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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.01.2026 605 2024 143

27 janvier 2026·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,799 mots·~29 min·6

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2024 143 Arrêt du 27 janvier 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI DU CANTON DE FRIBOURG, intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement d’un étudiant universitaire durant un stage Recours du 30 août 2024 contre la décision sur opposition du 9 août 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1984, père de deux enfants, domicilié à B.________, a obtenu en 2007 un diplôme de Designer HES en communication visuelle (option cinéma) de la Haute école d’art et de design du canton de C.________ et en 2011 un Bachelor of Arts (baccalauréat universitaire ès lettres en histoire et esthétique du cinéma et en anglais) de l’Université de D.________. Il a poursuivi ses études à l’Université de E.________ qui lui a délivré un Master of Arts in English Literature en 2012 et le titre de Doctor of Philosophy en 2017. L’assuré s’est ensuite à nouveau inscrit en qualité d’étudiant régulier à l’Université de D.________ à partir du 1er août 2023 pour y suivre un Master of Arts (maîtrise universitaire ès lettres en histoire et esthétique du cinéma). B. Parallèlement à ses études, l’assuré a travaillé en dernier lieu à plein temps, en tant que manager en publications, au service de l’éditeur F.________ SA, à D.________, de décembre 2020 à avril 2024, avant de prétendre à des indemnités de chômage dès le 1er mai 2024, pour un taux d’activité recherché de 100%. C. Dans l’intervalle, le 14 mars 2024, il a signé une convention de stage avec G.________ , stage qui serait effectué du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024, à un taux d’activité de 50% (20 heures hebdomadaires), et rémunéré CHF 600.- par mois. D. Par décision du 26 juin 2024, confirmée sur opposition le 9 août 2024, le Service public de l’emploi du canton de Fribourg (ci-après: SPE) a déclaré son assuré A.________ inapte au placement et, partant, lui a nié le droit aux indemnités de chômage, à partir du 1er mai 2024. En substance, le SPE a retenu que, durant son stage, l’assuré ne disposait pas d’une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi. Plus précisément, le SPE a considéré que, même s’il n’était pas obligatoire, ce stage devait être qualifié de formatif tant il était en lien direct avec les études entreprises par l’assuré, et que la convention signée par ce dernier, le 14 mars 2024, ne contenait pas de clause lui permettant d’abandonner son stage à n’importe quel moment s’il trouvait un poste. Le SPE a ajouté que l’assuré n’avait pas non plus démontré jouir d’une disponibilité résiduelle théorique de 50% parallèlement à la réalisation de son stage, en particulier qu’il n’avait jamais fourni l’horaire officiel de ses cours, respectivement le planning de son stage. Le SPE a enfin relevé que l’assuré devait en plus s’occuper de l’un de ses enfants les mercredis après-midi. Dans ce contexte, le SPE a retenu qu’il ne lui incombait pas de financer en définitive la formation de l’assuré. E. Contre cette décision sur opposition, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 30 août 2024. Il conclut implicitement à la reconnaissance de principe de son aptitude au placement, respectivement de son droit à l’indemnité journalière, à compter du 1er mai 2024. Il produit divers documents, dont les feuilles de salaire de son dernier employeur, ses horaires de cours de l’année académique 2023/2024 à l’Université de D.________, ses résultats d’examens des sessions de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 janvier et juin 2024, un échange de courriels avec son conseiller de l’ORP au sujet de son stage, et une attestation de stage. En substance, le recourant allègue que, pendant son stage comme durant le reste de ses études, il disposait d’une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi. En particulier, le recourant explique que, au moment de l’annonce, en février 2024, de son licenciement en raison d’une réduction des effectifs de son employeur, il avait déjà accompli le premier semestre de son Master tout en travaillant à plein temps et que, la présence aux cours étant facultative, il avait pu concilier sans difficultés ses études et son travail et obtenir tous les crédits liés à ses cours. En outre, le recourant allègue que, dès le début, il avait clairement indiqué à G.