Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.08.2015 608 2013 60

12 août 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,449 mots·~22 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Alters- und Hinterlassenenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 60 Arrêt du 12 août 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Hugo Casanova, Gabrielle Multone, Greffier-rapporteur: David Jodry Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-vieillesse et survivants Recours du 22 avril 2013 contre la décision sur opposition du 13 mars 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl au capital social de CHF 20'000.-, a été inscrite au Registre du commerce le 14 mars 2007, avec siège à C.________. Elle avait pour but le conseil en matière économique, sous toute forme, aux particuliers et aux entreprises, ainsi que le courtage de tout produit financier et d'assurance. Le 30 septembre 2010, il fut inscrit au Journal du Registre du commerce que D.________ n'était plus l'associé-gérant de la société et que sa signature individuelle était radiée. Les vingt parts de CHF 1'000.- du précité furent cédées à A.________, laquelle fut nommée gérante, avec signature individuelle, selon l'inscription au Journal du 11 novembre 2010; à cette même date, D.________ fut radié comme associé. La faillite requise le 21 février 2011 par une société créancière fut prononcée par décision du 21 mars 2011 du Président du Tribunal civil de la Sarine. Par décision individuelle du 10 février 2012, confirmée sur opposition le 13 mars 2013, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse), à Givisiez, a réclamé à A.________ la somme de CHF 13'081.85, représentant le dommage à elle occasionné par le non-paiement des cotisations AVS/AI/APG/AC, ainsi que les cotisations AFC, plus les frais de gestion et de recouvrement, ainsi que les intérêts moratoires, ce pour les années 2009 et 2010. Le 21 mai 2013, la Présidente du Tribunal de la Sarine a clôturé la procédure de faillite de la société concernée. B. Le 12 avril 2013, la Caisse transmet au Tribunal de céans, comme objet de sa compétence, le recours contre la décision sur opposition susmentionnée déposé le 22 mars 2013. En substance, la recourante fait valoir n'être aucunement responsable, ni au nom de la société concernée, ni en son nom propre, des malversations et détournements en 2009 et précédemment causés par une autre personne, E.________, à qui il convient que la Caisse s'adresse; cela étant, conformément à un engagement pris dans le cadre d'une procédure pénale, et bien qu'innocente, elle a payé les CHF 1'815.- réclamés par la Caisse pour 2010; elle entend dès lors être déchargée des années antérieures à 2010 et que la procédure ouverte à son encontre soit close. La Caisse maintient sa décision sur opposition et propose le rejet du recours le 3 mai 2013, se référant à dite décision et relevant que l'intéressée était associée-gérante alors que E.________ était son employée. Le dossier de l'Office cantonal des faillites de Fribourg (ci-après: OF) relatif à la société B.________ est requis le 15 juillet 2015 et versé dans la présente cause. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales par une assurée directement touché par la décision attaquée, auprès de l'Autorité compétente ensuite de sa transmission d'office par la Caisse, est recevable. 2. a) L'article 14 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10), en corrélation avec les articles 34 ss du règlement sur l'assurancevieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101), prescrit que l'employeur doit déduire, à chaque paiement de salaire, la cotisation du salarié et verser celle-ci à la caisse de compensation avec sa propre cotisation. Les employeurs doivent envoyer aux caisses, périodiquement, les pièces comptables concernant les salaires versés à leurs employés, de manière à ce que les cotisations paritaires puissent être calculées et faire l'objet de décisions. L'obligation de payer les cotisations et de faire les décomptes est, pour l'employeur, une tâche de droit public prescrite par la loi – l'employeur exerce donc la fonction d'organe de l'assurance; s'il la néglige, il devra, en vertu de l'article 52 al. 1 LAVS, réparer le dommage qui en résulte pour l'assurance, représentée par la caisse de compensation (ATF 111 V 172 consid. 2, 108 V 183 consid. 1a, 192 consid. 2a; RCC 1985 p. 646 consid. 3a, 650 consid. 