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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.02.2015 608 2013 27

3 février 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,050 mots·~25 min·5

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Krankenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 27 Arrêt du 3 février 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Président: Johannes Frölicher Juges: Gabrielle Multone, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire: Leonardo Roux Parties A.________, recourante contre GALENOS CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS, autorité intimée Objet Assurance-maladie; procédure de recouvrement des primes et des participations aux coûts; compétence matérielle pour prononcer la mainlevée de l’opposition à une poursuite; nécessité et forme de la sommation préalable avant poursuite; imputabilité des frais de rappel; conditions de validité et effets d’une demande de changement d’assureur Recours du 5 février 2013 contre la décision sur opposition du 4 janvier 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1974, mariée, domiciliée à C.________, est assurée auprès de Galenos Assurance-maladie et accidents (Galenos; l’autorité intimée), à Zurich, depuis le 1er février 2002. Après redistribution du produit des taxes environnementales à la population, la prime mensuelle pour l’assurance-obligatoire des soins en 2012 s’est élevée à 329 fr. 90, y compris la part de prime assurance-accident, pour janvier et février, puis à 306 fr. 60, sans part de prime assurance-accident, pour mars à décembre. L’époux de la recourante, né en 1965, l’enfant de celle-ci, né en 1997, et les deux enfants communs du couple, nés en 2007 et 2011, sont également assurés auprès de Galenos. Après redistribution du produit des taxes environnementales à la population, leurs primes pour l’assurance-obligatoire des soins en 2012 se sont élevées respectivement à 329 fr. 90 par mois, 285 fr. 70 et deux fois 82 fr. 50. Le total des primes mensuelles pour la famille était ainsi en 2012 de 1'135 fr. 40, y compris des primes d’assurances complémentaires de deux fois 24 fr. 10 pour les deux plus jeunes enfants (voir certificats d’assurance; pièce 20 du bordereau d’observations de l’autorité intimée). Le mari de la recourante a bénéficié de prestations complémentaires versées par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la Caisse de compensation) jusqu’au 30 juin 2012. La recourante et les membres de sa famille ont bénéficié en 2012 de subventions aux primes d’assurance-maladie. B. Le 26 novembre 2012, Galenos a requis une poursuite à l’égard de la recourante pour des montants de 104 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er septembre 2012, et 193 fr. 40 correspondant respectivement à un solde de primes pour le mois de septembre 2012 et à des participations aux coûts (quote-part de 10%) pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012. La réquisition de poursuite portait également sur des frais d’administration de 45 francs. Le 29 novembre 2012, le mari de la recourante a fait opposition au commandement de payer qui lui a été notifié. Par décision du 3 décembre 2012, Galenos a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer, en mentionnant la possibilité de déposer une opposition contre cette décision (pièces 11 à 13 du bordereau d’observations). Par courrier du 31 décembre 2012, la recourante a formé opposition contre la décision du 3 décembre 2012. Elle a indiqué en particulier que les primes de septembre 2012 lui ont été facturées à deux reprises, que les factures de primes de septembre 2012 et octobre 2012 étaient trop basses en raison de la baisse des subventions à compter du 1er juillet 2012 et que ces primes ont été payées par un versement de 1'000 francs effectué au 30 novembre 2012. Elle a également demandé la résiliation des contrats d’assurance au 31 décembre 2012. Enfin, elle a produit un décompte récapitulant les montants des primes dues en 2012, après subventions, pour l’ensemble de la famille, ainsi que les versements effectués en 2012 pour le paiement de ces primes. Par décision sur opposition du 4 janvier 2013, Galenos a rejeté l’opposition du 31 décembre 2012 et confirmé la mainlevée de l’opposition dans la poursuite en cours. Elle a retenu que la recourante lui devait un montant total de 987 fr. 40, y compris 45 francs de frais de rappel et 38 francs de frais de réquisition de poursuite, en justifiant ce montant par un décompte détaillé récapitulant les primes et participations aux coûts dues pour 2012. Par la même décision, Galenos a refusé la demande de résiliation des rapports d’assurance au 31 décembre 2012 pour la recourante et les membres de sa famille. C. Par recours du 5 février 2013 contre la décision sur opposition du 4 janvier 2013, la recourante conclut d’une part à l’annulation de cette décision, en affirmant notamment que les

