Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 3 Arrêt du 23 février 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourant, représenté par Me Jacques Bonfils, avocat contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Prestations complémentaires; remise de l’obligation de restituer; condition de la bonne foi Recours du 7 janvier 2013 contre la décision sur opposition du 19 novembre 2012
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (le recourant), né en 1966, marié, est au bénéfice d'une rente complète de l’assurance-invalidité depuis le 1er avril 2002 (décision du 20 novembre 2002 de l’Office de l’assurance-invalidité du Canton de Fribourg). B. Par décisions du 31 juillet 2003 et du 22 août 2003, faisant suite à une demande du 16 décembre 2002, la Caisse de compensation du Canton de Fribourg (la Caisse de compensation) a reconnu au recourant, avec effet rétroactif au 1er avril 2002, le droit à des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de 566 francs par mois (1er avril 2002 au 31 décembre 2002), respectivement 560 francs par mois (à partir du 1er janvier 2003). Le droit aux prestations complémentaires a été confirmé à plusieurs reprises, sur le principe, par des décisions tenant compte en particulier des renseignements communiqués régulièrement par le recourant en lien avec des modifications du revenu réalisé par son épouse. A chaque décision, le recourant a été rendu attentif à son devoir d'annoncer toute modification sensible de sa situation personnelle ou économique et à l’obligation de restituer les prestations complémentaires reçues à tort, notamment en cas de violation de l’obligation de renseigner ou en cas de déclarations fausses ou incomplètes. C. Par appel téléphonique du 24 mars 2010, le recourant a informé la Caisse de compensation que, suite à un jugement rendu en novembre 2009, il percevait une rente d’invalidité d’une institution de prévoyance et que, de plus, son épouse avait retrouvé du travail. Sur la base de ces informations, la Caisse de compensation a requis le recourant de produire des pièces justificatives, sans succès. Par décision du 11 mars 2011, prenant acte du fait qu’elle n’avait pas obtenu les renseignements nécessaires au réexamen de la situation, la Caisse de compensation a considéré que les prestations complémentaires versées au recourant dès le 1er avril 2006 n’étaient pas dues. Sur cette base, elle a décidé que le recourant devait lui restituer un montant total de 52'700 francs pour la période du 1er avril 2006 au 30 avril 2010. D. Agissant par son mandataire le 11 avril 2011, le recourant s’est opposé à la décision du 11 mars 2011. Il a en particulier indiqué qu’il se trouvait en détention préventive et a produit plusieurs documents relatifs à sa situation financière, parmi lesquels un courrier du 10 mars 2009 de son institution de prévoyance lui reconnaissant un droit à une rente d’invalidité mensuelle de 281 francs du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005, de 289 francs pour 2006, 291 francs pour 2007 et 2008 et de 302 francs dès le 1er janvier 2009. Par décision du 11 juin 2012, la Caisse de compensation a partiellement admis l’opposition. Prenant en considération les renseignements économiques fournis par le recourant et le fait qu’il s’est trouvé en détention du 1er avril 2010 au 30 septembre 2011, elle a fixé à 22'068 francs la somme des prestations complémentaires à restituer pour la période du 1er juillet 2006 au 30 avril 2010. Elle a également reconnu au recourant le droit à des prestations complémentaires de 777 francs par mois du 1er octobre 2011 au 31 décembre 2011 et de 111 francs dès le 1er janvier 2012, soit un montant total de 2'886 francs pour la période du 1er octobre 2011 au 31 mai 2012. Procédant à une compensation, elle a requis du recourant la restitution du montant de 19'182 francs.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Le 19 novembre 2012, suite à une nouvelle opposition formulée le 9 juillet 2012 et complétée le 10 juillet 2012 et le 31 juillet 2012 par le mandataire du recourant, la Caisse de compensation a confirmé sa décision du 11 juin 2012. Par ailleurs, considérant les allégués du recourant en lien avec sa bonne foi et sa situation financière difficile comme une demande de remise, elle a rejeté cette demande en tenant compte du fait que celui-ci avait annoncé tardivement la nouvelle activité professionnelle de son épouse et l’octroi d’une rente d’invalidité du deuxième pilier. E. Par recours du 7 janvier 2013 adressé par son mandataire au Tribunal cantonal, le recourant conclut à l’annulation de la décision attaquée et à l’admission de la demande de remise de l’obligation de restituer le montant de 19'182 francs correspondant au solde des prestations complémentaires versées à tort. A l’appui de son recours, il se réfère à sa situation difficile et fait valoir sa bonne foi. Il indique en particulier que la Caisse de compensation connaissait l’existence d’une procédure de recours concernant la rente d’invalidité du deuxième pilier et que la nouvelle activité professionnelle de son épouse n’a pas été annoncée immédiatement en raison de l’existence d’un temps d’essai. Par décision du 18 avril 2013, confirmée par arrêt du 23 mai 2013, la requête d’assistance judiciaire formulée par le recourant dans son recours du 7 janvier 2013 a été rejetée, au motif que les revenus réalisés par lui-même et son épouse permettaient au couple de supporter les frais d’une procédure judiciaire sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence. Dans ses observations du 13 août 2013, la Caisse de compensation propose le rejet du recours. Selon elle, l’absence d’annonce immédiate de l’octroi d’une rente d’invalidité du deuxième pilier et le fait de ne pas avoir affecté le montant de 22'508 fr. 80 versé rétroactivement par l’institution de prévoyance au remboursement des prestations complémentaires versées à tort, alors que le recourant s’y était engagé, ne permet pas de reconnaître la bonne foi de celui-ci. Il en va de même de l’indication tardive du nouveau revenu réalisé par l’épouse du recourant, alors que de telles modifications avaient été annoncées régulièrement entre 2004 et 2007 et qu’il connaissait dès lors les répercussions d’une augmentation de revenu sur les prestations complémentaires. Par contre-observations du 16 juin 2014, complétées et rectifiées le 26 juin 2014, le recourant confirme sa position en précisant en particulier que le montant reçu de son institution de prévoyance a servi au paiement d’impôts arriérés et de différentes dettes auprès des services sociaux. A titre d’argumentation subsidiaire et sans formuler de conclusion sur ce point, il ajoute que le montant de 19'182 francs exigé en restitution par la Caisse de compensation aurait été calculé de façon erronée. Formulant ses ultimes remarques le 11 juillet 2014, la Caisse de compensation maintient sa proposition de rejet du recours. Confirmant pour l’essentiel l’argumentation développée dans ses observations, elle apporte des précisions sur les modalités du calcul du montant de 19'182 francs exigé en restitution. Il n'a pas été ordonné d'autre échange d'écritures. Un courrier du 15 septembre 2014 du mandataire du recourant à la Caisse de compensation et la réponse de celle-ci du 3 octobre 2014 ont été versés au dossier. F. Par lettre du 5 février 2015 de son mandataire, faisant suite à un courrier du 11 décembre 2014 du Juge délégué à l’instruction, le recourant a renoncé aux débats publics qu’il avait requis dans son recours du 7 janvier 2013. Par le même courrier, transmis pour information à la Caisse de compensation, le recourant a produit deux documents et formulé des remarques complémentaires.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 G. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, et dûment représenté, le recours est recevable à la forme. 2. a) Selon l'art. 25 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30), les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l'intéressé était de bonne foi et qu'elle le mettrait dans une situation difficile. En règle générale, la restitution et la remise doivent faire l'objet de décisions séparées rendues en deux étapes distinctes (art. 3 et 4 de l’ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale des assurances sociales; Tribunal fédéral, arrêts P 62/04 du 6 juin 2005 consid. 1.2 et 9C_496/2014 du 22 octobre 2014, consid. 2). b) Dans sa décision sur opposition du 19 novembre 2012, la Caisse de compensation a d’une part rejeté l’opposition et confirmé la décision du 11 juin 2012 relative à l’obligation de restitution (chiffre 1 et 2 du dispositif) et, d’autre part, elle s’est prononcée sur la remise de cette obligation de restitution (chiffre 3 du dispositif). Dans son recours du 7 janvier 2013, le recourant n’a quant à lui formulé aucune conclusion ou grief relatifs au principe de l’obligation de restituer ou au montant de la restitution exigée. Il n’a contesté que le rejet de la demande de remise faisant l’objet du chiffre 3 du dispositif, en concluant à l’admission de « la demande de remise d’obligation de restituer le montant de 19'182 francs, solde des prestations complémentaires versées à tort […] ». La motivation du recours porte elle aussi exclusivement sur la question des conditions de la remise de l’obligation de restitution. Il en résulte que, formulé dans les contre-observations du 16 juin 2014, soit plus d’une année après l’échéance du délai de recours et en dehors des conclusions de celui-ci, le grief selon lequel le montant de 19'182 francs exigé en restitution résulterait d’une erreur est irrecevable. Du reste, le recourant n’indique pas en quoi le montant de 19'182 francs exigé en restitution résulterait d’une erreur. Il se limite à mentionner que, selon lui, la Caisse de compensation a procédé au calcul du montant à restituer comme si son épouse avait été au chômage durant toute la période concernée, ce qui n’était pas le cas puisqu’elle avait également exercé des activités lucratives. Le recourant ne précise toutefois pas ses affirmations et n’expose en particulier pas dans quelle mesure les modalités de calcul appliquées ont eu un effet sur le montant à restituer. Quant à la caisse de compensation, elle explique dans ses ultimes remarques qu’afin d’éviter la multiplication des feuilles de calcul à chaque changement de la situation économique de l’épouse du recourant (début et fin d’une activité lucrative, début et fin du droit aux indemnités de l’assurance-chômage), les salaires et indemnités de l’assurance-chômage ont été pris en compte, par année, pour les montants effectifs et n’ont par conséquent pas été annualisés. Cette façon de procéder ne prête pas le flanc à la critique, de telle sorte que, si le recours avait été recevable sur ce point, il aurait dû être rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 3. a) Il ressort de ce qui précède que l’objet du litige porte sur la remise de l’obligation de restitution, une telle remise étant soumise à la