2, 1983 p. 100, 1978 p. 258). Selon cette dernière disposition, en effet, l'employeur qui, intentionnellement ou par négligence grave, n'observe pas des prescriptions et cause ainsi un dommage à l'assurance est tenu à réparation. b) Si l'employeur n'est plus en mesure de faire face à ses obligations envers la caisse au moment où est invoquée la responsabilité, on peut éventuellement faire appel aux organes responsables (RCC 1971 p. 478, 1983 p. 102, 1988 p. 136) ou aux organes qui ont agi en son nom (RCC 1971 p. 479, 1978 p. 259, 1983 p. 106; ATF 111 V 172 consid. 2, 114 V 78 consid. 3), soit non seulement aux personnes inscrites au registre du commerce en qualité d'administrateurs ou d'organes dirigeants ayant la signature sociale (en tant que directeurs ou fondés de pouvoir) d'une personne morale (RCC 1983 p. 472), mais aussi aux personnes qui, sans être désignées formellement en qualité d'organes, prennent en fait les décisions réservées à ces derniers ou se chargent de la gestion proprement dite, soit les organes dits de "fait". Sur la question du réel pouvoir exercé au sein de la société en dépit de l'inscription au registre du commerce, on notera enfin que la jurisprudence assimile le fait de servir d'homme de paille à une négligence grave (RCC 1986 p. 420; Tribunal fédéral, arrêt non publié dans la cause Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève c/ N. et R. [H 126/04] du 8 septembre 2005) et que, dès lors, implicitement, le statut d'organe doit également être reconnu à l'homme de paille. En règle générale, le moment déterminant à compter duquel le membre d'un conseil d'administration devient responsable du dommage envers la caisse est son entrée effective dans ledit conseil et non la date de l'inscription au registre du commerce (ATF 119 V 401; SVR 1998 AHV n° 10 p. 27). Cela étant, il peut arriver que le membre d'un conseil d'administration assume également la responsabilité des charges d'assurances sociales qui sont restées impayées par l'entreprise et qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 portent sur des années antérieures. Il est en effet de son devoir de veiller à ce que soient payées non seulement les cotisations en cours, mais également les cotisations échues dues depuis des années. Il n'y a pas de raison de faire la différence entre ces deux sortes d'obligations: il peut y avoir, dans les deux cas, un lien de cause à effet entre l'inaction de l'organe et le non-paiement des cotisations dues pour la période d'activité du conseil d'administration et celles dues pour la période antérieure (cf. RCC 1992 p. 269). Toutefois, lorsque la société est déjà surendettée au moment où l'administrateur entre en fonction, celui-ci ne peut être tenu pour responsable, au plus, que du dommage résultant de l'augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu'au moment de la faillite, les tentatives de redressement financier de la société ayant échoué. Il n'y a pas lieu, en effet, de retenir un lien de causalité entre les cotisations impayées, pour des salaires versés avant son entrée dans le conseil d'administration, et le dommage subi par la caisse. Les intérêts moratoires pour l'arriéré de cotisations, courus depuis l'entrée dans le conseil d'administration, sont cependant inclus dans le dommage (SVR 2005 AHV n° 15 p. 48; ATF 119 V 401 consid. 4). c) Selon l'ordre établi par la loi, la condition à remplir pour que la responsabilité de l'employeur ou de l'un de ses organes soit engagée (ATF 109 V 89 / RCC 1983 p. 475 consid. 7 et les références citées) est, en particulier, que le dommage ait été causé par un comportement intentionnel (c'est-à-dire sciemment et volontairement) ou du moins par négligence grave. Il y a négligence grave lorsque l'employeur ne se conforme pas à ce qui peut être raisonnablement exigé de toute personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 108 V 199 / RCC 1983 p. 106 consid. 3a et les références; ATF 109 V 150 consid. 