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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.12.2015 608 2013 106

18 décembre 2015·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,911 mots·~35 min·6

Résumé

Arrêt de la IIe Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 608 2013 106 Arrêt du 18 décembre 2015 IIe Cour des assurances sociales Composition Présidente suppléante: Anne-Sophie Peyraud Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure: Muriel Zingg Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité, rente, révision, capacité de travail, appréciation des rapports médicaux Recours du 3 juillet 2013 contre la décision du 12 juin 2013

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1965, marié et père de trois enfants, dont deux sont majeurs, domicilié à B.________, a travaillé en dernier lieu en qualité de maçon pour le compte de la société C.________ SA, à D.________. Le 20 juillet 2009, il a été victime d'un accident sur son lieu de travail lors duquel son pied droit a été partiellement écrasé par un rouleau compresseur. Il a souffert d'une fracture du tuber postérieur du calcanéum droit et de plaies interdigitales 4 et 5 au pied droit. Par la suite, il a présenté un status post-neurolyse du nerf tibial postérieur sur syndrome du tunnel tarsien et une fascéite plantaire à droite. Le cas a été pris en charge par la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ciaprès: CNA). Le 15 février 2010, l'assuré a déposé une demande de prestations AI pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI). Par décision du 7 mars 2012, l'OAI lui a octroyé une rente entière d'invalidité du 1er août 2010 au 31 janvier 2012. Il a considéré que, dès le 20 juillet 2009, la capacité de travail de l'assuré était considérablement restreinte et qu'au 20 juillet 2010, soit à l'échéance du délai d'attente d'une année, il ne pouvait plus exercer aucune activité lucrative, de sorte que sa capacité de gain était nulle. En revanche, il a retenu que, dès le 6 octobre 2011, son état de santé s'était amélioré et qu'il était en mesure d'exercer à plein temps et sans diminution de rendement une activité adaptée, soit une activité essentiellement sédentaire privilégiant la position assise et ne nécessitant pas le port de charges de plus de 10 kg, telle qu'ouvrier dans la production industrielle légère. Procédant à une comparaison des revenus, il a fixé le degré d'invalidité à 12,5 %, taux insuffisant pour prétendre à une rente. Cette décision n'a pas été attaquée. Dans un courrier du 21 mai 2012, l'OAI a toutefois précisé que l'assuré s'est vu "reconnaître un droit à une rente entière pour la période allant du 1er juillet 2010 au 31 janvier 2012. Toutefois, contrairement à ce qui est déclaré dans notre motivation, pour la période postérieure au 31 janvier 2012, l'instruction est toujours en cours. Par conséquent, la procédure d'objections reste ouverte, et une décision vous parviendra dès que possible". Par décision du 15 mars 2012, la CNA a, quant à elle, reconnu un droit à une rente d'invalidité à un taux de 13 % dès le 1er mai 2012 ainsi qu'à une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Elle a retenu que l'assuré ne pouvait certes plus travailler sur les chantiers, mais que, dans une activité sédentaire ou partiellement sédentaire et n'exigeant pas de déplacement important ni une station debout prolongée, il avait une capacité de travail à 100 %. Suite à l'opposition déposée le 19 avril 2012 par l'assuré, la CNA a annulé sa décision en date du 18 février 2013, au motif que, selon son médecin d'arrondissement, le cas n'était toujours pas stabilisé et qu'il fallait disposer d'un bilan de situation complet. Par décision du 12 juin 2013, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 janvier 2012 avec la motivation suivante: "Par décision du 7 mars 2012, [l'assuré] s'est vu reconnaître le droit au versement d'une rente entière pour la période allant du 1er août 2010 au 31 janvier 2012. Nous avions par contre convenu que l'instruction reste ouverte pour la période postérieure au 31 janvier 2012. Cette dernière ayant été menée à bien, force est de constater que les nouveaux éléments médicaux versés au dossier, notamment l'appréciation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 médicale du médecin conseil de la SUVA ainsi que le rapport d'examen rhumatologique de la Dresse E.