Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 177 Arrêt du 29 juillet 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit aux indemnités de chômage – remise tardive des preuves de recherches d’emploi – absence de prise de contact avec un responsable de mesure Recours du 28 novembre 2025 contre les deux décisions sur opposition du 29 octobre 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, technicien de laboratoire né en 1980, était au bénéfice d’un contrat de travail à durée déterminée du 31 mai 2022 au 31 décembre 2023 (p. 215 du dossier de chômage). Le 24 janvier 2024, il s’est inscrit au chômage (p. 229). B. Le 6 février 2024, au cours du premier entretien avec sa conseillère en personnel, il a signé un document par lequel il déclarait vouloir recevoir la correspondance de l’ORP par courriel. Il s’engageait ainsi à relever quotidiennement son courrier électronique (p. 212). C. Le 17 janvier 2025, la conseillère en personnel a constaté que les recherches d'emploi pour le mois de novembre 2024 ne lui étaient pas parvenues dans les délais et a demandé à l’assuré de se prononcer au sujet de ce manquement (p. 127). L’intéressé n’a jamais donné suite à cette demande. D. Le 28 janvier 2025, la conseillère en personnel a assigné l’assuré à une mesure « Formation- Conseil/Coaching TRE » et lui a imparti un délai au 4 février 2025 pour prendre contact avec le responsable (p. 124). Le 18 février 2025 toutefois, l’assuré a informé l’autorité que le courriel d’assignation du 28 janvier 2025 avait été dirigé dans les courriels indésirables et qu’il avait ainsi manqué le délai qui lui avait été imparti. Il a expliqué qu’il s’était attendu à recevoir un courrier : « L’ORP m’avait confirmé que je devais recevoir un courrier et à ce moment-là, je devais contacter l’organisme. Je les ai appelés, il y a deux semaines et la semaine dernière, ils m’ont dit que mon dossier était fermé qu’il fallait reprendre éventuellement une nouvelle assignation ». Il a ainsi demandé qu’un nouveau délai lui soit imparti pour reprendre contact avec le responsable de formation (p. 113). E. Par décision du 11 mars 2025, le SPE a suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 4 jours au motif qu’il n’avait pas pris contact avec le responsable de la mesure « Formation-Conseil/Coaching TRE » (p. 111). F. Par décision du 12 mars 2025, le SPE a également suspendu l’assuré dans son droit aux indemnités pour une durée de 8 jours en raison de la remise tardive des recherches d’emploi du mois de novembre 2024, relevant à ce sujet que l’intéressé n’avait pas pris position au sujet de ce manquement (p. 109). G. Le 27 mars 2025, le SPE a à nouveau assigné l’assuré à une mesure « Formation- Conseil/Coaching TRE » et lui a demandé de prendre contact avec le responsable jusqu’au 3 avril 2025 (p. 102). L’assuré a cette fois-ci donné suite à la demande dans le délai imparti et l’autorité a pu agender la mesure (p. 95). H. Le 20 mars 2025, l’assuré s’est opposé à la première décision de suspension des indemnités en raison de l’absence de prise de contact avec un responsable de mesure, demandant à l’autorité de bien vouloir la reconsidérer. Il a expliqué qu’il s’attendait à recevoir un courrier d’assignation et que, ne voyant rien arriver, il a contacté sa conseillère. Celle-ci lui a indiqué qu’il pouvait
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 éventuellement recevoir un courriel. Ne recevant toujours rien, il a repris contact avec sa conseillère et avec l’organisme de formation. Ceux-ci ont alors indiqué qu’il avait manqué le délai qui lui avait été imparti pour prendre contact avec le responsable de mesure. L’assuré a alors recherché le courriel d’assignation et l’a découvert dans les courriers indésirables. Il a alors immédiatement entrepris des démarches proactives mais n’a pas pu éviter la suspension. Il a assuré le SPE de sa « pleine implication » dans les démarches de réinsertion et a souligné que sa situation financière était précaire (p. 87 ss). I. Le même jour, l’assuré a formé opposition contre la deuxième décision de suspension des indemnités liée à la remise tardive de preuves de recherches d’emploi. Il a soutenu qu’il avait bien déposé les recherches d’emploi du mois de novembre 2024 dans le délai, dans la boite aux lettres de l’ORP. Il y aurait cependant eu une confusion : « Suite à la réception de mon décompte par voie postale, j’ai immédiatement pris contact avec ma conseillère ORP, qui m’a confirmé qu’il y avait bien eu un dépôt dans les délais, mais qu’une confusion dans les documents semblait être à l’origine de ce malentendu » (p. 83 ss). J. Le 29 août 2025, l’assuré, arrivé à la fin de son droit aux indemnités, a été désinscrit du chômage (p. 61). K. Par première décision sur opposition du 29 octobre 2025, le SPE a confirmé la suspension du droit aux indemnités pour une durée de 4 jours en raison de l’absence de prise de contact avec le responsable de la mesure « Formation-Conseil/Coaching TRE » (p. 48). L. Par deuxième décision sur opposition du même jour, le SPE a également confirmé sa décision de suspension de 8 jours en raison de la remise tardive des recherches d’emploi du mois de novembre 2024 (p. 54). M. Par mémoire du 28 novembre 2025, régularisé le 17 janvier 2026, A.