1 et les références). La mesure de ce que l'on est en droit d'exiger à cet égard doit donc être évaluée d'après ce que l'on peut ordinairement attendre, en matière de comptabilité, d'un employeur de la même catégorie que l'intéressé. L'ancien Tribunal fédéral des assurances (ciaprès: TFA) a admis ainsi notamment la négligence grave dans les cas où l'employeur déduit les cotisations de salariés sans les verser à la caisse de compensation (RCC 1985 p. 51). Il y a également négligence grave lorsque l'employeur s'abstient de vérifier, dans une situation douteuse, si une personne qu'il rémunère doit ou non être considérée comme exerçant une activité dépendante (ATF 98 V 30). Il n'y a toutefois obligation de réparer le dommage, dans un cas concret, que s'il n'existe pas de circonstances faisant apparaître comme justifié le comportement de l'employeur ou excluant qu'il ait commis une faute intentionnellement ou par négligence grave. Il est donc concevable qu'un employeur cause un dommage à une caisse de compensation en violant intentionnellement les prescriptions de l'AVS, mais ne soit néanmoins pas tenu de la réparer, si des circonstances spéciales permettent de conclure que la non-observation desdites prescriptions était permise ou ne représentait pas une faute (ATF 108 V 183 / RCC 1983 p. 100; RCC 1985 p. 647). En particulier, l'absence de ressources financières d'une société ne constitue pas, à elle seule, un motif suffisant pour disculper l'employeur et justifier son comportement, sinon la norme de l'art. 52 LAVS concernant la responsabilité serait en bonne partie vidée de son contenu (RCC 1985 p. 649). En revanche, il peut arriver qu'en retardant le paiement des cotisations sociales, l'employeur parvienne à maintenir son entreprise en vie, par exemple lors d'une passe délicate dans la trésorerie; mais il faut alors, pour que son comportement ne tombe pas ultérieurement sous le coup de l'art. 52 LAVS, qu'il soit établi avec une haute vraisemblance qu'au moment où l'employeur a pris cette décision, le non-paiement des cotisations était, selon une appréciation

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 raisonnable, objectivement indispensable à la survie de l'entreprise ou, en tout cas, de nature à permettre à cette dernière d'acquitter des créances de salaires colloquées en première classe ou de payer les fournisseurs (ATF 108 V 197; RCC 1983 p. 104). Si, au moment de la suspension du paiement des cotisations, l'employeur avait des motifs de croire à la possibilité d'un redressement de l'entreprise, mais s'il pouvait tout aussi bien craindre un échec, les arguments invoqués ne suffiront pas à exclure sa responsabilité (ATF 108 V 183 et 189; RCC 1983 p. 104). La jurisprudence sanctionne ainsi la continuation d'une entreprise hasardeuse, financée sans droit, indirectement et en partie par l'assurance sociale (ATF 109 V 92, 103 V 122). d) La doctrine et la jurisprudence constante (ATF 121 III 382 consid. 3) ont posé le principe qu'il y a dommage dès qu'un montant appartenant ou revenant à une caisse de compensation, en qualité d'organe de l'AVS, lui échappe, ceci notamment lorsque les cotisations dues ne peuvent plus, pour des motifs juridiques ou pour des raisons de fait, être perçues. L'ampleur du dommage est alors égale au montant dont la caisse se trouve frustrée (ATF 108 V 189 consid. 2c). Ainsi, en matière de cotisations paritaires non versées, le dommage correspond au montant que l'employeur aurait été tenu de payer en vertu de la loi (RCC 1957 p. 411, 1961 p. 411, 1978 p. 259; J.-M. FRESARD, La responsabilité de l'employeur pour le non-paiement de cotisations d'assurances sociales selon l'art. 52 LAVS, in: Revue Suisse d'Assurances [RSA] 1987 p. 8 ch. 8). Le dommage comprend les cotisations paritaires dues en vertu de la LAVS, de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile (LAPG; RS 834.1) et, le cas échéant, de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture (LFA; RS 836.1); en font également partie les contributions aux frais d'administration des caisses de compensation que l'employeur doit selon l'art. 69 al. 1 LAVS, ainsi que les frais de sommation selon l'art. 37 RAVS, les frais de poursuite et les intérêts moratoires selon l'art. 41bis RAVS. Les caisses de compensation sont de plus habilitées à y englober, le cas échéant, les cotisations d'assurance-chômage non réglées (cf. J.-M. FRESARD, op. cit., p. 8 ss ch. 9 et 10; ATF 113 V 186). 3. Est en l'espèce litigieuse la responsabilité personnelle de la recourante pour le dommage causé à la caisse de compensation intimée. A titre liminaire, la Cour observe que l'intéressée était initialement recherchée pour un montant total de CHF 13'081.85 (cf. décision du 10 février 2012), correspondant à la somme des cotisations sociales impayées par la société B.________ pour les années 2009 et 2010, intérêts et divers frais de gestion et de somation compris. Il appert cependant que l'intéressée a payé un montant de CHF 1'815.