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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 29.02.2016 608 2014 142

29 février 2016·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,112 mots·~16 min·8

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2014 142 Arrêt du 29 février 2016 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Christian Pfammatter, Erika Schnyder Greffière-stagiaire: Aline Burnand Parties A.________, recourante, représentée par Me Carine Gendre Rohrbach, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 27 août 2014 contre la décision du 13 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, née en 1970, a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité par décision de l’Office AI du Canton de Fribourg (ci-après : l’OAI) du 15 juillet 2003 en raison de troubles de fatigue chronique, de cervicodorsalgies, de lombalgies et de pygialgies droites chroniques liés à un syndrome douloureux chronique ainsi qu’à une légère dépression. Cette rente a été maintenue lors des révisions successives, jusqu’à l’entrée en vigueur, au 1er janvier 2012, de la révision 6a de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20). Dès le 9 janvier 2012, l’OAI a procédé à un réexamen de la rente et a mandaté une expertise pluridisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) de laquelle il ressortait que l’assurée présentait, du point de vue somatique, une capacité de travail de 80% (ou une capacité de travail de 100% avec diminution du rendement de 20%), liée à un déconditionnement physique ; tandis que, du point de vue psychique, elle ne présentait aucune pathologie ayant des répercussions sur sa capacité de travail. Le 6 août 2013, l’OAI a supprimé la rente d’invalidité avec effet au 1er octobre 2013. Cette décision n’ayant pas fait l’objet d’un recours, elle est passée en force. L’OAI a, conformément aux nouvelles dispositions liées à la 6ème révision de la LAI, proposé à l’assurée de bénéficier d’une mesure de nouvelle réadaptation, ce que cette dernière a, dans un premier temps, refusé, pour se raviser par la suite. Dès lors, par courrier du 25 novembre 2013, l’OAI a informé son assurée qu’il prenait en charge une mesure d’entraînement à l’endurance (art. 8a LAI), effectuée auprès du CIS/CEPAI à B.________, du 19 novembre 2013 au 24 février 2014, à raison de 10%. Le 28 janvier 2014, l’OAI a informé l’assurée qu’à partir du 1er novembre 2013, elle réactivait la rente d’invalidité supprimée précédemment. Le 11 avril 2014, l’OAI a initié une nouvelle mesure d’entraînement à l’endurance auprès du CIS/CEPAI du 25 mars au 22 juin 2014, à raison de 2 matins par semaine durant 3 heures par matin. Le 13 août 2014, l’OAI a constaté l’interruption définitive de la mesure, avec effet au 22 juin 2014, et a supprimé la rente dès le 1er juillet 2014. B. Contre la décision de suppression de la rente d’invalidité faisant suite à l’arrêt de la mesure d’entraînement à l’endurance, A.________ interjette recours, en date du 27 août 2014, en invoquant des raisons médicales justifiant l’interruption de la mesure. A l’appui de son recours, elle affirme que ses médecins-traitants, le Dr C.________, spécialiste FMH en rhumatologie, D.________ à E.________ et le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, G.________ auprès de H.________ l’avaient requise. Elle annonce l’envoi de certificats médicaux desdits médecins qui confirmeront ses dires. Le 11 septembre 2014, la recourante a produit un rapport médical, daté du 5 septembre 2014, émis par le Dr C.________, d’où il ressort qu’elle avait consulté son médecin le 17 septembre 2013 pour des douleurs au poignet et que la situation s’était aggravée le 3 décembre 2013 et le 24 janvier 2014, lors de consultations ultérieures, avec l’apparition de nouvelles douleurs. Celles-ci ont persisté par la suite, malgré les mesures médicales prises. Le praticien a confirmé une dégradation de l’état de santé de sa patiente. Le 16 septembre 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de CHF 800.