________ (SMR) ne sont pas de nature à modifier notre appréciation. En effet, selon leurs constats et conclusions, la capacité de travail de notre assuré était, au 6 octobre 2011, entière avec un rendement de 100 % dans une activité adaptée. Pour ces motifs, il y a lieu de confirmer notre refus d'octroyer à votre mandant un droit à une rente d'invalidité pour la période postérieure au 31 janvier 2013 [recte: 2012]." B. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Jean-Claude Morisod, avocat, interjette un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal en date du 3 juillet 2013, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce que son taux d'invalidité soit fixé à 100 % depuis le 1er février 2012 jusqu'au terme du traitement médical destiné à améliorer significativement son état de santé et jusqu'au terme des mesures professionnelles, qu'après celles-ci, le taux d'invalidité soit recalculé et fixé au moins à 50 % et que la cause soit renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, il conteste la capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée retenue par l'autorité intimée et invoque le rapport du 21 décembre 2012 du médecin d'arrondissement de la CNA, suite auquel cette dernière a repris le versement des indemnités journalières. Il estime que tant que le traitement médical n'est pas terminé, la reprise d'une activité professionnelle résiduelle ne peut pas être exigée. Le 22 juillet 2013, le recourant a versé une avance de frais de CHF 800.-. Dans ses observations du 12 septembre 2013, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Passant en revue l'ensemble des rapports médicaux, elle maintient que la cause est suffisamment instruite et que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée est de 100 %. Elle relève en outre la présence de facteurs étrangers à l'invalidité. Dans le cadre d'un second échange d'écritures, les parties campent sur leur position respective. Par décision du 14 février 2014, la CNA a octroyé à l'assuré une rente d'invalidité à un taux de 13 % dès le 1er février 2014 ainsi qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 10 %. Dans sa décision sur opposition du 22 octobre 2014, elle a partiellement admis l'opposition de l'assuré et a fixé le taux de la rente d'invalidité octroyée dès le 1er février 2014 à 15 %. En revanche, elle a confirmé le taux de 10 % pour l'indemnité pour l'atteinte à l'intégrité. Le 9 janvier 2015, la Fondation 2ème pilier Swissstaffing, à qui la décision attaquée avait également été notifiée, a été appelée en cause en tant que fonds LPP intéressé. Dans sa détermination du 11 février 2015, elle indique qu'elle partage les conclusions de l'autorité intimée. Dans un mémoire complémentaire du 9 février 2015, le recourant indique qu'il a quitté la Suisse au 31 décembre 2013. Il reconnaît en outre que le terme du traitement médical est celui qui a été retenu par la CNA, soit le 1er février 2014. Il modifie dès lors ses conclusions en ce sens qu'il requiert que son taux d'invalidité soit fixé à 100 % du 1er février 2012 au 1er février 2014, puis au moins à 50 % dès le 1er février 2014. Le 30 mars 2015, l'autorité intimée se limite à rappeler que le recourant a la possibilité de déposer une nouvelle demande s'il détient des éléments médicaux susceptibles de démontrer une aggravation de son état de santé. Le 29 septembre 2015, la Cour de céans a versé au présent dossier celui constitué dans le cadre du recours parallèle (605 2014 259) déposé par A.________ auprès du Tribunal cantonal à l'encontre de la décision sur opposition rendue le 22 octobre 2014 par la CNA, ce dont les parties ont été informées.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions respectives dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile auprès de l'autorité judiciaire compétente et dans les formes légales par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. a) Aux termes de l'art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Selon l'art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (al. 1). La rente est échelonnée de la façon suivante: un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente; un taux de 50 % au moins donne droit à une demi-rente; un taux de 60 % au moins donne droit à trois quarts de rente; enfin, un taux de 70 % au moins donne droit à une rente entière (al. 2). D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré, relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1 et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et les arrêts cités) ou des circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b; arrêt TF 9C_254/2011 du 15 novembre 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit l'augmentation, la réduction ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision (cf. ATF 131 V 164; VSI 2001 155 consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 c) Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158, 114 V 314; RCC 1982, p. 36). Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, est déterminant le fait que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que l'exposition des relations médicales et l'analyse de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (RAMA U 133 1991 p. 311; VSI 1997 p. 121). En principe, n'est donc décisif, pour la valeur probatoire, ni l'origine, ni la désignation d'un moyen de preuve, mais bien son contenu (ATF 122 V 157 et les références citées). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s'expriment, dans les cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). d) Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêts TF 9C_881/2009 du 1er juin 2010 consid. 4.2.3, I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). e) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la notion d'invalidité est, en principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance militaire et d'assuranceinvalidité. Dans ces trois domaines, en raison de l'uniformité de la notion d'invalidité, il convient d'éviter que pour une même atteinte à la santé, assurance-accidents, assurance militaire et assurance-invalidité n'aboutissent à des appréciations divergentes quant au taux d'invalidité. Cela n'a cependant pas pour conséquence de les libérer de l'obligation de procéder dans chaque cas et de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité. En aucune manière un assureur ne peut se contenter de reprendre simplement et sans plus ample examen le taux d'invalidité fixé par l'autre assureur car un effet obligatoire aussi étendu ne se justifierait pas. D'un autre côté, l'évaluation de l'invalidité par l'un de ces assureurs ne peut être effectuée en faisant totalement abstraction de la décision rendue par l'autre. A tout le moins, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Elle doit au contraire être considérée comme un indice d'une appréciation fiable et, par voie de conséquence, prise en compte ultérieurement dans le processus de décision par le deuxième assureur (arrêt TF U 323/04 du 30 août 2005 consid. 4.1; cf. ég. ATF 131 V 362). 3. Est en l'espèce litigieuse la question de la capacité de travail du recourant à partir du 6 octobre 2011, date à laquelle l'autorité intimée a considéré que l'état de santé de ce dernier s'était amélioré et qui a justifié la suppression de la rente trois mois plus tard. Pour y répondre, il convient de procéder à une appréciation médicale de sa situation. a) Dans un rapport du 15 avril 2010 (dossier OAI, pièce 150), la Dresse F.________, médecin généraliste, considère que son activité antérieure n'est plus exigible, mais qu'une activité adaptée, telle qu'ouvrier dans l'industrie légère, avec place assise, sera à l'avenir possible. Elle précise néanmoins que tel n'est pas le cas actuellement. En outre, elle estime qu'il y aura une diminution de rendement car il est très probable que le patient présente des séquelles à long terme. Dans un rapport du 12 mai 2010 (dossier OAI, pièce 177), le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, se prononce de la façon suivante: "Une incapacité de travail de 100 % dans son activité sur les chantiers est justifiée. Quant à une reprise du travail à 50 % puis voire à 100 % dans une activité adaptée est à discuter d'ici 2 à 3 mois. Le patient serait alors apte à travailler en position assise-debout en alternance, sans port de lourdes charges, sans marche sur terrain accidenté. Toutefois, en cas d'évolution favorable une reprise de travail à 50 % à titre d'essai sur les chantiers pourrait être envisagée à cette échéance, à savoir d'ici 2-3 mois". Dans un rapport du 29 avril 2011 (dossier OAI, pièce 265), ce médecin estime que le patient ne peut pas travailler debout tant qu'il présente des douleurs. Il considère qu'une activité adaptée (travail assis) est exigible 8 heures par jour, avec une diminution de rendement de 50-70 %.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Dans un rapport du 29 juillet 2011 (dossier OAI, pièce 292), le Dr H.