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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.12.2022 605 2022 90

21 décembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,636 mots·~43 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 90 Arrêt du 21 décembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Pierre Mauron, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – valeur probante de l'expertise bidisciplinaire Recours du 25 mai 2022 contre la décision du 26 avril 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. Par décision du 29 octobre 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI), A.________ (la recourante), née en 1975, séparée et sans enfants, a bénéficié d'une rente AI sur la base d'un degré d'invalidité de 60% en raison d'une fibromyalgie. Suite à une aggravation de son état de santé, une rente entière lui a ensuite été octroyée à compter du 1er juin 2003. B. Par décision de l'OAI du 22 mars 2016, cette rente a été supprimée dans le cadre d'une révision. Cette décision se basait sur une expertise psychiatrique et une expertise rhumatologique et retenait en substance que la recourante disposait d'une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Cette décision, non contestée, est entrée en force. C. Le 16 décembre 2019, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations pour adultes auprès de l'OAI en invoquant des atteintes rhumatismales, psychologiques et ophtalmologiques. Après consultation du Service médical régional de l'OAI (SMR), celui-ci a ordonné la mise en œuvre d'une expertise bidisciplinaire psychiatrique et rhumatologique. Dans leur rapport du 21 décembre 2021 (dossier AI doc. 225), le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et la Dre C.________, spécialiste en rhumatologie, sont arrivés à la conclusion consensuelle que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 10%. D. Par décision du 26 avril 2022, confirmant un projet de décision du 3 mars 2022, l'OAI a refusé la demande de rente. A l'appui de sa décision, il s'est référé à l'expertise du 21 décembre 2021 et au rapport médical du SMR portant sur celle-ci. En substance, il a considéré que l'expertise avait pleine valeur probante et que ses conclusions pouvaient être suivies. Dès lors, il a estimé que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail et qu'aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20) ne pouvait être retenue. E. Par acte du 25 mai 2022, la recourante, par l'intermédiaire de son conseil Me Pierre Mauron, avocat, interjette recours contre cette décision auprès de l'autorité de céans en concluant, sous suite de frais et indemnité, principalement à l'octroi d'une rente entière en sa faveur et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir une violation de son droit d'être entendue au vu de la brièveté de la motivation de la décision attaquée et du fait que l'OAI s'est basé uniquement sur le rapport de l'expertise bidisciplinaire sans expliquer pourquoi il écartait les autres rapports médicaux contraires présents au dossier. Par ailleurs, elle critique l'expertise bidisciplinaire, estimant que les experts se sont fondés sur une situation de fait ne correspondant pas à sa situation réelle et que leurs rapports présentent des incohérences et des lacunes. Elle produit en outre des rapports médicaux de son psychiatre traitant ainsi que de sa rhumatologue. Enfin, elle estime que, au vu des multiples atteintes à la santé dont elle souffre, une expertise multidisciplinaire et une enquête à domicile s'avéraient nécessaires. Dans ses observations du 30 août 2022, l'OAI conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2535). De façon générale, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). S’agissant plus spécifiquement du nouveau système des rentes linéaire, entré en vigueur au 1er janvier 2022, les dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2020 (let. b, al. 1) énoncent que pour les bénéficiaires de rente dont le droit à la rente est né avant l’entrée en vigueur de la présente modification et qui n’avaient pas encore 55 ans à l’entrée en vigueur de cette modification, la quotité de la rente ne change pas tant que leur taux d’invalidité ne subit pas de modification au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. Dans sa circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire (Circ. DT DC AI, chiffre 1007s.), les rentes d’invalidité de l’ancien droit sont les rentes dont le début du droit est né avant le 31 décembre 2021 et les rentes d’invalidité du nouveau droit sont celles dont le début du droit est intervenu dès le 1er janvier 2022. Il en résulte que si une décision concernant la fixation initiale ou la modification du droit à la rente est rendue après le 1er janvier 2022, les dispositions légales et règlementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 restent applicables si la survenance de l’invalidité ainsi que le début du droit à la rente sont antérieurs au 31 décembre 2021 (voir également Circ. DT DC AI, chiffre 1009 dont il ressort implicitement que l’ancien droit reste aussi applicable en cas de modification du droit à la rente survenue avant le 1er janvier 2022).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 En l'espèce, la demande a été déposée le 16 décembre 2019, de sorte que le droit au versement de la rente existerait depuis le 1er juin 2020. Ainsi, la Cour devrait tenir compte des règles en vigueur à ce moment-là et ne pas prendre en considération le nouveau droit. 3. Grief formel portant sur la violation du droit d'être entendu La recourante reproche tout d'abord à l'autorité intimée d'avoir motivé sa décision de manière lacunaire et de s'être basée exclusivement sur le rapport d'expertise du 21 décembre 2021, sans justifier pourquoi elle écartait les autres rapports présents au dossier. Elle fait ainsi valoir une violation de son droit d'être entendue. 3.1. Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d’être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, d’avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3). Du droit d’être entendu découle également le droit à la motivation des décisions administratives et judiciaires. L’essentiel est que la décision indique clairement les faits qui sont établis et les déductions juridiques qui sont tirées de l’état de fait déterminant. Il suffit que cette motivation permette à la partie de vérifier que l’autorité ne s’est pas laissée guider par des considérations erronées ou sans pertinence, de se rendre compte de la portée de la décision, et d’accepter ou contester cette dernière sur la base de ce contrôle et de cette compréhension, soit « en connaissance de cause » (ATF 129 I 232 consid. 3.2, 142 II 154 consid. 4.2; DUBEY, Droits fondamentaux, vol. II, 2018, p. 815, n. 4077ss). 3.2. Le droit d’être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24). Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3). 3.3. En l'espèce, la décision querellée mentionne expressément l'expertise bidisciplinaire dont elle reprend directement les conclusions. Les rapports médicaux antérieurs ont été examinés et pris en compte par les experts, de sorte que l'autorité intimée était en mesure de s'abstenir de les traiter explicitement. Par ailleurs, il convient de souligner que les différentes objections soumises par la recourante suite au projet de décision du 3 mars 2022 ont été soumises au médecin du SMR et son rapport annexé à la décision querellée. Dans ces conditions, il ne saurait être reproché à l'autorité d'avoir violé le droit de la recourante à une décision motivée en se contentant de renvoyer audit rapport. La

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 motivation de la décision querellée, bien que succincte, était du reste suffisante pour permettre à la recourante de comprendre les raisons du rejet de sa demande et de les contester. A cela s'ajoute que cette motivation a été davantage détaillée dans les observations déposées par l'autorité intimée. La recourante ne peut dès lors pas se prévaloir d’une violation de son droit d’être entendue, d’autant moins qu’elle a encore l’occasion de faire valoir tous ses arguments et griefs dans le cadre de la présente procédure de recours, de telle sorte que le recours sera rejeté sous cet angle. 4. Dispositions applicables en cas de nouvelle demande 4.1. Selon l’art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.20), lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa, lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. 4.2. Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à une rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 126 V 75 ; VSI 2000 p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b ; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt TAF C- 2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3). 4.3. Pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (sur demande ou d’office), constitue le point de départ temporel pour l’examen du degré d’invalidité la dernière décision entrée en force et qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5). 5. Notion d'invalidité 5.1. Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. D'après une jurisprudence constante, ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 5.2. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité à accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. 5.3. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (art. 7 al. 2, 2ème phrase, LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent à eux seuls pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l'art. 4 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. En définitive, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; arrêt TF I 797/06 du 21 août 2007 consid. 4). 6. Appréciation des preuves 6.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 261 consid. 3b et les références). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 6.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 6.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 7. Discussion La décision attaquée a pour objet un refus de rente, rendu dans le cadre d'un examen de la situation au fond suite à une nouvelle demande. Est litigieuse, en l'espèce, la capacité de travail de la recourante et en conséquence son taux d'invalidité, plus spécifiquement la question de la valeur probante de l'expertise bidisciplinaire du 21 décembre 2021 dont l'OAI reprend les conclusions pour retenir l'existence d'une capacité de travail entière et ainsi une pleine capacité de gain. Il convient donc, selon la jurisprudence susmentionnée en matière de révision, de déterminer si le taux d'invalidité de la recourante s’est modifié en comparant son état de santé et ses répercussions sur sa capacité de travail au moment de la décision de suppression de rente du 22 mars 2016, dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec celui qui était le sien à la date à laquelle la décision querellée a été rendue, soit le 26 avril 2022. 7.1. Situation médicale au moment de la décision de suppression de rente du 22 mars 2016 Dans son rapport d'expertise du 22 septembre 2015, le Dr D.________, spécialiste en rhumatologie, a posé les diagnostics de syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent fibromyalgiforme diminution du seuil de tolérance à la douleur, syndrome lombovertébral récurrent chronique sans