- le 7 juin 2012 (courriel de la Caisse à l'OF du 16 avril 2013) et que, dans le cadre de la faillite de la société précitée, un dividende de CHF 5'988.50 a été versé à la Caisse le 1er mai 2013, de sorte que le solde de la créance faite valoir s'élèverait à CHF 5'278.35 (renseignements pris d'office auprès de la Caisse). a) Selon ce qui ressort du dossier, l'ancien associé-gérant D.________ fut inscrit en cette qualité, avec signature individuelle, au Journal du Registre du commerce le 7 juillet 2009 – l'associé-gérant (président) F.________, qui fonctionnait avant lui (inscription le 17 février 2009, radiation le 7 juillet 2009), indiqua que la société fut remise au 1er mai 2009 à D.________ (cf. courriers des 25 août et 1er décembre 2009; convention de cession de parts à titre gracieux à D.________ du 10 juin 2009; attestation de salaires 2009 complémentaire du 21 janvier 2010: salaires

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pour la période de janvier à fin avril 2009); il semble qu'entre le 30 avril et jusqu'en août 2009, aucun salaire ne fut versé (cf. également le courrier de la Caisse du 3 septembre 2009). C'est sur les salaires versés ensuite au cours de la période d'août à décembre 2009, pour un total de CHF 56'125.- et quatre salariés, dont D.________ et E.________ pour les montants les plus élevés, que la Caisse fonda sa décision de reprise de cotisation pour 2009. Pour 2010, seuls furent annoncés des salaires pour les deux personnes précitées, pour la période de janvier fin mars 2010 (cf. relevé de salaire 2010 du 3 juin 2011; également procès-verbal de l'OF du 15 avril 2011; facture définitive de l'assureur accidents du 14 juillet 2010: pour cette année-là, la couverture prit fin au 31 mars 2010); en 2011, la société n'avait pas de personnel et aucun salaire ne fut versé et déclaré (cf. rapport de contrôle d'employeur du 21 septembre 2011; attestation de salaire 2011 du 11 avril 2011). Le rapport du contrôle d'employeur susmentionné indique que l'OF ne fut pas à même de fournir des documents de salaires, que seule existe une comptabilité provisoire pour 2009, et que pour 2010, nulle comptabilité ne fut tenue. De plus, il semble qu'avant que l'intéressée n'entrât dans la société, les bureaux de celle-ci, sis à C.________ "n'existent plus" (cf. notice téléphonique de la Caisse du 23 septembre 2010 avec E.________; procès-verbal de l'OF: à "la connaissance" de l'intéressée, le contrat de bail "a dû" être résilié", et les loyers d'août et septembre 2010 sont arriérés; la résiliation paraît avoir pris effet à fin janvier 2011; de plus, la Sàrl répondait solidairement jusqu'à la fin septembre 2010 pour un étage de bureaux dont elle avait cédé le bail le 21 juin 2007, ce que paraît avoir ignoré l'intéressée [cf. notamment les pièces produites dans le cadre de la faillite requise précisément par la régie immobilière concernée]). En revanche, divers documents montrent que l'adresse de la société communiquée à plusieurs reprises par E.________ – laquelle a, selon ce qui ressort d'une ordonnance pénale du 31 mai 2012, été condamnée pour escroquerie et faux dans les titres le 16 avril 2010 –, et notamment quant au lieu où devait se tenir un contrôle de la Caisse (cf. notice téléphonique du 23 septembre 2010), était sise à Lausanne, non au domicile de C.________; plusieurs factures relatives à cette adresse lausannoise et à une période de 2010 durant laquelle D.________ était seul associé-gérant, respectivement associé, période antérieure à l'inscription de l'intéressée au Journal, demeurèrent impayées et furent produites dans la faillite (factures de téléphones, G.________, place de parc, autre facture d'une gérance lausannoise se trouvant précisément à l'adresse de Lausanne indiquée pour la Sàrl et qui fit le 20 septembre 2010 une poursuite pour environ CHF 10'000.-, publication d'annonces sur un site internet, etc.); c'est également à cette adresse que fut transmis le décompte du H.________ de bouclement/annulation au 22 octobre 2010, soit toujours avant l'inscription du 11 novembre 2010, laissant apparaître un solde négatif de quelque CHF 3'300.-. b) Conformément à la jurisprudence (cf. supra consid. 