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique ainsi qu'en médecine physique et réhabilitation, et le Dr I.________, médecin-assistant, auprès de la Clinique J.________, se déterminent ainsi sur la capacité de travail: "Lors du séjour, le patient a été évalué aux ateliers professionnels où il a pu se tester dans différentes activités, essentiellement en position assise. Dans les activités debout, nous avons observé une importante boiterie persistante à la marche sans canne. Dans les activités sédentaires testées, le rendement est proche de 100 % sous condition que le patient puisse alterner les positions et faire de temps en temps une pause. La qualité du travail et la participation ont été bonnes. Au terme de l'évaluation, nous retenons comme limitation le port de charges lourdes, les activités nécessitant des déplacements fréquents, la marche en terrain irrégulier, les accroupissements répétitifs et la marche sur les échelles. Dans une activité respectant ces limitations et permettant une alternance de positions, une reprise à 100 % sans baisse de rendement pourra être envisagée. La situation est stabilisée en ce sens qu'aucune mesure médicale n'est susceptible d'améliorer significativement celle-ci". Dans un rapport du 20 septembre 2011 (dossier OAI, pièce 356), le Dr K.________, médecin généraliste auprès du Service médical régional des Offices AI Berne/Fribourg/Soleure (ci-après: SMR) estime que la situation médicale est stabilisée et que des progrès ultérieurs ne sont plus guère possibles. Il indique que l'activité antérieure n'est plus possible en raison de l'incapacité à prendre fortement appui sur le pied droit. Il évoque les limitations fonctionnelles suivantes: nette limitation de la marche sans moyens auxiliaires, boiterie en raison de douleurs à l'appui du pied droit, déroulement incomplet du pied, activité en position assise possible, port de charges limité à 5-10 kg, usage bi-manuel conservé, positions agenouillée, accroupie, en flexion du tronc contreindiquées en raison du problème de charge au pied D. En respectant ces limitations, il est d'avis qu'une activité adaptée est exigible, de suite, à 100 %, 8 heures par jour avec un rendement proche de 100 %. Dans son rapport du 6 octobre 2011 (dossier OAI, pièce 371), le Dr L.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et médecin d'arrondissement remplaçant auprès de la CNA, décrit la situation de la façon suivante: "En résumé, cet assuré présente un status après fracture consolidée du tubercule postérieure du calcanéum D associée à un status après neurolyse des nerfs tibiale et plantaire latérale D avec séquelles dysesthésiques résiduelles. On notera la présence d'un syndrome vertébral cervical lombaire ainsi que quelques douleurs à la mobilisation de la hanche G susceptibles de justifier des investigations radiologiques complémentaires. Il s'agit cependant là de comorbidités indépendantes de l'accident ne relevant pas d'une prise en charge par la SUVA. Sur le plan médical: la situation relève d'un suivi radio-clinique espacé à long terme de l'évolution du pied avec prescription de traitement symptomatique et renouvèlement périodique de chaussures adaptées. Sur le plan de la capacité de travail: le retour vers une activité professionnelle sur les chantiers n'est plus envisageable. En revanche, et si l'on se base sur les seules séquelles somatiques de l'accident, cet assuré pourrait mettre en valeur une pleine capacité dans toute activité sédentaire ou partiellement sédentaire n'exigeant pas de déplacement important ni une station debout prolongée". Dans un rapport du 5 décembre 2011 (dossier OAI, pièce 385), la Dresse F.________ conteste qu'il y ait eu une amélioration de l'état de santé du patient. Elle relève "qu'il est évident que ce patient a de la difficulté à se mouvoir, utilise toujours des béquilles pour se déplacer. Les douleurs au niveau du pied droit sont continuelles et le patient consomme régulièrement des antiinflammatoires. Il est évident que le port de charges lourdes est à proscrire ainsi que la marche soutenue et les déplacements qui sollicitent trop son pied droit. Dans ces conditions, une reprise de travail à 100 % dans un travail adapté à son handicap (par exemple dans l'industrie légère,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 assemblage de pièces légères en position assise) me paraît illusoire car le patient sera toujours amené à se déplacer, ce qui n'est pas possible à l'heure actuelle". Dans un rapport du 7 mai 2012 (dossier OAI, pièce 414), le Dr G.