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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 20.12.2023 605 2023 123

20 décembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,824 mots·~29 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2023 123 Arrêt du 20 décembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Stéphanie Colella Greffière : Isabelle Etienne Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité - « nouvelle demande » - droit à la rente capacité de travail Recours du 22 juin 2023 contre la décision du 24 mai 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1975, domicilié à B.________, marié, sans formation qualifiante, travaillait en tant qu’employé agricole. B. Le 18 mars 2013, il a déposé une première demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), après s’être blessé à l’œil gauche alors qu’il fauchait avec une débroussailleuse. Par communication du 18 septembre 2013, l’OAI a pris en charge les frais d’acquisition de 3 sortes de lunettes de protection adaptées, à titre de mesure d’intervention précoce. En revanche, après avoir rédigé un projet de décision en date du 6 novembre 2013, l’OAI a refusé, par décision du 16 décembre 2013, de lui reconnaître un droit au versement d’une rente d’invalidité, motif pris qu’il a pu reprendre son activité professionnelle habituelle d’employé agricole à plein temps. C. Le 13 octobre 2021, le précité a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’OAI, indiquant avoir subi un accident en date du 9 avril 2021 au cours duquel il a été percuté par un tracteur alors qu’il s’attelait à des tâches de jardinage pour sa mère en Pologne (tirer du bois), subissant une fracture au niveau de la colonne vertébrale. À la suite de cet accident, il a subi deux interventions en date du 26 avril 2021 : une « cyphoplastie L1 par système SpineJack 5.0 et cimentage par Vertaplex 3.6cc » ainsi qu’une « spondylodèse D12- L2 par système NEO », dont le matériel d’ostéosynthèse sera retiré le 25 avril 2022. Dans un projet de décision du 31 mars 2023, l’OAI a informé l’assuré que, renseignements pris auprès des médecins de l’assuré, il prévoyait de rejeter sa demande de prestations, se fondant sur un degré d’invalidité nul (revenus de valide de CHF 59'256.- et d’invalide de CHF 65'815.20). À la suite des objections de l’assuré, l’OAI a rejeté, par décision du 24 mai 2023, la demande de prestations pour les mêmes motifs. Par décision du même jour, l’OAI lui a accordé une aide au placement. D. Par courrier du 22 juin 2023, l’assuré a déposé un recours auprès du Tribunal cantonal dans lequel il requiert pour l’essentiel un délai afin de produire un rapport médical du Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, auprès de qui il aurait été adressé par l’assurance D.________. Son recours ne contenant pas de conclusions claires et précises, le délégué à l’instruction lui a imparti un délai pour le compléter ainsi que pour payer l’avance de frais. Par courrier du 4 septembre 2023, le recourant soutient que son état de santé ne lui permet pas de travailler à un taux supérieur à 60% dans son activité auprès de l’entreprise E.________ au motif que, malgré son taux d’activité à 60% et l’adaptation de son poste de travail, les douleurs ressenties nécessitent la prise d’analgésiques et du repos dès son retour à la maison. Il mentionne encore qu’il va produire un certificat d’aptitude au travail du Dr C.________ et qu’il a subi une IRM en date du 5 juillet 2023.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Dans ce même courrier, il explique également souffrir au niveau de son œil gauche depuis 2012 mais que, malgré cette blessure, il a toujours travaillé à plein temps jusqu’à l’accident du 9 avril 2021. À l’appui de ses dires, il produit une décision de F.________ AG lui octroyant une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 20% pour cette blessure. Dans ses observations du 3 octobre 2023, l’OAI propose en substance le rejet du recours et la confirmation de sa décision. Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par elles dans la partie en droit du présent arrêt, où seront notamment examinés les moyens de preuve dont elles se prévalent. en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), conformément aux dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (Développement continu de l’AI), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit, au sens de l’art. 29, al. 1 et 2, LAI est né avant

