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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.06.2023 605 2022 99

27 juin 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,357 mots·~17 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 99 605 2022 100 Arrêt du 27 juin 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Philippe Tena, Marc Sugnaux Greffier : Alexandre Vial Parties A.________, recourante, contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – calcul du montant de la rente après augmentation de celle-ci Recours (605 2022 99) du 2 juin 2022 contre la décision du 4 mai 2022 Requête d'assistance judiciaire partielle du même jour (605 2022 100)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1981, domiciliée à B.________, a bénéficié depuis sa naissance de prestations de l’assurance-invalidité en raison d’une dystrophie musculaire congénitale, laquelle se traduit notamment par une faiblesse musculaire généralisée. Désormais titulaire d’un master et d’un doctorat en psychologie, l’assurée travaillait en tant que lectrice à 50% au sein de C.________. En dernier lieu, elle s’était vu reconnaître le droit à une demi-rente d’invalidité par décision du 30 novembre 2007, ainsi qu’à une allocation pour impotent de degré moyen, à une contribution d’assistance et à la prise en charge de différents moyens auxiliaires. B. Le 27 septembre 2021, l’assurée a informé l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg d’une péjoration de sa santé sous la forme d’un cancer du sein (carcinome invasif du sein gauche) diagnostiqué en mai 2021. Par décision du 4 mai 2022, faisant suite à un projet du 21 janvier 2022, l’OAI lui a reconnu le droit à une rente entière de CHF 1'195.- basée sur un degré d’invalidité de 100% depuis le 1er août 2021. C. Contre cette décision, l’assurée a déposé un recours devant le Tribunal cantonal le 3 juin 2022 (605 2022 99), demandant en substance une rente d’un montant plus élevé. A l’appui de son recours, elle se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dès lors que l’OAI a renvoyé le calcul de sa rente à une autorité tierce, à savoir la Caisse de compensation, laquelle n’a pas donné suite à un courriel. Selon elle, elle est, de ce fait, dans l’impossibilité de se forger une opinion sur la décision de l’assurance-invalidité dans le délai de recours. Elle se plaint ensuite de ce que sa rente est basée sur un revenu calculé à l’époque où elle n’avait pas encore d’activité lucrative. A son avis, celui-ci ne correspond pas à son revenu de valide qu’elle estime à CHF 132'806.70. A tout le moins, elle demande que le montant de sa rente soit basé sur son revenu de lectrice au sein de C.________, à savoir CHF 66'403 pour une activité à 50% en 2021. Parallèlement à son recours (605 2022 100), elle a requis qu’une aide juridique gratuite lui soit accordée dès lors que son revenu ne lui permet pas de payer un avocat. Indiquant être membre de Procap, elle précise que cette organisation n’est pas en mesure de lui fournir un soutien juridique. Dans ses observations du 12 juillet 2022, l’OAI propose le rejet du recours. Il n’a pas été procédé à un second échange d’écritures entre les parties. Il sera fait état plus en détail des arguments de celles-ci dans les considérants en droit du présent arrêt.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, la recourante étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives au droit d’être entendu Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel (art. 29 al. 2 Cst.), dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond. 2.1. La jurisprudence a notamment déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; Cst., RS 101), en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 142 II 218 consid. 2.3; 142 III 48 consid. 4.1.1; 141 V 557 consid. 3; 135 I 279 consid. 2.3; arrêt du TAF A-8271/2015 du 29 août 2016 consid. 3.1.2). 2.2. La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu le devoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2.3. Pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, la violation du droit d'être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Cela étant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; 135 I 279 consid. 