________ conteste les deux décisions sur opposition et conclut à leur annulation, subsidiairement à la réduction significative du nombre de jours de suspension. S’agissant de l’absence de prise de contact avec le responsable de mesure, il répète que l’assignation, envoyée par courriel, a été dirigée dans ses courriels indésirables. Il s’agirait donc d’un problème technique indépendant de sa volonté. S’agissant de l’envoi des preuves de recherche, il affirme les avoir remises avant le 5 décembre 2024 et avoir reçu une confirmation de réception de la part de sa conseillère. Il reproche à l’autorité de ne pas avoir entendu celle-ci conformément au principe inquisitoire et requiert l’audition de l’intéressée par la Cour de céans. Il souligne en outre que la remise possiblement tardive constitue une première occurrence isolée, sans préjudice à l’assurance et que son implication dans ses recherches d’emploi ne sont pas contestées. Enfin, il rappelle qu’il se trouve dans une situation financière précaire et que celle-ci s’aggraverait encore en raison la suspension de ses indemnités. N. Le 26 février 2026, le SPE propose le rejet du recours et indique qu’il n’a pas d’observations à formuler.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par les décisions attaquées, le recours dirigé contre deux décisions sur opposition est recevable. 2. Règles relatives aux devoirs de l’assuré Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré est ainsi notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l'art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l’indemnité journalière 3.1. En général Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du travail/Assurancechômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après: SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L'administration ne s'en trouve cependant pas dispensée d'apprécier le comportement de l'assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). 3.2. En cas d’absence de prise de contact avec un responsable de mesure S’agissant du motif de suspension relatif à l’absence de prise de contact avec un responsable de mesures, il est rappelé que, dans une affaire récente, la Cour de céans s’est penchée sur le cas d’un assuré qui n’avait pas vu le courriel d’assignation à un programme d’emploi temporaire (ciaprès : PET), courriel qui s’était glissé dans le dossier « indésirables » de sa boite mail. Dans ce cas précis, la Cour a qualifié la faute de légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et l’a assimilée à une inobservation d’autres instructions de l’ORP – justifiant, la première fois, 3 à 10 jours de suspension – au motif que, d’une part, le comportement de l’assuré relevait d’une simple inattention dans le relevé de sa boîte mail et ne traduisait pas un refus de participer au PET et que, d’autre part, l’intéressé avait aussitôt reconnu son erreur à réception du courrier de l’ORP, contacté le responsable de l’institution et participé au PET. Ainsi, la Cour de céans a réduit à 3 jours la durée de la suspension prononcée initialement fixée à 21 jours (arrêt TC FR 605 2023 137 du 23 mai 2024 confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024; cf. ég. arrêt TC FR 605 2025 92 du 27 mai 2026). 3.3. En cas de remise tardive des preuves de recherches d’emploi S’agissant du motif de suspension relatif aux recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, la directive précitée qualifie la faute de légère et prévoit une suspension du droit aux indemnités de 5 à 9 jours timbrés pour le premier manquement. Pour la deuxième fois, la faute est qualifiée de légère à moyenne et une suspension de 10 à 19 jours est prévue (D79, ch. 1.D et 1.E). 4. Objet du litige Deux questions sont litigieuses ici. Tout d’abord, la suspension de 4 jours au motif que le recourant n’a pas pris contact avec le fournisseur de la mesure dans le délai imparti. Ensuite, la suspension de 8 jours prononcée au motif qu’il a remis tardivement ses preuves de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2024.