Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 6 Arrêt du 7 septembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente d’invalidité limitée dans le temps – capacité de travail Recours du 13 janvier 2023 contre la décision du 15 décembre 2022
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. A.________, alors apprentie informaticienne, née en 1990, a été heurtée en janvier 2014 par un automobiliste alors qu’elle empruntait un passage piéton. B. Au cours des années, les assurances ont ordonné différentes mesures. En décembre 2016, l’assurée a été expertisée par un spécialiste en rhumatologie et médecine interne. De février à mars 2016, elle a été adressée à la Clinique romande de réadaptation (CRR) pour un bilan et une prise en charge interdisciplinaire. D’avril à novembre 2017, un entrainement progressif au travail a été mis en place, mais celui-ci s’est soldé par un échec en raison de douleurs dorsales. De septembre à novembre 2018, l’assurée s’est à nouveau rendue à la CRR pour une réadaptation intensive. D’octobre à novembre 2019, elle y est retournée pour une évaluation pluridisciplinaire. En juillet 2021, une seconde expertise a été ordonnée. D’avril à juillet 2022, l’assurée a débuté une mesure d’orientation professionnelle, laquelle a rapidement dû être interrompue en raison des douleurs alléguées. C. Par décision sur opposition du 28 septembre 2021, la Suva a octroyé une rente de 16% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5%. Cette décision a été confirmée sur recours (voir arrêt TC FR 605 2021 232 du 22 avril 2022 ; arrêt TF 8C_334/2022 du 10 février 2023). D. Par décision du 15 décembre 2022, l’Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) a pour sa part estimé que l’assurée avait peu à peu retrouvé sa capacité de travail et qu’elle pouvait ainsi à nouveau travailler à 50% dès septembre 2016 et à 100% dès juin 2017. Il a par conséquent octroyé une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, puis trois-quarts de rente du 1er septembre 2016 au 31 mai 2017 sur la base d’un degré d’invalidité de 63% résultant de la comparaison entre le revenu de CHF 72'382.20 qu’elle aurait pu réaliser à 100% comme informaticienne et le revenu de CHF 26'777.70 qu’elle aurait pu réaliser durant cette période à 50% dans une activité adaptée. Dès le 1er juin 2017, le droit à une rente a été nié, compte tenu du degré d’invalidité de 26% résultant de la comparaison entre le revenu de valide s’élevant après indexation à CHF 72'671.75 et le revenu de CHF 53'769.60 qu’elle aurait pu réaliser dans une activité adaptée. L’OAI a relevé que l’assurée avait droit à des mesures de réadaptation professionnelle, mais a renoncé à leur mise en œuvre vu les échecs répétés lors de précédentes tentatives. E. Par mémoire du 13 janvier 2023 déposé par son mandataire, A.________ interjette un recours contre la décision du 15 décembre 2022 par-devant la Cour de céans, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à une rente d’invalidité entière, pour une durée indéterminée, dès le 1er janvier 2015 et, subsidiairement, au renvoi de la cause pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise et nouvelle décision.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 En substance, elle soutient que sa capacité de travail est limitée dans toute activité professionnelle en raison de ses douleurs, chroniques et sévères. Tous les médecins confirmeraient ces limitations, et aucun d’entre eux n’aurait conclu à des facteurs extra-médicaux. Il serait ainsi inconcevable que l’OAI ne tienne pas compte de ces douleurs. En outre, la recourante ne comprend pas comment les experts ont pu conclure à un syndrome lombo-vertébral par déconditionnement musculaire global et conclure tout de même à une pleine capacité de travail, ni comment ils ont pu estimer que la capacité de gain était passée de 0% à 50% en juin 2016, et de 50% à 100% en mai 2017, alors que les douleurs ressenties n’avaient pas diminué. F. Le 7 février 2023, la recourante remet un nouveau rapport de sa physiothérapeute. G. Le 21 février 2023, l’OAI remarque que la recourante ne soulève aucun élément nouveau objectif. Il reconnait toutefois avoir fait une erreur dans l’échelonnement de la rente. Il n’aurait ainsi pas dû nier le droit à la rente depuis le 1er juin 2017, mais depuis le 1er septembre 2017, soit trois mois après l’amélioration de l’état de santé. Pour le reste, l’OAI propose le rejet du recours. H. Le 28 février 2023, la recourante remet un nouveau rapport de sa médecin traitante. I. Le 21 mars 2023, l’OAI constate l’absence de tout élément nouveau susceptible de remettre en cause sa position et transmet un nouveau rapport de son médecin SMR en ce sens. Le 30 mars 2023, la recourante maintient ses conclusions. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 1er janvier 2022 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant cette dernière date). Partant, c’est bien l’ancien droit qui est applicable dans le cas d’espèce, l’atteinte à la santé étant survenue en 2014 et le droit à la rente ayant été reconnu pour une durée limitée dès 2015. 3. Dispositions légales relatives au droit à la rente A teneur de l’art. 8 al. 1 LPGA, applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 3.2. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demirente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 4. Dispositions légales relatives aux rentes limitées dans le temps D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité au regard de l’activité lucrative, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 4.1. Tout changement important des circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.2. Une décision par laquelle l'OAI accorde une rente avec effet rétroactif et en même temps prévoit la réduction ou suppression de cette rente (= rente limitée dans le temps) correspond à une décision de révision (VSI 2001 155 consid. 2; ATF 131 V 164). En cas d'allocation d'une rente dégressive ou temporaire, la date de la modification du droit (diminution ou suppression de la rente) doit être fixée conformément à l'art. 88a al. 1 du règlement RAI (ATF 125 V 413 consid. 2d; arrêt TF I 21/05 du 12 octobre 2005 consid. 3.3). Conformément à cette dernière disposition, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels d’un assuré s’améliore ou que son impotence ou le besoin de soins découlant de l’invalidité s’atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (arrêt TF I 689/04 du 27 décembre 2005 consid. 2.3). 5. Dispositions légales relatives à l’appréciation des preuves Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 6. Problématique La recourante conteste la diminution puis la suppression de sa rente entière d’invalidité, soutenant que ses douleurs ne lui permettent pas de reprendre une quelconque activité lucrative. 7. Situation personnelle Née en 1990, la recourante était en dernière année d’apprentissage lorsqu’elle a été victime d’un accident de la route en 2014. Elle souhaitait devenir informaticienne et se formait à l’installation et à la maintenance de hardware (cf. arrêt TC FR 605 2021 232 du 22 avril 2022). Bien qu’elle n’ait pas pu terminer sa formation, la Commission d’apprentissage a tout de même décidé, le 13 octobre 2015, de lui octroyer le certificat de maturité professionnelle et de capacité pour la qualification d’informaticienne CFC. Célibataire et sans enfant, elle n’a jamais exercé d’activité lucrative depuis son accident.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 8. Accident du 14 janvier 2014 et évolution Suite à son accident du 14 janvier 2014, la recourante a été hospitalisée jusqu’au 12 février 2014 (dossier OAI, p. 156), avant d’être transférée à la CRR jusqu’au 19 mars 2014 (dossier OAI, p. 180). La recourante souffrait d’un polytraumatisme sur fracture ilio-pubienne droite et encoche sur aileron sacré droite, d’une lésion du ligament latéral externe gauche, d’une contusion du genou droit, d’une fracture ouverte du nez, d’une fracture coronaire de la dent 11 et d’une fracture d’angle de la dent 21, d’un décollement postérieur du vitré de l’œil droit, d’un traumatisme cranio-cérébral léger à modéré, et d’une fracture non déplacée de coracoïde à droite (dossier OAI, p. 180). 8.1. Le 24 juillet 2014, elle a déposé une demande de prestations AI en raison de ce polytraumatisme (dossier OAI, p. 18). 8.2. Durant deux années, les médecins ont attesté d’une évolution lentement favorable (rapports médicaux du 16 septembre 2014 et du 27 octobre 2014 du Dr B.________, dossier OAI, p. 387 et 386 ; rapport du 29 décembre 2014 du Dr C.________, dossier OAI, p. 509 ; rapport du 9 janvier 2015 du Dr D.________, généraliste, dossier OAI, p. 506 ; rapport du 1er juillet 2015 du Dr E.________, dossier OAI, p. 528; rapport du 1er octobre 2015 du Dr B.________, dossier OAI, p. 646 ; rapport du 7 octobre 2015 du Dr E.________, dossier OAI, p. 637 ; rapport du 19 octobre 2015 du Dr C.________, dossier OAI, p. 640 ; rapport du 26 novembre 2015 du Dr F.________, dossier OAI, p. 717) Ainsi, à la fin de l’année 2015, la recourante pouvait notamment marcher une heure sans problème mais devait prendre des antalgiques en raison des douleurs à la colonne et l’épaule (rapport du 21 décembre 2015 du Dr B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, dossier OAI, p. 709). 8.3. Le 8 février 2016, la Dre G.________, spécialiste en neurochirurgie et médecin-conseil de la Suva, a examiné la recourante (dossier OAI, p. 758). Celle-ci a expliqué que son état s’était stabilisé depuis 6 mois environ, mais que le problème principal résidait au niveau du dos. Elle ressentait en effet des douleurs qui s’étaient d’abord manifestées dans la région thoracique haute para-vertébrale gauche avant de s’étendre dans la région sacroiliaque droite. La médecin a remarqué l’absence de lésion structurelle et a pensé que l’apparition tardive des troubles s’inscrivait dans un contexte de douleurs lombalgiques chroniques classiques chez des patients obèses et dans une problématique psychologique. Elle a conclu son rapport en relevant que la recourante pouvait travailler sans limitations. 8.4. Le 27 avril 2016, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie, n’a pas non plus pu expliquer clairement les rachialgies dont se plaignait la recourante (dossier OAI, p. 784). Il a estimé qu’un certain déconditionnement physique était responsable des symptômes et a conseillé un traitement à la CRR pour renforcement musculaire et réhabilitation.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 8.5. Le 23 juin 2016, le Dr F.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué des douleurs pelviennes chroniques avec douleurs en regard de l’articulation sacro-iliaque droit et un syndrome douloureux dorsal chronique (dossier OAI, p. 810). Il a mis les douleurs sacro-iliaques en relation avec la fracture de l’anneau pelvien provoquée par l’accident mais n’a pas pu trouver la cause des douleurs paravertébrales dorsales, aucune lésion de la colonne vertébrale n’ayant été mise en évidence. Il a ainsi estimé qu’un déconditionnement physique pouvait être co-responsable d’une surcharge de la musculature. En examinant la recourante, le médecin a constaté une marche fluide et sans boiterie. Il a estimé qu’une reconversion ou des stages d’orientation devaient être organisés et a relevé que la recourante était, dans ce contexte, apte à travailler de suite à un taux de 50%. 