2b), la date déterminante pour l'entrée comme celle de la sortie d'une société n'est pas celle de la publication à la FOSC, mais bien la date effective. En l'espèce, les seuls renseignements dont dispose la Cour montrent que l'intéressée, qui a déclaré le 15 avril 2011 à l'OF ignorer quand fut faite la dernière assemblée générale et ne pas en avoir tenu une elle-même, fut inscrite au Journal en qualité de gérante avec signature individuelle en date du 11 novembre 2010, après cession de toutes les parts de la société par l'ancien associé-gérant D.________. Cette date pourra être retenue ici, au vu des circonstances. Cette fonction d'associée-gérante a pris fin en tout état de cause avec la faillite prononcée le 21 mars 2011.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Se pose dès lors la question de savoir si l'intéressée doit répondre de cotisations relatives à l'année 2009, alors qu'elle n'était ni associée, ni employée de la société, et à celle de 2010, bien que plus aucun salaire soumis à cotisation n'a été versé après mars 2010 – cf. supra; également le procès-verbal de l'OF du 15 avril 2011, où il est indiqué que la société a fini son activité en octobre 2010, respectivement en février-mars 2010 selon une annotation manuscrite. Les prétentions de la Caisse portent en effet uniquement sur des salaires versés avant l'entrée de l'intéressée dans la société concernée, en novembre 2010, étant souligné qu'en principe, les cotisations doivent être retenues sur chaque paie et être versées périodiquement, normalement chaque mois, à la caisse de compensation (cf. art. 14 al. 1 LAVS). Certes, selon la jurisprudence (cf. supra consid. 2b), lorsqu'une personne devient membre du conseil d'administration, elle peut également être recherchée pour des cotisations impayées avant son entrée dans la société. Toutefois, lorsque cette dernière est déjà surendettée au moment où l'administrateur entre en fonction, celui-ci ne peut être tenu pour responsable, au plus, que du dommage résultant de l'augmentation de la dette de cotisations envers la caisse jusqu'au moment de la faillite. En l'espèce, l'on mettra en exergue d'abord les éléments rappelés plus haut quant à l'absence d'activité salariée soumise à cotisations après mars 2010, au fait que les locaux commerciaux à C.________ "n'existent plus", que des loyers sont impayés dès avant l'inscription de l'intéressée le 11 novembre 2010, et que diverses créances contractées avant cette date, en lien avec une adresse lausannoise, sont demeurées impayées également. Pour la seule année 2010, quatre poursuites furent ouvertes auprès de l'OF avant l'inscription de l'intéressée au Journal, pour un montant de presque CHF 30'000.-. En outre, si la comptabilité pour l'exercice du 1er avril 2008 au 31 mars 2009 a été tenue par une fiduciaire, il semble que depuis lors, c'était l'ancien associé gérant D.________ qui était censé la faire (cf. procès-verbal de l'OF précité; notices téléphoniques de la Caisse des 23 septembre 2010 et 28 janvier 2011). Or, ainsi qu'indiqué plus haut, ce ne fut qu'une comptabilité provisoire ("bilan intermédiaire") pour la période de janvier à décembre 2009 qui fut produite. Et des interrogations quant à celles-ci sont légitimes: ainsi, par exemple, c'est un montant de CHF 49'323.20 qui figure au compte bancaire garantie de loyer, manifestement du fait d'une reprise (sans augmentation d'intérêts) du seul montant de CHF 3'607.60 figurant à ce titre dans la comptabilité antérieure, mais de l'ajout d'un montant de CHF 45'715.60 mentionné dans cette dernière sous "débiteurs et trav. en cours"; l'on notera aussi que tous les montants figurant sous "Passif" sont exactement identiques à ceux retenus pour l'exercice précédent; en outre, malgré des montants différents mentionnés sous "Actif", la comptabilité 2009 fait état des mêmes pertes reportée et de l'exercice que celles arrêtées dans la comptabilité antérieure. Pour la Cour, dès lors, même si un surendettement manifeste ne paraît pas avoir existé selon cette comptabilité 2009, il y a cependant lieu d'être circonspect à cet égard; d'autant que dite comptabilité ne paraît pas avoir été réalisée avant le 8 avril 2011 (cf. notice téléphonique du 28 janvier 2011). L'évolution de la société en 2010, jusqu'au moment où fut inscrite l'intéressée ne peut pour le reste être appréciée, vu l'absence de comptabilité. L'essentiel (plus de CHF 177'000.-) des créances produites dans la faillite et admises dans l'état de collocation, lequel se solda par un total de CHF 239'548.30, concernait des prétentions de diverses sociétés (d'assurances) relatives à des restitutions de commissions ou de superprovisions (non soumises à cotisation) pour intermédiaire conformément à des contrats passés par la société avant l'entrée en fonction de l'intéressée. Or, outre que le remboursement de

