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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2015 608 2014 188

27 janvier 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,847 mots·~19 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 188 608 2014 189 Arrêt du 27 janvier 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourant, représenté par Me Bruno Kaufmann, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours contre la décision du 23 septembre 2014 (608 2014 188) et requête d'assistance judiciaire (608 2014 189) du 29 octobre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que l'assuré, né en 1954, marié, père de quatre enfants désormais tous majeurs, s'est vu signifier un refus de rente AI le 25 mai 2010 par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès: l'OAI), au vu d'un degré d'invalidité de 8.72%, décision confirmée par arrêt du 19 avril 2012 du Tribunal de céans; que le 24 mars 2013, Me Kaufmann, déjà mandataire dans la procédure antérieure, déposa auprès de l'OAI une procuration du 17 du même mois, et requit la consultation du dossier (il y fut fait droit le 26 mars 2014), sa mission étant de déposer une nouvelle demande de prestations; que ce mandataire signa le 30 juin 2014 un formulaire de demande ad hoc, dans lequel il indiqua, au titre de l'atteinte à la santé, "Dépression grave, Anxiété", avec une aggravation depuis deux ans, ainsi que le suivi par le Dr B.________, psychiatre, depuis deux ans, pour dépression; il ajouta qu'un certificat médical suivrait; que le 11 août 2014, l'OAI annonça projeter le refus d'entrer en matière sur cette nouvelle demande, arguant qu'un nouvel examen ne pourrait être envisagé que s'il était rendu plausible par l'assuré que des modifications déterminantes étaient intervenues, par la production notamment d'une attestation médicale motivant l'aggravation de l'état de santé et précisant depuis quand celle-là était survenue; un délai de 30 jours, non prolongeable, était octroyé pour apporter la preuve de l'aggravation ou formuler des objections; que par courrier du 29 août 2014, le mandataire indiqua que la détermination et les pièces justificatives concernant l'état de santé parviendraient à l'OAI d'ici le 13 septembre 2014 au plus tard; que le 15 septembre 2014, l'avocat requis une prolongation de délai de 30 jours, arguant n'avoir pas encore pu rassembler les informations médicales pour compléter la demande; que par décision du 23 septembre 2014, l'OAI refusa d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations, dès lors qu'il n'avait pas été rendu vraisemblable que les conditions de fait s'étaient modifiées de manière essentielle depuis la décision précédente; en outre, comme indiqué dans le projet du 11 août 2014, le délai pour apporter les preuves de l'aggravation de l'état de santé ne pouvait être prolongé; que contre cette décision, l'assuré, représenté par Me Kaufmann, dépose recours le 29 octobre 2014, concluant, sous suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'OAI pour examen matériel; il demande, subsidiairement, d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire; en outre, il requiert un délai supplémentaire de 20 jours pour compléter le dossier de la cause; qu'il soutient que l'OAI a refusé de lui accorder une prolongation de délai pour déposer des documents médicaux, ce qui constitue une inégalité de traitement dès lors que dans d'autres dossiers, notamment pour son épouse, cela fut admis; il n'a pas encore pu rassembler tous les documents médicaux, mais produit "pour l'instant" un rapport du Dr B.________, "attestant bel et bien une aggravation de [l']état de santé psychique depuis 2012"; que le 4 novembre 2014, il est indiqué au mandataire du recourant qu'il ne serait pas fait droit à sa requête de prolongation de délai pour compléter le dossier; il est en outre demandé que soit précisée et justifiée la requête d'assistance judiciaire, et que soit produite une procuration;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 que le 17 novembre 2014, Me Kaufmann requiert une prolongation de délai pour déposer ses conclusions quant à l'assistance judiciaire, les pièces justificatives de celles-ci ainsi que la procuration, arguant ne pouvoir s'entretenir avec son client que la semaine qui suivrait; que le 5 décembre 2014, il demande une dernière prolongation pour déposer les pièces justificatives, l'intéressé n'ayant pas encore eu l'opportunité de lui remettre les documents, notamment pour le Service social; un ultime délai au 31 décembre 2014 lui est octroyé; que dans sa détermination du 9 décembre 2014, l'OAI conclut au rejet du recours; l'administration relève qu'aucune pièce médicale propre à établir l'aggravation de l'état de santé n'était jointe à la demande de prestations AI, et que six mois après la communication de l'intention de déposer une telle demande, aucun document médical ne lui avait encore été communiqué lorsque fut rendue la décision attaquée; or, après un refus de rente, une demande ultérieure aurait dû être étayée médicalement avec une pièce fournie à l'appui de celle-ci ou établie au plus tard à ce moment-là; et il n'y avait pas lieu de donner une prolongation de délai pour fournir cette pièce, le délai de 30 jours dès la notification du projet de décision étant suffisant pour régulariser la situation; l'affaire de l'épouse était quelque peu