8.6. Le 9 août 2016, le Dr D.________, médecin généraliste, a diagnostiqué une persistance des douleurs du rachis dorsal, lombaire et sacro-iliaque droite (le reste de la liste est illisible) (dossier OAI, p. 1034). Il a indiqué que sa patiente ne pouvait pas reprendre le travail. 8.7. Le 11 août 2016, le Dr F.________ a répété que la recourante pouvait travailler à 50% dans le cadre d’une reconversion professionnelle (dossier OAI, p. 991). 8.8. Le 10 octobre 2016, la Dre G.________ a considéré, sur la base de nouveaux rapports médicaux, que l’état de santé ne s’était pas aggravé depuis sa précédente appréciation (dossier OAI, p. 1029). 8.9. Dans son rapport d'expertise du 16 décembre 2016, le Dr H.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, a diagnostiqué un syndrome dorso-lombo-vertébral récurrent chronique et une probable instabilité vertébrale sur déconditionnement de la musculature profonde (dossier OAI, p. 835). Au cours de l’examen, la recourante se plaignait de dorso-lombopygialgies droites (7/10, mécaniques, chroniques, insomniantes après 3 heures), d’omalgies droites (fluctuantes, 3/10 lors des mouvements, 0/10 au repos) et de gonalgies droites et gauches (mécaniques, 4/10, limitant le périmètre de marche à 1h30). Elle relevait également, notamment, une fatigue permanente, une prise de poids et un sommeil perturbé (dossier OAI, p. 839). Elle a indiqué qu’elle était en mesure d’effectuer ses soins corporels, d’enfiler bas et chaussettes, de faire des commissions légères, d’être passagère d’un véhicule pendant 1h30, de marcher 90 minutes à plat, de porter des charges de moins de 5 kg, de nettoyer la table, de cuisiner, de prendre la poussière à sa hauteur. Elle avait cependant besoin d’aide pour le ménage léger, l’aspirateur et les commissions lourdes, mettre la vaisselle dans la machine, faire la lessive, repasser et nettoyer les vitres (dossier OAI, p. 840). L’expert a estimé que la recourante avait une activité de la vie quotidienne normale même si elle se faisait aider par ses parents pour les activités lourdes (dossier OAI, p. 841). Elle paraissait cependant déconditionnée au travail, n’ayant plus d’activité depuis janvier 2014.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 L’expert a estimé que le bilan radiologique était rassurant mais que l’examen « frappait » par des signes d’instabilité avec déconditionnement de la musculature profonde rachidienne entraînant une probable instabilité et des douleurs devenues chroniques (dossier OAI, p. 849). Il ne parvenait pas à expliquer l'ampleur des douleurs et de l’impotence décrite dans les activités de la vie quotidienne et professionnelle et a ainsi conclu à une certaine discordance entre les plaintes. Il a estimé que la recourante était en mesure de travailler à 50% dans son activité habituelle et que ce taux pouvait être augmenté progressivement, soit 10-20% par mois, pour atteindre 100% (dossier OAI, p. 851). Dans une activité adaptée, avec diminution des mouvements en porte-à-faux et le port de charge de plus de 5 kg de manière répétitive, la capacité de travail pouvait être estimée à 70%, à augmenter de 10% par mois jusqu’à être entière à moyen terme (dossier OAI, p. 852). 8.10. Le 19 janvier 2017, le Dr F.________ a répété les observations faites en juin 2016, relevant que la recourante se plaignait nouvellement de ne pas pouvoir rester assise plus d’une heure (dossier OAI, p. 943). Il a cependant estimé, une fois encore, que sa patiente était capable de travailler de suite à 50%. 8.11. Du 7 février au 29 mars 2017, la recourante a séjourné pour la deuxième fois à la CRR pour un bilan et une prise en charge interdisciplinaire (dossier OAI, p. 903 ss). Elle a été examinée par un physiothérapeute et par différents spécialistes, notamment en neuropsychologie, en psychiatrie et psychothérapie, en médecine interne générale, en rhumatologie et en médecine physique et réhabilitation. Dans le rapport final du 15 mai 2017, les spécialistes ont retenu que la recourante se plaignait principalement de douleurs lombaires et de la fesse droite, permanentes et insomniantes (5/10 au repos, 9/10 à l’activité). Elle décrivait en outre des douleurs dorsales, des maux de tête et des douleurs au genou gauche, essentiellement à l’accroupissement. Le périmètre de marche était limité à 1h30. Les médecins ont ainsi diagnostiqué des rachialgies ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche et de l’épaule droite. La douleur lombaire et sacro-iliaque n’a pas pu être expliquée de manière satisfaisante, la fracture ilio-pubienne étant guérie et l'articulation étant normale au CT-scan. La dorsalgie avait une origine musculo-squelettique non spécifique. Le genou était compétent du point de vue ligamentaire et les radiographies étaient normales. L'examen clinique de l'épaule était dans les limites de la norme, tout comme les examens neurologique et neuropsychologiques. Au vu de l’évolution générale favorable, les médecins ont estimé que l’état de santé devait se stabiliser dans un délai de deux mois. Ils ont provisoirement retenu des limitations fonctionnelles, proscrivant le port de charges lourdes et soulignant la nécessité de changer régulièrement de position.