________ fait le constat suivant: "Je lui propose une nouvelle désensibilisation en ergothérapie et un traitement physiothérapeutique avec allongement du tendon d'Achille, US local et un peu de renforcement musculaire. En ce qui concerne ses capacités de travail je pense qu'une capacité à 50 % dans un premier temps est envisageable dans un travail sans charge, où il est assis et avec la possibilité de pouvoir se lever, ceci dans une durée limitée à une demi-journée. Ce travail devra être adapté dans le sens où il ne faudra pas faire des manipulations de pédales avec ce pied. C'est surtout un travail manuel qu'il peut faire". Dans un rapport du 9 juillet 2012 (dossier OAI, pièce 426), le Dr K.________ maintient sa position et estime que les rapports médicaux des Dr F.________ et G.________ ne contiennent pas d'éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'exigibilité formulée. Dans un rapport du 21 décembre 2012 (dossier OAI, pièce 549), le Dr M.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation, et médecin d'arrondissement auprès de la CNA, partage l'avis de son collègue au sujet de la capacité de travail: "Sur le plan de l'incapacité de travail: l'IT à 100 % court depuis la date de l'accident du 20.07.2009. En tant que maçon sur les chantiers, cette IT de 100 % doit être reconduite jusqu'à date indéterminée. Si on considère la problématique de l'évolution, il est sans doute exclu de considérer même avec une amélioration symptomatologique et fonctionnelle un travail comme celui de maçon sur les chantiers pour cet assuré. Par contre dans une activité adaptée et tenant compte des limitations qui sont liées à l'atteinte du pied et de la cheville D, on pourrait exiger chez [l'assuré] une activité à 100 %. La limitation imposée par l'atteinte du pied et de la cheville D, à savoir toute activité qui se fait en position assise ou qui permette de se lever de temps en temps, où marcher sur de courtes distances sur terrain plat, de temps en temps debout toute la journée est exigible. Nous avons une limitation claire pour la marche sur du terrain plat de longue durée, sur du terrain inégal ainsi que de devoir s'agenouiller ou s'accroupir. Toute activité sur des échelles ou des échafaudages est contre-indiquée, de même que l'on pourrait avoir des restrictions au niveau des pédales de certaines machines de chantier selon qu'elles impliquent principalement une action du pied G ou du pied D. Le port de charge est également limité à un maximum de 15 kg dans ce contexte. Dans toute activité tenant compte de ces limitations, l'activité peut être pratiquée avec un taux de 100 %". En revanche, sur le plan médical, il estime que les derniers clichés radiologiques sont trop anciens et qu'il est impératif d'effectuer un nouveau bilan sur le plan radiologique. Il est également d'avis qu'il devrait être reconvoqué auprès de son spécialiste traitant qui pourrait pratiquer, le cas échéant, une ou plusieurs infiltrations des articulations incriminées par des stéroïdes dépôts. Il lui semble qu'avec une stratégie infiltrative, l'atteinte actuellement sans doute principalement dégénérative du pied et de la cheville droits pourrait être sensiblement améliorée sur le plan de la symptomatologie douloureuse et de la fonction, ce qui aurait une incidence très favorable sur la qualité de vie de l'assuré. Dans un rapport du 5 février 2013 (dossier CNA, pièce 200), il précise alors qu'il considère que l'état de l'assuré n'était pas stabilisé au 30 avril 2012 et ne l'est toujours pas actuellement et qu'un bilan actualisé d'imagerie et une nouvelle consultation orthopédique spécialisée doivent être effectués pour disposer d'un bilan de situation complet. Dans son rapport du 18 février 2013 (dossier OAI, pièce 564), la Dresse E.________, spécialiste FMH en rhumatologie ainsi qu'en médecine physique et réadaptation auprès du SMR résume la situation de la façon suivante: "Le status clinique actuel objective les séquelles de l'accident avec une palpation localisée électivement douloureuse, des fonctions articulaires tibio-tarsienne et de

