la prestation de sortie de l'ex-époux, soit à 1'479 fr. 70 (2'959.45 : 2). C'est donc ce montant, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 27 février 2014, au jour du transfert, que C.________ doit verser du compte de l'ex-époux sur le compte de libre passage ouvert par l'ex-épouse auprès de la Fondation de libre passage de E.________. Des intérêts moratoires seront en outre dus par dite institution, le cas échéant, à partir du 31ème jour suivant l'entrée en force du présent arrêt. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. b) L'ex-épouse ayant été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite totale par le juge du divorce et celle-ci ayant été étendue à la présente procédure, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle peut prétendre ici son défenseur d'office. Compte tenu de la liste de frais déposée le 8 janvier 2015 par Me Denis Schroeter, avocat, ainsi que de la complexité et de l'importance relatives de l'affaire, l'indemnité due à ce dernier est fixée, comme demandé, à 899 fr. 20 pour les honoraires et débours, plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 971 fr. 15, et de la mettre intégralement à la charge de l'Etat.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. C.________ est invitée à transférer le montant de 1'479 fr. 70, ajouté des intérêts compensatoires compensés courant du jour de l'entrée en force du jugement de divorce, soit le 27 février 2014, au jour du transfert, du compte de l'ex-époux sur celui de l'ex-épouse ouvert auprès de la Fondation de libre passage de E.________. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité allouée à Me Denis Schroeter, avocat, en sa qualité de défenseur d'office, est fixée à 899 fr. 20 (honoraires et débours compris), plus 71 fr. 95 au titre de la TVA à 8%, soit à un total de 971 fr. 15, et mise intégralement à la charge de l'Etat de Fribourg. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 janvier 2015/meg Président Greffière-rapporteure

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