2.6.1). Toutefois, même dans l'hypothèse où la violation du droit d'être entendu serait d'une gravité particulière, un renvoi de la cause à l'administration dans le sens d'une réparation du droit d'être entendu ne saurait entrer en considération, si et dans la mesure où le renvoi conduit formellement à un temps mort ainsi qu'à des retards inutiles, incompatibles avec l'intérêt du justiciable à un jugement expéditif de la cause (ATF 132 V 387 consid. 5.1). 3. Discussion relative à la problématique du droit d’être entendu D’emblée, la Cour constate que la compétence de la Caisse de compensation dans le calcul et le versement des rentes d’invalidité est fixé par la loi (art. 60 al. 1 let. b et c de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité ; LAI ; RS 821.20). 3.1. Dans ce contexte, le fait de renvoyer à la Caisse de compensation compétente – ici la Caisse de compensation du canton de Fribourg – ne peut faire l’objet d’un quelconque reproche à l’OAI, puisque conforme à la procédure applicable en matière d’assurance-invalidité. Quand bien même cette organisation aurait pour conséquence l’éventuelle violation du droit d’être entendu de l’assurée, celle-ci n’étant pas prouvée en l’espèce, il n’appartient pas à une autorité judiciaire d’examiner la constitutionnalité des lois fédérales. Il est pris note, cela étant, des griefs quant aux retards à répondre aux courriels dont se plaint la recourante. Toutefois, ce retard n’est nullement prouvé. En outre, il ne peut pas être imputé à l’OAI puisque, selon les dires de la recourante, ce retard est dû à la Caisse de compensation. Dans ce contexte, le grief quant à l’existence d’une violation du droit d’être entendu ne peut pas être constatée sur ce plan également. 3.2. Dans son recours, l’assurée se plaint également de ce qu’elle n’ait pas été en mesure de comprendre pourquoi sa perte de revenu actuelle n’a pas été prise en compte dans le calcul de sa rente entière ou, au moins, de sa demi-rente complémentaire. Force est de constater que la décision litigieuse comportait une motivation suffisante pour permettre à l’assurée de se rendre compte de la portée de la décision et, ainsi, de l’attaquer en connaissance de cause. La recourante a ainsi été en mesure de saisir les chiffres retenus par l’autorité intimée, notamment le revenu annuel moyen déterminant. L’autorité intimée a dès lors respecté le droit de la recourante à une décision motivée, le point de savoir si la motivation présentée est fondée n'étant pas déterminant pour établir si le droit d'être entendu a été observé (cf. arrêts 8C_318/2018 du 29 janvier 2019 consid. 6.2; 8C_757/2016 du 12 décembre 2017 consid. 6.2; 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 1.1).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 3.3. Si une éventuelle violation du droit d’être entendu devait néanmoins être constatée, dite violation ne pourrait, manifestement, pas être considérée comme grave. Dans la mesure où la recourante a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen et possède, également, un intérêt à ce qu'une décision soit rendue sans délai, la prétendue violation serait dès lors guérie. Il n’y a dès lors pas lieu de renvoyer la cause à l’autorité intimée. 4. Dispositions relatives au revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente A ce stade, la Cour constate que l’évaluation de la capacité de travail ainsi que la comparaison des revenus opérée par l’autorité intimée ne sont pas contestées. Au vu des pièces au dossier, notamment médicales, ces problématiques n’apparaissent au demeurant pas devoir être revues par l’instance de céans. Est seul litigieux le montant de CHF 8'604.- retenu par l’OAI au titre de revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente. 4.1. Selon l’art. 37 LAI, le montant des rentes d’invalidité correspond au montant des rentes de vieillesse de l’assurance-vieillesse et survivants. 4.2. Pour le calcul du montant de la rente, l'art. 36 al. 2 LAI renvoie aux dispositions de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) par analogie pour le calcul des rentes ordinaires d'invalidité. Les "principes à la base du calcul des rentes ordinaires" font l'objet des art. 29bis à 33ter LAVS. L’art. 29bis al. 1 LAVS prescrit comme principe général que le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d’une activité lucrative ainsi que les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d’assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l’ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès). S’agissant en particulier du critère