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 le 31 décembre 2021. Comme la date de la survenance de l’invalidité (art. 28, al. 1 et 1bis, LAI) peut ne pas coïncider avec la date du début du droit à la rente (demande tardive au sens de l’art. 29, al. 1, LAI), une rente d’invalidité est traitée selon le nouveau droit si le début du droit naît à partir du 1er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021. Les rentes d’invalidité du nouveau droit sont donc les rentes dont le début du droit, au sens de l’art. 29, al. 1 et 2, LAI est intervenu dès le 1er janvier 2022. L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. L’art. 29 al. 3 LAI précise que la rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance. Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 sont ici applicables. En effet, la demande de rente a été déposée le 13 octobre 2021, de sorte que le délai d’attente de six mois n’était pas encore échu au 1er janvier 2022, date à partir de laquelle débuterait un éventuel droit à la rente. 3. Dispositions relatives au calcul du degré d’invalidité – nouvelle demande Aux termes de l'art. 8 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAI, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 3.1. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28b al. 1 LAI, la quotité de la rente est fixée en pourcentage d’une rente entière. L’al. 2 dispose que, pour un taux d’invalidité compris entre 50 et 69%, la quotité de la rente correspond au taux d’invalidité. Selon l’al. 3, pour un taux d’invalidité supérieur ou égal à 70%, l’assuré a droit à une rente entière. Enfin, l’al. 4 prévoit les quotités de la rente lorsque le taux d’invalidité est inférieur à 50%. 3.2. L'art. 16 LPGA dispose que, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. En d'autres termes, le degré d'invalidité résulte de la comparaison du revenu d'invalide, soit ce que l'assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas (RCC 1963 p. 365). C’est l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus (RCC 1985 p. 469). Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). 3.3. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à une rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5; 126 V 75; VSI 2000 p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3; arrêt TAF C-2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3). Pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (sur demande ou d’office), constitue le point de départ temporel pour l’examen du degré d’invalidité la dernière décision entrée en force et qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5). 4. Dispositions relatives à l’appréciation des preuves Pour pouvoir décider, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 4.1. En matière d'appréciation des preuves, le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Il ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante (arrêt TF 8C_456/2010 du 19 avril 2011 consid. 3 et la référence citée). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.2. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 4.3. Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue, et qu'il n'a pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui sont postérieures à celles-ci (ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 130 V 445; 129 V 1 consid. 1.2). En application de cette jurisprudence, les rapports médicaux établis après la décision litigieuse n’ont en principe pas à être pris en compte dans le cadre de la procédure de recours (arrêt du TC FR 605 2017 183 du 22 février 2018 consid. 6b/aa). 5. Examen de la capacité de travail 5.1. Remarque préliminaire Le recourant connaît des antécédents médicaux pour lesquels il a déjà déposé une première demande de prestations auprès de l’OAI en mars 2013. En effet, il souffre depuis juillet 2012 d’une atteinte accidentelle à l’œil gauche qui nécessite depuis lors le port de lunettes de protection lorsqu’il travaille. Ce moyen auxiliaire lui a néanmoins permis d’exercer à nouveau son activité habituelle d’employé agricole à partir du 19 février 2013, ce à plein temps et sans diminution de rendement. Le recourant reconnaît d’ailleurs expressément qu’il a toujours pu travailler malgré cette atteinte à l’œil gauche (dossier AI, p. 439). Pour ces motifs, l’OAI avait nié son droit à la rente.