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 Ils ont cependant posé un pronostic défavorable quant à une réinsertion en raison de facteurs non médicaux, soit une perception de la douleur souvent intense et d’un handicap fonctionnel très élevé, un besoin de contrôle et un fonctionnement un peu rigide, ainsi qu’un conflit avec l’assurance. Parmi les différents rapports médicaux, il est constaté que c’est le Dr I.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation ainsi qu’en rhumatologie, qui a proposé, en ce qui concerne le dos, d'attester encore 6 semaines d'incapacité pour permettre à la recourante de s'investir dans sa rééducation ambulatoire, puis d'exiger une reprise à 50% dans un premier temps. 8.12. Le 13 juillet 2017, l’OAI a décidé de prendre en charge un entrainement progressif du 28 août au 26 novembre 2017 pour un temps de présence de 50% puis de 100% (dossier OAI, p. 1124). Dans le rapport de synthèse du 6 décembre 2017, les responsables ont relevé que, à cause des douleurs dorsales, la présence effective s’était élevée à 12.80% malgré l’adaptation du poste de travail et des possibilités d’alterner les positions (dossier OAI, p. 1149; cf. ég. bilan intermédiaire, dossier OAI, p. 1143). Ils ont confirmé que « les importantes douleurs communiquées et observées dans les activités » ne permettaient pas d’envisager la reprise de l’activité d’informaticienne tant que l’état de santé ne s’était pas amélioré. 8.13. Le 19 juin 2018, le Dr D.________ a estimé que les limitations physiques et les troubles de la concentration empêchaient la recourante d’exercer son activité habituelle (dossier OAI, p. 1175; la description des symptômes actuels est illisible). Il a relevé que sa patiente présentait des difficultés à la marche et qu’elle devait s’aider de cannes anglaises. Au vu du tableau général, il n’a pas pu répondre à la question de savoir quelle pouvait être une activité professionnelle adaptée. 8.14. Trois mois plus tard, le 3 septembre 2018, le même médecin a indiqué qu’il était « impossible » que la recourante reprenne une activité physique (dossier OAI, p. 1642). Elle ne pouvait pas rester assise, ni debout, ni alterner les positions, incliner le buste, être accroupie, marcher, utiliser les bras, lever des charges, se baisser, bouger les membres de manière occasionnelle ni répétitive, etc. Elle devait en outre éviter le froid, le bruit et la poussière. 8.15. Du 12 septembre au 9 novembre 2018, la recourante a séjourné une troisième fois à la CRR pour une réadaptation intensive (dossier OAI, p. 1406 ss). Elle a été examinée par un physiothérapeute et par des spécialistes en neurologie, en médecine interne générale et en rhumatologie. Elle a en outre bénéficié d’une prise en charge psychosomatique. Dans leur rapport final du 30 novembre 2018, les médecins ont confirmé le diagnostic principal, soit des rachialgies ainsi que des douleurs au niveau du genou gauche et de l’épaule droite. Ils ont également retenu une dorsalgie chronique d’origine musculo-squelettique non spécifique et une douleur chronique de la région lombaire basse et sacro-iliaque droite.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 La recourante se plaignait notamment de douleurs permanentes au membre inférieur droit, associées à des douleurs au dos. Elle rencontrait ainsi des difficultés de déplacement, utilisait des cannes anglaises depuis février 2018 et se déplaçait sur un périmètre inférieur à 15 minutes. Comme en 2017, les médecins ont estimé que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient que partiellement par les lésions objectives, relevant également la présence de facteurs contextuels. La recourante était en effet centrée sur ses douleurs et dans l’attente de décisions juridiques et assécurologiques. Au terme du séjour, l’intéressée a décrit un gain de mobilité et de force et les spécialistes ont remarqué une amélioration de la marche, de sorte qu’ils ont estimé qu’il faudrait attendre le début de l’année 2019 pour que la situation soit complètement stabilisée. Diverses limitations fonctionnelles provisoires ont été retenues : « activités nécessitant des ports de charge répétés, les activités nécessitant le maintien prolongé de position statique assise ou debout, ou monter et descendre les escaliers de façon répétée ». S’agissant d’une réinsertion, dans quelque activité que ce soit, les médecins ont une nouvelle fois estimé que celle-ci serait limitée par les douleurs annoncées et la conviction de la recourante de ne pouvoir réaliser que des activités exigeant un niveau d’effort bas. 8.16. Le 18 mars 2019, la Dre G.________ a estimé que le cas était largement stabilisé (dossier OAI, p. 1529). La recourante n’était plus en mesure de travailler dans son ancienne activité mais pouvait débuter une activité adaptée, sans diminution de rendement. Elle devait ainsi éviter les activités nécessitant le port de charges répété et le maintien prolongé de positions statiques, assis ou debout, les montées et descentes répétées d’escaliers et le travail répétitif en-dessus de l’horizontale. 8.17. Le 2 juillet 2019, le Dr C.________, spécialiste en anesthésiologie, a diagnostiqué des rachialgies persistantes et réfractaires (dossier OAI, p. 1546; cf. ég. p. 1554). Il a réservé son pronostic, précisant qu’il ne voyait pas la recourante depuis assez longtemps pour se prononcer. Il a tout de même indiqué que l’intéressée devait éviter le maintien de positions statiques prolongées, le port de charge et les activités en porte-à-faux. Elle pouvait travailler au maximum à 25% par jour, mais la situation était « extrêmement fluctuante » d’un jour à l’autre. Elle pouvait ainsi travailler à ce taux 2h/jour, mais n’était parfois pas en mesure de le faire. Dans ses tâches ménagères, elle rapportait des difficultés pour toutes les activités et était aidée par une femme de ménage ainsi que par sa famille. 8.18. Le 4 septembre 2019, le Dr J.________, spécialiste en chiropratique, a diagnostiqué des rachialgies chroniques invalidantes (dossier OAI, p. 1645). Il a estimé qu’une réadaptation était difficile. La patiente était jeune lorsque qu’elle s’est retrouvée soudainement handicapée, et sa santé ne s’est toujours améliorée que de manière éphémère
