Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 177 Arrêt du 21 avril 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Anne-Sophie Peyraud, Olivier Bleicker Greffière-stagiaire: Natassia Bangerter Parties A.________, recourant, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité (rente d’invalidité) Recours du 15 octobre 2014 contre la décision du 18 septembre 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1955, ressortissant espagnol, marié, sans formation professionnelle, a été engagé à plein temps par la société de location de services B.________ SA comme ouvrier de construction (classe B) pour des activités de coffrage, construction de chambres et pose de bordures. Le 3 novembre 2010, une pelle sur pneus a roulé sur ses deux pieds provoquant – malgré le port de chaussures de sécurité - une fracture-luxation bimalléolaire (de type B selon la classification Danis-Weber) de la cheville gauche, une fracture au niveau du gros orteil gauche, une fracture sous-capitale des métatarsiens II à IV, ainsi qu’une lésion Lisfranc traitée conservativement à droite (rapport médical initial du 1er février 2011 [DO 34]). Il a subi le jour même un embrochage temporaire trans-calcanéen par deux broches de la cheville gauche, puis le 16 novembre 2010 – avec ablation des broches – une réduction ouverte et ostéosynthèse de la malléole interne de la cheville gauche, ainsi qu’une ostéosynthèse P1 du gros orteil gauche. Les suites de cet accident ont été prises en charge par son assureur-accidents, la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). L’évolution du pied droit a été rapidement favorable. Le pied gauche – et surtout la cheville – a en revanche présenté un trait de fracture persistant au niveau de la malléole gauche (retard de consolidation). L’ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) a été effectuée le 20 septembre 2011 au niveau de la jambe gauche (protocole opératoire du 26 septembre 2011 [DO 283]). L’assuré a ensuite rapidement signalé des douleurs résiduelles qui ont nécessité une infiltration articulaire locale au niveau de la tibio-astragalienne gauche (protocole opératoire du 15 novembre 2011 [DO 264]) et le port de chaussures orthopédiques adaptées (de type Künzli) dès l’été 2012. Le 8 novembre 2013, il a subi une arthroscopie de la cheville gauche avec ablation des ostéophytes (chéilectomie) du paquet cicatriciel de la cheville gauche (avis du 17 février 2014 [DO 655]). B. A.________, qui n’a pas repris d’activité lucrative depuis son accident, a présenté le 7 juillet 2011 une demande de prestations de l'assurance-invalidité. L’Office AI du canton de Fribourg (ci-après: l’office AI) a versé à la cause le dossier constitué par la CNA, recueilli les avis des Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur (du 18 juillet et du 17 août 2011 [DO 177 ss]), Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant (du 22 novembre 2011 [DO 251 ss et 258 ss] et du 13 mars 2012 [DO 352 ss]), ainsi que les avis du Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, et des différents médecins – notamment F.________, G.________, H.________, I.________, J.________, K.________, L.________ et M.________ - en cours de spécialisation en chirurgie orthopédique qui se sont succédé à la clinique de chirurgie orthopédique de N.________ (des 12 juillet 2011 [DO 189], 31 août 2011 [DO 237], 11 octobre 2011 [DO 299], 3 novembre 2011 [DO 284], 9 mars 2012 [DO 372], 30 mars 2012 [DO 365], 11 juillet 2012 [DO 403], 13 juillet 2012 [DO 384], 25 septembre 2012 [DO 435], 12 octobre 2012 [DO 425], 17 décembre 2012 [DO 548], 20 février 2013 [DO 547], 19 avril 2013 [DO 502], 4 juin 2013 [DO 525], 7 octobre 2013 [DO 650] et 17 février 2014 [DO 664]). Les médecins ont diagnostiqué – avec effet sur la capacité de travail – un status post arthroscopie et ablation des ostéophytes du paquet cicatriciel de la cheville gauche (28 novembre 2013), des lombalgies sur légère scoliose dextro-convexe et altérations dégénératives (arthrose au niveau lombaire), un conflit tibio-astragalien sur status post AMO à la cheville gauche, une compression du nerf saphène dans la cicatrice à la face médiale de la cheville gauche, une tendinite du muscle
