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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 19.06.2026 605 2025 101

19 juin 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,737 mots·~9 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 101 Arrêt du 19 juin 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourante, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – restitution de prestations versées à tort Recours du 16 juin 2025 contre la décision sur opposition du 22 mai 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. A.________, née en 2005, a effectué un apprentissage de cuisinière du 16 août 2021 au 15 août 2024 (DO 133). Elle prétendait à des indemnités de chômage depuis le 24 octobre 2024 (DO 157). L'assurée s'est trouvée en incapacité de travail à plusieurs reprises pour cause de maladie, notamment entre fin juillet et fin novembre 2024 (DO 141 ss). Elle s'est désinscrite du chômage le 17 janvier 2025, suite à la reprise d'un emploi au 1er janvier 2025 (DO 75). Le 27 mars 2025, elle s'est réinscrite au chômage (DO 73). B. Par décision du 20 janvier 2025, le Service public de l'emploi (SPE) a suspendu l'assurée dans l'exercice de son droit aux indemnités de chômage pour une période de 14 jours, dès le 24 octobre 2024, au motif qu'elle n'avait pas fourni de preuve de recherches d'emploi pour la période précédant son chômage. La faute a été qualifiée de légère. Cette décision n'a pas fait l'objet d'opposition et est dès lors entrée en force (DO 33). C. Par décision du 17 avril 2025, confirmée sur opposition le 22 mai 2025, la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (ci-après: la Caisse) a demandé la restitution d'un montant de CHF 399.65, correspondant aux 14 jours de suspension prononcés par le SPE le 20 janvier 2025 (DO 48 ss et 30 ss). D. Par acte du 16 juin 2025 adressé à la Caisse et transmis au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, A.________ recourt contre cette dernière décision sur opposition. Elle soutient que la Caisse ne peut pas réclamer la restitution de prestations pour une période durant laquelle elle était en incapacité de travail attestée par un certificat médical. Elle relève également qu'elle s'est désinscrite du chômage avant le prononcé de la décision et que sa conseillère en placement lui aurait indiqué qu'elle n'avait plus rien à faire dans ces conditions. Le 31 juillet 2025, la Caisse propose le rejet du recours. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès d’une autorité incompétente mais transmise par celle-ci à la Cour de céans, le recours est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Règles relatives à la restitution de prestations versées à tort 2.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi des art. 1 al. 1 et 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 2.2. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 2.3. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées). 2.4. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). 3. Discussion Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à exiger de la recourante la restitution de la somme de CHF 399.65 correspondant aux indemnités journalières perçues en trop durant la période de contrôle de novembre 2024, en application de la mesure de suspension de 14 jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée par le SPE. 3.1. A titre liminaire, la Cour constate, à l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse. Le respect de ces délais n’est au demeurant pas contesté. 3.2. Par ailleurs, force est de constater que la décision du 20 janvier 2025 du SPE prononçant la suspension de la recourante dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée totale de 14 jours dès le 24 octobre 2024 n'a pas fait l'objet d'une opposition de la part de celle-ci, de sorte que cette décision est désormais entrée en force. En l'espèce, les motifs invoqués par la recourante – à savoir le fait qu’elle s'était trouvée en arrêt de travail durant la période précédant son chômage, raison pour laquelle elle n’avait pas pu effectuer de recherches d’emploi, et qu'elle avait transmis à l'autorité tous les certificats attestant de cette incapacité – auraient dû être soulevés dans le cadre d’une opposition contre la décision du SPE prononçant la suspension du droit à l'indemnité. Or, tel n'a pas été le cas et la décision du 20 janvier 2025 du SPE est entrée en force. Les circonstances soulevées par la recourante – qui ne consistent manifestement ni en des faits nouveaux ni en des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant (cf. art. 53 al. 1 LPGA) le sont ainsi de manière tardive et la Cour n’est pas en mesure de réexaminer, dans le cadre de la présente procédure qui porte uniquement sur la question de la restitution des prétentions indues, le bien-fondé de la suspension prononcée par le SPE et désormais entrée en force. Pour le reste, il doit être constaté que la recourante ne fait valoir aucun argument remettant en cause la décision litigieuse prononçant la restitution des prestations indues. En particulier, elle ne conteste pas le fait que les conditions de cette restitution en tant que telle sont remplies en l’espèce. Le recours est dès lors rejeté. 3.3. La décision de suspension du 20 janvier 2025, entrée en force, et la décision de restitution du 17 avril 2025, confirmée par la décision sur réclamation du 22 mai 2025 et par le présent arrêt, constituent les deux premières étapes – décrites au consid. 2.4 ci-dessus – de la procédure de restitution de l’art. 25 LPGA.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 Quant à la troisième étape, relative à une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 399.65, elle sera mise en œuvre par le biais d’une procédure ultérieure séparée, conduite par le SPE, dans l’hypothèse où la recourante formulerait une telle demande de remise, ce qui ne ressort pas, en l’état, du présent recours. 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe. Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 22 mai 2025 de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 19 juin 2026/vth Le Président La Greffière-stagiaire

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