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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.10.2023 605 2023 125

23 octobre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,361 mots·~12 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 125 Arrêt du 23 octobre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Sophie Rolle Parties A.________, recourante contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – personnes sans activité lucrative Recours du 28 juin 2023 contre la décision sur opposition du 23 juin 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1968, est la mère de B.________, née en 2008. Le père de l'enfant est C.________, né en 1947, dont la recourante est divorcée depuis 2014, et qui est désormais à la retraite. La recourante est auxiliaire de santé CRS de profession, mais elle a été licenciée, avec effet au 31 janvier 2023, de son dernier emploi en raison d'absences répétées dues à des problèmes de santé (dossier caisse pièce 5). Sa dernière incapacité de travail a débuté le 1er novembre 2022 et, depuis le 1er février 2023, elle bénéficie directement des prestations de l'assurance perte de gain en cas de maladie de la part de son ancien employeur (pièce 9). B. Par décision du 30 janvier 2023, la Caisse de compensation du canton de Fribourg (la caisse) se prononce sur le droit aux allocations familiales de la recourante. Elle retient que celle-ci a droit à des allocations familiales pour personnes salariées d'un montant mensuel de CHF 265.- du 1e janvier 2020 au 31 janvier 2023 pour l'enfant B.________, mais qu'aucune allocation familiale n'est en revanche due dès le 1er février 2023 (dossier caisse pièce 7). Cette décision n'a pas été contestée. C. Le 22 mars 2023, la recourante dépose une demande d'allocations familiales pour personnes sans activité lucrative à compter du 1er février 2023. Par décision du 28 mars 2023, la caisse rejette la demande d'allocations familiales de la recourante, au motif qu'elle est au bénéfice de prestations complémentaires de l'AVS/AI et que sa fille a droit à une rente pour enfant de l'AVS, ce qui exclut le droit aux allocations familiales. Par courrier du 1er avril 2023, la recourante forme opposition à la décision du 28 mars 2023, qu'elle juge injuste. Elle expose qu'elle gagnait bien sa vie avant de se retrouver confrontée à de graves problèmes de santé, mais qu'elle vit désormais dans la précarité, ce depuis qu'elle a perdu son emploi. Elle estime avoir droit aux allocations, vu sa situation financière catastrophique et les difficultés dans la prise en charge de sa famille qui en résultent. Par décision sur opposition du 23 juin 2023, la caisse confirme sa décision, expliquant que le montant forfaitaire annuel pour l'assurance obligatoire des soins constitue une prestation annuelle qui exclut le droit au versement des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. De plus, la fille de la recourante entre dans la catégorie des enfants pour lesquels des prestations complémentaires sont versées puisqu'elle reçoit une rente AVS pour enfant et qu'elle reçoit également des prestations complémentaires, composées d'un forfait caisse-maladie versé directement à la caisse d'assurance-maladie et d'une prestation complémentaire en espèces. Ainsi, le droit aux allocations familiales doit lui être refusé. D. Par acte du 28 juin 2023, la recourante dépose un recours contre la décision sur opposition du 23 juin 2023. Elle expose que sa situation financière précaire rend indispensable le versement des allocations familiales. Par courrier du 16 août 2023, la caisse dépose ses observations. Elle indique que la recourante n'apporte pas de nouveaux éléments dans son recours qui pourraient lui faire revoir sa décision et relève qu'elle ne critique pas de points précis de la décision sur opposition mais établit une liste de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 ses frais et dépenses. La caisse se réfère ainsi entièrement à sa décision sur opposition et conclut au rejet du recours. Par courrier du 25 août 2023, la recourante complète son recours en apportant la preuve de nouvelles charges, tout en maintenant que les allocations familiales dont elle demande le versement sont indispensables à sa survie financière. E. Aucun autre échange d'écriture n'est ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition rendue le 23 juin 2023 par la Caisse de compensation. 