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 primes d’assurance-maladie pour 2012 ont été intégralement payées, et d’autre part à la validation de sa résiliation des rapports d’assurance au 31 décembre 2012. A l’appui de ses conclusions, elle indique en particulier que le décompte de primes du mois d’octobre 2012 est erroné pour plusieurs raisons, que la décision ne prend pas en considération l’intégralité des montants versés à Galenos par la caisse de compensation au titre de subventions et que les décomptes de Galenos contiennent des incohérences et des imprécisions. Elle produit en outre un tableau récapitulant les primes mensuelles dues et les paiements qu’elle a effectués. Dans ses observations du 5 mars 2013, Galenos conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier, en se référant au décompte qu’elle a établi pour l’année 2012, que les subventions versées par la caisse de compensation ont été créditées en totalité conformément à la réglementation cantonale prévoyant notamment que ces subventions sont plafonnées au montant de la prime de chaque assuré, que les primes n’ont été facturées qu’une seule fois, que les montants issus des taxes environnementales ont également été crédités en totalité et que les différentes écritures comptables et factures de primes successives mentionnées par la recourante découlent de corrections rétroactives effectuées après une première facturation. Le 24 avril 2013, la recourante dépose des contre-observations par lesquelles elle maintient sa position et complète ses conclusions en demandant le remboursement des frais de poursuite, des frais de rappel et des intérêts moratoires. Elle se réfère en particulier à un échange de courriels entre la Caisse de compensation et Galenos. Il ressort de ces courriels que, conformément à une réglementation applicable dès le 1er janvier 2012 aux assurés bénéficiaires de prestations complémentaires, le mari de la recourante, celle-ci et leurs deux enfants communs ont eu droit pour la période du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 à un montant forfaitaire destiné au paiement de leur prime d’assurance-maladie et versé directement à Galenos. Selon la même réglementation, la différence positive entre ces montants forfaitaires et les primes dues par le mari de la recourante, celle-ci et leurs deux enfants communs doit être versée sur leur compte ou attribuée aux assurés sous une forme appropriée. Cette obligation est admise par Galenos qui confirme que cette différence est de 268 fr. 40. Dans ses ultimes remarques du 31 mai 2013, Galenos maintient sa position et produit des décomptes de primes et de participations aux coûts pour 2010 à 2013. Elle précise en particulier que, vu le solde de 987 fr. 40 en sa faveur, la régularisation portant sur le montant de subvention de 268 fr. 40 ne remet pas en cause l’interdiction de changement d’assureur-maladie. Par courrier du 5 janvier 2015, le Juge délégué à l’instruction a constaté que Galenos avait certes produit des bordereaux de pièces accompagnant ses écritures, mais pas l’intégralité de son dossier. Galenos a donné suite à ce courrier en produisant des documents complémentaires, parmi lesquels des courriers de rappel. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions respectives, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable, sous réserve de ce qui suit.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. a) Selon l'article 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure. Par le biais de l'opposition, une décision est remise en cause, comme c'est le cas du recours. La même autorité administrative demeure en revanche compétente. L'opposition n'est en effet pas munie de l'effet dévolutif des moyens de droit, lequel transfère la compétence décisionnelle à une autorité de recours. Bien plus, l'autorité administrative a la possibilité d'examiner une nouvelle fois la décision attaquée et de trancher les points contestés avant que l'on ne fasse cas échéant appel à l'autorité de recours. Dans ce cadre et pour autant que nécessaire, l'autorité procède à des mesures d'instruction complémentaires et examine les dispositions qu'elle a prises sur la base de l'état de fait complété. Lorsqu'une opposition est déposée, la procédure administrative ne prend fin que par le biais du prononcé de la décision sur opposition, laquelle remplace la décision initiale (ATF 131 V 407 consid. 2.1.2.1). b) En l’espèce, par décision du 3 décembre 2012, l’autorité intimée a prononcé la mainlevée de l’opposition au commandement de payer qu’elle avait fait notifier à la recourante pour des montants de 104 fr. 10, avec intérêts moratoires à 5% dès le 1er septembre 2012, 193 fr. 40 et 45 francs correspondant respectivement à un solde de primes pour le mois de septembre 2012, à des participations aux coûts (quote-part de 10%) pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012 et à des frais d’administration de 45 francs. Suite à l’opposition formulée par la recourante, l’autorité intimée a confirmé la décision du 3 décembre 2012 par décision du 4 janvier 2013. Dans le cadre du recours déposé contre cette décision sur opposition, il convient dès lors d’examiner le bien-fondé de la mainlevée de l’opposition au commandement de payer (consid. 