________ qu’il restait à la recherche d’un emploi et qu’il devrait cesser son stage s’il trouvait un poste rémunéré, et que cette condition avait été acceptée par G.________ et faisait partie intégrante de son contrat de stage. Le recourant expose que son stage, bien que « tangentiellement lié à [ses] études », ne faisait pas l’objet de crédits et n’était pas nécessaire à leur accomplissement. Il allègue en substance qu’en dépit des termes utilisés dans la convention de stage, il ne s’agissait pas d’un stage de formation à proprement parler. Le recourant ajoute que, père de famille avec deux enfants à charge, il était prêt à interrompre à tout moment ses études et son stage pour prendre un nouvel emploi rémunéré ou suivre une des mesures dictées par l’ORP. Par ailleurs, le recourant expose que l’objectif de son stage était précisément d’acquérir de l’expérience et d’établir des contacts qui pourraient l’aider dans ses recherches d’emploi. Il allègue avoir ainsi fait preuve de bonne foi dans ses tentatives de réinsertion. Il relève à cet effet que la poursuite de ses études et son stage ont directement contribué à l’obtention du poste de doctorant FNS qu’il occupe depuis le 1er août 2024 à l’Université de D.________, et lui ont permis de mettre fin à son chômage. Cela étant, le recourant explique que, le 19 mars 2024, il avait informé l’ORP de la nature de son stage et que, n’ayant reçu aucune indication contraire de la part de ce dernier, il avait décidé de continuer ses études et saisi l’opportunité de réaliser un gain intermédiaire en acceptant ledit stage. Le recourant déplore à cet effet n’avoir été informé que le 25 avril 2024 (soit après le début de son stage) du fait que son aptitude au placement serait réévaluée, avant que l’administration ne rende sa décision négative, le 26 juin 2024. Enfin, le recourant relève que, s’il avait su que ses décisions de continuer ses études et d’accepter le stage entraîneraient la suspension de ses indemnités de chômage, il aurait pris des décisions différentes. F. Entretemps, le 5 août 2024, le recourant a été désinscrit du chômage à la suite de sa reprise d’emploi au 1er août 2024 en tant que doctorant FNS à l’Université de D.________. G. Dans ses observations du 13 septembre 2024, accompagnées du dossier, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Elle a rappelé que l’aptitude au placement de l’assuré avait été niée en raison de son stage, qu’elle qualifie de formatif, de plusieurs mois consécutifs, durant lesquels sa

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 présence n’était pas facultative. L’autorité intimée a relevé que son premier courrier d’instruction relatif à l’aptitude au placement datait du 29 avril 2024 (soit d’avant le début – le 1er mai 2024 – du chômage effectif du recourant) et que la collaboration de ce dernier « avait considérablement influencé le temps de traitement ». H. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable (art. 56 ss de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0]). 2. Aptitude au placement en tant que condition du droit à l’indemnité de chômage Conformément à l’art. 8 al. 1 let. f LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), il est apte au placement. 2.1. Au sens de l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 al. 1 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 2.2. D’après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne; le deuxième élément est la disposition à accepter un travail convenable, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (arrêt TF 8C_631/2024 du 6 mai 2025 consid. 4.1 et les références citées). 2.3. Les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.4. L’aptitude au placement donne lieu à une appréciation globale des facteurs objectifs et subjectifs déterminants quant aux chances d’être engagé. Les facteurs de restriction à la disponibilité doivent s’examiner non isolément, mais dans leur ensemble (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 15, p. 150, n. 16 et la référence citée). 2.5. L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue et n'est pas sujette à fractionnement. Soit l'aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition d'accepter un travail au taux d'au moins 20% d'une activité à plein temps; cf. art. 5 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurancechômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02], soit elle ne l'est pas (arrêts TF 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.2 et 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3; et les références citées). 3. Aptitude au placement des étudiants et des stagiaires 3.1. Comme l’a rappelé à plusieurs reprises la Cour de céans dans ses précédents arrêts (TC FR 605 2024 208 du 5 décembre 2025 consid. 