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 Au vu de ces circonstances, l’OAI est parti du principe que la « nouvelle demande » qui fait l’objet du présent litige pouvait être traitée comme une demande « ab ovo », dès lors que l’instruction médicale n’allait porter que sur les conséquences, sur le plan de la capacité de travail, du second accident subi par le recourant, qui a vu son tracteur se renverser sur lui. On peut suivre cette manière de faire, d’autant plus que les rapports médicaux récoltés après ce nouvel accident tiennent également compte, pour la plupart, des problèmes de vision préexistants. 5.2. Appréciation de l’état de santé L’OAI se fonde essentiellement sur l’appréciation du Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, médecin SMR et au bénéfice d’une spécialisation d’expert SIM. Dans son rapport du 17 mars 2023 (dossier AI, p. 390 ss), le Dr G.________ retient un diagnostic de fracture instable de la vertèbre L1 provoquée par l’accident du 9 avril 2021 et rappelle les troubles découlant du traumatisme oculaire subi en 2012. Au vu de l’évolution de l’état de santé de l’assuré et des douleurs présentes uniquement lors du port de charges lourdes ou lors de mouvements de rotation en physiothérapie, ce médecin précise que « tout indique qu’une activité légère, sans port de charges, sans mouvement de rotation excessive du rachis ou nécessité de se pencher en avant, ou position accroupie, avec possibilité de changer de position, est exigible depuis février 2022, avec une capacité de travail attendue entière ». En revanche, l’activité habituelle ne parait plus exigible. Cette appréciation corrobore les propos du Dr H.________, spécialiste en rhumatologie et médecin conseil LAA de l’assurance D.________. Ce dernier a en effet retenu le caractère exigible d’une active adaptée à plein temps à partir du 1er février 2022 (rapport du 14 janvier 2022, dossier AI, p. 282). En outre, il ressort des différents rapports médicaux du Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie, que l’intéressé « se plaint toujours de douleurs et qu’il n’est pas apte à reprendre le travail en tant qu’agriculteur » (rapport du 19 octobre 2021, dossier AI, p. 167), qu’il « présente des douleurs lorsqu’il porte des charges lourdes ou lors de rotation du rachis durant la physiothérapie » (rapport du 6 janvier 2022, dossier AI, p. 214) et qu’il « présente des douleurs en regard du site chirurgical en essayant de travail[ler] avec des charges, raison pour laquelle il n’a pas repris son travail comme agriculteur depuis l’accident » (rapport du 7 avril 2022, dossier AI, p. 266). À la suite de son opération du 25 avril 2022 (ablation du matériel spondylodèse), l’assuré a déclaré ressentir encore quelques douleurs musculaires, notamment lorsqu’il active son rachis, les douleurs ayant toutefois tendance à diminuer (rapport du 14 juin 2022, dossier AI, p. 335). À trois mois postopératoires, il s’est encore plaint de certaines douleurs lombaires basses paravertébrales d’origine musculaire, mais en diminution graduelle et surtout présentes lors des mouvements de flexion. Son incapacité de travail en tant qu’agriculteur a été prolongée jusqu’au 6 septembre 2022, après qu’il a dû subir une opération (rapport du 26 juillet 2022, dossier AI, p. 338). Le recourant a bénéficié d’une mesure de coaching de l’OAI (du 8 août 2022 au 8 novembre 2022) dans le but de rechercher un emploi adapté et a réalisé un stage auprès de J.________ du 24 au 28 novembre 2022 à un taux de 100% (dossier AI, p. 308). À la suite de ce stage, il en est ressorti ce qui suit : « malheureusement pour le bénéficiaire, son état de santé encore trop précaire le pénalise et le fait souffrir. Malgré qu'il n'y avait pas de lourd port de charge, les positions assises, debout, couché de façon répétitives le font souffrir. Le matin jusqu'à midi selon le bénéficiaire les

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 douleurs étaient supportable, par-contre la reprise du travail après la pause de midi était douloureuse jusqu'à la fin de l'après-midi. Le soir à la maison il prenait des médicaments anti-douleurs pour le soulager » (courriel du 10 novembre 2022, dossier AI, p. 307). K.________, coach certifié auprès de L.________, a aussi eu la confirmation de la Dr M.________, spécialiste en médecine générale, de l’incapacité de travailler de son patient dans un domaine d’activité physique avec port de charge et distorsion du rachis (courriel du 12 décembre 2022, dossier AI p. 348). Par la suite (rapports des 4 et 24 janvier 2023, dossier AI, p. 351 ss), la Dr M.