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI a fait valoir, en date du 21 novembre 2014, que, conformément aux dispositions de la révision 6a de la LAI, les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique devaient être réexaminées dans un délai de 3 ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification légale (dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 de la LAI). Si les conditions visées à l’art. 7 de la loi sur la partie générale des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1) ne sont pas remplies, la rente sera réduite ou supprimée, même si les conditions de l’art. 17, al. 1, LPGA ne sont pas réunies. Sur la base d’une expertise bi-disciplinaire mise en place par ledit office, il a été constaté que les atteintes dont souffre la recourante sont bien du type de celles visées par les dispositions précitées de la 6ème révision a de la LAI, ce qui a motivé la suppression de la rente. Par la suite, l’OAI a mis en place des mesures de nouvelle réadaptation (MNR) et a repris le versement de la rente. Cependant, sur la base du rapport de stage du 26 juin 2014 indiquant l’échec des objectifs en raison de l’incapacité de la recourante à remplir les exigences minimales, soit une présence au travail pendant 3 heures sur 2 jours en fin de mesure, l’OAI a décidé de ne pas renouveler la mesure et d’interrompre définitivement les MNR. L’OAI constate également que le rapport médical relatif à l’état de santé physique et psychique de la recourante fait état d’aggravation de la situation survenue postérieurement à la décision fondée sur un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires ; partant, celle-ci doit faire l’objet d’une nouvelle demande et n'entre pas dans le champ d'application de la décision attaquée. Dans ses contre-observations du 16 mars 2015, la recourante, représentée par Me Carine Gendre Rohrbach, avocate, conteste les raisons qui ont amené l'autorité intimée à interrompre les MNR. Elle fait valoir que, depuis le 24 février 2014, elle souffrait d’un épisode dépressif sévère ayant nécessité un séjour au sein de I.________, du 24 février au 23 juin 2014 selon le rapport médical émis par cet établissement le 19 août 2014 et signé par les Drs F.________ et J.________. Elle se réfère également au rapport du 15 décembre 2014 du Dr K.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie qui atteste qu’elle souffre d’un trouble dépressif récurrent sans symptômes psychotiques avec des douleurs chroniques, malgré le renforcement du traitement médicamenteux et du suivi psychothérapeutique, et qui observe une régression mentale et physique limitant la recourante même dans ses activités de la vie quotidienne. Dès lors, la recourante estime que l’interruption définitive des MNR était prématurée, car elle a dû les arrêter provisoirement en raison de cet épisode dépressif sévère dûment attesté médicalement. Partant, en mettant un terme définitif à ces mesures (qu’elle pouvait légalement poursuivre jusqu’en octobre 2015), l’OAI l’a empêchée de mener à bien la réadaptation une fois son état de santé amélioré ; elle fait valoir qu’elle n’a jamais souffert de dépression auparavant et que le pronostic de guérison n’était pas défavorable. Elle estime que c’est à tort que l’OAI a supprimé ces mesures et demande la reprise du versement de la rente du 1er juillet 2014 au 31 octobre 2015. Dans sa réplique du 1er mai 2015, l’OAI fait valoir que la recourante n’a pas formulé d’objections contre le projet de suppression des MNR et que le trouble dépressif récurrent qu’elle invoque pour justifier de l’arrêt de la mesure s’inscrit dans un tout autre contexte que les MNR : il s’agit d’un nouvel élément, voire d’une nouvelle atteinte qui ne peut être examinée que dans le cadre d’une nouvelle demande.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 Appelée en cause, L.________, assureur LPP de la recourante, a, par lettre du 16 juin 2015, renoncé à émettre une détermination sur la problématique tout en signalant que la recourante n’était plus assurée par ses soins et en réservant tous ses droits, en particulier ceux de nier sa compétence pour la prise en charge du cas si l’assurée devait avoir gain de cause et obtenir le versement d’une rente AI liée à une nouvelle atteinte à la santé. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision attaquée et l’avance de frais ayant été versé dans le délai imparti, le recours est recevable. 