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 malgré les traitements. La recourante peinait à se déplacer et ne tenait debout qu’à l’aide de béquilles. Dans un rapport séparé, il a indiqué que la recourante pouvait travailler assis, soit dans une position qui ne perturbait pas la concentration, dans un emploi ne nécessitant pas de déplacements et permettant de s’allonger par petits moments. 8.19. Du 29 octobre au 27 novembre 2019, la recourante a séjourné une quatrième fois à la CRR pour une évaluation pluridisciplinaire (dossier OAI, p. 1685 ss). Elle a à nouveau été examinée par une physiothérapeute et par un spécialiste en médecine physique et réadaptation. Elle a en outre bénéficié d’une prise en charge psychosomatique. Dans leur rapport final du 20 décembre 2019, les spécialistes ont remarqué que le séjour de la recourante avait été marqué par des douleurs d'intensité fluctuante, variables d'un jour à l’autre, pouvant la limiter dans ses activités et l’amener à rester au lit une journée entière. Comme en 2017 et 2018, ils ont répété que les plaintes et limitations fonctionnelles ne s’expliquaient que partiellement par les lésions objectives. La recourante restait centrée sur les douleurs et dans l'attente de décisions assécurologiques. La question de la place que prenait la douleur dans sa vie, rythmée uniquement par ses différents rendez-vous thérapeutiques, a d’ailleurs été évoquée lors des entretiens psychologiques. Les médecins ont ainsi discuté de la possibilité d'introduire d’autres activités dans son quotidien, dans une visée à la fois de défocalisation et de reprise de contrôle. La situation a été considérée comme stabilisée. La recourante pouvait travailler dans une activité adaptée, évitant les ports répétés de charges supérieures à 5-10 kg, le maintien prolongé de la position statique, assis ou debout, ainsi que la montée et descente d'escaliers de façon répétée. Enfin, les spécialistes ont répété que le pronostic de réinsertion était limité par les douleurs ressenties et la conviction de la recourante de ne pouvoir réaliser que des activités exigeant un niveau d'effort bas. 8.20. Le 18 février 2020, la Dre G.________ a mentionné l’absence de tout nouveau diagnostic depuis des années, s’est référée aux conclusions de la CRR et a une nouvelle fois souligné que la recourante était en mesure de travailler à plein temps dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 1748). 8.21. Le 16 novembre 2020, une collaboratrice de l’OAI a rencontré la recourante (dossier OAI, p. 1794). Elle a constaté que celle-ci peinait à se déplacer, même avec deux béquilles (très petits pas, respiration haletante, membres tremblants), qu’elle changeait constamment de position et qu’elle avait les larmes aux yeux sous l’effet de la douleur. A la fin de l’entretien, elle était incapable de marcher et a dû être amenée à la sortie de l’immeuble sur une chaise de bureau à roulettes.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 Dans ce cadre, la collaboratrice de l’OAI ne parvenait pas à expliquer « le fossé » entre l’exigibilité médicale attestée par le médecin-conseil de la Suva et ses propres observations. La situation semblant toujours plus s’enliser, elle a estimé qu’une expertise médicale était nécessaire. 8.22. Le 9 juillet 2021, le Dr K.________, spécialiste en rhumatologie, et la Dre L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont rendu une expertise (dossier OAI, p.1862). L’expert rhumatologue a diagnostiqué un syndrome lombo-vertébral par déconditionnement musculaire global associé à une douleur glutéale droite sans substrat organique (dossier OAI, p. 1907). Il a estimé que le déconditionnement musculaire global était selon toute vraisemblance dû aux hospitalisations à la suite de l’accident et à la longue période de convalescence, et a relevé que l’examen clinique et les bilans radiologiques rassurants n’expliquaient pas les plaintes de la recourante (dossier OAI, p. 1913). Le médecin n’a pas relevé d’incohérence, répétant que les douleurs étaient liées au déconditionnement global sans substratum anatomique (dossier OAI, p. 1985). La recourante ne pouvait plus travailler dans son activité habituelle, vu le port de matériel informatique lourd et l’installation de matériel avec position en flexion du rachis (dossier OAI, p. 1911). Elle pouvait cependant exercer sans diminution de rendement une activité adaptée, évitant les échafaudages ou les échelles, les ports de charges de plus de 5 kg, la surcharge du rachis, les positions à genoux, en flexion extrême ou en porte-à-faux du rachis lombaire (dossier OAI, p. 1912). La capacité de travail était nulle jusqu’à juin 2016, soit jusqu’au rapport du 23 juin 2016 du Dr F.