________ invoque en particulier comme limitation fonctionnelle « pas la même position prolongée », ce à quoi s’ajouterait la nécessité pour son patient de faire une pause toutes les 30 minutes d’environ 30 à 60 minutes. Elle préconise la poursuite de séances de « physiothérapie à long terme pour maintenir sa mobilité ». Elle en conclut que les douleurs lombaires (au moindre effort physique) de l’intéressé, sa formation limitée ainsi que son trouble de la vision, qui lui provoque de la difficulté pour conduire, empêcheraient la reprise de toute activité professionnelle, même adaptée. Il ne disposerait, d’après elle, également d’aucune ressource pouvant être utiles pour sa réinsertion professionnelle. Enfin, par l’intermédiaire de N.________ à O.________ (courriel du 3 mai 2023, dossier AI, p. 418), le recourant a été engagé en qualité d’employé polyvalent (département « cloches » : tâches à l’emboutissage, poudrage et brasage ; département « serrurerie » : tâches de fraisage, perçage et poinçonnage) à 60% dès le 1er juin 2023 auprès de la société E.________. P.________, conseillère en insertion professionnelle auprès de N.________ précise que « dans un temps futur, il y aura certainement la possibilité d’augmenter le pourcentage de travail ». 5.3. Discussion sur la capacité de travail Dans ses écritures, le recourant invoque son incapacité à exercer son activité actuelle auprès de l’entreprise E.________ à un taux supérieur à 60%, en raison de ses douleurs lombaires qui l’obligeraient à prendre des médicaments après le travail. Il ajoute que, malgré son atteinte à l’œil gauche, survenue en 2012, il a toujours travaillé à plein temps jusqu’à son accident du 9 avril 2021, mais que désormais il n’est plus apte à travailler à 100%. Contrairement à ce qu’il soutient et au vu des différentes constatations médicales précitées, la Cour de céans retient que le recourant est apte à travailler à temps plein dans une activité adaptée dans le respect des limitations fonctionnelles suivantes : activité légère, sans port de charges, sans mouvement de rotation excessive du rachis ou nécessité de se pencher en avant, ou position accroupie, avec possibilité de changer de position, par exemple dans la production industrielle légère ou dans les services (contrôle de qualité, travail à l’établi, activités administratives simples, vente d’objets légers). Les médecins l’ayant examiné sont certes unanimes sur la non-exigibilité de son ancienne activité d’employé agricole et sur ses limitations fonctionnelles. Toutefois, seule sa médecin traitante, la Dr M.________, ne reconnait pas une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, retenant au contraire une incapacité entière dans toute activité, même adaptée. À cet égard, il sied de rappeler que ses constatations doivent être admises avec réserve au vu de la position de confidents privilégiés que lui confère son mandat, les médecins traitants ayant généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients. C’est d’autant plus le cas en l’espèce que les conclusions de la médecin traitante semblent également se fonder

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 sur des considérations sans lien avec la capacité de travail du recourant, soit sa formation limitée, et contredisent même les propos de l’intéressé, qui admet être capable de travailler dans une activité adaptée, selon lui à un taux limité de 60%. Par ailleurs, s’agissant des douleurs dont se plaint le recourant et pour lesquelles il prend des médicaments, il ne s’agit pas d’un élément permettant de modifier l’exigibilité de l’exercice d’une activité adaptée. La prise d’antalgique pour pouvoir exercer une activité adaptée au handicap fait, en effet, partie de l’obligation de l’assuré de limiter le préjudice subi (arrêt TFA U 417/04 du 22 avril 2005 consid. 4.5). Cela étant, les propos du recourant ne peuvent pas être suivis lorsqu’il prétend ne pas pouvoir travailler à plus de 60% dans son activité actuelle en raison de son état de santé. En effet, la possibilité d’augmenter son pourcentage de travail, actuellement fixé à 60%, a été clairement évoquée et ce dernier semble avoir été fixé en fonction des besoins de l’entreprise E.________ et non pas de sa capacité de travail. Enfin, concernant les séances de physiothérapie préconisées par la Dr M.________, il s’agit, tout comme la médication antalgique, d’un traitement conservateur qui ne fait pas obstacle à la reprise d’une activité adaptée. Par surabondance, dans ses courriers transmis dans la présente procédure, le recourant a mentionné avoir consulté le Dr C.________ en date du 19 juin 2023 et avoir réalisé une IRM en juillet 2023 auprès de Q.