Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 30 Arrêt du 7 septembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – récusation d’experts médicaux Recours du 17 février 2023 contre la décision incidente du 17 janvier 2023
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 attendu que, par décision incidente du 17 janvier 2023, l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI), dans le cadre de l’instruction d’une nouvelle demande de prestations AI déposée en 2018 par son assuré A.________, ressortissant B.________ né en 1959, divorcé, père de trois enfants majeurs, domicilié dans le canton de Fribourg, a maintenu la mise sur pied d’une nouvelle expertise rhumatologique et psychiatrique dont il a confié la réalisation à la Dre C.________ et au Dr D.________, de E.________; que, contre cette décision incidente, l’assuré, représenté par Me Elio Lopes, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 17 février 2023, concluant, sous suite de dépens, à la récusation des Drs C.________ et D.________, et à la réalisation de la nouvelle expertise bidisciplinaire par des médecins d’un autre centre d’expertise que E.________; que, à l’appui de ses conclusions, le recourant allègue que la récusation des experts désignés se justifie par le fait qu’ils travaillent pour le même centre d’expertise que le Dr F.________, rhumatologue, lequel avait réalisé en 2021, avec sa consœur d’alors, la Dresse G.________, psychiatre, une précédente expertise bidisciplinaire qui avait été jugée non probante; que c’est pourquoi le recourant requiert que la nouvelle expertise rhumatologique et psychiatrique soit réalisée par des médecins ne présentant aucun lien professionnel ni privé avec les Drs F.________ et G.________, et qu’il propose de la confier à H.________; que, de plus, le recourant allègue que la Dre C.________ semble ne pas être titulaire d’une certification d’experte de l’association Swiss Insurance Medicine (ci-après: SIM) et ainsi ne pas répondre aux exigences qualitatives requises par la réglementation topique concernant les experts; que, le 10 mars 2023, le recourant s’est acquitté d’une avance de frais de CHF 400.-; que, dans ses observations du 22 mars 2023, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours; que, le 6 avril 2023, le mandataire du recourant a produit sa liste de débours et honoraires; que, lors d’un échange de courriels des 1er et 5 septembre 2023 qui a eu lieu entre le délégué à l’instruction et E.________, ce dernier a confirmé que la Dre C.________ ne disposait pas d’une certification SIM; considérant que, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par une décision incidente d’ordonnancement de la procédure susceptible d’un recours immédiat au Tribunal cantonal des assurances dans un délai de 30 jours (cf. ATF 137 V 210 consid 3.4.2.6 et 3.4.2.7), et l’avance de frais ayant été versée en temps utile, le recours est recevable;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que, en vertu de l’art. 44 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), si l’assureur juge une expertise nécessaire dans le cadre de mesures d’instruction médicale, il en fixe le type selon les exigences requises; que, aux termes de l’art. 36 al. 1 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues; que le chiffre 3080, applicable par le renvoi du ch. 3105, de la Circulaire sur la procédure dans l’assurance-invalidité (CPAI) de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) précise quels sont ces motifs de récusation lors de la procédure d’attribution d’expertises bi- et pluridisciplinaires: - l’expert a un intérêt personnel dans l’affaire; - l’expert est parent ou allié en ligne directe, ou jusqu’au troisième degré en ligne collatérale, d’une partie, ou encore lié avec elle par mariage, fiançailles ou adoption; - si, pour d’autres raisons, l’expert pouvait avoir une opinion préconçue dans l’affaire; que la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a jugé que la seule circonstance qu'un expert travaille pour le même institut ou laboratoire qu'un confrère (dont l'avis était à la base d'un acte d'accusation) n'autorisait pas en soi à le croire incapable d'agir avec la neutralité voulue; elle a relevé qu’en juger autrement limiterait dans bien des cas, de manière inacceptable, la possibilité, pour les tribunaux, de recourir à une expertise (arrêt CEDH Brandstetter contre Autriche du 28 août 1991 cité dans l’arrêt TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6); que le Tribunal fédéral considère que "le fait que l'appartenance à un même groupe d'experts peut favoriser des contacts mutuels lors d'activités scientifiques communes ou des rencontres fortuites ne suffit pas à créer une apparence de prévention, car il n'est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre spécialistes hors de l'établissement dans lequel ils exercent. On peut également attendre d'un expert judiciaire qu'il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, sans être influencé par les conclusions antérieures d'un confrère, et même si ce dernier est appelé à fonctionner dans une même institution" (arrêt TF 8C_1058/2010 du 1er juin 2011 consid. 4.6); que, dans sa jurisprudence récente, le Tribunal fédéral rappelle cette présomption: "l'appartenance à un même centre d'expertise, qui n'implique normalement pas une présence régulière dans les mêmes locaux, n'est pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l'occasion hors de leur lieu de travail habituel" (ATF 148 V 225 consid. 5.3 et la référence à l’arrêt 8C_1058/2010 consid. 