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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.04.2013 608 2013 57

23 avril 2013·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,008 mots·~5 min·4

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Zusatzkrankenversicherung VVG

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez T +41 26 305 54 00, F +41 26 305 53 99 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 57 Décision du 23 avril 2013 IIe Cour des assurances sociales Le Président Composition Président: Johannes Frölicher Greffier-rapporteur Benoît Ducry Parties A.________, demandeur, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre VAUDOISE ASSURANCE SA, défenderesse Objet Assurance-accidents complémentaire Action du 11 avril 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que l'art. 5 du code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272) dresse une liste (let. a à h) des domaines dans lesquels la juridiction compétente, désignée par le droit cantonal, est tenue de statuer en instance cantonale unique; que les litiges en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-accidents ne figurent pas sur cette liste; qu'à teneur de l'art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie; que, selon l'art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), le Tribunal cantonal est l'instance cantonale unique au sens des articles 5 et 7 CPC; qu'en vertu de l'art. 28 let. e du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC; RSF 131.11), la deuxième Cour des assurances sociales connaît des contestations concernant l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale; considérant que, par acte du 11 avril 2013, A.________, représenté par Me Charles Guerry, avocat, a déposé une action en justice auprès de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg à l'encontre de la Vaudoise Assurance SA concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que cette dernière soit astreinte à lui verser une somme de 55'000 francs avec intérêts à 5%; qu'à l'appui de sa demande, il indique avoir conclu une assurance-accidents individuelle et famille privée auprès de la Vaudoise Assurance SA; qu'il se prévaut, s'agissant de la compétence matérielle du Tribunal de céans, des dispositions relatives à l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie sociale; qu'il se pose la question de la compétence du Tribunal de céans; qu'en l'espèce, il sied de constater que la défenderesse ne figure pas sur la liste des assureursmaladie admis à pratiquer l'assurance-maladie sociale (cf. Département fédéral de l'intérieur, site http://www.bag.admin.ch/themen/krankenversicherung/00295/11274/index.html?lang=fr, état au 1er janvier 2013); que des compagnies d'assurances privées peuvent toutefois aussi proposer des contrats relevant de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie obligatoire; que des actions dirigées contre des compagnies d'assurances privées, pour des litiges relevant de l'assurance complémentaire à l'assurance-maladie obligatoire, peuvent ainsi également être portées devant l'instance cantonale unique (cf. Kassationsgericht des Kantons Zürich, arrêt

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 AA050152 du 19 avril 2006; A. MAURER, Schweizerisches Privatversicherungsrecht, 3e éd., p. 133; T. LOCHER, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, 3e éd., p. 209; A MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 131 s. ); qu’il sied dès lors d'examiner si l'on est en présence d’un contrat d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie obligatoire; qu'il ne suffit pas, pour admettre le lien avec l’assurance-maladie obligatoire qu’un type de contrat figure parmi les offres d'un assureur maladie obligatoire (cf. Kantonsgericht des Kantons Basel- Landschaft, arrêt KGE SV 731 08 383 du 24 juillet 2009; F. HUNZIKER-BLUM, Der Rechtsweg bei Zusatzversicherungen zur Krankenversicherung: Eine "Zivilisierung" durch die kantonalen Gesetzgeber liegt im Interesse aller Beteiligten, in AJP 6/2008 p. 726 ss); que, seule est déterminante l'existence d'un lien matériel entre les prestations offertes par l'assurance-maladie obligatoire et l'assurance complémentaire dont il est question (A. MAURER, Das neue Krankenversicherungsrecht, p. 132), ce qui n'est précisément pas le cas pour une assurance offrant le versement d'un capital en cas d'accident; que, le contrat sur lequel le demandeur fonde ses prétentions est une assurance-accidents individuelle et famille privée dont "les risques et prestations à assurer" consistent dans le versement d'une "somme d'assurance en cas d'invalidité permanente totale" (cf. ch. 10 let. b de la proposition pour l'assurance accidents individuelle et famille et art. 6 ss des Conditions générales d'assurance y relatives [édition 1.1.2000]); qu'en effet, bien que l'assurance-accidents soit aussi réglée dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie obligatoire (LAMal; RS 832.10) et qu'une grande partie de la population est, de fait, assurée pour le risque accident par sa caisse-maladie, une telle couverture n'assure en soi pas le risque de la maladie mais comble l'absence de l'assurance-accidents; qu'une assurance complémentaire à l'assurance-accidents est, par définition, destinée à couvrir un risque qui ne l'est pas par l'assurance-accidents et non par l'assurance-maladie; que l'on se trouve en l’espèce manifestement en présence d'un litige en matière d'assurance complémentaire à l'assurance-accidents; qu'à cet égard, il sied de constater que l'art. 5 CPC ne prévoit pas l'institution d'une instance cantonale unique pour statuer dans ce genre de litige; qu'en outre, on ne saurait étendre à l'assurance complémentaire à l'assurance-accidents la compétence du Tribunal cantonal découlant de l'art. 7 CPC et de l'art. 28 let. e RTC; que, partant, à défaut de règle légale prévoyant d'attribuer ce genre de litige à une instance cantonale unique, la compétence du Tribunal cantonal doit être niée; que, déposée auprès d'une autorité incompétente à raison de la matière, l'action doit être déclarée irrecevable; qu'il est renoncé à percevoir des frais de justice; que, vu le sort du litige, le demandeur n'a pas droit à des dépens;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 décide: en application de l'art. 100 al. 1 let. a CPJA I. L'action est irrecevable. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Givisiez, le 23 avril 2013/bdu Président Greffier-rapporteur

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