________. Dans le délai imparti par la Cour de céans au 6 septembre 2023 pour compléter son recours, il n’a toutefois produit aucun document médical. Quoi qu’il en soit, il se serait agi de rapports médicaux établis a posteriori de la décision litigieuse du 24 mai 2023, de sorte qu’ils n’auraient en principe pas été pris en compte dans la procédure de recours (cf. consid. 4.3). La « CT colonne lombaire » du 7 avril 2022 a, au demeurant, déjà permis de confirmer une bonne consolidation de l’ancienne fracture de L1 (rapport du 8 avril 2022, dossier AI, p. 339). Dans ces conditions, il est raisonnablement exigible de la part du recourant qu’il exerce une activité adaptée à plein temps et ce, sans diminution de rendement. 5.4. S’agissant de son atteinte à l’époque à son œil gauche, comme il a été dit, le recourant déclare lui-même avoir pu travailler malgré celle-ci en tant qu’employé agricole à 100%. Il a, pour ce faire, bénéficié de prestations de l’AI sous la forme de moyens auxiliaires (lunettes adaptées de protection) qui lui ont permis d’exercer dite activité (dossier AI, p. 381). Cette atteinte, certes en soi handicapante, n’est ainsi pas susceptible d’influencer sa capacité de travail actuelle dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles retenues pour ses douleurs lombaires. Il ne ressort d’ailleurs pas de son dossier médical que des limitations fonctionnelles devraient être respectées en relation avec sa blessure à l’œil gauche, hormis le port des lunettes prises en charge par l’OAI. Dans ce contexte, le fait qu’il ait perçu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de l’assuranceaccidents n’est pas non plus pertinent pour évaluer sa capacité de travail actuelle dans une activité adaptée. Dans l’assurance-accidents, une telle indemnité doit d’ailleurs être distinguée de la rente d’invalidité LAA, la seconde visant à couvrir la perte de gain, la première à dédommager une perte des fonctions physiques. Au surplus, l’on ne voit pas en quoi, et le recourant ne l’explique pas, son

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 atteinte à l’œil l’empêcherait d’exercer une telle activité, moins contraignante que son ancienne activité d’employé agricole. 5.5. Partant, le recourant n’ayant apporté aucun élément médical susceptible d’étayer une diminution de sa capacité de travail à la suite de son second accident, l’exercice d’une activité adaptée peut être raisonnablement attendu de sa part depuis le mois de février 2022, ce à plein temps et sans diminution de rendement. 6. Evaluation du degré d’invalidité et examen du droit à la rente La pleine capacité de travail du recourant ayant été reconnue dans une activité adaptée, il convient désormais de déterminer son degré d’invalidité et d’examiner son droit à la rente, puisque son ancienne activité d’employé agricole n’est plus exigible, mais qu’il conserve une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Bien qu’il ne conteste pas formellement les revenus avec et sans invalidité retenus par l’OAI, ceux-ci et, si nécessaire, les principes applicables seront rappelés cidessous par acquit de conscience. 6.1. S’agissant d’abord du revenu de valide, il ressort de l’extrait de compte individuel établi par la Caisse de compensation du canton de Fribourg (dossier AI, p. 171) que le recourant a perçu un salaire annuel de CHF 59'256.- en 2020 dans le cadre de son activité d’employé agricole auprès de R.________, correspondant à un montant de CHF 4'938.- par mois. Dans sa décision du 24 mai 2023, l’OAI mentionne un revenu sans invalidité de CHF 59'260.-. S’agissant manifestement d’une erreur de frappe ou d’un arrondi, il ne sera pas fait cas de ce montant dans la résolution du présent litige. Le revenu brut de valide est donc fixé à CHF 59'256.- pour l’année 2021. 6.2. S’agissant ensuite du revenu d’invalide, l’OAI s’est basé sur les chiffres de l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2020, soit un montant mensuel brut de CHF 5'261.- (ESS 2020, TA1_tirage_skill_level, total salaires, niveau 1, hommes). C’est à juste titre que l’OAI s’est référé aux chiffres de l’ESS. En effet, lorsque l’assuré a repris l’exercice d’une activité lucrative après la survenance de l’atteinte à la santé, ce n’est que si cette activité repose sur des rapports de travail stables, qu’elle met pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle et qu’elle lui procure un gain correspondant au travail effectivement fourni, sans contenir d’éléments de salaire social, qu’il est possible de prendre en compte le revenu effectivement réalisé pour fixer le revenu d’invalide (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa). La valeur statistique appliquée par l’OAI (niveau de compétence 1) s’applique d’ailleurs aux assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1; 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1), comme c’est le cas en l’espèce. In casu, le recourant dispose d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (cf. consid. 5), de sorte que l’activité exercée actuellement à un taux de 60% ne lui permet pas de mettre pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle. Dans ces conditions, il convient de retenir,