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 l'arrière-pied très modérément limitées, en l'absence de troubles trophiques, relève encore une discrète diminution de la force musculaire de l'extension et de la flexion des orteils, difficile à réellement objectiver en raison des auto-lâchages. Les radiographies du pied et de la cheville droite du 01.02.2013 objectivent une structure osseuse et des rapports articulaires conservés, infirment des lésions dégénératives osseuses, mettent en évidence des éperons calcanéens et une calcification d'insertion ligamentaire, lesquels ne peuvent cependant expliquer toute la symptomatologie algique dont se plaint l'assuré. En conclusion, notre évaluation est superposable à celle réalisée en juin/juillet 2011 à la Clinique J.________. On peut admettre une stabilisation de l'état clinique depuis cette date (radiographies confirmant la consolidation osseuse, absence de signes dégénératifs et électro-neuro-myographie objectivant la fin de la ré-innervation) en l'absence de signes d'aggravation objectifs depuis lors. A l'instar de nos confrères, nous retenons une inexigibilité dans l'activité de maçon et/ou toute activité analogue. Nous estimons également, au vu de l'anamnèse et de l'examen clinique actuels et des récentes radiographies, qu'une activité adaptée peut être exercée « en soi » à 100 % et sans perte de rendement, il ne demeure que la difficulté du déplacement au lieu de travail avec des cannes. Limitations fonctionnelles: pas de position statique debout prolongée, pas de déplacements répétés particulièrement en terrain inégal, pas de montée/descente itérative des escaliers, pas de port de charge > 15 kg (à relever que l'utilisation de cannes anglaises rend le port de charge difficile), pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail en position accroupie ou agenouillée, pas de travail impliquant le pied droit (pédalier, par ex.)". Dans un rapport du 3 juin 2013 (bordereau recourant, pièce 11), le Dr G.________ fait les constatations suivantes: "Il n'arrive pas à marcher sans béquille. La cicatrice est calme. Douleurs à la palpation du tendon d'Achille. Douleurs dans le trajet du tunnel tarsien avec un Tinel plutôt diffus. Douleurs au niveau du fascia plantaire. Il y a des douleurs sur la face externe de la cheville. Tout lui fait un peu mal. La douleur principale est plutôt située sur le tendon d'Achille. Actuellement, je ne peux pas lui proposer un traitement particulier car si nous traitons une partie, c'est l'autre qui s'aggrave et ainsi de suite. Je lui ai dit de faire le stretching d'une manière intensive et de prendre des anti-douleurs et des anti-inflammatoires si nécessaire. Actuellement je ne peux rien lui proposer". b) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate tout d'abord que l'ensemble des médecins consultés s'accorde sur le fait que le recourant ne peut plus exercer son ancienne activité de maçon sur les chantiers. S'agissant de sa capacité de travail dans une activité adaptée, la majorité des médecins estime que celle-ci est de 100 % (cf. rapport du 29 juillet 2011 des Dr H.________ et I.________, rapport du 20 septembre 2011 du Dr K.________, rapport 6 octobre 2011 du Dr L.________, rapport du 21 décembre 2012 du Dr M.________, rapport du 18 février 2013 de la Dresse E.________). Ces médecins s'accordent également sur les limitations fonctionnelles à retenir, soit pas de position statique debout prolongée, pas de déplacements répétés particulièrement en terrain inégal, pas de montée/descente itérative des escaliers, pas de port de charge > 15 kg, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail en position accroupie ou agenouillée, pas de travail impliquant le pied droit. L'un des deux avis contraires émane de la Dresse F.________. Toutefois, il faut relever que cette praticienne ne se prononce pas clairement sur la capacité de travail dans une activité adaptée. En effet, dans son rapport du 15 avril 2010, elle mentionne une diminution de rendement mais ne la chiffre pas et, dans son rapport du 5 décembre 2011, elle se contente de contester l'exigibilité retenue par l'autorité intimée mais ne se prononce pas à son tour. Dans ce dernier rapport, elle souligne en outre que le port de charges lourdes est à proscrire ainsi que la marche soutenue et les déplacements qui sollicitent trop son pied droit. Or, l'activité adaptée retenue par les autres