2. a) La loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), a fait l’objet de six révisions depuis son entrée en vigueur. Celles-ci se sont succédé de manière soutenue depuis 2004 en raison de la situation financière déficitaire de cette assurance. Si la 5ème révision (entrée en vigueur le 1er janvier 2008) a eu pour objectif prioritaire de favoriser la réinsertion et la détection précoce, afin de devoir éviter de verser des rentes, la 6ème révision a pour but de diminuer les rentes existantes et de réinsérer les rentiers dans le circuit du travail. Elle est entrée en vigueur en deux phases. La révision 6a, le 1er janvier 2012, a institué un premier train de mesures de réinsertion des rentiers : la mise en place de mesures de nouvelle réadaptation pour les rentiers et le réexamen des rentes accordées en raison d’un syndrome sans pathogénèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Aux termes de l’art. 8a LAI, l’OAI examinera si la capacité de gain du rentier peut, selon toute vraisemblance, être améliorée. A cet effet, il est institué des mesures de nouvelle réinsertion – MNR – parmi lesquelles des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle, des mesures d’ordre professionnel, la remise de moyens auxiliaires, des conseils et le suivi des bénéficiaires et de leur employeur. L’examen de la situation du bénéficiaire de rente sera fait d’office, même si son état de santé ne s’est pas amélioré de façon significative. Ces mesures peuvent être accordées plusieurs fois et excéder la durée d’une année. Pendant que l’assuré bénéficie des MNR, il continue à percevoir sa rente d’invalidité (art. 22 al. 5bis LAI). A la fin des MNR, le taux d’invalidité est revu et la rente révisée conformément à l’art. 17 LPGA. Elle pourra, cas échéant, être supprimée. Dans ce cas, l’assuré pourra continuer à bénéficier de conseils et d’un suivi de la part de l’OAI pendant une durée maximale de 3 ans dès la décision de suppression de la rente. Si, au cours de ces trois ans, l’assuré est à nouveau en incapacité de travail, l’assuré peut bénéficier d’une prestation transitoire au sens et aux conditions des art. 32 à

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 34 LAI. Celle-ci consiste en la réactivation de la rente et l’OAI procède à un réexamen du taux d’invalidité. b) Selon la lettre a) des Dispositions finales de la modification du 18 mars 2011 (6e révision de l’AI, premier volet – ci-après : Disp. Fin 6a LAI), les rentes octroyées en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique seront réexaminées dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la modification. Elles pourront être réduites ou supprimées au terme de l’examen. Cette disposition concerne les assurés ayant bénéficié de rentes sous le régime de l’ancienne loi en cas de fibromyalgie (troubles somatoformes douloureux), de distorsions de la colonne vertébrale « coup du lapin », de syndrome de fatigue chronique, de neurasthénie, de troubles dissociés de la sensibilité et de la réceptivité, d’hypersomnie non organique, de troubles dissociés de la motricité, ou de trouble de la personnalité lié à un syndrome algique chronique (cf. Circulaire de l’OFAS sur les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011 – CDF, valable dès le 1er janvier 2012, état au 1er avril 2014). Dans le cadre du réexamen de la rente, l’OAI a dû procéder à des examens médicaux répondant aux questions déterminantes afin de connaître la situation de l’assuré à la date de révision. Il faut entre autres déterminer si l’état de santé s’est détérioré depuis l’octroi de la rente et si, indépendamment des troubles non objectivables, un diagnostic ne peut pas être posé clairement à l’aide d’examens psychiatriques cliniques (ATF 139 V 547, consid. 10.2) – (CDF précitée). Si la conclusion du réexamen est qu’il n’y a pas incapacité de travail au sens de l’art. 7, al. 2, LPGA, la rente est réduite ou supprimée au moyen d’un préavis et d’une décision, même si les circonstances dont dépendait l’octroi de la rente n’ont pas changé au sens de l’art. 17 LPGA. Un recours contre cette décision n’a pas d’effet suspensif, en application de l’art. 97 LAVS, en relation avec l’art. 66 LAI (CDF précitée). A cet égard, le Tribunal fédéral a validé la transposition aux procédures fondées sur les Disp. Fin 6a sa jurisprudence relative à l’effet suspensif en application de l’art. 17 LPGA en matière de réduction ou de suspension de la rente (ATF 129 V 370 ; 9C_519/2013). En l’espèce, en application de ces règles, l’OAI a supprimé la rente, décision entrée en force et qui ne peut pas être remise en cause dans la présente procédure. 