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 ces montants concerne des commissions qui furent versées pour des affaires amenées bien avant le 11 novembre 2010, la société n'ayant manifestement plus connu d'activité à ce titre après mars 2010, l'on observera que les factures de la I.________, pour plus de CHF 28'000.-, furent faites le 7 juillet 2010 et que cette assurance a résilié sa convention le 15 novembre 2010, soit 4 jours après l'inscription de l'intéressée au Journal, pour la fin de l'année. A noter également que la J.________ indique dans son courrier du 7 novembre 2011 que sa créance concerne la restitution de la commission/superprovision de 2010 relativement au contrat conclu le 9 septembre 2009 et que l'échéance du dernier montant dû date du 23 avril 2010; quant aux montants du décompte mensuel général de commissions et récapitulatif 2010 de K.________ SA, ils portent des dates antérieures au 11 novembre 2010. Il s'ensuit des divers éléments rapportés ci-dessus qu'avant même que n'entre en fonction l'intéressée, des factures pour un montant total proche de CHF 60'000.- – voire bien davantage, dès lors que n'apparaît pas toujours clairement le moment auquel les assurances réclamèrent certaines restitutions de commissions et que les loyers pour les locaux de C.________ étaient vraisemblablement dus et réclamés mensuellement – avaient déjà été adressées à la société concernée et étaient demeurées impayées. Or, toujours avant le 11 novembre 2010, il n'apparaît nullement que la Sàrl disposait des moyens pour s'acquitter de celles-ci. Faute de toute comptabilité tenue en 2010, la Cour ne dispose en tout état de cause d'aucune pièce permettant de retenir cela. En revanche, elle relève qu'en date du 22 octobre 2010, après bouclement/annulation, le compte H.________ pour lequel la comptabilité 2009 faisait état au 31 décembre 2009 d'un montant de CHF 151'154.92, soit du principal disponible inscrit, se soldait désormais par une dette de quelque CHF 3'300.-, diminution que n'explique nulle pièce. Ces divers éléments constituent, de l'avis de la Cour, des indices sérieux permettant de conclure que, selon toute vraisemblance, la situation financière de la société était déjà sérieusement compromise au moment où l'intéressée en a repris les rênes, étant souligné que la réquisition de faillite est intervenue seulement quelque trois mois après, le 21 février 2011. Que l'intéressée soit devenue associée-gérante en novembre 2010 n'est pas en relation de causalité adéquate avec le fait que la société était très probablement déjà insolvable alors et qu'un dommage préexistant à son entrée en fonction au sens de l'art. 52 LAVS avait déjà été causé à la Caisse. En outre, on ne saurait davantage lui imputer un dommage qui aurait résulté de l'augmentation de la dette de cotisations envers la caisse après le 11 novembre 2010 et jusqu'au moment de la faillite: ainsi que dit, nul salaire soumis à cotisation ne fut versé après mars 2010 – aucune prétention de cotisation pour 2011 n'a été d'ailleurs faite valoir par la Caisse. Le fait que le contrôle de la Caisse et la décision y relative aient eu lieu après que l'intéressée fut devenue associée-gérante ne change rien à ce qui précède, car les différentes créances invoquées alors, objet de factures postérieures à la faillite, étaient déjà clairement irrécouvrable auparavant. Partant, l'intéressée ne peut être tenue pour responsable des cotisations arriérées antérieures à son arrivée dans la société, ni ne doit répondre d'un quelconque dommage (cotisation sur salaires, intérêts moratoires, etc.) après celle-ci. 4. Il doit s'ensuivre l'admission du recours, la recourante obtenant gain de cause et la décision sur opposition attaquée devant être annulée. Il ne sera pas perçu de frais de justice conformément au principe de la gratuité valant en la matière. Des dépens ne seront pas alloués à la recourante non représentée.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition attaquée est annulée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 12 août 2015/djo Président Greffier-rapporteur

608 2013 60 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 12.08.2015 608 2013 60 — Swissrulings