2.5; 605 2023 228 du 29 octobre 2024 consid. 2.3; 605 2010 111 du 14 juin 2012 consid. 2a; et les références citées), l'aptitude au placement des étudiants ne peut être admise qu'avec grande réserve. En effet, celui qui entreprend des études consacre en règle générale toute son énergie et tout son temps à ce but. Dans la plupart des cas, il n'existe aucune raison d'admettre qu'il puisse encore être apte au placement, car l'on sait, d'expérience, que les études requièrent une telle disponibilité qu'elles rendent impossible, dans la plupart des cas, l'exercice annexe d'une activité lucrative. En outre, d'après la volonté exprimée du législateur et la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, ce n'est pas la tâche de l'assurance-chômage que de financer une formation ou une seconde voie de formation ou encore un stage en rapport avec une formation déterminée. Cette tâche incombe à d'autres institutions, par exemple à celles qui octroient des bourses d'étude et de formation (ibidem). 3.2. Le Tribunal fédéral a jugé qu'un étudiant est apte à être placé s'il est disposé et en mesure d'exercer de manière durable, tout en poursuivant ses études, une activité à plein temps ou à temps partiel. En revanche, il faut nier la disponibilité au placement d'un étudiant qui ne désire exercer une activité lucrative que pour de brèves périodes ou sporadiquement, notamment pendant les vacances (arrêt TF 8C_527/2021 du 16 décembre 2021 consid. 4.3 et les références citées). 3.3. Lorsqu'un assuré participe à un cours de formation (respectivement à un stage de formation) durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI relatives aux mesures relatives au marché du travail soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l'assuré ne suffit pas à cet effet. Il faut que la volonté de l'assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (arrêt TF 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 4.3 et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 Pour juger si l'assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l'ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d'interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s'il existe un contrat écrit) et le comportement de l'assuré, en particulier s'il poursuit ses recherches d'emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (ibidem). 4. Objet du litige Est litigieuse, en l’espèce, la question de l’aptitude au placement de l’assuré. Cette question litigieuse porte toutefois sur la seule période limitée du 1er mai 2024 (date à partir de laquelle l’assuré prétend à l’indemnité journalière de l’assurance-chômage) au 31 juillet 2024 (date du dernier jour de son stage), vu que l’assuré a été désinscrit du chômage avec effet au 1er août 2024 (date de sa reprise d’emploi en tant que doctorant FNS à l’Université de D.________). Pour y répondre, il convient d’examiner si, durant cette même période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 où il effectuait son stage à 50% à G.________ tout en revendiquant le droit à des indemnités de chômage, l’assuré restait disposé à accepter un emploi convenable, à savoir s’il avait non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présentait, mais aussi la disponibilité suffisante quant au temps qu’il pouvait y consacrer et quant au nombre d’employeurs qu’il était susceptible d’intéresser. 5. Faits pertinents établis Il ressort de l’instruction du dossier, menée par l’administration, et, en particulier, des pièces produites par les parties, notamment ce qui suit: 5.1. Né en 1984, l’assuré est titulaire de plusieurs diplômes du degré tertiaire (HES, université) qu’il a obtenus entre 2007 et 2017 (dossier, pages 35 à 55 et 235 à 238). Il s’est ensuite à nouveau inscrit en qualité d’étudiant régulier à l’Université de D.________ à partir du 1er août 2023 pour y suivre un Master of Arts (dossier, pages 26 à 28). Il a réussi tous les examens auxquels il s’était inscrit pour les sessions de janvier 2024 et de juin 2024 (dossier, pages 29 et 99). A côtés de ses études, l’assuré a exercé diverses activités lucratives, en dernier lieu celle de manager en publications, à plein temps, de décembre 2020 à avril 2024 (dossier, pages 207 et 208), pour un salaire mensuel brut de quelque CHF 6'550.- (cf. feuilles de salaire des mois de septembre 2023 à mars 2024, produites par l’assuré). Licencié le 8 février 2024 pour le 30 avril 2024 (dossier, page 216), il s’est inscrit au chômage le 20 février 2024, indiquant rechercher un emploi à 100% à partir du 1er mai 2024 (dossier, pages 244 et 245). 5.2. Par courriel du 23 février 2024, l’assuré a postulé pour un stage auprès de G.________ selon les termes suivants (dossier, page 93):

