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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.05.2016 608 2014 196

18 mai 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,756 mots·~9 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 196 Arrêt du 18 mai 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Carine Sottas Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-maladie (réduction des primes) Recours du 6 novembre 2014 contre la décision du 21 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 3 août 2013, A.________, née en 1956, domiciliée à B.________, séparée, mère de trois enfants nés en 1986, 1994 et 1997, a déposé une demande de réduction des primes d'assurancemaladie pour elle-même et son fils mineur auprès de la Caisse de compensation de l'Etat de Fribourg (ci-après la Caisse) pour l'année 2013. Par décision du 27 septembre 2013, la Caisse a déclaré la demande irrecevable au motif que la séparation de l'assurée d'avec son époux était survenue le 1er janvier 2013 et qu'elle ne pouvait être prise en considération qu'à partir du 1er janvier de l'année suivante. Le 15 octobre 2014, l'assurée a déposé une réclamation contre cette décision et contre la décision du 16 septembre 2014 relative à la réduction des primes d'assurance-maladie pour l'année 2014, alléguant qu'elle n'avait pas à subir les conséquences du fait que son mari n'avait pas fait le nécessaire après avoir quitté sa famille le 22 décembre 2012. Par décision sur réclamation du 21 octobre 2014, la Caisse a "rejeté" (recte: déclaré irrecevable) la réclamation relative à la réduction des primes pour l'année 2013 au motif que la réclamation était tardive puisque déposée plusieurs mois après l'échéance du délai de réclamation. Le même jour, elle a rendu une décision sur réclamation séparée rejetant la demande de réduction des primes 2014 pour les mois de janvier et février 2014. B. Par un seul recours du 6 novembre 2014, régularisé le 24 novembre 2014, A.________ conteste la décision sur réclamation 2013 et la décision sur réclamation 2014. En ce qui concerne la décision sur réclamation 2013, la recourante conclut implicitement à son annulation, aux motifs qu'elle n'a pas reçu la décision du 27 septembre 2013 en raison de problèmes de courrier, qu'elle n'en a eu connaissance qu'après le 24 septembre 2014 et que son mari a abandonné sa famille le 22 décembre 2012. La réduction des primes pour l'année 2014 fait l'objet d'une procédure séparée (608 2014 213). Dans ses observations du 16 janvier 2015, la Caisse conclut au rejet du recours, la réclamation étant irrecevable car déposée plus de 30 jours après sa communication. Elle relève qu'au surplus, la séparation des époux est effective dès le 13 mai 2013, date de l'audience du Président du Tribunal civil de la Gruyère, et qu'elle a été prise en compte par le service des contributions en 2013. Dans ses contre-observations du 29 janvier 2015, concernant à nouveau indistinctement les deux décisions sur réclamation, la recourante estime que le point essentiel est la date du changement de sa situation familiale, soit le 22 décembre 2012, moment du départ effectif de son mari. Le 12 février 2015, la Caisse maintient sa position. Aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Il convient tout d'abord de vérifier si la réclamation du 15 octobre 2014 de la recourante relative à la décision du 27 septembre 2013 est ou non tardive. a) Selon l'art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 830.10), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i. Toutefois, en vertu de la jurisprudence, les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2.2). L'art. 24 al. 1 de la loi cantonale d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 24 novembre 1995 (LALAMal; RSF 842.1.1) prévoit que les intéressés peuvent former réclamation auprès de la Caisse AVS contre ses décisions, dans les trente jours dès leur communication. La réclamation est écrite; elle est brièvement motivée et contient les conclusions du réclamant. En vertu des art. 34 et 68 al. 1 du Code cantonal de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA ; RSF 150.1), la décision doit être notifiée aux parties concernées par écrit et par la poste. Selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte et de sa date incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale. L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi. La seule présence au dossier de la copie d'une lettre n'autorise pas à conclure avec un degré de vraisemblance prépondérante que cette lettre a été effectivement envoyée par son expéditeur et qu'elle a été reçue par le destinataire. La preuve de la notification d'un acte peut néanmoins résulter d'autres indices ou de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation de la part d'une personne qui reçoit des rappels (arrêt TF 9C_202/2014 du 11 juillet 2014 consid. 4.2). b) En l'espèce, la recourante soutient n'avoir reçu la décision du 27 septembre 2013 qu'après le 24 septembre 2014, suite à son appel téléphonique à la Caisse. Celle-ci maintient quant à elle que la réclamation a été déposée plus de 30 jours après la communication de la décision.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Force est toutefois de constater que cette décision a été notifiée par pli simple, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer qu'elle a bel et bien été reçue par l'assurée. Compte tenu des problèmes de courrier dont celle-ci se plaint depuis mars 2013 (cf. différents courriers figurant au dossier), il est possible qu'elle ne l'ait pas reçue. Par ailleurs, aucune pièce de dossier n'atteste de cette notification et la Caisse n'en apporte pas la preuve. Il semble dès lors que la décision est parvenue à la recourante après le 24 septembre 2014. Celleci ayant réagi le 15 octobre 2014, soit environ trois semaines après avoir eu connaissance de la décision et en temps utile selon le principe de la bonne foi, la réclamation doit exceptionnellement être considérée comme recevable. Par ailleurs, l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur le fond de la réclamation. Toutefois, pour des motifs d'économie de procédure, l'affaire ne lui est pas renvoyée. 3. La recourante estime avoir droit à la réduction des primes 2013 dès le 1er janvier 2013 puisque son époux a quitté sa famille le 22 décembre 2012. a) Selon l'art. 65 al. 1 1ère phr. LAMal, les cantons accordent des réductions de primes aux assurés de condition économique modeste. L'art. 66 al. 1 LAMal précise que la Confédération accorde aux cantons des subsides annuels destinés à réduire les primes au sens de l'art. 65. En outre, l'art. 97 LAMal prescrit que les cantons sont compétents pour édicter les dispositions d'exécution. Conformément à l'art. 5 al. 3 de l'ordonnance cantonale du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie (ORP; RSF 842.1.13), les changements d’état civil (mariage, enregistrement d’un partenariat, séparation, divorce ou décès du conjoint) survenant dès le 1er janvier de l’année en cours ne sont pris en considération qu’à partir du premier jour de l’année suivante, sur la base de l’avis de taxation de la nouvelle période fiscale correspondante. b) La recourante soutient que son mari l'a quittée le 22 décembre 2012 et qu'il a donné une fausse date de départ. Or, l'autorité fiscale n'a semble-t-il pas été avertie du départ du mari en 2012 et a taxé séparément les époux dès 2013 et non en 2012 déjà. Il convient de rappeler que, de manière générale, l'avis de taxation est la base sur laquelle l'autorité se fonde pour rendre sa décision (art. 14 al. 1 LALAMal et art. 5 al. 3 ORP). Cette taxation n'ayant pas été contestée, il serait contradictoire de vouloir permettre de le faire en procédure de réduction des primes d'assurance-maladie. En effet, il se justifie que les demandeurs de subsides se laissent imputer les faits qu'ils ont reconnus en procédure fiscale, notamment parce que la procédure relative à la réduction des primes doit suivre un certain schématisme pour être efficace. Le changement d'état civil étant pris en compte par la Caisse à partir du 1er janvier de l'année suivante, c'est à juste titre qu'elle a rejeté la demande de réduction des primes de la recourante et de son fils pour l'année 2013. 4. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision sur réclamation 2013 confirmée. Selon le principe de la gratuité de la procédure prévalant en la matière, il n'est pas perçu de frais de justice. Succombant, la recourante n'a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 mai 2016/cso Le Président La Greffière-rapporteure

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