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5. Discussion au sujet de l’absence de prise de contact avec un responsable de mesure 5.1. Le recourant ne conteste pas avoir manqué le délai pour prendre contact avec le responsable de mesure, mais explique que le courriel d’assignation a été redirigé dans les indésirables et estime qu’on ne peut lui reprocher ce problème technique. Son argument ne saurait cependant être pris en compte. En effet, il est rappelé que le recourant a expressément accepté, lors de son inscription au chômage, que l’autorité communique avec lui par le biais de courriels. On pouvait ainsi attendre de lui qu’il vérifie régulièrement le contenu de sa boite mail, y compris les courriers indésirables. Il est en effet bien connu que certains courriels légitimes sont automatiquement renvoyés dans cette dernière section. Ainsi, il doit être retenu que celui-ci a été négligent dans l’accomplissement de ses devoirs. Sur le principe, c’est donc à bon droit que l’autorité a prononcé une suspension. 5.2. Le nombre de jours de suspension ne peut pas non plus être critiqué. Il est rappelé que le manquement du recourant constitue une faute légère et qu’il est assimilable à une « inobservation d’autres instructions de l’ACt/ORP » selon la directive LACI, justifiant, la première fois, 3 à 10 jours de suspension (consid. 3.2 ci-dessus). En décidant de ne fixer que 4 jours de suspension, l’autorité a correctement tenu compte des efforts évidents fournis par le recourant pour remédier à son manquement. L’intéressé s’est en effet lui-même rendu compte du fait qu’il n’avait pas vu le courriel d’assignation et a rapidement contacté l’autorité pour l’avertir du problème rencontré. Il a aussitôt demandé une réassignation et a ensuite pris contact avec le responsable de mesure dans le délai qui lui a été imparti. Au vu des efforts du recourant, la suspension de 4 jours pour faute légère est justifiée, n’apparaissant ni arbitraire, ni disproportionnée. 6. Discussion au sujet de la remise tardive de recherches d’emploi 6.1. Il ressort du dossier que le recourant remettait habituellement ses preuves de recherches d’emploi à la fin du mois (le 27 juillet 2024 pour les recherches du mois de juillet, p. 167 ; le 22 août 2024 pour les recherches du mois d’août, p. 157 ; le 24 septembre 2024 pour les recherches du mois de septembre, p. 151 ; le 29 octobre 2024 pour les recherches d’octobre, p. 137). Il n’a cependant rien remis à la fin du mois de novembre 2024. L’ORP n’a en effet reçu les preuves de recherches d’emploi que le 11 décembre 2024, comme en atteste le sceau apposé sur le document (p. 134).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il semble que l’ORP, à réception du formulaire des recherches d’emploi du mois de novembre, a d’abord pensé que le recourant remettait ses recherches du mois de décembre. En effet, sur le document, quelqu’un a biffé la mention « novembre 2024 » pour ajouter manuscritement « décembre 2024 ». L’ORP s’est cependant rendu compte de son erreur quelques jours plus tard et a noté, dans un procès-verbal du 17 décembre 2024, que « à la lecture des documents, il apparait […] que les recherches notées comme OK pour décembre sont en fait des recherches tardives pour novembre ». Suite à ce constat, l’autorité a demandé au recourant de se prononcer sur les remises tardives des preuves de recherches d’emploi. Il est ainsi vraisemblable que la conseillère, pensant recevoir les recherches d’emploi du mois de décembre 2024, ait d’abord faussement déclaré au recourant qu’il avait remis les documents dans les délais. Ce malentendu – qui ne saurait constituer une atteinte au principe de la confiance – n’a cependant aucune influence sur le fait que le recourant avait en réalité tardivement remis ses recherches d’emploi du mois de novembre 2024, et qu’un tel manquement entraine une suspension. Au vu de ce qui précède, il ne sera pas procédé à l’audition de la conseillère en personnel, le sceau apposé sur les documents à réception de ceux-ci constituant une preuve suffisante de la tardiveté. 6.2. Reste encore à examiner la durée de la suspension. En cas de remise tardive des recherches d’emploi, la directive LACI prévoit une suspension du droit aux indemnités de 5 à 9 jours timbrés (consid. 3.3 ci-dessus). En prononçant 8 jours de suspension, l’autorité n’a, là encore, pas excédé son pouvoir d’appréciation. Partant, la décision du SPE est confirmée sur ce point également. 7. Synthèse, frais et dépens Les deux décisions du SPE sont intégralement confirmées. 7.1. La Cour comprend bien que le recourant se trouve dans une situation financière délicate. Toutefois, force est de constater que les décisions de l’autorité sont conformes au droit, étant rappelé qu’elles découlent de la responsabilité du recourant face à son devoir de diminuer le dommage à l’assurance-chômage et que l’autorité n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation et n’a pas versé dans l’arbitraire en fixant le nombre de jours de suspension. Le recours doit ainsi être rejeté. 7.2. Il n’est pas perçu de frais vu la gratuité valant en la matière. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie, le recourant succombant et n’étant pas représenté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 juillet 2026/dhe Le Président La Greffière-rapporteure