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 « Je me permets de faire suite à la conversation que nous avons eue hier lors du cours sur l’animation suisse concernant la possibilité de venir travailler (sans rémunération) à G.________ pendant les quelques mois que j’ai maintenant devant moi avant que je doive à nouveau chercher un travail rémunérateur. […]. Comme mon but professionnel actuel est de trouver un emploi à dimension culturelle quel qu’il soit, je ne vais pas faire le difficile et si vous pouvez bénéficier de ma présence et que je peux en tirer de l’expérience, des contacts et peut-être même des crédits qui pourraient aller vers mon Master […], je serais ravi de rejoindre vos rangs. Pour le moment, mes cours m’occupent surtout le jeudi toute la journée et les vendredis après-midi mais cela de manière plus sporadique puisque c’est un cours bloc donné sur 5 vendredis entre mars et mai. Les mercredis après-midi, je dois aussi normalement m’occuper de mon fils mais je suis libre les lundis-mardis et tous les vendredis où je n’ai pas cours, ainsi que potentiellement le mercredi matin ». 5.3. L’assuré a décroché le stage qu’il convoitait auprès de G.________. A cet effet, le 14 mars 2024, il a signé un contrat intitulé « convention de stage professionnel », dont un extrait des clauses est reproduit ci-dessous (dossier, pages 18 à 20): « 1. OBJECTIFS DU STAGE 1.1. Le stage est effectué dans le cadre des études à D.________. Il ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. […]. 2. MODALITES DU STAGE 2.1. Le stage a lieu du 1er avril au 31 juillet 2024 à raison de 20 heures hebdomadaires correspondant à un taux d’activité de 50%. Les jours de travail sont convenus avec la responsable du stage. […]. 4. DUREE DU STAGE 4.1. Le stage est conclu pour une durée déterminée. Il prend fin automatiquement à la fin de la durée convenue. 4.2. Les parties peuvent prévoir un temps d’essai. Dans ce cas, le délai de congé pendant le temps d’essai est de 7 jours. 4.3. En cas d’accord, les parties peuvent mettre un terme anticipé au stage. 4.4. En cas de justes motifs, [G.________] peut mettre un terme au stage en tout temps. 5. REMUNERATION 5.1. Le stage est rémunéré selon les modalités suivantes: CHF 600.- par mois à 50%. »

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 5.4. Sitôt après avoir signé sa convention de stage, l’assuré s’est adressé à son conseiller de l’Office régional de placement H.________ (ci-après: ORP) par courriel du 19 mars 2024, dont voici la teneur (dossier, page 193): « Je me permets de vous contacter pour vous annoncer que j’ai obtenu une place de stage à 50% auprès de G.________ pour la période d’avril à juillet [2024]. Comme ce stage est soit non-rémunéré soit rémunéré à un taux nettement inférieur à mon salaire passé, j’ignore comment cela va rentrer en relation avec la caisse de chômage. J’ai annoncé à G.________ que j’étais en recherche d’emploi active à partir de mai [2024] (je continue de chercher des postes pour le moment comme requis) et que dans ce cadre il se pourrait qu’à tout moment je doive cesser mon stage pour prendre un poste rémunéré normalement. Est-ce que je dois effectuer d’autres démarches en ce moment ou est-ce que cette communication est suffisante ? » 5.5. Son conseiller de l’ORP lui a répondu par courriel du même jour de la manière suivante (dossier, page 197): « Je vous confirme la bonne réception de votre message et de votre stage auprès de G.________ d’avril à juillet 2024 à 50%. - Si le stage est rémunéré: vous devez le noter sur l’information de la personne assurée chaque mois de mai à juillet 2024. - G.________ doit remplir chaque mois l’attestation de l’employeur dont voici le lien du document sur Job-room […] et soit l’envoyer à la caisse ou soit vous la remettre afin que vous la remettiez à la caisse (suivi). - Si le stage n’est pas rémunéré et que l’ORP vous assigne à une mesure dès le mois de mai ou plus tard, c’est la mesure de l’ORP qui prime. - Si vous avez un contrat: vous devez l’envoyer à la caisse de chômage et à l’ORP. » 5.6. S’est ensuite posée la question de l’aptitude au placement de l’assuré en lien avec la réalisation de son stage. C’est pourquoi, le 29 avril 2024, le SPE, par la voie de son service juridique, a informé l’assuré que l’ORP lui avait soumis le dossier pour décision sur son aptitude au placement. Le SPE a alors remis à l’assuré un questionnaire à remplir à ce sujet (dossier, pages 21 à 24), questionnaire auquel ce dernier a répondu le 3 mai 2024 (dossier, pages 21 à 23). Dans ses réponses, l’assuré a confirmé que son stage serait effectué dans le cadre de ses études auprès de l’Université de D.