________ qui a constaté une capacité de 50%, et cela jusqu’à mai 2017, au moment où la CRR a confirmé l’absence de séquelles ou de lésions organiques et qui montrait un état de santé stabilisé qui n’évoluait plus (dossier OAI, p. 1912). L’experte psychiatre n’a pour sa part remarqué aucun trouble susceptible de limiter la capacité de travail (dossier OAI, p. 1923). 8.23. Du 1er avril au 10 juillet 2022, la recourante a participé à une mesure d’orientation professionnelle, à un taux d’activité qui devait s’élever à 50% le 1er mois, à 75% le 2e mois et à 100% le 3e mois (dossier OAI, p. 1995). Le 9 mai 2022, la responsable des mesures a informé l’OAI que l’intéressée tenait au maximum 30 minutes sur une chaise et qu’elle ne parvenait pas à se relever et se déplacer. Elle devait ensuite être menée sur une chaise à roulettes jusqu’à la salle de repos, où elle dormait jusqu’à son départ en fin de matinée. Les intervenants constataient des tremblements, un visage marqué par la douleur, des pleurs, de grandes difficultés dans les déplacements et une grande souffrance (dossier OAI, p. 2013 et 2016). La responsable a estimé qu’il était illusoire d’imaginer une quelconque insertion professionnelle à moyen et même à très long terme. La mesure a finalement été interrompue le 15 mai 2022 (dossier OAI, p. 2046).
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 8.24. Le 7 juin 2022, la Dre M.________, médecin praticienne, a relevé la présence de douleurs majeures quotidiennes invalidantes depuis l’accident. Celles-ci rendaient la marche difficile, entrainaient l’utilisation de béquilles et des difficultés à tenir la position assise (dossier OAI, p. 2072). La médecin a estimé que la recourante était incapable de rester debout sans l’aide des béquilles, que les douleurs en position assise nécessitaient le passage régulier d’une fesse sur l’autre, et qu’elle ne pouvait ni conduire, ni porter des charges. Elle n’a pas été en mesure de se prononcer sur le potentiel de réadaptation, rappelant que la recourante a tenté de « tenir plusieurs heures » lors des mesures d’orientation professionnelle, ce qui a eu pour conséquence de majorer les douleurs et de créer des incapacités. Elle ne voyait ainsi pas quelle activité pouvait être tolérée, la recourante étant limitée dans toutes les activités. 8.25. Le 19 septembre 2022, le Dr N.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin SMR, a remarqué que les derniers rapports médicaux ne faisaient état d’aucun nouvel élément (dossier OAI, p. 2094). Deux semaines plus tard, le 25 novembre 2022, il a estimé que les conclusions des experts étaient conformes aux critères de qualité requis par la médecine des assurances et a souligné qu’elles allaient dans le même sens que celles des médecins de la CRR et des médecins d’arrondissement (dossier OAI, p. 2185). 8.26. En décembre 2022, le Dr C.________ a répondu à un questionnaire au sujet de l’état de santé de la recourante (dossier OAI, p. 2188). A la question de savoir si l’état de santé était meilleur qu’en octobre 2014 ou avril 2016, il a répondu par la négative. Il a estimé que la recourante n’était pas capable d’exercer une activité adaptée plus de 2h par jour, avec un rendement de 20-25%. 9. Nouveaux rapports remis dans le cadre de la procédure de recours 9.1. Au début de l’année 2023, O.________, physiothérapeute, a indiqué que la recourante souffrait tous les jours de douleurs neurologiques chroniques, surtout dans la partie lombaire et irradiant dans la jambe droite, de fatigue, de maux de tête, d’insomnies et de douleurs dans le bras droit (annexe au courrier du 7 février 2023). L’intéressée ne pouvait pas se pencher fortement en avant, se baisser et se relever, rester debout plus de 10 minutes sans cannes ou plus de 15 minutes avec ses cannes, se déplacer avec cellesci plus de 45 mètres, monter et descendre les escaliers de manière répétée, rester assis plus d’une heure, soulever plus de 3 kg, etc. 9.2. Le 22 février 2023, la Dre M.________ a relevé que la recourante n’était pas en mesure de travailler même en alternant les positions. Si elle travaillait une journée, les douleurs empêchaient toute activité les jours suivants. Elle pouvait travailler au maximum 4h par jour, mais cela dépendait du type d’activité et des douleurs. Sans effort physique et sans position statique, elle devrait pouvoir avoir un rendement de 80%.
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 La recourante faisait beaucoup d’efforts pour se réadapter, mais la situation évoluait peu. 9.3. Le 13 mars 2023, le Dr N.________ a remarqué que la Dre M.________, dans son dernier rapport, ne mentionnait aucun fait nouveau ni changement et qu’elle ne faisait visiblement que répéter les limitations que lui rapportaient sa patiente (annexe au courrier du 21 mars 2023). Il a rappelé que la recourante sous-estimait ses ressources et que cela pouvait avoir un impact sur les mesures de réadaptation. 10. Discussion Il n’est pas contesté que la recourante n’était, dans un premier temps, pas en mesure de travailler suite à son accident en raison d’une longue période de convalescence. L’évolution a cependant été lentement favorable. 10.1. A la fin de l’année 2015, la recourante indiquait qu’elle pouvait marcher une heure sans problème (dossier OAI, p. 709) et les médecins ont remarqué que le status clinique était rassurant. Dès 2016, l’intéressée a certes commencé à se plaindre de douleurs dorsales. Les médecins n’ont toutefois remarqué aucun élément susceptible d’expliquer ces troubles et les ont attribués à la prise de poids durant la convalescence (rapport du 8 février 2016 de la Dre G.