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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.09.2023 605 2023 38

13 septembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,226 mots·~11 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 38 Arrêt du 13 septembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – suspension du droit à l’indemnité Recours du 6 mars 2023 contre la décision sur opposition du 3 février 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1958, prétend à des indemnités de chômage depuis le 1er avril 2021 (premier délai-cadre). B. Le 20 janvier 2022, il a été invité à un entretien de conseil téléphonique le 15 février 2022, à 14h15. L’assuré a été informé du fait que l’entretien était obligatoire et a été averti qu’il risquait des sanctions s’il n’y participait pas « sans excuse valable et préalable ». C. Le jour de l’entretien, sa conseillère en personnel aurait tenté de le joindre à quatre reprises, sans succès. D. Invité à se justifier, l’intéressé a indiqué le 21 février 2022 qu’il se trouvait à son domicile le jour de l’entretien mais qu’il n’avait pas reçu d’appel. A titre de preuve, il a remis un relevé des appels sur lequel il n’apparait aucune mention des tentatives de l’ORP. Il a cependant admis qu’il aurait dû s’inquiéter et contacter sa conseillère. E. Par décision du 28 mars 2022, confirmée sur opposition le 3 février 2023, le Service public de l’emploi (SPE) a estimé que la faute de l’assuré était légère et a prononcé une suspension des indemnités de 7 jours. F. Le 6 mars 2023, A.________ interjette recours par-devant le Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 3 février 2023. Il répète qu’il n’a pas reçu d’appel de sa conseillère, comme le confirme le relevé de son opérateur, et soutient qu’il a essayé de joindre l’intéressée dès le lendemain, mais qu’il n’a réussi à l’atteindre que deux jours plus tard. Se référant à l’arrêt TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015, consid. 5, il rappelle que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui serait le cas en l’espèce. G. Le 26 avril 2023, le SPE renonce à se prononcer, se référant à la décision attaquée. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurancechômage (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s'applique aussi lorsque l'assuré manque un entretien de conseil ou de contrôle (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 2, 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 3, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3, et les références citées). Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement. Dans l’arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014, un assuré avait manqué un rendez-vous à 10h45 car il avait dû se rendre "de façon imprévisible et extraordinaire" à la colonie de vacances de sa fille pour lui apporter des effets personnels qu'elle avait oubliés. De retour à son domicile à 12h15, il a constaté que son conseiller avait tenté de l'appeler sur son téléphone portable, oublié au domicile, et a finalement rappelé l'ORP à 15h33. Le SPE a alors suspendu le droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de sept jours, motif pris que celui-ci n'avait pas appelé spontanément l’autorité pour l'avertir de son absence. Le Tribunal fédéral a confirmé cette

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 décision, estimant que l’intéressé aurait pu appeler l'ORP avant 15h33, qu’il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu’il a délibérément attendu avant de s'excuser. 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées). D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2023), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première fois, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés (D79, ch. 3.A.1). Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Parmi dites circonstances figurent en particulier (cf. Bulletin LACI précité, D64) : • le mobile; • les circonstances personnelles: l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.; • les circonstances particulières: le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (par exemple des pressions subies au lieu de travail), etc.; • de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 4. Dispositions relatives à l’établissement des faits Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 5. Problématique Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le SPE était fondé à suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 7 jours, au motif que le recourant avait manqué un entretien téléphonique avec sa conseillère. 6. Discussion 6.1. Il n’est pas contesté que le recourant a manqué un entretien avec sa conseillère. Or, selon le Bulletin LACI, la non-présentation, sans motif valable, à la journée d’information, à un entretien de conseil ou de contrôle pour la première fois, donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés. Ainsi, l’autorité pouvait, sans abuser de son large pouvoir d'appréciation en la matière, prononcer sept jours de suspension. 6.2. Le recourant soutient qu’il n’a pas reçu d’appel le jour du rendez-vous et relève qu’il a essayé de joindre sa conseillère dès le lendemain, sans succès. Ainsi, il estime qu’il n’a pas à être « sanctionné » en vertu de la jurisprudence selon laquelle l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Le recourant perd cependant de vue le fait que, pour se prévaloir de cette jurisprudence, il doit démontrer qu’il a agi spontanément et immédiatement (ch. 3.1 ci-dessus). Or, selon ses propres déclarations, il savait pertinemment qu’on allait l’appeler au téléphone pour un entretien formel obligatoire, dans le sens de la convocation reçue, mais ne s’est pas inquiété outre mesure en constatant qu’il ne recevait pas cet appel. Il n’a pas réagi et a délibérément attendu le lendemain après-midi pour tenter de recontacter sa conseillère. Il n’y est d’ailleurs pas parvenu, et ce n’est que deux jours plus tard qu’il finalement pu la joindre.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 On peine à comprendre la lenteur de sa réaction alors que, selon ses dires, il se trouvait à son domicile le jour de l’entretien, qu’il savait que celui-ci avait lieu et qu’il était obligatoire (ce dernier terme était surligné en gras dans la convocation) et que le recourant risquait une suspension de son droit aux indemnités s’il n’y participait pas « sans excuse valable et préalable ». Partant, l’intéressé ne peut se prévaloir aujourd’hui de la jurisprudence qu’il cite dans son mémoire, son manquement à ses obligations étant au contraire clairement constaté. 7. Synthèse, frais et dépens Au vu de ce qui précède, la décision attaquée est confirmée et le recours rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière. Vu le sort du recours et l’absence de représentant, il n’est pas alloué de dépens. [dispositif en page suivante]

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 septembre 2023/dhe Le Président La Greffière

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