double condition de la bonne foi du recourant et de l’existence d’une situation difficile en cas de restitution. Selon la jurisprudence relative à l'art. 25 al. 1, seconde phrase LPGA, l'ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu'il n'avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre qu'il était de bonne foi. Il faut bien plutôt qu'il ne se soit rendu coupable, non seulement d'aucune intention malicieuse, mais aussi d'aucune négligence grave. Il s'ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d'emblée lorsque les faits qui conduisent à l'obligation de restituer (violation du devoir d'annoncer ou de renseigner) sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, l'assuré peut invoquer sa bonne foi lorsque l'acte ou l'omission fautifs ne constituent qu'une violation légère de l'obligation d'annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220; 112 V 97 consid. 2c p. 103). Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d'une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; Tribunal fédéral, arrêt 9C_496/2014 du 22 octobre 2014, consid. 3.1). Sous le titre « obligation de renseigner », reprenant le principe général figurant à l’art. 31 LPGA, l'art. 24, 1ère phrase, de l’ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC-AVS-AI; 831.301) énonce que l'ayant droit ou son représentant légal ou, le cas échéant, le tiers ou l'autorité à qui la prestation complémentaire est versée, doit communiquer sans retard à l'organe cantonal compétent tout changement dans la situation personnelle et toute modification sensible dans la situation matérielle du bénéficiaire de la prestation. b) En l’espèce, il ressort du dossier que par décision du 10 mars 2009, l’institution de prévoyance du recourant lui a reconnu un droit à une rente d’invalidité mensuelle de 281 francs du 1er avril 2002 au 31 décembre 2005, de 289 francs pour 2006, 291 francs pour 2007 et 2008 et de 302 francs dès le 1er janvier 2009. Pour la période du 1er avril 2002 au 31 mars 2009, ce droit représente un montant global de 24'003 francs qui a été versé à concurrence de 1'500 fr. 20 au Service social de la Gruyère, à Bulle, le solde de 22'500 fr. 80 ayant été viré directement sur le compte du recourant. Compte tenu des montants concernés, la notification de cette décision constitue à l’évidence un fait important qui a modifié de façon sensible la situation matérielle du recourant. Dans ces conditions, il pouvait être raisonnablement exigé de lui qu’il s’en rende compte et qu’il annonce immédiatement cette modification à la Caisse de compensation, ce d’autant plus qu’il avait été rendu attentif à son devoir d’annoncer toute modification sensible de sa situation économique lors de la notification de chaque décision de prestations complémentaires. Il faut dès lors retenir qu’en annonçant l’octroi de la rente d’invalidité du deuxième pilier à la Caisse de compensation le 24 mars 2010 seulement, alors qu’il bénéficiait de cette rente depuis une année, le recourant a commis une négligence grave. En particulier, le fait que la Caisse de compensation savait ou devait savoir qu’une procédure judiciaire relative à un éventuel droit à une rente d’invalidité du deuxième pilier était pendante ne change rien à la gravité du reproche qui peut être formulé à son égard. En plus de l’annonce tardive de l’octroi d’une rente d’invalidité versée par son institution de prévoyance, le recourant n’a pas averti la Caisse de compensation avant le 24 mars 2010 que son épouse avait repris une activité lucrative à 50% dès le 1er juillet 2009, puis à 40% dès le 1er septembre 2009. Or, depuis qu’il perçoit des prestations complémentaires, soit dès avril 2002, le recourant a dû informer la Caisse de compensation des modifications de revenus de son épouse. Il http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-V-218%3Afr&number_of_ranks=0#page218 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F112-V-97%3Afr&number_of_ranks=0#page97 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=9C_496%2F2014&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F110-V-176%3Afr&number_of_ranks=0#page176
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 ne pouvait dès lors pas ignorer son devoir de renseigner la Caisse de compensation de la modification importante que constituait la reprise d’activité lucrative par son épouse le 1er juillet 2009. Dans ces conditions, le fait d’avoir attendu près de neuf mois avant de communiquer cet élément ne peut être excusé par les explications fournies dans le recours, selon lesquelles l’épouse du recourant se serait trouvé en temps d’essai au début de son contrat. Le fait d’avoir communiqué ce renseignement aussi tard relève en conséquence lui aussi de la négligence grave. Il résulte de ce qui précède qu’en annonçant très tardivement des modifications essentielles de sa situation matérielle, le recourant a adopté un comportement gravement négligent qui exclut d’emblée sa bonne foi. 4. a) L'une des conditions cumulatives à la remise faisant défaut, il n'est pas nécessaire d'examiner encore la seconde condition relative à la situation difficile. La remise de son obligation de restituer ne peut dès lors lui être accordée. Le recours sera dès lors rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée confirmée. b) En application du principe de la gratuité prévalant en la matière, il n’est pas perçu de frais. Il n'est pas non plus alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 février 2015/msu Président Greffier-stagiaire