________, dossier OAI, p. 758) et au déconditionnement physique (rapport du 27 avril 2016 du Dr C.________, dossier OAI, p. 784 ; rapport du 26 juin 2016 du Dr F.________, dossier OAI, p. 810). Malgré les douleurs rapportées, les médecins ont estimé, au vu de l’évolution positive, que la recourante pouvait reprendre une activité lucrative à temps partiel. Ainsi, en juin 2016, le Dr F.________ a estimé qu’une reconversion à un taux de 50% était possible, sa patiente marchant de manière fluide et sans boiterie et ne souffrant d’aucune lésion structurelle (dossier OAI, p. 810). Il a répété ses conclusions en août 2016 (dossier OAI, p. 991) et en janvier 2017 (dossier OAI, p. 943). En décembre 2016, l’expert H.________ a confirmé l’avis du chirurgien et a relevé qu’il ne comprenait pas non plus l'ampleur des troubles décrits par la recourante (dossier OAI, p. 835). Seul le Dr D.________ a exprimé un avis différent (dossier OAI, p. 1034). Il n’a cependant pas motivé ses conclusions et n’a pas même tenté d’expliquer l’origine des douleurs, se contentant vraisemblablement de prendre note des plaintes de sa patiente pour conclure à l’absence de toute capacité de travail. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’avis de ce médecin traitant, qui ne dispose d’ailleurs pas des connaissances de ses confrères spécialistes. Partant, il est retenu que l’état de santé de la recourante avait bel et bien connu une amélioration qui lui permettait, dès juin 2016, de reprendre une activité à 50%.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 C’est donc à bon droit que l’autorité a décidé de n’octroyer que trois-quarts de rente au 1er septembre 2016, trois mois après cette amélioration, en prenant en compte le revenu désormais réalisable dans une activité adaptée exercée à 50%. 10.2. Par la suite, la recourante a rapporté une dégradation progressive mais frappante de son état de santé. En début d’année 2017, au cours de son séjour au sein de la CRR, elle faisait état de troubles plus marqués qu’auparavant (dossier OAI, p. 903 ss). En automne 2017, en raison de ses douleurs dorsales, elle n’est pas même parvenue à assurer une présence de 20% à la mesure d’entrainement progressif (dossier OAI, p. 1124). En début d’année 2018, elle a commencé à s’aider de cannes pour la marche. En automne de la même année, son médecin traitant décrivait une personne quasiment impotente, incapable de rester assis ou debout, d’alterner les positions, d’incliner le buste, d’être accroupie, de marcher, d’utiliser les bras, de supporter le froid, le bruit et la poussière, etc. (dossier OAI, p. 1642). Au cours d’un entretien réalisé en novembre 2020, une collaboratrice de l’OAI a remarqué que la recourante parvenait à peine à se déplacer, même avec deux béquilles, qu’elle avait les larmes aux yeux sous l’effet de la douleur et que, au terme de l’entretien, elle a dû être raccompagnée à la sortie de l’immeuble sur une chaise de bureau à roulettes. Les douleurs n’auraient, par la suite, pas diminué. 10.3. Toutefois, force est de constater que ces limitations n’ont pas pu être expliquées. Aucun nouveau diagnostic n’a été posé au fil des années, le status clinique était rassurant et aucune lésion structurelle n’a pu être mise en évidence. Les médecins qui ont conclu à une capacité de travail faible ou nulle – notamment les Drs D.________ et M.________ – se basaient essentiellement sur les déclarations de la recourante. Dans leurs rapports, ils faisaient état de limitations démontrées ou rapportées par leur patiente, sans toutefois amener d’argument objectif qui permettrait de comprendre les douleurs sévères au moindre mouvement ni même procéder à des examens physiques plus poussés. Or, dans ces conditions, on ne saurait conclure à une incapacité de travail qui justifierait une rente. 10.4. Au contraire, les médecins de la CRR ont démontré que la situation n’était clairement pas aussi sombre que le laissait penser la recourante. Il est d’emblée souligné que la valeur probante de leurs rapports est particulièrement élevée. En effet, les différents séjours au sein de la CRR ont duré plusieurs semaines, voire plusieurs mois, de sorte que les spécialistes ont bénéficié d’une vision globale de la situation. Ils ont pu observer les limitations concrètes de la recourante au quotidien et comparer leurs points de vue, offrant ainsi une image nette et objective de la situation.
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 Ils ont en outre été témoins de l’évolution sur plusieurs années, puisque l’intéressée a séjourné quatre fois au sein de la structure en l’espace de six ans (en 2014 suite à l’accident, puis en 2017, 2018 et 2019). Partant, leurs conclusions sont particulièrement pertinentes. 10.4.1. Au printemps 2017, les médecins de la CRR ont remarqué que l’état de santé s’était amélioré durant le séjour, que la situation était bientôt stabilisée et que l’intéressée allait alors être en mesure de travailler dans une activité adaptée, à 50% d’abord (dossier OAI, p. 903 ss). En automne 2018 – soit à la période durant laquelle le Dr D.