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 tibial postérieur de la cheville gauche, un status post AMO de la cheville gauche (20 septembre 2011), un status post OS fracture-luxation bi-malléolaire Weber B de la cheville gauche (16 novembre 2010), un status post réduction fermée et fixation temporaire par broches transcalcanéennes (3 novembre 2010), un status post OS fracture déplacée P1 du gros orteil droit (16 novembre 2010) et une fracture sous-capitale métatarsiens II-IV et lésion Lisfranc au pied droit traitée conservativement; l’assuré présentait une incapacité de travail dans son activité habituelle de maçon de 100 % du 3 novembre 2010 au 20 mars 2013, de 50 % du 21 mars au 3 juin 2013 et de 100 % du 22 novembre 2013 au 13 janvier 2014 (rapport du 17 février 2014 [DO 654]). A.________ présentait également – sans effet sur sa capacité de travail - un léger excès pondéral, un syndrome des apnées du sommeil léger à modéré, une sinusite maxillaire à droite (pouvant jouer un rôle dans les troubles respiratoires supérieurs) et une hypertension artérielle bien contrôlée par un traitement de Lisinopril (rapport du Dr D.________ du 22 novembre 2011 [DO 251]). Du 21 janvier au 21 avril 2013 [DO 454], A.________ a suivi un stage d’évaluation professionnelle auprès d’un centre d’évaluation pour l’assurance-invalidité (S.________), dont les responsables ont relevé qu’une intégration en économie libre leur paraissait difficile; il présentait une capacité de travail de 50 % en termes de rendement et de présence (les certificats médicaux délivrés par les médecins de N.________ n’avaient pas permis de tester un taux de présence supérieur à ce 50 %), des difficultés de compréhension du français, une impossibilité de travailler en position statique debout et un rythme de travail peu élevé (rapport du 19 avril 2013 de la Directrice de O.________ [DO 489]). Le Dr P.________, médecin d’arrondissement de la CNA, a considéré que le cas était stabilisé sur le plan médical au mois de juin 2013; la capacité de travail de l’assuré comme maçon était définitivement nulle, mais entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité professionnelle en alternance assise et debout [surtout en position assise] où il ne serait pas obligé de marcher sur de longues distances - même à plat - et encore moins sur du terrain inégal; avec interdiction formelle d’utiliser des échafaudages et des échelles; limitation importante quant à la montée et descente d’escaliers plusieurs fois par jour; limitation quant à l’agenouillement, l’accroupissement et le contrôle des pédales d’un véhicule non automatique; et port de charge limité à un maximum de 10 kg sur une très courte distance; voir rapports des 16 août 2012 et 18 juin 2013 [DO 386 et 510]). Le Dr Q.________, médecin du Service médical régional (SMR), a confirmé les conclusions du Dr P.________ et ajouté que les appréciations des auteurs du rapport du stage d’observation professionnelle ne s’expliquaient pas par les atteintes à la santé (avis du 24 juillet 2013 [DO 584]). Le 14 novembre 2013 [DO 599], l'office AI a rendu un projet de décision par lequel il entendait octroyer à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité de février 2012 à septembre 2013, estimant qu’il était en mesure d’exercer une activité adaptée – par exemple comme ouvrier dans la production industrielle légère – à 100 % sans diminution de rendement à compter du mois de juin 2013 (degré d’invalidité de 29 %). Après l’arthroscopie de novembre 2013, le Dr M.________ a indiqué à l’office AI que la capacité de travail de l’assuré était de 100 % dans une activité adaptée (avis du 17 février 2014 [DO 659]), tandis que le Dr E.________ a relevé qu’il avait clairement expliqué à son patient qu’il ne pouvait pas reprendre son activité de maçon, mais qu’un emploi en position assise sans port de charges lourdes était possible à 50 % [DO 664]. Par décision du 18 septembre 2014 [DO 671], l'office AI a mis l'assuré au bénéfice d'une rente entière d'invalidité du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013 et nié le droit à une telle rente à partir du 1er octobre 2013 (soit trois mois après la reprise possible en juin 2013 d’une activité adaptée).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 C. Le 15 octobre 2014, A.________, représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, a formé un recours contre la décision de l’office AI du 18 septembre 2014 devant le Tribunal cantonal, Cour des assurances sociales, dont il demande l’annulation. Il conclut principalement à l’octroi d’une rente entière de l’assurance-invalidité à compter du 1er janvier 2012 et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l’office AI pour instruction complémentaire et mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire. Le 5 décembre 2014, l’office AI (ci-après également: l’autorité intimée) a répondu au recours et conclut à son rejet. Le 4 mars 2015, A.________ a persisté dans les conclusions prises à l’appui de son recours. L’office AI a déposé ses observations finales le 16 avril 2015 (timbre postal) accompagnées d’un avis de synthèse complémentaire du médecin du SMR, lesquels ont été transmis pour information au recourant. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état de leurs arguments, développés à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et représenté par un avocat, le recours est recevable. 2. a) A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, ladite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40 % au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50 % au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60 % au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70 % au moins, il a droit à une rente entière. b) En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; TF, arrêt 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 s.; 125 V 261 consid. 4 et réf. cit.). c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2; cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Enfin, l'autorité amenée à statuer peut légitimement renoncer à accomplir des actes complémentaires d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (TRAUB, in: STEIGER-SACKMANN/MOSIMANN et al., Recht der Sozialen Sicherheit, Bâle 2014, n° 5.148 p. 222 et réf. cit.). d) Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b ; 107 V 219 consid. 2 ; 105 V 29 et les références). Selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. arrêt TF I 511/03 du 13 septembre 2004 consid. 2 et les références citées). Dans un tel cas, pour déterminer si un changement important s'est effectivement produit, il convient de comparer l'état de fait au moment de l'octroi ou du début de la rente avec celui existant au moment de la réduction ou la suppression de celle-ci (ATF 125 V 413 consid. 2d in fine et les références citées). A cet égard, lorsque seule la réduction ou la suppression des prestations est contestée, le pouvoir d'examen du juge n'est pas limité au point qu'il doive s'abstenir de se prononcer en ce qui concerne des périodes à propos desquelles l'octroi de prestations n'est pas remis en cause (ATF 125 V 413 consid. 2d). Il en va de même si l'autorité intimée a rendu une ou plusieurs décisions séparées du même jour (ATF 131 V 164 consid. 2.3). Enfin, en cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. 3. Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l'assurance-invalidité à compter du mois d’octobre 2013 (le droit à une rente entière du 1er janvier 2012 au 30 septembre 2013 ayant été reconnu par l’autorité intimée). 4. Invoquant une violation des principes de la maxime inquisitoire et de la libre appréciation des preuves, le recourant reproche pour l’essentiel à l’autorité intimée d’avoir constaté les faits de manière lacunaire et inexacte. Il affirme, d’une part, que le rapport du 18 juin 2013 du Dr P.________, médecin d’arrondissement de la CNA, ne pouvait se voir accorder une pleine valeur probante et, d’autre part, que l’administration a omis de prendre en compte – sans raison sérieuse – les nombreux rapports concluants des médecins de la clinique de chirurgie orthopédique R.________ (faisant état d’une incapacité de travail totale jusqu’au 31 mars 2014) ou celui de S.________ Pour le surplus, dès lors que la CNA avait accepté de procéder à un nouvel examen médical en date du 20 octobre 2014, l’office intimé ne pouvait s’abstenir de procéder à des mesures d’instruction complémentaires. L’office intimé rétorque que les médecins ont été unanimes à relever que le recourant présentait une capacité de travail entière dans une activité adaptée dès la fin de l’été 2011; le docteur E.________ partant même du principe en juillet 2012 que l’activité de maçon était encore possible. Par ailleurs, le seul argument du Dr E.________ pour justifier le passage d’une exigibilité de 100 % à 50 % en mars 2014 reposait sur la notion de douleur. a) En l’espèce, la Cour considère que les rapports du médecin d’arrondissement de la CNA du 16 août 2012 et du 18 juin 2013 remplissent toutes les exigences auxquelles la jurisprudence soumet la valeur probante de tels documents. Les conclusions du Dr P.________ résultent d’une analyse complète de la situation médicale du recourant (objective et subjective) et sont dûment motivées. Ces deux rapports contiennent par ailleurs un résumé du dossier, une anamnèse détaillée, les indications subjectives de l’assuré, des observations cliniques ainsi que pour finir une discussion succincte du cas. Dans la mesure où le recourant n’invoque aucune erreur particulière concernant l’établissement de l’anamnèse, les plaintes rapportées ou le contenu des observations cliniques (il souligne au contraire dans son recours que les constatations médicales du Dr P.________ correspondent à celles du Dr E.________), il n’y a aucune raison de les écarter du dossier. Sur le plan somatique (seul ici en cause), la Cour retient que le recourant a fait état de douleurs constantes – discrètement atténuées avec le port de chaussures orthopédiques - à l’appui en charge ainsi qu’à la marche surtout au niveau de la cheville gauche (rapport du Dr P.________ du 16 août 2012, p. 8). Il ne souffre ni des membres supérieurs (tant au niveau de la trophicité musculaire que de la mobilité articulaire) ni du membre inférieur droit (présentant des douleurs au pied droit qu’à de rares occasions, surtout en charge prolongée, lors du port de charge ou lors de déplacements; voir rapports des 16 août 2012 [p. 7 s.] et 18 juin 2013 [p. 2] du Dr P.________). Au regard de ces douleurs constantes au membre inférieur gauche, l’ensemble des médecins consultés ont considéré que la capacité de travail de A.________ était définitivement nulle comme