________ durant la période et selon le salaire fixés par la convention de stage du 14 mars 2024. L’assuré a précisé que son stage n’était toutefois pas une condition à la poursuite de ses études, que ses cours à l’Université de D.________ étaient facultatifs (au sens où sa présence n’y était pas requise) et s’arrêteraient à la fin mai 2024, de sorte qu’ils ne limitaient en rien sa capacité à entreprendre une activité lucrative. L’assuré a ajouté avoir toujours prévu d’arrêter tant son stage que ses études au cas où il trouverait un emploi.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 L’assuré s’est enfin dit disposé à entreprendre une activité lucrative salariée, tant durant qu’après son stage, du lundi au dimanche les matins et après-midi. 5.7. Le 23 mai 2024, le SPE, toujours par la voie de son service juridique, a remis à l’assuré un questionnaire complémentaire à remplir en lien avec l’examen de son aptitude au placement (dossier, pages 32 à 34), questionnaire auquel ce dernier a répondu le 2 juin 2024 (dossier, pages 32 à 34). Dans ses réponses complémentaires, l’assuré a indiqué qu’il pouvait exercer une activité lucrative durant son stage du lundi au dimanche de 8 heures à 12 heures et de 13 heures à 17 heures. Il a rappelé que son stage n’affectait pas sa capacité à travailler à 100% dans la mesure où il avait été convenu qu’il s’arrêterait s’il venait à retrouver un emploi. Il a relevé que la liberté académique rendait tous les cours optionnels et qu’il était disposé à interrompre son Master, en s’exmatriculant de l’université, si un emploi convenable devait lui être proposé durant la période des cours. Il a enfin expliqué avoir déjà concilié par le passé études et travail. 5.8. Le SPE a alors rendu, le 26 juin 2024, sa décision initiale d’inaptitude au placement (dossier, pages 119 à 122), décision à laquelle l’assuré s’est opposé le 15 juillet 2024 (dossier, pages 83 à 85). A l’appui de son opposition exposant pour l’essentiel les mêmes arguments que ceux de son recours, l’assuré a expliqué qu’aucun plan de stage n’avait été établi ni avant ni pendant celui-ci. Il a ajouté que, son stage étant un stage professionnel à 50%, il lui avait néanmoins semblé logique d’en déduire qu’il serait effectivement disponible les 50% du temps restant (dossier, page 84). A l’appui de son opposition, l’assuré a produit divers documents (dossier, pages 86 à 108), parmi lesquels figuraient un courriel du 18 mars 2024 de G.________ (dossier, page 108) confirmant les horaires du stage (le lundi et le mardi toute la journée ainsi que le mercredi matin) et un certificat intermédiaire de stage établi le 9 juillet 2024 (dossier, page 100) décrivant son cahier des charges (traitement des fonds d’archive papier, traitement des collections iconographiques, et participation à l’acquisition de fonds d’archives). 5.9. Après le début de son stage, le 1er avril 2024, l’assuré a continué d’effectuer des recherches d’emploi et d’en remettre mensuellement les preuves à l’ORP (dossier, pages 102 à 107, 81 et 82). Il a également continué de participer aux entretiens de conseil et de suivi dispensés par l’ORP (dossier, pages 185 à 187, 161 à 163 et 113 à 115). Pour finir, ayant obtenu un poste de doctorant FNS à l’Université de D.________, l’assuré a été désinscrit du chômage avec effet au 1er août 2024 (dossier, pages 79 et 112), avant que le SPE ne rende, le 9 août 2024, sa décision sur opposition objet de la présente procédure judiciaire. 5.10. On mentionnera ici que l’attestation de stage, établie le 14 août 2024 par G.________, que l’assuré a jointe à son recours, a la teneur suivante: « L’article 4.3 de la convention de stage signée par [l’assuré] prévoit que, en cas d’accord entre les parties, le stage peut être interrompu de manière anticipée. Le fait de trouver un emploi est considéré comme un motif valable de départ anticipé. Il va sans dire que si, au cours de cette période d’activité, [l’assuré] avait trouvé un emploi et avait demandé un départ anticipé, nous l’aurions libéré à la date souhaitée. »