différente, dans la mesure où celle-ci était au bénéfice d'une rente AI, et il avait pu lui être accordé une prolongation de délai pour motiver l'aggravation alléguée; en cas de nouvelle demande faisant suite à un refus de rente, en revanche, "soit l'assuré a une attestation prouvant l'aggravation de son état de santé, motif du dépôt de sa demande, soit il ne l'a pas"; que le 5 janvier 2015, soit hors le délai fixé pour ce faire, le recourant conclut à ce qu'il soit mis au bénéfice de l'assistance judicaire et que son mandataire lui soit désigné comme conseil juridique d'office; aucune pièce n'est produite, mais il est allégué que l'intéressé ne touche même pas l'aide spécifique du Service social et est entièrement à la charge de ses enfants; une procuration datant du 17 mars 2014 est produite; considérant que selon l'art. 87 al. 4 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), lorsque la rente a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 3 sont remplies; d'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité s'est modifiée de manière à influencer les droits de l'assuré; que lorsqu'il dépose une nouvelle demande, l'assuré doit ainsi rendre plausible une modification notable des faits déterminants influant sur le droit aux prestations, (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; 130 V 71 consid. 2.2), que, dit autrement, lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en matière; le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 3

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 RAI; eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, l'administration peut appliquer par analogie l'art. 43 al. 3 LPGA, lequel permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer, à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi; ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions; enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2 et les réf.). que l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations (cf. art. 57a de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]); l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA; que, d'après l'art. 73ter RAI, les parties peuvent faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours; le chiffre 3013.3 de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité prévoit que ce délai ne peut en principe être prolongé que "dans des cas dûment motivés" (pour plus de détails à ce sujet, cf. U. MÜLLER, Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010, p. 419 s.); le message du 4 mai 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (FF 2005 2908) confirme lui aussi que le délai de 30 jours accordé à l'assuré pour s'exprimer sur la décision prévue "peut être prolongé pour des motifs suffisants, si la demande en est faite à temps"; que si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; Tribunal fédéral, arrêts non publiés 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2); qu'en outre, le principe de la bonne foi, ancré à l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, exige que l'administration et les administrés se comportent réciproquement de manière loyale; l'administration doit en particulier s'abstenir de tout comportement propre à tromper l'administré et ne saurait tirer aucun avantage des conséquences d'une incorrection ou insuffisance de sa part; à certaines conditions, le citoyen peut ainsi exiger de l'autorité qu'elle se conforme aux promesses ou assurances qu'elle lui a faites et ne trompe pas la confiance qu'il a légitimement placée dans celles-ci; de la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence d'un simple comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime; entre autres conditions, l'autorité doit être intervenue à l'égard du citoyen dans une situation concrète et celui-ci doit avoir pris, en se fondant sur les promesses ou le comportement de l'administration, des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir de préjudice (cf. ATF 129 II 361 consid. 7.1 et les réf.); qu'en l'espèce, le formulaire de demande de prestations du 30 juin 2014, seule pièce à disposition de l'OAI lorsqu'il statua, ne démontre absolument pas dans quelle mesure l'état de santé de l'assuré se serait modifié de manière déterminante sur le plan du droit de l'assurance-invalidité http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=soz&query_words=%22ATF+130+V+64%22+%2B+nouvelle+demande+%2B+d%E9lai+raisonnable&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F130-V-64%3Afr&number_of_ranks=0#page64

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 depuis la dernière décision entrée en force; il y est uniquement indiqué que l'atteinte psychique (dépression grave, anxiété) s'est aggravée depuis deux ans et qu'un certificat médical suivra; qu'au vu de cette insuffisance explicative, singulièrement de l'absence de toute pièce médicale propre à soutenir l'assertion d'aggravation déterminante de l'état de santé psychique, l'OAI rendit à raison, le 11 août 2014, un projet de décision de refus d'entrée en matière; qu'en fixant dans cet écrit un délai de 30 jours, qu'elle indiquait ne pas être prolongeable, pour apporter la preuve de l'aggravation de l'état de santé ou pour formuler des objections, l'administration a respecté la procédure de préavis et octroyé un délai raisonnable pour le dépôt d'un moyen de preuve, l'assuré étant ainsi averti