3). c) Dans sa décision sur opposition du 4 janvier 2013, l’autorité intimée s’est prononcée en sus pour la première fois sur la demande de résiliation des rapports d’assurance formulée par la recourante dans son opposition du 31 décembre 2013. Dans la mesure où cette demande n’avait pas fait l’objet d’une décision préalable, l’autorité intimée aurait dû rendre sur cette question une décision séparée, qui aurait pu être attaquée par voie d’opposition au sens de l’art. 52 al. 1 LPGA. Toutefois, par économie de procédure et compte tenu du temps écoulé, il convient d’entrer en matière également sur ce point et d’examiner dans le cadre de présente procédure si l’autorité intimée était fondée à rejeter la demande de résiliation formulée par la recourante (consid. 4). d) La décision sur opposition du 4 janvier 2013 a pour objet la mainlevée de l’opposition dans la poursuite en cours et la résiliation des rapports d’assurance au 31 décembre 2012. En application de l’art. 81 al. 3, 1ère phrase, CPJA, dont il ressort que le recours ne peut pas contenir des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l’objet de la procédure antérieure, les nouvelles conclusions formulées par la recourante dans ses contre-observations tendant au remboursement des frais de poursuite, des frais de rappel et des intérêts moratoires sont irrecevables dans la présente procédure de recours. Si nécessaire, ces éléments pourraient par contre faire l’objet d’une décision séparée et, cas échéant, d’une éventuelle procédure d’opposition, voire de recours. 3. a) L’obligation de payer les primes et de participer aux coûts est ancrée dans la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10). L’art. 61 al. 1, 1ère phrase, LAMal prévoit que l’assureur fixe le montant des primes à payer par ses assurés et l’art. 64 al. 1 et 2 LAMal énonce le principe selon lequel les assurés participent aux coûts des prestations dont ils bénéficient, cette participation comprenant un montant fixe par année (franchise) et 10% des coûts qui dépassent la franchise (quote-part).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 b) Selon l’art. 64a LAMal, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2012, lorsque l’assuré n’a pas payé des primes ou des participations aux coûts échues, l’assureur lui envoie une sommation, précédée d’au moins un rappel écrit et lui impartit un délai de 30 jours en l’informant des conséquences d’un retard de paiement (al. 1). Si, malgré la sommation, l’assuré ne paie pas dans le délai imparti les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires dus, l’assureur doit engager des poursuites. […] (al. 2). L’art. 90 de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal; RS 832.102), précise que les primes doivent être payées à l'avance et en principe tous les mois. Dans leur version en vigueur dès le 1er janvier 2012, l’art. 105a OAMal fixe le taux des intérêts moratoires pour les primes échues à 5% par année et l’art. 105b OAMal détaille la procédure de sommation. Le texte de l’art. 105a OAMal doit être interprété restrictivement, en ce sens que des intérêts moratoires ne peuvent pas être perçus sur des arriérés de participations aux coûts (Tribunal fédéral, arrêt K 40/05 du 12 janvier 2006 consid. 4.2.1; U. KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, no 10 ad art. 26). Quant à l’art. 105b OAMal, il précise que l’assureur envoie la sommation en cas de non-paiement des primes et des participations aux coûts dans les trois mois qui suivent leur exigibilité. Il l’adresse séparément de toute sommation sur d’autres retards de paiement éventuels (al. 1). Lorsque l’assuré a causé par sa faute des dépenses qui auraient pu être évitées par un paiement effectué à temps, l’assureur peut percevoir des frais administratifs d’un montant approprié, si une telle mesure est prévue par les conditions générales sur les droits et les obligations de l’assuré (al. 2). Par arrêt publié aux ATF 131 V 147, le Tribunal fédéral a confirmé que l'assureur-maladie devait d'abord adresser une sommation pour les primes et les participations aux coûts échues et agir ensuite, en cas de non paiement, par la voie de la poursuite pour dettes selon la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1). c) En l’espèce, s’agissant d’abord du montant de 104 fr. 10 correspondant au solde de primes après subvention pour septembre 2012, il comprend des primes d’assurance complémentaire pour les deux enfants communs de la recourante et de son mari, pour un montant total de 48 fr. 20 francs. De telles primes n’étant pas visées par les dispositions précitées de la LAMal, l’autorité intimée n’était pas compétente pour prononcer la mainlevée de l’opposition à concurrence de ce montant de 48 fr. 20. Il doit dès lors être constaté que la décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 sont nulles dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 de l’Office des poursuites de B.