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 sur la base des chiffres de l’ESS, un salaire mensuel brut de CHF 5'261.-. Ce montant étant calculé sur la base d’une durée de travail hebdomadaire de 40 heures alors que la durée usuelle est de 41,7 heures (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique), le revenu mensuel s’élève à CHF 5'484.60, soit CHF 65'815.20 par année (CHF 5'484.60 x 12). Le recourant n’est du reste pas limité dans l’exercice d’une activité adaptée de sorte qu’il n’est pas nécessaire de tenir compte d’une diminution de la capacité de travail ou de rendement. Dans ces conditions, le revenu d’invalide annuel est arrêté à CHF 65'815.20. 6.3. Le recourant invoque, cela étant, que des connaissances de la langue française sont indispensables pour trouver un emploi, mais que les siennes sont trop limitées pour ce faire. Les difficultés linguistiques que le recourant dit rencontrer lors de ses recherches d’emploi n’engagerait pas la responsabilité de l’OAI, bien que ce dernier lui ait reconnu une aide au placement, mais plutôt celle de l’assurance-chômage. Le recourant y est d’ailleurs inscrit et cette dernière l’a aidé dans ses démarches (dossier AI, p. 294 ss). Quoi qu’il en soit, les connaissances linguistiques constituent un critère extra-médical à l’invalidité qui ne justifie pas l’application d’un abattement lorsque, comme en l’espèce (mai 2003), l’assuré est arrivé en Suisse depuis de nombreuses années. En tout état de cause, le type d’activités retenues (niveau de compétence 1) ne nécessite pas une bonne maîtrise du français, mais essentiellement la compréhension de signes. Le manque de formation (« écolage limité ») invoqué par son médecin traitant à titre de facteur faisant obstacle à une réadaptation est également étranger à la notion d’invalidité et partant dénué de pertinence, le niveau de compétence 1 n'impliquant pas de formation particulière si ce n'est une mise au courant initiale. Quant à la situation du marché du travail, il s’agit d’un critère qui ne justifie pas la reconnaissance d’une rente et encore moins un abattement sur le gain d’invalide. Enfin, s’agissant des limitations fonctionnelles du recourant, elles ne justifient pas non plus de procéder à un abattement sur le gain d’invalide, puisqu’elles ont déjà été prises en considération lors de l’examen de la capacité de travail du recourant. Quant aux autres facteurs pouvant entrer en ligne de compte (âge, années de service ou encore taux d’occupation), ils ne sont, là encore, pas susceptibles de justifier l’application d’un abattement sur le gain d’invalide. Partant, l’OAI n’a pas excédé son pouvoir d’appréciation en ne procédant à aucun abattement sur le revenu statistique d’invalide, de sorte que celui-ci se monte à CHF 65'815.20. 6.4. Dans ces conditions, la comparaison entre les revenus de valide et d’invalide effectuée par l’OAI, qui ne laisse apparaître aucune perte de gain, respectivement aucun taux d’invalidité, peut en l’espèce être confirmée ; le recourant ne subissant aucune perte de gain dans une activité adaptée. C’est ainsi à bon droit que l’OAI a nié le droit au recourant à une rente d’invalidité. 7. Sort du recours Il découle de tout ce qui précède que le recourant n’a pas droit à une rente d’invalidité de l’OAI, le taux d’invalidité minimum de 40% n’étant pas atteint (art. 28 al. 1 LAI). Le recours, infondé, doit ainsi être rejeté et la décision querellée confirmée.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 8. Frais de justice La procédure n’étant pas gratuite, des frais de justice de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils sont compensés avec son avance de frais. Aucune indemnité de partie n’est octroyée au recourant. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec son avance de frais. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 20 décembre 2023/mbo/iet Le Président La Greffière

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