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 médecins tient justement compte de ces limitations fonctionnelles. De plus, elle estime que le recourant ne peut pas se déplacer. Cependant, force est de constater que cela n'a jamais empêché ce dernier de se présenter à ses différents entretiens médicaux, ni de se rendre dans son pays d'origine pour les vacances. Enfin, conformément à la jurisprudence, il faut également tenir compte du fait qu'il s'agit de l'avis du médecin traitant, lequel s'exprime plutôt dans un sens favorable à son patient compte tenu de la relation de confiance qui les unit. Au vu de ces différents éléments, cette opinion ne parvient pas à mettre en doute les avis étayés et concordants des médecins susmentionnés. Le recourant invoque aussi les rapports médicaux du Dr G.________ pour justifier son point de vue. Or, force est de constater que ce médecin ne donne pas d'explications suffisantes concernant les limitations de la capacité de travail qu'il retient. En effet, dans son rapport du 29 avril 2011, il estime que le patient ne peut pas travailler debout en raison des douleurs, mais fixe également une diminution de rendement de 50 à 70 % dans une activité assise adaptée, sans étayer les raisons de cette diminution de rendement. Dans son rapport du 7 mai 2012, il ne donne pas non plus de justification sur le fait de ne retenir qu'un 50 % dans une activité adaptée et mentionne au demeurant qu'il retient cette exigibilité "dans un premier temps", ce qui laisse penser qu'une amélioration est possible. Enfin, dans son rapport du 3 juin 2013, il ne se prononce absolument pas sur la capacité de travail de son patient. Par ailleurs, dans son rapport du 12 mai 2010, il se prononçait dans un sens diamétralement opposé puisqu'il envisageait la reprise d'une activité adaptée à 50 %, voire à 100 % d'ici 2 à 3 mois. Dans ces conditions, un tel avis – qui provient au demeurant d'un spécialiste traitant – n'est manifestement pas suffisant pour remettre en cause l'opinion partagée par ces confrères. On peut également relever que, dans le cadre du dossier parallèle constitué en assuranceaccident, deux rapports médicaux viennent encore confirmer l'avis majoritaire. Ainsi, dans son rapport du 7 novembre 2013 (dossier CNA, pièce 232), le Dr L.________ relève que "les plaintes subjectives et les constatations objectives à l'examen de ce jour sont pratiquement superposables à celles notées à l'issue du bilan final du 06.10.2011. A ce titre, nos conclusions concernant le suivi médical, l'exigibilité et l'atteinte à l'intégrité restent toujours d'actualité. Une pleine capacité de travail sur les chantiers n'est toujours pas exigible. Sur le plan professionnel cet assuré pourrait théoriquement mettre en valeur une pleine capacité de travail dans une activité principalement sédentaire, n'exigeant pas la position débout prolongée, la marche en terrain irrégulier, ni les déplacements fréquents". En outre, dans un rapport du 5 mai 2015 (pièce produite par la CNA dans le cadre de la procédure 605 2014 259), le Dr N.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur auprès de la CNA, constate également que la situation est superposable à celle qui prévalait en 2011 déjà et confirme l'exigibilité retenue par les médecins d'arrondissement, soit une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles du recourant. Il sied encore de constater que l'évaluation de la capacité résiduelle de travail du recourant par l'autorité intimée correspond à celle de la CNA, même si l'autorité intimée a retenu comme date déterminante celle du rapport du Dr L.________ du 6 novembre 2011, alors que la CNA a quant à elle attendu le rapport subséquent de ce même médecin du 7 novembre 2013 pour statuer. Toutefois, cette différence est essentiellement due à l'avis du Dr M.________, lequel a considéré dans ses rapports du 21 décembre 2012 et du 5 février 2013 que l'état de santé du recourant n'était pas stabilisé et que le passage à la rente devait donc être différé. Selon l'art. 19 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré. Or, selon sa conception juridique, la notion de "sensible