du revenu annuel moyen, l’art. 29quater LAVS retient que la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen. Celui-ci se compose des revenus de l’activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d’assistance. Selon l’art. 29quinquies al. 1 et 2 LAVS, sont pris en considération les revenus d’une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (al. 1). Les cotisations des personnes sans activité lucrative sont multipliées par 100, puis divisées par le double du taux de cotisation prévu à l’art. 5, al. 1; elles sont comptées comme revenu d’une activité lucrative (al. 2). Au sens de l’art. 30 al. 1 LAVS, la somme des revenus de l’activité lucrative est revalorisée en fonction de l’indice des rentes prévu à l’art. 33ter LAVS. Selon l’art. 51bis du Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS ; RS 831.101), les facteurs de revalorisation sont fixés chaque année par l’Office fédéral des assurances sociales. 4.3. Dans un récent arrêt de principe, le Tribunal fédéral a rappelé que la modification du taux d'invalidité et l'augmentation du droit à la rente qui en découle en cas d'aggravation de l'état de santé

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 relevaient d'un cas de révision au sens de l'art. 17 LPGA et non d'un nouveau cas d'assurance. Selon lui, il se justifiait d'appliquer à la détermination du nouveau montant de la rente les mêmes bases de calcul que celles appliquées jusque-là, même si les revenus réalisés par l'assuré dans l'intervalle ont notablement augmenté (ATF 147 V 133 consid. 5.1 et les références; cf. ég. ch. 5629 des Directives de l'OFAS concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, état au 1er janvier 2020). Il est le lieu de préciser que cet arrêt concernait le cas d’une assurée souffrant d’une maladie dégénérative dont l’état de santé s’était aggravé. Cela étant, dans un précédent arrêt, le Tribunal fédéral avait estimé qu’une rente entière devait également être calculée sur les mêmes bases qu’une demi-rente lorsque l'augmentation du taux d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée (art. 28 al. 1 LAI) n'était pas la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire. En effet, que l'augmentation de l'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée soit la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire ou qu'elle ne le soit pas, il estimait que la loi ne faisait sur ce point aucune distinction (ATF 126 V 157 consid. 5). Le Tribunal fédéral a par ailleurs souligné qu’une nouvelle invalidité ne pouvait survenir en relation avec le droit à une rente d'invalidité à la suite de l'allocation antérieure d'une telle prestation que si le droit initial a été entre-temps supprimé, entraînant une période sans prétention à une rente, l'éventualité de la "renaissance de l'invalidité" dans les trois ans après la suppression de la rente prévue par l'art. 32bis première phrase RAI étant réservée (ATF 147 V 133 consid. 5.3). 5. Détermination du revenu annuel moyen déterminant pour le calcul de la rente 5.1. Il ressort des pièces du dossier que la recourante s’est vu reconnaître le droit à une demirente d’invalidité par décision du 30 novembre 2007. Il était alors calculé sur un nombre d’années de cotisations de la classe d'âge de 5 ans, une durée de cotisations prise en compte de 5 ans et 0 mois et une échelle de rente 44, soit une rente complète. Le revenu annuel moyen déterminant était alors fixé à CHF 7'956.- (dossier OAI, p. 328). Ce calcul et le montant auquel il avait alors été finalement abouti n’avaient, à l’époque, pas été contestés par la recourante. Ils sont, dès lors, entrés en force, raison pour laquelle la Cour de céans ne peut en examiner le bien-fondé. 5.2. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. consid. 5.3 ci-avant), même en présence d’une aggravation de l’état de santé qui n’est pas en lien avec l'atteinte à la santé originaire, il convient de nier l'existence d'un nouveau cas d'assurance. Dès lors, les bases de calcul de la demi-rente figurant dans la décision du 30 novembre 2007 demeurent valables lors de l’augmentation de la rente reconnue à la recourante depuis le 1er août 2021. En d’autres termes, le revenu annuel moyen déterminant est toujours calculé sur un nombre d’années de cotisations de la classe d'âge de 5 ans, une durée de cotisations prise en compte de 5 ans et 0 mois et une échelle de rente 44. Pour sa part, le revenu annuel moyen déterminant a été augmenté à CHF 8'604.-. Selon les indications de l’OAI dans son mémoire d’observations, cette différence est due au fait que le revenu