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 ouvrier du bâtiment. En revanche, le Dr P.________ a estimé que le recourant pouvait exercer à plein temps une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (activité professionnelle en alternance assise et debout [surtout en position assise] où il ne serait pas obligé de marcher sur de longues distances - même à plat - et encore moins sur du terrain inégal; avec interdiction formelle d’utiliser des échafaudages et des échelles; limitation importante quant à la montée et descente d’escaliers plusieurs fois par jour; limitation quant à l’agenouillement, l’accroupissement et le contrôle des pédales d’un véhicule non automatique; et port de charge limité à un maximum de 10 kg sur une très courte distance) avec un rendement de 100 %. Le Dr M.________ a partagé cette conclusion, relevant qu’un travail adapté en position assise était possible (avis du 17 février 2014). Quant au Dr E.________, auquel se réfère le recourant, il a certes déclaré qu’il fallait essayer de reprendre une activité professionnelle adaptée à 50 % (avis du 13 juillet 2012) et que la capacité de travail « actuelle » de l’assuré était de 50 % (avis du 7 octobre 2013 et du 31 mars 2014). Toutefois, le docteur E.________ a également relevé que la capacité de travail de l’assuré pouvait être portée à 100 % (avis du 7 octobre 2013) et mentionné dès juillet 2012 qu’il pouvait « travailler [huit heures par jour] dans une position assise ou alterner la position debout/assise. Il ne devra pas porter d’objet très lourd et être tout le temps debout durant la journée. […] Si le patient peut faire un travail en étant en position assise et où il ne faut pas trop marcher ou porter un objet lourd, il n’y aura pas de diminution de rendement (avis du 13 juillet 2012). » Il s’ensuit que la divergence d’opinion entre les Dr P.________ et Dr M.________, d’une part, et le Dr E.________, d’autre part, semble très faible. Elle s’explique vraisemblablement par la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4), de sorte que la Cour considère qu’on ne saurait remettre en cause les conclusions du Dr P.________ – confirmées par le Dr M.________ - du seul fait que le Dr E.________ recommande de débuter une activité professionnelle à mi-temps. Qui plus est, le recourant a déclaré au Dr P.________ que ses douleurs s’estompaient rapidement et disparaissaient en position assise ou couchée (avis du Dr P.________ du 16 août 2012, p. 8). Au vu de cet élément et d’une atteinte à la santé qui touche essentiellement le membre inférieur gauche, les conclusions du docteur P.________ sont pleinement convaincantes. Il n’y avait pas lieu de procéder à un complément d’instruction sur le plan médical. La Cour considère que le recourant peut exercer à plein temps une activité adaptée – telle que définie par le Dr P.________ – avec un rendement de 100 %. b) Il n’y a par ailleurs pas lieu de remettre en cause les conclusions du Dr P.________ au regard des conclusions de S.________. Les maîtres socioprofessionnels ont évalué le recourant en le plaçant à des activités qui n’étaient pas toujours adaptées à ses limitations fonctionnelles (avis du SMR du 24 juillet 2013), soulignant notamment comme point pénalisant qu’il lui avait été impossible de travailler en position statique debout, et ont donné une importance significative à des facteurs non-médicaux (tels que sa compréhension du français, ses difficultés avec l’écrit [français et espagnol], sa méconnaissance de l’informatique et son expérience professionnelle limitée au métier de maçon). Enfin, comme l’a rappelé le médecin du SMR, la gestuelle lente de l’assuré dans des travaux comme la mise sous enveloppe ne pouvait être mise sur le compte des atteintes à la santé, qui ne touchaient que les membres inférieurs. c) C'est en vain finalement que le recourant entend tirer argument de la procédure menée par la CNA et de la lettre de l'assureur-accidents l'informant que le médecin d’arrondissement allait procéder à une nouvelle évaluation. Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 de force contraignante pour l'assurance-invalidité. Or le docteur M.________ a confirmé en l’espèce la pleine capacité de travail du recourant en février 2014 (avis du 17 février 2014), mentionnant par ailleurs que l’arthroscopie avait entraîné une incapacité de travail dans son activité habituelle de maçon du 22 novembre 2013 au 13 janvier 2014. L’office intimé était partant fondé à procéder à sa propre évaluation de l’incapacité de travail du recourant et retenir que l’état de santé de A.________ était stabilisé depuis juin 2013 (l’arthroscopie ne changeant rien à cet égard). Par ailleurs, celui-ci n’a fait état d’aucun document d’ordre médical produit devant la CNA qui pourrait amener la Cour à modifier son appréciation. 5. Il convient encore d'évaluer l'invalidité du recourant. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; cf. art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Pour fixer le revenu d'invalide du recourant, l'Office intimé s’est fondé, conformément à la jurisprudence (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1), sur les données économiques statistiques, singulièrement sur le revenu auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans l'industrie légère (tableau TA 1, totaux, niveau 4 de qualification). En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, la jurisprudence admet en effet la référence au groupe des tableaux A, correspondant aux salaires bruts standardisés, de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ESS (arrêt TF I 194/06 du 28 septembre 2006 consid. 2.1). La valeur statistique – médiane – s’applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d’activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes (arrêt TF 9C_242/2012 du 13 août 2012 consid. 3). Le revenu annuel d’invalide (brut) du recourant s’élève selon l’autorité intimée à CHF 51'989.90 (61'164.60 [non contesté] – 15 %), en tenant compte d’une durée usuelle de travail de 41.6 heures (40 heures selon l’ESS 2010) et d’un abattement de 15 %, au titre de désavantage salarial (activité légère seule possible, âge). A cet égard, la Cour précisera que la nécessité d’alterner les positions assises et débout (surtout en position assise) ne représente pas des limitations fonctionnelles particulièrement importantes et l’impossibilité de porter des charges de plus de 10 kg ne joue en l’espèce qu’un rôle mineur vu le type d’activité exigible (simple et légère, en position assise). Quant à l’expérience professionnelle limitée du recourant, sa maîtrise insuffisante du français, son âge et son autorisation de séjour (permis B/UE en 2011), ils ont été suffisamment pris en compte par l’autorité intimée. Enfin, le recourant n'avait pas encore atteint l'âge à partir duquel il n'existe généralement plus une possibilité réaliste de mise en valeur de la capacité résiduelle de travail sur un marché du travail supposé équilibré (arrêt TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.3). La réduction de 15 %, quoi qu’en dise le recourant, apparaît conforme à sa situation concrète. Par ailleurs, on rappellera que l’office intimé n’a pas eu l’occasion de se référer à l’ESS 2012 (sorti en 2015), soit à un document qui laisse apparaître un revenu annuel d’invalide statistique supérieur à celui pris en compte. S’agissant enfin du revenu sans invalidité, l’office intimé a retenu que le recourant aurait perçu CHF 73'726.-. Ce revenu n’est pas contesté et apparaît conforme au contrat de mission figurant au
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 dossier (CHF 35.35/heures selon la convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse). La légère augmentation de salaire apportée par la convention nationale en 2013 ne changerait par ailleurs rien à l’issue du litige. Elle n’est du reste pas invoquée. Le taux d’invalidité (29 %) présenté par le recourant est inférieur à 40 % et ne donne plus droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI). C'est dès lors à juste titre que la rente a été supprimée au 1er octobre 2013. 6. Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Succombant, le recourant doit assumer les frais de procédure. Ils sont fixés à CHF 800.- et prélevés entièrement sur le montant de l’avance de frais, du même montant. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, ni au recourant qui succombe, ni à l’autorité intimée, qui pour sa part ne peut y prétendre. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice, d’un montant de CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils seront entièrement prélevés sur le montant de l’avance de frais, du même montant. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2016/obl Président Greffière-stagiaire