________ en ce qui concerne le montant de 48 fr. 20. Concernant le solde de 55 fr. 90 (104 fr. 10 – 48.20 francs), il ressort des pièces produites qu’après l’envoi d’une facture en date du 7 août 2012, l’autorité intimée a adressé à la recourante, par courrier recommandé du 9 octobre 2012, un document de trois pages contenant une liste de montants correspondant à des factures échues à des dates diverses, parmi lesquels le montant de 104 fr. 10 échu le 1er septembre 2012. Ce document précisait que les factures énumérées n’avaient pas encore été acquittées et impartissait à la recourante un délai échéant le 8 novembre 2012 pour régler la somme totale en suspens, soit 2'334 fr. 15, en l’informant des conséquences prévues par l’art. 64a al. 2 et 6 en cas de retard de paiement. Par courrier recommandé du 13 novembre 2012, l’autorité intimée a adressé à la recourante un document du même type contenant une liste actualisée de montants correspondant à des factures échues à des dates diverses, parmi lesquels le montant de 104 fr. 10, pour un total de 2'183 fr. 70 à verser jusqu’au 13 décembre 2012. Les documents adressés par courriers recommandés du 9 octobre 2012 et du 13 novembre 2012 doivent être considérés comme des sommations au sens de l’art. 64a al. 1 LAMal. Il faut toutefois

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 constater que, contrairement aux exigences posées par cette disposition et par l’art. 105b OAMal, ces sommations n’ont pas été précédées d’un rappel écrit et n’ont pas été adressées séparément de tout rappel ou sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. En particulier, dans les deux cas, la recourante s’est vu impartir un unique ultime délai pour payer un montant global supérieur à 2'000 francs, correspondant à différents montants et comprenant également des sommes échues quelques jours auparavant et qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un quelconque rappel. Un tel mode de procéder ne permettait en particulier pas à la recourante d’identifier les montants qu’elle devait payer dans le délai imparti afin d’éviter une procédure de poursuite. Sur le vu de ce qui précède, en ce qui concerne le montant de 55 fr. 90 correspondant à un solde de primes pour le mois de septembre 2012, la réquisition de poursuite formulée le 26 novembre 2012 l’a été sans que la recourante reçoive au préalable une sommation conforme aux exigences de l’art. 105b OAMal. Une telle sommation étant une condition préalable à l’ouverture d’une procédure de poursuite, la décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 doivent être annulées dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 de l’Office des poursuites de B.________ en ce qui concerne le montant de 55 fr. 90, avec intérêts moratoires. d) S’agissant ensuite du montant de 193 fr. 40 correspondant à des participations aux coûts (quote-part de 10%) pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012, il ressort des pièces produites qu’après l’envoi de factures, l’autorité intimée a adressé à la recourante, par courrier recommandé du 9 octobre 2012, le document de trois pages déjà mentionné ci-dessus contenant une liste de montants correspondant à des factures échues à des dates diverses, parmi lesquels deux montants relatifs à des participations aux coûts pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012, pour un total de 159 fr. 35. Par courrier recommandé du 13 novembre 2012, l’autorité intimée a ensuite adressé à la recourante le document également mentionné ci-dessus contenant une liste actualisée de montants correspondant à des factures échues à des dates diverses, parmi lesquels les montants des participations aux coûts pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012, pour un total de 193 fr. 40. Pour les participations aux coûts, les documents adressés par courriers recommandés du 9 octobre 2012 et du 13 novembre 2012 doivent également être considérés comme des sommations au sens de l’art. 64a al. 1 LAMal. A l’image de ce qui a été retenu pour le montant de 104 fr. 10 correspondant à un solde de prime pour septembre 2012, il faut toutefois constater que, contrairement à l’exigence posée à l’art. 105b OAMal, ces sommations n’ont pas été adressées séparément de tout rappel ou sommation sur d’autres retards de paiement éventuels. En particulier, dans les deux cas, la recourante s’est vu impartir un unique ultime délai pour payer un montant global supérieur à 2'000 francs, correspondant à différents montants et comprenant également des sommes échues quelques jours auparavant et qui n’avaient pas encore fait l’objet d’un quelconque rappel. Un tel mode de procéder ne permettait en particulier pas à la recourante d’identifier les montants qu’elle devait payer dans le délai imparti afin d’éviter une procédure de poursuite. Sur le vu de ce qui précède, s’agissant du montant de 193 fr. 40 correspondant à des participations aux coûts pour la période du 14 août 2012 au 11 septembre 2012, la réquisition de poursuite formulée le 26 novembre 2012 l’a été sans que la recourante reçoive au préalable une sommation conforme aux exigences de l’art. 105b OAMal. Une telle sommation étant une condition préalable à l’ouverture d’une procédure de poursuite, la décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 doivent être annulées dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 de l’Office des poursuites de B.