2. Règles relatives aux allocations familiales 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 2.2. L'art. 7 al. 1 LAFam dispose que lorsque plusieurs personnes peuvent faire valoir un droit aux allocations familiales pour le même enfant en vertu d’une législation fédérale ou cantonale, le droit aux prestations est reconnu selon l’ordre de priorité suivant: à la personne qui exerce une activité lucrative (let. a); à la personne qui détient l’autorité parentale ou qui la détenait jusqu’à la majorité de l’enfant (let. b); à la personne chez qui l’enfant vit la plupart du temps ou vivait jusqu’à sa majorité (let. c); à la personne à laquelle est applicable le régime d’allocations familiales du canton de domicile de l’enfant (let. d); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative dépendante est le plus élevé (let. e); à la personne dont le revenu soumis à l’AVS et provenant d’une activité lucrative indépendante est le plus élevé (let. f). L'al. 2 prévoit que, dans le cas où les allocations familiales du premier et du second ayants droit sont régies par les dispositions de deux cantons différents, le second a droit au versement de la différence lorsque le taux minimal légal est plus élevé dans son propre canton que dans l’autre. 2.3. Conformément à l’art. 19 al. 1 LAFam, les personnes obligatoirement assurées à l’AVS en tant que personnes sans activité lucrative sont considérées comme sans activité lucrative. Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5 LAFam.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 L'al. 1bis prévoit que les personnes qui sont obligatoirement assurées à l'AVS en tant que salariés ou en tant que personnes exerçant une activité lucrative indépendante et qui n'atteignent pas le minimum vital visé à l'art. 13, al. 3 sont également considérées comme sans activité lucrative. L'al. 1ter dispose que les mères au chômage qui ont droit à l'allocation de maternité en vertu de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG; RS 834.1) sont également considérées comme sans activité lucrative pendant la durée de leur droit à cette allocation. Enfin, l'al. 2 prévoit que le droit aux allocations familiales n'est accordé que si le revenu imposable est égal ou inférieur à une fois et demie le montant d'une rente de vieillesse complète maximale de l'AVS et qu'aucune prestation complémentaire de l'AVS/AI n'est perçue. L’octroi des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative est cependant exclu dans certains cas, à savoir : pour une personne qui touche des prestations complémentaires dans la mesure où l’enfant pour lequel des allocations familiales sont demandées a droit à une rente d’orphelin ou à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour une personne dont le conjoint touche des prestations complémentaires dans la mesure où l’enfant pour lequel des allocations familiales sont demandées a droit à une rente d’orphelin ou à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI; pour un enfant qui a droit à une prestation pour enfant de l’AI en vertu de l’art. 22 al. 3 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20); pour un enfant pour lequel des prestations complémentaires sont versées en vertu de l’art. 7 al. 1 let. c de l'ordonnance du 15 janvier 1971 sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité (OPC AVS/AI; RS 831.301); pour un enfant qui perçoit des prestations complémentaires en tant qu’orphelin; pour un enfant qui perçoit des prestations complémentaires en tant que bénéficiaire d’une rente AI ou d’une indemnité journalière de l’AI (ch. 607.1 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam; DAFam). Les prestations complémentaires excluant le droit aux allocations familiales pour personnes sans activité lucrative sont uniquement les prestations complémentaires annuelles (prestations en espèces) au sens de l’art. 3 al. 1 let. a de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (LPC; RS 831.30). Les personnes qui ont droit au remboursement des frais de maladie et d’invalidité au sens de l’art. 3, al. 1, let. b, LPC (prestations en nature), mais qui ne sont pas au bénéfice d’une prestation complémentaire annuelle, peuvent prétendre aux allocations familiales pour non actifs, pour autant que les autres conditions soient réalisées (ch. 607.1 des DAFam). Le montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins visé à l’art. 10 al. 3 let. d LPC qui est versé directement à l’assureur-maladie est une prestation complémentaire annuelle qui exclut le droit au versement des allocations familiales pour personnes sans activité lucrative. Par contre, les subsides à l’assurance-maladie versés en application de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10) et des lois cantonales y relatives ne sont pas des prestations complémentaires (ch. 607.1 des DAFam) excluant le versement des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative. 