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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.11.2023 605 2023 186

2 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,915 mots·~10 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 186 Arrêt du 2 novembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre SYNA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Recours contre décision incidente – restitution de l’effet suspensif Recours du 21 septembre 2023 contre la décision incidente du 14 septembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, par décision du 15 août 2023, la Caisse de chômage SYNA (ci-après : la Caisse) a demandé à son assurée A.________ la restitution d’un montant de CHF 10'965.70 au titre de prestations indûment touchées pendant les périodes de contrôle d’août 2020 à mars 2021, mai 2021, août 2021 à octobre 2021, janvier 2022 et avril 2022 ; que, en substance, la Caisse a retenu que son assurée avait fautivement dissimulé une activité salariée, dans la mesure où elle n’avait déclaré aucune activité dans les formulaires « Indication de la personne assurée » (IPA), alors qu’elle avait touché des revenus durant les périodes susmentionnées ; que cette décision prévoit en outre qu’une éventuelle opposition n’aura pas effet suspensif ; que, le 11 septembre 2023, A.________, représentée par Me Hervé Bovet, avocat, a formé opposition contre cette décision, en alléguant en substance qu’elle avait bien informé les autorités de l’assurance-chômage, en particulier son conseiller en placement, des activités qu’elle exerçait en parallèle à celle pour laquelle elle touchait des indemnité de chômage, et que ce dernier lui avait déclaré qu’elle n’avait pas besoin de déclarer ces revenus qui devaient être considérés comme le produit d’une activité accessoire ; qu’elle a également requis que l’effet suspensif soit restitué à son opposition, au motif notamment qu’elle était désinscrite de l’assurance-chômage depuis le mois de septembre 2022, de sorte qu’une éventuelle compensation n’était pas possible ; que, par décision incidente du 14 septembre 2023, la Caisse a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif au motif que l’assurée, en omettant de remplir les formulaires IPA de manière conforme à la vérité, avait gravement violé son obligation d’informer, peu importe qu’il se soit agi de gains intermédiaires ou accessoires, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de sa bonne foi et qu’une demande de remise sera très probablement rejetée ; partant, dans la mesure où son dernier délaicadre d’indemnisation a pris fin au 30 novembre 2022, l’assurée pourrait théoriquement faire valoir son droit au chômage dans quelques mois, ouvrant ainsi la possibilité d’une éventuelle compensation ; que, par acte du 21 septembre 2023 adressé à la Caisse, transmis par celle-ci à la Ie Cour des assurances sociales comme un recours objet de sa compétence, l’assurée a contesté cette décision incidente, en expliquant en substance qu’elle était de bonne foi et que les revenus litigieux provenaient d’une activité indépendante, compatible avec la recherche d’emploi à 50% pour laquelle elle a touché des indemnités journalières de l’assurance-chômage ; que, dans ses observations du 3 octobre 2023, la Caisse conclut au rejet du recours sur le fond, en expliquant pour quels motifs l’assurée était tenue de mentionner ses revenus dans les formulaires IPA et, partant, a clairement violé son obligation de renseigner ; que, s’agissant de la question de la restitution de l’effet suspensif, la Caisse répète que l’assurée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi et que la possibilité d’une compensation n’est pas exclue ; la Caisse déclare au surplus que « la décision de restitution sera très probablement confirmée » ; dans ces conditions, elle estime que son intérêt à l’exécution immédiate prime sur celui de l’assurée ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que, le 6 octobre 2023, la Caisse a complété ses conclusions et a requis que l’effet suspensif soit retiré au recours du 21 septembre 2023 ; considérant que, en vertu de l’art. 56 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurancechômage, LACI ; RS 837.0), les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours ; que, en l’espèce, la décision attaquée a été considérée comme une décision « incidente », contre laquelle la voie de l’opposition ne serait pas ouverte (art. 52 al. 1 LPGA), contrairement à ce qui est indiqué dans les voies de droit de ladite décision ; que, partant, l’ « opposition » interjetée par la recourante contre cette décision le 21 septembre 2023, transmise au Tribunal cantonal comme objet de sa compétence, doit être traitée comme un recours, recevable en la forme ; que, selon l’art. 100 al. 4 LACI, les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu des art. 15 et 30 LACI n’ont pas d’effet suspensif ; que, a contrario, les oppositions et les