________ en ce qui concerne le montant de 193 fr. 40.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 e) S’agissant enfin du montant de 45 francs correspondant à des frais de rappel, il convient de constater qu’au moment où les montants précités de 104 fr. 10 – respectivement 55 fr. 90 après déduction des primes relatives à des assurances complémentaires – et 193 fr. 40 dus par la recourante à l’autorité intimée sont arrivés à échéance, soit à des dates comprises entre le 1er septembre 2012 et le 1er octobre 2012, la recourante disposait quant à elle d’une prétention de 268 fr. 40 à l’égard de l’autorité intimée, résultant de la différence positive entre les montants forfaitaires alloués à son mari en tant que bénéficiaire de prestations complémentaire et les primes effectivement dues les membres de la famille de celui-ci (voir partie en fait, let. C, contreobservations du 24 avril 2013). Compte tenu de la réglementation selon laquelle le montant correspondant devait être versé sur le compte des membres de la famille de la recourante ou attribué à ceux-ci sous une forme appropriée, l’autorité intimée ne pouvait pas simplement ignorer l’existence de cette créance à son égard et envoyer quant à elle des rappels et sommations pour les montants précités. Dans ces conditions, on ne peut pas retenir que la recourante et les membres de sa famille, en leur qualité d’assurés, ont causé par leur faute des dépenses qui auraient pu être évitées en s’acquittant des montants précités dans le délai imparti. Il en résulte que les conditions de l’art. 105b al. 2 OAMal n’étaient pas remplies et que l’autorité intimée n’était pas fondée à percevoir un montant de 45 francs au titre de frais de rappel. La décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 doivent dès lors également être annulées dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 de l’Office des poursuites de B.________ en ce qui concerne le montant de 45 francs. 4. a) A teneur de l’art. 7 LAMal, l’assuré peut, moyennant un préavis de trois mois, changer d’assureur pour la fin d’un semestre d’une année civile (al. 1). Lors de la communication de la nouvelle prime, il peut changer d’assureur pour la fin du mois qui précède le début de la validité de la nouvelle prime, moyennant un préavis d’un mois (…) (al. 2). L’affiliation auprès de l’ancien assureur ne prend fin que lorsque le nouvel assureur lui a communiqué qu’il assure l’intéressé sans interruption de la protection d’assurance. Si le nouvel assureur omet de faire cette communication, il doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la différence de prime. Dès réception de la communication, l’ancien assureur informe l’intéressé de la date à partir de laquelle il ne l’assure plus (al. 5). Lorsque le changement d’assureur est impossible du fait de l’ancien assureur, celui-ci doit réparer le dommage qui en résulte pour l’assuré, en particulier la différence de prime (al. 6). L’art. 94 OAMal complète l’art. 7 al. 1 et 2 LAMal en énonçant que le passage à une franchise moins élevée ou à une autre forme d’assurance ainsi que le changement d’assureur sont possibles pour la fin d’une année civile et moyennant préavis donné dans les délais fixés à l’art. 7 al. 1 et 2 LAMal (al. 2). Par ailleurs, lorsque l’assuré change d’assureur au cours d’une année civile, il garde la franchise choisie auprès de l’ancien assureur pour autant que le nouvel assureur pratique cette forme d’assurance (…) (al. 3). En dérogation à l’art. 7 LAMal, l’art. 64a al. 6 LAMal énonce que l’assuré en retard de paiement ne peut pas changer d’assureur tant qu’il n’a pas payé intégralement les primes et participations aux coûts arriérées ainsi que les intérêts moratoires et les frais de poursuite. L’art. 105l OAMal précise que l'assuré est en retard de paiement au sens de l'art. 64a al. 6 LAMal dès la notification de la sommation visée à l'art. 105b al. 1 LAMal (al. 1). Si l'assuré en retard de paiement demande à changer d'assureur, l'assureur doit l'informer après réception de la demande que celle-ci ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l'objet d'un rappel jusqu'au mois précédant l'expiration du délai de changement ou si les frais de poursuite en cours jusqu'à ce moment ne sont pas intégralement