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 annuel moyen déterminant de CHF 7'956.- a été revalorisé en fonction de l’indice des rentes, conformément à l’art. 30 et 33ter LAVS. Cette revalorisation n’est pas contestée. Elle n’a au demeurant pas d’impact sur le montant de la rente reconnu à la recourante, le revenu annuel moyen déterminant demeurant inférieur au seuil initial de CHF 14'340.- applicable aux rentes complètes à l’échelle 44 (cf. document « rentes complètes échelle 44 – skala-2021» édicté par l’OFAS, sous www.ahv-iv.ch). Dans ce contexte, il n'apparait, de ce fait, pas nécessaire de la reprendre plus en détail. Compte tenu de ces différents facteurs, la rente mensuelle est de CHF 1'195.-. 5.3. C’est dès lors à juste titre que l’OAI a reconnu à l’assurée le droit à une rente d’un montant de CHF 1'195.- depuis le 1er août 2021. 6. Remarques relatives aux griefs de la recourant La Cour de céans ne peut pas nier l’existence d’une importante disproportion entre le revenu annuel moyen déterminant et la perte de gain que subit l’assurée suite à l’aggravation de son invalidité près de quinze ans plus tard. Le premier, de CHF 8'604.-, a été fixé sur la base du revenu d’une personne encore au début de sa carrière, sans formation et sans activité lucrative. La seconde, de CHF 66'403.-, correspond au revenu d’une personne formée et au bénéfice d’un poste de lectrice à C.________ à 50%. En présence d’une telle disproportion, il est manifeste que le revenu annuel moyen déterminant fait l’impasse sur les revenus bien plus importants que la recourante a réalisé depuis l’octroi initial d’une rente et sur lesquels elle a cotisé. Cet écart est manifestement susceptible de heurter son sentiment de justice et d’équité ou, à tout le moins, de générer de l’incompréhension. Cependant, ces considérations ont été écartées par le Tribunal fédéral dans son arrêt de principe du 16 novembre 2020 (ATF 147 V 133) dans lequel elle avait d’ailleurs désavoué la Cour de céans, favorable à l’époque, sur le principe comme dans le cas d’espèce, à une réactualisation du revenu déterminant après l’augmentation de la rente des années plus tard (arrêt TC du 30 janvier 2020 605 2018 319). La Haute Cour a en effet estimé que la législation ne prenait pas en compte les éléments de calcul qui auraient subi une modification postérieurement à l’octroi initial d’une rente, que cela soit en faveur ou défaveur d’un assuré. Elle a également estimé que cette pratique ne relevait pas d’une discrimination indirecte des personnes souffrant d’une infirmité congénitale. Selon elle, le fait que la réglementation ne soit pas satisfaisante s’agissant de la prise en compte de l'évolution favorable de la carrière professionnelle du titulaire d'une rente de l'assurance-invalidité ne conduisait pas à un résultat justifiant l’intervention du juge. Il appartenait au législateur d’agir en prévoyant une disposition dérogatoire pour permettre la prise en considération de l'évolution des revenus postérieurs à la survenance de l'invalidité. La Cour de céans ne peut ignorer cette jurisprudence, même lorsque l'augmentation du taux d'invalidité justifiant le passage à une rente plus élevée n'est pas la conséquence d'une aggravation de l'atteinte à la santé originaire (cf. ég. ATF 126 V 157 consid. 5).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 En écho à l’arrêt de principe précité, elle ne peut que répéter que la modification de la réglementation actuelle relève de la compétence du législateur. 7. Sort du recours et frais de justice 7.1. Il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la décision du 4 mai 2022 doit être confirmée et le recours du 2 juin 2022 rejeté. 7.2. Il est exceptionnellement renoncé à percevoir des frais de justice. Vu la renonciation à percevoir des frais de justice, la requête d’assistance judiciaire partielle déposée par la recourante est sans objet (605 2022 100). la Cour arrête : I. Le recours (605 2022 99) est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. La requête d’assistance judiciaire partielle (605 2022 100) est sans objet. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juin 2023/pte Le Président Le Greffier

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