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 6. Discussion Comme cela ressort de son recours, il ne semble ni contesté ni contestable que l’assuré avait la volonté, sans doute forgée par des impératifs d’ordre économique compte tenu de sa situation personnelle de père de famille âgé de près de 40 ans (au moment de son inscription au chômage) avec deux enfants à charge, d’accepter dès le 1er mai 2024 un travail convenable s’il se présentait à lui, son précédent contrat de travail auprès de F.________ SA prenant fin le 30 avril 2024. C’est d’ailleurs ce qu’il a fait en briguant puis en obtenant le poste de doctorant FNS à l’Université de D.________ qu’il occupe depuis le 1er août 2024 (dans son opposition du 15 juillet 2024, il indiquait que son contrat était en cours de signature). Reste dès lors à déterminer si, durant la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024 où il effectuait son stage à 50% tout en revendiquant le droit à des indemnités de chômage, l’assuré jouissait d’une disponibilité suffisante sur le marché de l’emploi et, dans l’affirmative, à quel taux. 6.1. En préambule, la Cour de céans est d’avis que l’assuré bénéficiait, lors de son inscription au chômage, de compétences et d’expériences qui, au vu de sa formation et de son parcours professionnel décrits ci-dessus, étaient propres à augmenter ses chances d’être engagé dans plusieurs domaines, notamment dans ceux de l’édition et du cinéma, ou encore dans le monde académique, qui lui étaient déjà familiers. En outre, il est établi, respectivement documenté, que, lorsqu’il s’est inscrit en qualité d’étudiant régulier à l’Université de D.________ à partir du 1er août 2023 pour y suivre un Master of Arts, l’assuré travaillait depuis décembre 2020 à 100% en qualité de manager en publications, avant que ses rapports de travail ne soient résiliés par son employeur pour le 30 avril 2024. L’assuré a ainsi démontré qu’avant de s’inscrire au chômage, il était en mesure de travailler de manière durable, dans la continuité et non pas sur une courte période uniquement, à côté de ses études. Preuve en est qu’il a réussi tous les examens auxquels il s’était inscrit pour les sessions de janvier 2024 et de juin 2024. Preuve en est également qu’il a accepté d’interrompre son Master au profit du poste rémunéré de doctorant FNS qu’il occupe depuis le 1er août 2024 (dans son opposition du 15 juillet 2024, l’assuré précisait que ce doctorat ne reposait pas sur le programme du Master qu’il avait entrepris en 2023 mais sur le Master en anglais qu’il avait obtenu en 2012). On relèvera aussi que, après le début de son stage, l’assuré a continué d’effectuer des recherches d’emploi et d’en remettre les preuves mensuelles à l’ORP, ainsi que de participer aux entretiens auxquels il était convoqué par l’ORP. 6.2. Dans ces conditions, la Cour retient que l’assuré a su concilier ses études avec une activité salariée. C’est d’ailleurs ce que semble également reconnaître implicitement le SPE dans ses observations du 13 septembre 2024 lorsqu’il relève que la problématique relève en l’occurrence plus de la réalisation du stage que de la poursuite des études:

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 « Quant à la période précédant son inscription à l’assurance-chômage, le recourant fait valoir qu’il étudiait et travaillait parallèlement à 100%, la présence aux cours à l’université étant facultative. Il n’est pas clair ce qu’il veut en déduire en sa faveur. Ainsi, il méconnaît le fait que son aptitude au placement a été niée en raison de son stage formatif de plusieurs mois consécutifs, où la présence n’était pas facultative. » 6.3. Cela étant, le 14 mars 2024, l’assuré a signé une convention de stage avec G.________, stage qu’il a effectué du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024 à un taux d’activité de 50%, rémunéré CHF 600.- par mois. 6.3.1. Au sujet de cette convention de stage, l’assuré allègue, dans son recours, avoir dès le début clairement indiqué à G.________ qu’il restait à la recherche d’un emploi et qu’il devrait cesser son stage s’il trouvait un poste rémunéré. Il allègue que cette condition avait été acceptée par G.________ et faisait partie intégrante de son contrat de stage. Or, si l’on s’en tient aux termes – partiellement reproduits ci-dessus – de ladite convention, l’on constate, à l’instar du SPE, qu’elle ne contient aucune clause spécifique permettant à l’assuré de s’en départir unilatéralement avant la fin de son stage. La possibilité de mettre unilatéralement un terme anticipé au stage n’était en effet donnée qu’à G.________ en cas de justes motifs (clause 4.4). Sinon, la dernière possibilité prévue par la convention de mettre un terme anticipé au stage était celle d’un commun accord entre les parties (clause 4.3). 