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 payés avant l'expiration de ce délai (al. 2). Si le paiement n'est pas parvenu à temps à l'assureur conformément à l'al. 2, celui-ci doit informer l'assuré qu'il continue à être assuré auprès de lui et qu'il ne pourra changer d'assureur qu'au prochain terme prévu à l'art. 7, al. 1 et 2, de la loi. L'assureur doit également informer le nouvel assureur, dans les 60 jours suivants, que l'assuré continue à être assuré auprès de lui. b) En l’espèce, la demande de résiliation du 31 décembre 2011 ne précise pas si elle vise uniquement les contrats conclus au titre de l’assurance-maladie obligatoire, au sens de la LAMal, ou également les contrats d’assurance complémentaire. Quoi qu’il en soit, seul le sort des contrats conclus au titre de l’assurance-maladie obligatoire pouvait faire l’objet d’une décision rendue en application des dispositions de la LAMal. Si les conclusions de la recourante portent également sur la résiliation de contrats d’assurance complémentaire, elles sont irrecevables dans cette mesure. c) La recourante a formulé sa demande de résiliation le 31 décembre 2012, pour le même jour. Une telle demande ne respecte ni le délai prévu à l’art. 7 al. 1 LAMal, ni celui prévu à l’art. 7 al. 2 LAMal. Elle n’est toutefois pas nulle et pourrait porter effet pour le prochain terme, sous réserve de l’art. 64a al. 6 LAMal. Dans un tel cas, si l’assureur constate que l’assuré est en retard de paiement, il doit, conformément à l’art. 105l OAMal informer l’assuré que sa demande de changement d’assureur ne déploiera aucun effet si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l’objet d’un rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du délai de changement (terme reporté) ou si les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment ne sont pas intégralement payés avant l’expiration de ce délai. En l’espèce, l’autorité intimée a rejeté la demande de résiliation par décision sur opposition du 4 janvier 2013 en s’appuyant sur le fait que la recourante lui devait un montant de 987 fr. 40 comprenant en particulier des primes mensuelles et des participations au frais. Or, conformément à l’art. 105l OAMal, l’existence d’une telle créance ne suffit pas et l’assuré est en retard de paiement uniquement dès la notification d’une sommation en bonne et due forme au sens de l’art. 105b al. 1 LAMal. En l’absence d’une telle sommation valablement notifiée (voir consid. 2c et 2d), la recourante n’était en conséquence pas en retard de paiement au moment de la résiliation. Il faut ensuite relever qu’après avoir considéré à tort que la recourante était dans une telle situation de retard, l’autorité intimée n’a pas respecté les obligations qui s’imposaient à elle dans un tel cas. En particulier, elle n’a pas informé la recourante que sa demande de changement d’assureur pourrait déployer un effet au prochain terme et elle ne lui a pas indiqué la date de ce terme reporté. Elle ne lui a pas non plus indiqué que la résiliation ne prendrait effet que si les primes, les participations aux coûts et les intérêts moratoires ayant fait l’objet d’un rappel jusqu’au mois précédant l’expiration du terme reporté, de même que les frais de poursuite en cours jusqu’à ce moment, étaient intégralement payés avant le terme reporté. Indépendamment de ce qui précède, les éléments au dossier ne permettent pas de vérifier si, au moment où la demande de résiliation pouvait prendre effet conformément à l’art. 105l OAMal, la recourante s’était acquittée de l’ensemble des primes, participations aux coûts, intérêts moratoires et frais de poursuite à prendre en compte selon cette disposition. Il convient en conséquence d’admettre le recours également sur ce point et de renvoyer la cause à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision. 5. a) Selon le principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (voir art. 61 let. a LPGA), il n’est pas perçu de frais de justice. b) La recourante n'étant pas représentée par un mandataire, il ne lui est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est admis, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 sont nulles dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 en ce qui concerne le montant de 48 fr. 20. III. La décision du 3 décembre 2012 et la décision sur opposition du 4 janvier 2013 sont annulées dans la mesure où elles lèvent l’opposition au commandement de payer formée le 29 novembre 2013 dans la poursuite 611320 en ce qui concerne les montants de 55 fr. 90, avec intérêts moratoires, 193 fr. 40 et 45 francs. IV. S’agissant de la demande de résiliation des rapports d’assurance, la cause est renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision. V. Il n’est pas perçu de frais et il n’est pas alloué de dépens. VI. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 février 2015/msu Président Greffier-stagiaire

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