4.6 précité); que, selon l’art. 7m al. 2 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11), intitulé "exigences concernant les experts" et entré en vigueur le 1er janvier 2022 (modification de l’OPGA du 3 novembre 2021; RO 2021 706), les spécialistes en médecine interne générale, en psychiatrie et en psychothérapie, en neurologie, en rhumatologie, en orthopédie ou en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur doivent être titulaires d’une certification de l’association Médecine d’assurance suisse (Swiss Insurance Medicine, SIM); font exception les médecins-chefs et les chefs de service des hôpitaux universitaires;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 que cette novelle est assortie d’une disposition transitoire selon laquelle, si une certification SIM au sens de l’art. 7m al. 2 OPGA est requise, elle doit être obtenue dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la modification du 3 novembre 2021; que, en ce qui concerne la preuve, dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (arrêts TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2; 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2; et les références citées); qu’il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêts 9C_298/2020 consid. 2.2 et 8C_260/2019 consid. 3.2 précités); en cas d'absence de preuve, c'est en principe à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (arrêt TF 8C_693/2020 du 26 juillet 2021 consid. 4.1 et les références citées); que, en l’espèce, il ressort du dossier que le Dr F.________, qui avait réalisé le volet rhumatologique d’une précédente expertise en 2021, à une époque où il œuvrait pour le compte de I.________ (cf. dossier AI, pce 180), a aussi travaillé au sein de E.________ d’avril 2018 à juin 2022 (cf. dossier AI, pce 243); que, ainsi, lorsque, le 9 décembre 2022, l’OAI a donné mandat à E.________ de réaliser la nouvelle expertise (cf. dossier AI, pce 234), le Dr F.________ ne travaillait plus pour ce centre; que, de plus, la Dre C.________ effectue ses expertises sur mandat de E.________ (cf. dossier AI, pce 251) et les réalise au sein de son cabinet privé à l’adresse duquel l’assuré a d’ailleurs été convoqué (cf. dossier AI, pce 238); que ces éléments factuels conduisent la Cour de céans à constater que l’appartenance des Drs F.________ et C.________ à E.________ n’était manifestement pas de nature à favoriser des liens plus étroits que ceux pouvant exister entre des spécialistes qui se croisent à l’occasion hors de leur lieu de travail habituel; que le recourant n’a d’ailleurs pas été en mesure de démontrer le contraire avec un degré de vraisemblance prépondérante; en particulier, il n’a apporté aucun élément de preuve lui permettant de renverser la présomption posée par le Tribunal fédéral selon laquelle l’appartenance à un même groupe d'experts ne suffit pas à créer une apparence de prévention; que ses allégués ne sont en effet étayés par aucune circonstance objective qui permettrait d’établir avec un degré de vraisemblance prépondérante que la Dre C.________ serait susceptible de se forger une opinion préconçue, d’être incapable d’agir avec le neutralité voulue, ou encore d’avoir un intérêt personnel dans le dossier d’expertise qui lui est attribué; que, au demeurant, la maxime inquisitoire (cf. art. 43 LPGA), dont le recourant se prévaut d’une violation par l’autorité intimée, n’a pas vocation à suppléer les arguments d’une partie dans le cadre d’une inversion du fardeau de la preuve; que, partant, le refus de l’administration de récuser les experts désignés échappe au grief tiré de l’art. 36 al. 1 LPGA cité ci-dessus;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 qu’il ressort de la liste des médecins de la FMH (disponible sur le site https://www.doctorfmh.ch [consulté le 31 août 2023]) que la Dre C.________ est depuis l’année 2000 titulaire de deux spécialités FMH: l’une en médecine physique et réadaptation; l’autre en rhumatologie; que l’on peut dès lors partir du principe qu’elle dispose de toutes les qualités, qualifications et de l’expérience requises pour mener à bien l’expertise; que, cela étant, l’instruction complémentaire effectuée par le délégué à l’instruction a permis d’établir que la Dre C.________ ne disposait pas d’une certification SIM; que, toutefois, en vertu du droit transitoire applicable à l’art. 7m al. 2 OPGA, et comme l’a relevé E.________ dans son courriel du 5 septembre 2023, la Dre C.________ fait exception (jusqu’au 1er janvier 2027) à l’exigence d’une certification SIM généralement requise pour les experts spécialistes en rhumatologie; que, ainsi, elle satisfait quand même aux exigences professionnelles réglementaires applicables aux experts; que, partant, le second motif de récusation de l’experte désignée, tiré de l’art. 7m al. 2 OPGA cité plus haut, doit être également rejeté, pour autant qu’il soit recevable à ce stade de la procédure; que, la cause étant suffisamment instruite, la requête d’audition des Drs C.________, D.________ et F.________ est rejetée; que, compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 17 février 2023 doit être rejeté et la décision incidente du 17 janvier 2023 confirmée; que, partant, la nouvelle expertise rhumatologique et psychiatrique à E.________ est maintenue et la désignation des experts C.________ et D.________ est confirmée; que, en définitive, la Cour peine à saisir le but de la démarche, procédurière et dogmatique confinant à la témérité, du recourant qui, dans une précédente procédure incidente (605 2022 91), avait déjà contesté, sans succès, le principe même de la mise en œuvre d’une nouvelle expertise; que, la procédure étant onéreuse en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et mis à la charge du recourant qui succombe; qu’ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celui-ci; qu’il n’est pas alloué de dépens; (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais, du même montant, versée par celui-ci. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 septembre 2023/avi Le Président Le Greffier-rapporteur