recours contre les décisions prises en vertu d’autres dispositions ont, de par la loi, effet suspensif ; que, en particulier, aux termes de l’art. 49 al. 5 LPGA, en vigueur depuis le 1er janv. 2021, dans sa décision, l’assureur peut priver toute opposition ou tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées ; que, de même, l’art. 52 al. 4 LPGA précise que dans sa décision sur opposition, l’assureur peut priver tout recours de l’effet suspensif, même si cette décision porte sur une prestation en espèces. Les décisions sur opposition ordonnant la restitution de prestations versées indûment sont exceptées ; que, sous réserve des cas relevant de l'art. 55 LACI (indemnité en cas d'insolvabilité), la demande de restitution en matière d'assurance-chômage est régie par l'art. 25 LPGA, lequel prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées (art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA) ; l’assuré concerné peut toutefois demander la remise de l’obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, mettrait l’intéressé dans une situation difficile (art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA) ; que le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire : s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2 et les références citées) ; que, selon l’art. 94 al. 1 LACI, les restitutions et les prestations dues en vertu de cette loi peuvent être compensées les unes par les autres ainsi que par des restitutions et des rentes ou indemnités journalières dues au titre d’autres assurances sociales ; que, sur le plan procédural, l’extinction de la créance en restitution par voie de compensation ne peut cependant intervenir qu’une fois qu’il a été statué définitivement sur la restitution et une éventuelle demande de remise de l’obligation de restituer ; que les art. 49 al. 5 et 52 al. 4 LPGA précités, entrés en vigueur au 1er janvier 2021, excluent toute possibilité de priver l’opposition ou le recours d’effet suspensif lorsque la décision porte sur la restitution de prestations, comme c’est le cas en l’espèce ; que ces dispositions codifient la jurisprudence constante rendue à cet égard (cf. notamment ATF 130 V 407 consid. 3.4 ; cf. également Message concernant la modification de la LPGA, FF 2018 1597 p. 1626) ; que, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la Caisse, il n’y a pas lieu de s’écarter des principes ci-dessus ; que, dans ces conditions, il est constaté que l’opposition formée le 11 septembre 2023 contre la décision de restitution du 15 août 2023 a effet suspensif de par la loi, la Caisse ne pouvant le retirer ; qu’il s’ensuit l’admission du recours du 21 septembre 2023 ; que, partant, la requête formulée par la Caisse le 6 octobre 2023, tendant à ce que l’effet suspensif soit retiré au recours du 21 septembre 2023, devient sans objet ; qu’il n’est pas perçu de frais ; que, ayant obtenu gain de cause, la recourante a droit à une indemnité de partie pour ses frais de défenses ; que la liste de frais produite par son mandataire le 6 octobre 2023 fait état d’un montant de CHF 2'921.35, TVA par CHF 208.85 incluse, pour 620 minutes de travail au tarif de CHF 250.-/heure et CHF 129.15 à titre de débours forfaitaires ; que, force est de constater que cette liste de frais comprend des opérations qui ne concernent pas la présente procédure, en particulier la rédaction de l’opposition du 11 septembre 2023 (360 minutes), avant le prononcé de la décision ici litigieuse ; que ces opérations ne sont dès lors pas susceptibles d’être indemnisées dans le cadre de la présente procédure ; que, de surcroît, la facturation de frais de débours forfaitaires n’est pas conforme aux art. 146ss CPJA et 9 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA ; RSF 150.12), qui prévoit que les débours nécessaires à la conduite de l'affaire sont remboursés au prix coûtant ;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 que, dans ces conditions, il convient de s’écarter de la liste de frais produite et de fixer l’indemnité de partie ex aequo et bono à CHF 1'000.-, débours compris, plus CHF 77.- au titre de la TVA, soit à une somme de CHF 1'077.- ; ce montant est mis à la charge de l'autorité intimée qui succombe ; la Cour arrête : I. Le recours du 21 septembre 2023 est admis. Partant, la décision incidente du 14 septembre 2023 est annulée et il est constaté que l’opposition formée le 11 septembre 2023 par A.________ à l’encontre de la décision du 15 août 2023 de la Caisse de chômage SYNA a effet suspensif. II. La requête de retrait de l'effet suspensif déposée par la Caisse de chômage SYNA le 9 octobre 2023 est sans objet. III. Une indemnité de CHF 1'077.-, TVA par CHF 77.- comprise, est allouée au mandataire de la recourante. Elle est mise à la charge de la Caisse de chômage SYNA. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 novembre 2023/isc Le Président La Greffière-rapporteure

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