qu'à défaut, une décision de non-entrée en matière sur sa nouvelle demande serait rendue; que cependant, aucune pièce justificative ni détermination ne furent déposées durant ce laps de temps, malgré ce qu'indiqué encore par le mandataire le 29 août 2014 (leur production parviendrait à l'OAI d'ici le 13 septembre 2014 au plus tard), et ce n'est que 15 septembre 2014, à la fin du délai, que ledit avocat demanda une prolongation de 30 jours, se bornant à indiquer n'avoir pas encore pu "rassembler les informations médicales pour compléter la demande de prestations"; que pour la Cour, l'OAI était parfaitement fondé de rendre, le 23 septembre 2014, une décision de refus d'entrée en matière, une modification déterminante de la situation de fait susceptible de changer le droit aux prestations n'ayant nullement été rendue plausible; que s'agissant de la requête de prolongation du délai pour apporter la preuve de l'aggravation de l'état santé, l'OAI relevait avoir écrit dans son préavis qu'il n'était pas prolongeable; que pour la Cour, il n'y a pas lieu ici de trancher le point de savoir si le délai de 30 jours de l'art. 73ter al. 1 RAI pouvait être prolongé ou non; qu'en tout état de cause, il constituait, au vu des circonstances, un délai raisonnable pour fournir le certificat médical annoncé déjà dans la nouvelle demande; qu'il sied de souligner que l'avocat précité, déjà mandataire dans la procédure s'étant achevée par l'arrêt du 19 avril 2012, a communiqué le 24 mars 2014 être chargé de déposer une nouvelle demande; et que le formulaire ad hoc, seul écrit fournit à l'administration, ne faisait état que d'une atteinte psychique, de l'aggravation (non explicitée) de celle-ci, et d'un seul suivi par un médecin, celui apporté par le psychiatre traitant cité plus haut, dont le certificat médical suivrait; que l'administration ne disposait ainsi, le 23 septembre 2014 encore, quelque 6 mois après l'annonce qu'une nouvelle demande aller être déposée, toujours pas de la moindre pièce médicale susceptible de rendre plausible que l'invalidité de l'assuré s'était modifiée de manière à influencer ses droits; qu'en outre, force est de constater, au vu du dossier, que la requête de prolongation déposée le 15 septembre 2014 ne contenait de toute manière aucun motif pertinent propre à justifier celle-ci, puisqu'il n'était nullement fait valoir – s'agissant de l'atteinte psychique, seule alléguée – qu'un examen complémentaire, une intervention, etc., venait de s'achever, était en cours ou devait prochainement prendre place, évènement qui amènerait la rédaction d'un rapport médical (cas échéant, par un autre praticien) supplémentaire – étant rappelé qu'en l'espèce, ce dernier qualificatif n'est pas approprié, aucune pièce n'ayant été alors produite –, dont le dépôt était susceptible de montrer l'aggravation de l'état de santé invoquée;

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 qu'en réalité, seul le rapport du psychiatre traitant avait été annoncé et devait encore être fourni – c'est manifestement de ce fait que le mandataire assura le 29 août 2014 que la production requise serait en main de l'office au plus tard le 13 septembre 2014; qu'or, ce rapport médical, demandé le 29 juillet 2014, selon ce qu'il indique, est daté du 1er septembre 2014 et fut adressé directement au mandataire; que, étant rappelé que l'exigence de la bonne foi vaut pour l'assuré également, la Cour considère dès lors que rien ne justifiait que sa production ne soit faite qu'à la fin du délai de recours, non dès sa réception clairement intervenue avant le 13 (ou même le 15) septembre 2014 précité, ou à tout le moins avant que l'OAI ne rende sa décision le 23 septembre 2014; que l'on peine ainsi aussi à saisir pourquoi une prolongation de 20 jours pour compléter le recours fut requise, semble-t-il du fait que tous les documents médicaux n'auraient pas en pu être rassemblés, puisque le rapport du psychiatre traitant, relatif à l'atteinte dont l'aggravation fut alléguée, était bien en possession du mandataire auparavant, qu'aucune émanant d'un autre médecin déterminé n'a jamais été annoncée, et qu'en tout état de cause, une telle pièce produite (spontanément ou non) durant la procédure de recours devrait être ignorée par l'Autorité de céans, laquelle doit examiner la situation selon ce que disposait l'administration lorsqu'elle statua (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et infra); qu'aucune violation du principe de la bonne foi ne saurait être imputée à l'administration; on ne voit en particulier pas en quoi elle aurait, dans cette affaire, par des promesses, des assurances ou son comportement, créé chez l'assuré (et/ou son mandataire) une confiance qu'elle aurait trahie; que dans ces circonstances, soutenir, de façon toute générale – sans plus de motivation, notamment sans produire des pièces (respectivement, sans en demander la production), permettant d'établir que relativement à une situation de fait importante, l'office n'aurait effectivement pas traité de façon identique ce qui était semblable –, que le refus de prolongation du délai de l'office constitue une inégalité de traitement puisque dans d'autres dossiers, singulièrement celui de l'épouse de l'assuré (dont la situation, aux dires de l'OAI, était toutefois quelque peu différente, car elle était au bénéfice d'une rente), dite prolongation fut accordée est