3. a) Partant, la question litigieuse porte uniquement sur la décision de mettre fin aux MNR, par l’OAI. Dans l’affirmative la suppression consécutive de la rente résulte de l’art 22 al. 5bis LAI. contrario. Comme il vient d’être dit, conformément aux dispositions légales de la révision 6a LAI, l’OAI a procédé à un réexamen de la capacité de travail de la recourante. A cet effet, il a mandaté une expertise bi-disciplinaire, laquelle a confirmé que l’on se trouvait bien dans un cas d’application des Disp. Fin 6a LAI et que la capacité de travail de l’assurée pouvait être estimée à 80%, voire à 100% avec une diminution de rendement de 20%. Dès lors, c’est à juste titre que l’OAI a supprimé la rente et proposé à l’assurée des mesures MNR. Ce point n’est pas en soi contesté et, en ce qui concerne la suppression de la rente, est entré en force.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 La recourante a bénéficié de deux mesures sous forme de stage d’entraînement à l’endurance, la première du 18 novembre 2013 au 24 février 2014, d’une durée de 13 semaines et la seconde du 23 mars 2014 au 22 juin 2014, soit aussi pendant 13 semaines. Il ressort du rapport d’évaluation du premier stage, daté du 24 février 2014, que la recourante a effectué les tâches demandées, pour une durée de deux heures sur deux jours par semaine, mais sans aucune motivation et de manière contrainte, afin de ne pas perdre le versement de sa rente. Dans le second rapport d’évaluation de stage, émis le 26 juin 2014, l’absence de motivation et le peu d’implication, y compris relationnelle, sont toujours soulevés, malgré le fait que le travail de la recourante donne satisfaction. En revanche, l’objectif final de parvenir à travailler trois heures sur deux jours n’a pas pu être atteint. Le bilan établi avec H.________ a permis de conclure qu’il ne convenait pas de renouveler la mesure, l’assurée étant dans une situation de grave déprime. Au vu de ces constatations, l’OAI a décidé de mettre fin aux MNR et par conséquent a supprimé la rente. A ce stade, au vu de l’expertise médicale relative à l’attribution de la rente sous l’ancienne loi et à l’état de santé de la recourante à ce moment, c’est-à-dire à la date de la révision de la rente, il n’y avait aucune aggravation de la situation et aucun grief ne peut être adressé à l’encontre de l’OAI. b) La recourante reproche cependant à l’OAI d’avoir méconnu son état de santé qui l’a contrainte à abandonner le stage, en particulier l’aggravation de ses douleurs et la survenance d’un état dépressionnaire grave. Ce reproche ne saurait être retenu. Il ressort en effet des rapports de stage que la recourante n’était visiblement pas motivée par une réinsertion au travail et qu’elle s’est montrée peu collaborante dans ce sens, même si la qualité de son travail n’a pas été objet de critiques. Elle n’a pas non plus fait les efforts que l’on est raisonnablement en droit d’attendre d’une personne en réinsertion pour améliorer son employabilité, en particulier en participant à la vie sociale de l’entreprise ou en ayant une attitude plus positive vis-à-vis de son sentiment de « haine ». Dans ces conditions, toute autre MNR semblait d’emblée vouée à l’échec, ce qui ressort du bilan effectué avec les médecins en charge de la recourante. Les conditions de l’art 8a LAI n’étant plus satisfaites, il ne se justifiait pas de continuer les MNR. Quant à sa situation de santé, les rapports médicaux montrent une aggravation de celle-ci par l’apparition de nouvelles pathologies, notamment une grave dépression et des douleurs physiques nouvelles. Or, cette aggravation de la situation n’est pas liée aux conditions d’octroi de la rente sous l’emprise de l’ancien droit, mais est survenue postérieurement à celles-ci. Partant, elle doit être examinée à l’aune des éléments nouveaux pouvant justifier de l’attribution d’une nouvelle rente conforme au droit actuel. Il appartiendra à la recourante de faire une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité à l’OAI basée sur sa situation de santé actuelle. C’est donc à bon droit que l’OAI a mis fin aux MNR et au paiement de la rente. 4. Au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, la décision attaquée confirmée. Des frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe et compensés avec l'avance de frais du même montant.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés avec l’avance de frais du même montant. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 février 2016/esc Président Greffière-stagiaire

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