6.3.2. Partant, les affirmations du recourant, selon lesquelles il pouvait abandonner sans délai son stage s’il trouvait un poste dûment rémunéré, ne se recoupent pas avec les clauses de la convention et ne permettent pas d’établir qu’il aurait eu le droit de résilier unilatéralement son contrat de stage de manière anticipée. Elles ne peuvent donc être suivies. A cet effet, les précisions apportées ultérieurement par G.________, dans son attestation de stage du 14 août 2024, sur l’interprétation de la clause 4.4 précitée n’y changent rien dans la mesure où, conformément à la jurisprudence susmentionnée, l’aptitude au placement doit être évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue, en l’occurrence le 9 août 2024. 6.3.3. La Cour retient dès lors que l’assuré était contractuellement lié avec G.________ du 1er avril 2024 au 31 juillet 2024 pour l’accomplissement de son stage à un taux d’activité de 50%, stage qu’il ne pouvait abandonner du jour au lendemain au profit d’un autre emploi salarié à 100%. 6.3.4. Cela étant, si l’on s’en tient aux déclarations de l’assuré (cf. son courriel du 23 février 2024 à G.________ et ses réponses du 3 mai 2024 au SPE), ses cours de l’année académique 2023/2024 se sont terminés à la fin mai 2024 et l’occupaient surtout le jeudi toute la journée et les vendredis après-midi. De plus, il devait assumer la garde de son fils le mercredi après-midi. 6.3.5. Ainsi, durant la période du 1er mai 2024 (date à partir de laquelle il prétend à des indemnités de chômage) au 31 mai 2024 (date de la fin officielle de ses cours à l’Université de D.________), l’assuré réalisait son stage le lundi entier, le mardi entier et le mercredi matin (soit le 50% de son temps). Il assumait par ailleurs la garde de son fils le mercredi après-midi (soit le 10% de son temps). Il était enfin occupé par ses cours universitaires le jeudi entier et le vendredi après-midi (soit le 30% de son temps).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 6.3.6. Ainsi, durant la période subséquente du 1er juin 2024 (date à partir de laquelle il n’avait plus cours) au 31 juillet 2024 (dernier jour de son stage), l’assuré continuait de réaliser son stage le lundi entier, le mardi entier et le mercredi matin (soit le 50% de son temps). Il continuait par ailleurs d’assumer la garde de son fils le mercredi après-midi (soit le 10% de son temps). Il n’était en revanche plus occupé par ses cours universitaires. 7. Conclusion 7.1. Dans la mesure où – comme exposé plus haut – l’assuré a suffisamment démontré la compatibilité de ses études avec un emploi salarié (respectivement avec son statut de demandeur d’emploi), la Cour considère que, lors de son inscription au chômage, le 20 février 2024, il pouvait certes se mettre à disposition d’un potentiel employeur, mais seulement à un taux recherché de 60% pour la période du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 (ses cours et la garde de son fils l’occupant à 40% durant cette première période) et de 90% pour la période subséquente à partir du 1er juin 2024 (seule la garde de son fils l’occupant à 10% durant cette seconde période). 7.2. Partant, l’aptitude au placement de l’assuré, qui n’est pas sujette à fractionnement, doit être reconnue, en tant que l’une des conditions cumulatives du droit à l’indemnité de chômage, pour la période litigieuse du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024. Le stage à 50% réalisé auprès de G.________ sera ainsi pris en compte comme gain intermédiaire durant la période de sa réalisation à l’intérieur du délai-cadre d’indemnisation. 7.3. Les autres questions soulevées par les parties, en particulier celles portant sur la nature du stage et sur la collaboration de l’assuré, peuvent souffrir de restées indécises dans la mesure où leur résolution n’est plus utile à la solution du litige. 8. Sors du recours, frais et dépens 8.1. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 30 août 2024 doit être admis et la décision sur opposition du 9 août 2024 réformée en ce sens que A.________ est réputé apte au placement pour la période du 1er mai 2024 au 31 juillet 2024, au sens du considérant 7 ci-dessus. 8.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 8.3. Le recourant n’étant pas représenté, il ne peut prétendre à une indemnité de partie, même partielle.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que A.________ est réputé apte au placement du 1er mai 2024 au 31 mai 2024 pour un taux d’activité de 60% et apte au placement du 1er juin 2024 au 31 juillet 2024 pour un taux d’activité de 90%. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 janvier 2026/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

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