________ décrivait une patiente presque grabataire – les médecins ont également remarqué une très nette évolution grâce au programme de physiothérapie : « le physiothérapeute observe une belle évolution au niveau de la marche. Utilisant les deux cannes et déchargeant énormément le membre inférieur droit à l’entrée, Madame n’utilise aujourd’hui qu’une canne anglaise. Elle peut aussi parcourir une courte distance sans moyens auxiliaires. Madame a aussi une amélioration significative de la force de la musculature de la cuisse » (dossier OAI, p. 1412). Or, ces améliorations – observées en deux mois seulement, le temps des séjours – confirment bien que la recourante n’était pas aussi limitée qu’elle l’affirmait et qu’un entrainement adéquat lui permettait de retrouver une plus grande autonomie. Cela confirme aussi les observations des médecins selon lesquelles la recourante était autolimitée, centrée sur ses douleurs et convaincue de présenter un handicap fonctionnel très élevé. Partant, il est retenu que la recourante était toujours en mesure de travailler à un taux de 50% malgré l’aggravation alléguée de son état de santé, causée par des facteurs extra-médicaux qui n’ont pas à être pris en compte par l’OAI. 10.4.2. En automne 2019, les médecins de la CRR ont définitivement estimé que la recourante pouvait travailler dans une activité adaptée (dossier OAI, p. 1685 ss). Ils ne se sont visiblement pas attardés sur les limitations rapportées par l’intéressée, répétant que les plaintes ne s’expliquaient que partiellement par les lésions objectives. Ils ont de plus insisté sur le fait que la recourante était dans l'attente de décisions assécurologiques, qu’elle était centrée sur les douleurs et qu’elle avait structuré son quotidien autour de ses troubles et des rendez-vous thérapeutiques. A nouveau, les conclusions de la CRR doivent être suivies, vu la valeur probante élevée des rapports des médecins de cette institution et de l’absence de tout diagnostic qui pourrait expliquer les douleurs ressenties. Partant, il est retenu que la recourante était en mesure de reprendre une activité à 100% dès décembre 2019, date du rapport final de la CRR. Le droit à la rente doit ainsi prendre fin trois mois après cette date, soit au 31 mars 2020. 10.5. Par cette dernière conclusion, la Cour s’écarte des conclusions de l’expert K.________ (dossier OAI, p.1862) et, partant, de celles de l’autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 L’expert a estimé que la recourante avait retrouvé une capacité de travail de 50% en juin 2016, ce que la Cour a admis. Il a également soutenu que la capacité de travail avait été totale en mai 2017, mais on peine à suivre cette conclusion. En effet, il a estimé qu’à cette dernière date « les examens réalisés par le CRR confirm[ai]ent l’absence de séquelles ou de lésions organiques et montr[ai]ent un état de santé selon toute vraisemblance stabilisé, sans évolution jusqu'au jour de la présente expertise ». Or, cette affirmation est fausse, dans la mesure où la CRR a au contraire indiqué, dans le bilan final de 2017, que l’état de santé n’allait être stabilisé que dans un délai de deux mois. De plus, en relisant plus attentivement les différents rapports remis en annexe à dit bilan, on se rend compte que le spécialiste en médecine physique et réhabilitation ainsi qu’en rhumatologie proposait alors une reprise à 50% dans un premier temps, et non pas directement à 100%. Aucun médecin n’a formellement conclu à une capacité de travail entière à ce moment-là, de sorte que l’on ne saurait suivre aujourd’hui les conclusions de l’expert intervenant en juillet 2021. Il faut attendre le dernier séjour à la CRR pour que des médecins constatent enfin, dans leur rapport final du 20 décembre 2019, une pleine capacité de travail. Partant, une fois encore, il convient de retenir que c’est depuis cette date-là que la recourante est en mesure de travailler à plein temps. 11. Synthèse, frais et dépens Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. La recourante a ainsi droit à une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, puis trois-quarts de rente du 1er septembre 2016 au 31 mars 2020. Dès le 1er avril 2020, le droit à une rente est nié. 11.1. Vu l’admission partielle du recours, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI et par moitié à la charge de la recourante. Les frais dus par la recourante seront prélevés sur l’avance qu’elle a versée, le solde lui étant restitué (CHF 400.-). 11.2. La recourante ayant obtenu partiellement gain de cause, elle a droit à une indemnité de partie partielle pour ses frais de défense. Compte tenu de la liste de frais produite par le mandataire de la recourante ainsi que de l'importance et de la difficulté de l'affaire, la Cour fixe l’indemnité de dépens partielle due à la recourante à un montant total de CHF 2'207.85, soit CHF 2'000.- à titre d’honoraires (8h à CHF 250.-), plus CHF 50.au titre de débours, plus CHF 157.85 au titre de la TVA (à 7.7%). Elle est mise à la charge de l’autorité intimée.
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la recourante a droit à une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2015 au 31 août 2016, puis à trois-quarts de rente du 1er septembre 2016 au 31 mars 2020. Dès le 1er avril 2020, le droit à une rente est nié. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis par moitié à la charge de l’OAI (CHF 400.-) et par moitié à la charge de la recourante (CHF 400.-). Les frais dus par la recourante seront prélevés sur l’avance versée, le solde lui étant restitué (CHF 400.-). III. Une indemnité de partie, fixée à CHF 2'207.85, TVA comprise, est allouée à la recourante. Elle est intégralement prise en charge par l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 septembre 2023/dhe Le Président La Greffière