2.4. En vertu de l'art. 16 de l'ordonnance sur les allocations familiales (OAFam; RS 836.21), ne sont pas considérées comme personnes sans activité lucrative au sens de la LAFam: les personnes qui ont atteint l'âge ordinaire de la retraite et touchent une rente de vieillesse de l'AVS (let. a), les personnes non séparées dont le conjoint touche une rente de vieillesse de l'AVS (let. b), les personnes dont les cotisations à l'AVS sont considérées comme payées au sens de l'art. 3 al. 3 e la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) (let. c)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 et les requérants d'asile, les personnes admises à titre provisoire, les personnes à protéger qui ne sont pas titulaires d'une autorisation de séjour et les personnes frappées d'une décision de renvoi qui, en vertu de l'art. 82 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile, ont droit à l'aide d'urgence tant que leurs cotisations n'ont pas été fixées conformément à l'art. 14, al. 2bis LAVS. La personne qui a atteint l'âge ordinaire de la retraite et touche une rente vieillesse de l'AVS n’a en principe pas droit aux allocations familiales. En revanche, en tant que bénéficiaire d’une rente AVS, elle a droit à une rente pour enfant. 3. Cas d'espèce La Cour relève à titre préliminaire que, le père de l'enfant étant rentier AVS, il n'entre pas dans le cercle des ayants droit aux allocations familiales. Il revenait donc bien à la recourante de déposer une demande d'allocations familiales en regard de l'art. 7 LAFam. Pour ce qui est de son droit au versement des allocations familiales, il est considéré ce qui suit. A partir du 1er février 2023, la recourante entre dans la catégorie des personnes sans activité lucrative et doit ainsi remplir certaines conditions pour prétendre au versement des allocations familiales. En l'espèce, la fille de la recourante perçoit une rente complémentaire pour enfants AVS et des prestations complémentaires, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier d'allocations familiales (art. 19 al. 2 LAFam, en lien avec le ch. 607.1 des DAFam). Les allocations familiales ont pour objectif de compenser en partie la charge financière engendrée par la constitution d'une famille, en particulier la présence d'un ou plusieurs enfants. Lorsque les rentes AVS/AI ne suffisent pas à couvrir les coûts de la vie, leurs bénéficiaires ont droit à des prestations complémentaires. Toute personne dans le besoin a ainsi légalement droit à une prestation complémentaire, qui sert donc à couvrir les besoins vitaux des bénéficiaires. Dès lors que ces deux institutions ont le même objectif, elles ne peuvent être cumulées, ce qui explique pourquoi l'art. 19 al. 2 LAFam exclut le droit aux allocations familiales aux personnes sans activité lucrative qui ont un enfant qui bénéficie d'une rente AVS pour enfant et des prestations complémentaires. Sur le vu de ce qui précède, c'est donc à juste titre que la caisse a considéré que la recourante ne remplissait pas les conditions pour l'octroi des allocations familiales en tant que personne sans activité lucrative. Il est précisé à l'attention de la recourante que la situation précaire qu’elle allègue ne saurait justifier de faire exception aux dispositions légales qui prévalent en la matière et que seuls les ayants droit qui remplissent toutes les conditions, indépendamment donc de leur réalité financière, peuvent prétendre aux allocations familiales.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 4. Sort du recours et frais 4.1. Il ressort de tout ce qui précède que le recours est rejeté et la décision sur opposition confirmée. 4.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n'est octroyée à la recourante, qui succombe et qui n'est, au demeurant, pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice, ni alloué d'indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 octobre 2023/sro Le Président La Greffière-rapporteure

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