abusif et ne suffit en aucun cas pour retenir que l'OAI aurait agi en cette affaire contrairement au droit, à la jurisprudence et aux principes juridiques valant en la matière; qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur le rapport médical du 1er septembre 2014, cette pièce n'ayant été produite qu'avec le recours (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5); que c'est ainsi à raison que l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande de prestations, une aggravation déterminante de l'état de santé n'ayant pas été rendue plausible par l'assuré; qu'il s'ensuit que le recours, manifestement infondé, doit être rejeté, la décision de refus d'entrée en matière étant ainsi confirmée; que l'AJT pour l'intéressé est requise pour la présente procédure de recours; que selon l'art. 61 LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, tout en devant satisfaire aux exigences fédérales prévues exhaustivement aux lettres a à i;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 que la procédure doit ainsi être simple, rapide, en règle générale publique, ainsi que gratuite pour les parties; des émoluments de justice et les frais de procédure peuvent toutefois être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté (art. 61 let. a LPGA); que lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant (art. 61 let. f 2e phr. LPGA); qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec; que d'après l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a), de même que celle de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b) et, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2); que la demande doit contenir des renseignements suffisants sur l'état des ressources du requérant et être accompagnée des pièces permettant d'en établir le bien-fondé (art. 143 al. 2 CPJA); que pour examiner les chances de succès d'un recours, il convient de se placer à la date du dépôt de la requête d'AJT; qu'au vu de l'argumentation présentée plus haut, la cause était d'emblée vouée à l'échec; qu'on relèvera en outre qu'après avoir requis plusieurs prolongations de délai pour justifier la requête d'assistance judiciaire (et produire une procuration, laquelle s'avéra en définitive être celle déjà signée en mars 2014), en expliquant que l'assuré n'avait pu être rencontré auparavant pour ce faire, respectivement qu'il n'avait pas encore eu l'opportunité de remettre les documents à cet égard, notamment quant au Service social (dont le soutien était rapporté dans le formulaire de demande de prestations), le mandataire a finalement conclu à l'octroi de l'assistance judiciaire et à sa désignation comme défenseur d'office, sans produire le moindre chiffre, la moindre pièce justificative propre à l'établissement de la situation financière de l'intéressé; il fut alors simplement allégué que celui-ci, ne percevant "même pas l'aide spécifique du service social", était entièrement à la charge de ses enfants; qu'il ressort du dossier (cf. notamment la demande; expertises du 30 mars 2009, p. 5, et du 22 mars 2010, p. 5) que l'intéressé, qui a travaillé de nombreuses années en Suisse, dispose d'un avoir LPP sur un compte de libre passage et est propriétaire de son logement; son épouse paraît toujours être au bénéfice d'une rente AI; qu'aucune indication concrète n'a cependant été fournie quant à la situation de fortune et de revenus de l'intéressé (et de son épouse), pas même relativement à l'entretien qu'assureraient ses enfants (montant, versement, etc.), ainsi que quant aux charges dont il entend se prévaloir et quant à leur paiement régulier; on ignore en particulier si est impossible toute mise à contribution de la fortune avant que ne soit sollicité le soutien de la collectivité publique; renseignement pris d'office, il appert d'ailleurs que le soutien du couple de l'assuré par le Service social concerné a cessé en mars 2013, faute pour l'intéressé de signer les documents présentés (cession de créance, …) et de fournir les renseignements demandés (quant à l'avoir LPP, …); on ne saurait dès lors tenir ici pour suffisamment établi que la condition cumulative de l'indigence est remplie, singulièrement que l'intéressé n'est pas en mesure, cas échéant par versement par acomptes sur une durée d'un an, de s'acquitter des frais de la procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 famille, étant souligné que les frais lié à l'écriture d'un recours dont les préliminaires, les conclusions et la motivation sont contenus sur une seule page et qui n'était accompagné que d'une pièce (la copie d'un certificat médical) n'apparaissent pas devoir être très élevés; qu'il s'ensuit que la requête d'assistance judiciaire gratuite pour la présente procédure doit être rejetée, sans frais; que les frais de justice de la procédure de recours, fixés à 400 francs, seront mis à la charge du recourant, qui succombe;

la Cour arrête: I. Le recours du 29 octobre 2014 est rejeté. II. La requête du 29 octobre 2014 d'assistance judiciaire gratuite totale (608 2014 189), pour la procédure de recours (608 2014 188) introduite le même jour, est rejetée, sans frais de justice. III. Les frais de justice pour la procédure de recours, par 400 francs, sont mis à la charge du recourant. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2015/djo Président Greffier-rapporteur

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