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 amélioration de l'état de l'assuré", se définit par rapport à la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail. Ainsi, un état de santé ne sera considéré comme non stabilisé que si des traitements ou des mesures sont encore susceptibles d'améliorer la capacité de travail. Dans le cas d'espèce, le Dr M.________ considérait lui-même, tout comme le Dr L.________ l'avait déjà retenu dans son rapport du 6 novembre 2011, que la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée était de 100 % sans diminution de rendement. Les mesures qu'il préconisait ne pouvaient donc pas avoir pour but d'améliorer une capacité de travail déjà fixée à 100 %. Au contraire, celles-ci avaient plutôt une visée antalgique ou conservatrice. D'ailleurs, il le mentionne lui-même: "il me semble qu'avec une stratégie infiltrative, l'atteinte actuellement sans doute principalement dégénérative du pied et de la cheville droits pourrait être sensiblement améliorée sur le plan de la symptomatologie douloureuse et de la fonction, ce qui aurait une incidence très favorable sur la qualité de vie de l'assuré". Dans ces conditions, l'état de santé du recourant aurait dû être considéré comme stabilisé, puisque les mesures ne pouvaient plus améliorer la capacité de travail du recourant. Ceci s'est d'ailleurs clairement confirmé par la suite, puisque, dans les rapports médicaux subséquents, plusieurs médecins ont attesté que la situation était superposable à celle qui prévalait en 2011 (cf. rapport de la Dresse E.________ du 18 février 2013, rapport du Dr L.________ du 7 novembre 2013, rapport du Dr N.________ du 5 mai 2015). Ainsi, la majorité des médecins consultés est d'avis que, dès le mois de juillet 2011 (Drs H.________ et I.________ de la Clinique J.________, Dr K.________, Dresse E.________) ou octobre 2011 (Dr L.________, Dr M.________, Dr N.________), le recourant était apte à travailler à 100 % dans une activité adaptée. L'autorité intimée pouvait dès lors retenir à juste titre la date du rapport final du Dr L.________ (6 octobre 2011), lequel confirmait l'avis déjà émis en juillet par les médecins de la Clinique J.________, comme date de l'amélioration de l'état de santé du recourant. Enfin, il convient de relever la présence de facteurs étrangers à l'invalidité qui imprègnent le dossier du recourant. Dans son rapport du 21 décembre 2012, le Dr M.________ souligne que la situation sociale de l'assuré, dont la femme est repartie à B.________ avec ses deux plus jeunes enfants, paraît extrêmement précaire (dossier OAI, pièce 545). Il indique également que "le problème de l'assuré qui est en arrêt de travail depuis la date de son accident et n'a pas repris même à titre d'essai, est complexe, mais d'une part il n'est pas en possession d'un CFC ou diplôme équivalent, d'autre part il ne maîtrise aucune des langues nationales, malgré de très nombreuses années passées sur territoire suisse" (dossier OAI, pièce 542). Dans leur rapport du 29 juillet 2011, les experts de la Clinique J.________ mentionnent également que, "sur le plan psychiatrique, on ne relève pas de psychopathologie notoire mais toutefois un certain nombre de facteurs contextuels défavorables avec peu de ressources adaptatives, mauvaise intégration sociale, importante dépendance de son entourage familial et surtout des croyances bien ancrées suite à des carences d'informations dues à la barrière linguistique" (dossier OAI, pièce 290). Enfin, dans le cadre de l'évaluation en ateliers professionnels réalisée durant son séjour à la Clinique J.________, il est également relevé que la barrière linguistique rend difficile la compréhension et l'intégration des consignes (dossier OAI, pièce 272). Tous ces éléments compliquent à n'en point douter une éventuelle réadaptation professionnelle, mais ne peuvent en aucun cas être pris en compte dans le cadre de l'évaluation de l'invalidité. Le calcul de la comparaison des revenus de valide et d'invalide n'est pas formellement remis en cause par le recourant. Il semble toutefois que, dans son calcul figurant dans la décision du 18 novembre 2011, implicitement confirmé dans la décision querellée, l'autorité intimée a effectué la comparaison des revenus avec les salaires fixés pour l'année 2010. Or, dans la mesure où l'amélioration de l'état de santé s'est produite en 2011, c'est cette année qui doit être déterminante

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 pour le calcul. Cela étant, en procédant au calcul avec les salaires adaptés pour l'année 2011, on obtient le même taux d'invalidité de 12,5 %, largement insuffisant pour prétendre à une rente. Compte tenu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais versée. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont toutefois compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 18 décembre 2015/meg Présidente suppléante Greffière-rapporteure

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