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de discopathie, cervico-brachialgies chroniques sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire sans signe de discopathie, omalgies bilatérales sans signe de conflit ou de tendinopathie, status post épigastralgies récurrentes depuis 1995, status post cholécystite à répétition depuis 1987 et cholécystectomie en 2000, status post lésion du nerf cubital D dans la loge de Guyon en 1994 au décours et status post contusion du genou D en 1998. Tous ces diagnostics ont été considérés comme sans répercussion sur la capacité de travail moyennant le respect de certaines limitations (alternance de positions assise ou debout, éviter le port de charge répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 kg, éviter les longs déplacements). Dans son rapport d'expertise du 5 octobre 2015, le Dr E.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) avec des tendances hypochondriaques (42.2), des somatisations multiples (F45.0), sans comorbidité psychiatrique et sans répercussion sur la capacité de travail. Il a considéré que la recourante s'était accommodée aux douleurs qu'elle ressentait et qu'elle était dès lors capable de travailler. C'est sur la base de ces deux expertises que l'OAI a rendu sa décision de suppression de rente du 22 mars 2016, laquelle doit servir de point de comparaison dans la présente cause. Il a ainsi été retenu que la recourante disposait d'une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. 7.2. Situation médicale ayant amené à la nouvelle demande et à la décision querellée Dans la mesure où l'ophtalmologue de la recourante n'atteste aucune incapacité de travail ou effet des atteintes ophtalmologiques sur la capacité de travail, ce que cette dernière ne conteste pas, le volet ophtalmologique de la situation ne sera pas discuté en détail. De même, les atteintes à la santé dentaire de la recourante, déjà connues en 2013 et sans influence sur sa capacité de travail, ne seront pas abordées dans le détail. 7.2.1. Aspect psychiatrique 7.2.1.1. Avis des médecins traitants Dans son rapport médical du 30 janvier 2020, le Dr F.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de la recourante, a indiqué que la situation psychiatrique de sa patiente n'était pas stabilisée. Il a également mentionné une augmentation des consultations à une fréquence hebdomadaire depuis août 2019 en raison de l'aggravation de son anxiété et de l'apparition d'attaques de panique. Il a conclu en posant un nouveau diagnostic de trouble bipolaire. Dans son rapport médical du 5 février 2020, le Dr G.________, nouveau médecin traitant de la recourante, a relevé la séparation conjugale de celle-ci en mars 2019 et les conséquences de cette dernière sur le plan psychique. Il a par ailleurs estimé que la fibromyalgie dont était atteinte sa patiente évoluait défavorablement. Il a conclu à une incapacité de travail de 60%, en tenant compte des treize années avec une invalidité octroyant une rente et des trois années supplémentaires qui avaient vu l'apparition de facteurs aggravants. Dans son rapport médical du 10 février 2020, le Dr H.________, médecin SMR, a relevé, sur le plan psychiatrique, le diagnostic de trouble bipolaire posé par le Dr F.________ en indiquant toutefois ne pas comprendre sur quels éléments il reposait ainsi que le fait qu'il n'attestait ni d'une incapacité de travail, ni de limitations fonctionnelles.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 Dans son rapport médical du 20 mars 2020, le Dr F.________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent non stabilisé, en relevant les antécédents familiaux de dépression de la recourante, ainsi qu'un trouble bipolaire. Il a souligné l'hypersensibilité au stress de la recourante et ses difficultés dans la gestion des émotions. Il a également fait état de limitations de la concentration et de la capacité d'adaptation au changement et indiqué que des activités exigeant une grande autonomie, de l'endurance, de la précision de la rapidité, une adaptation permanente ou impliquant du stress ou des tâches complexes n'étaient plus possibles pour sa patiente. Il a ainsi estimé qu'elle n'était plus en mesure d'exercer une activité professionnelle, même à temps partiel. Dans son rapport médical du 24 mars 2020, le Dr G.________ a diagnostiqué une fibromyalgie compliquée et renvoyé aux rapports des spécialistes pour le surplus ainsi qu'à son rapport du 5 février 2020. Il a estimé que sa patiente pouvait travailler à 40% dans une activité adaptée, ce qu'elle faisait déjà, étant active comme conseillère paroissiale et donnant des cours de catéchisme, et qu'une augmentation de taux ne serait pas possible compte tenu des nombreux traitements suivis par la recourante. Il a également indiqué que celle-ci n'était pas en mesure d'exercer une activité nécessitant de rester longtemps assise ou debout. Par courrier réceptionné par l'OAI le 25 juin 2020, le Dr F.________ a indiqué que sa patiente était en incapacité de travail à 80% depuis le 28 janvier 2020, soit la date à partir de laquelle elle avait commencé un suivi psychiatrique. Dans son rapport médical du 17 septembre 2020, le Dr F.________ a mentionné que sa patiente souffrait d'évitement social et faisait face à des difficultés majeures en matière de concentration, de rétention des informations (mémoire) et d'adaptation face au changement. Il a toutefois estimé qu'une activité à temps partiel demeurait possible. Dans son rapport médical du 17 mai 2021, le Dr H.________ a relevé que le diagnostic de trouble dépressif récurrent, avec comme diagnostic différentiel un trouble bipolaire, posé par le Dr F.________ ne faisait pas mention des éléments permettant d'aboutir à cette conclusion. Il a souligné que la médication de la recourante ne comprenait pas de stabilisateur de l'humeur pourtant indiqué dans le traitement des troubles bipolaires. Il a également relevé que les différents diagnostics n'étaient pas étayés par une description clinique et que l'incapacité de travail attestée par le psychiatre traitant n'était pas compréhensible. Il a dès lors recommandé la mise en œuvre d'une expertise. 7.2.1.2. Avis de l'expert Dans son rapport d'expertise du 21 décembre 2021, le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pose les diagnostics de difficultés dans les relations avec la famille (problématique d'alcoolisme chronique, de menaces de suicide, de suicide) (Z63.1) anamnestique, difficultés dans les rapports avec le conjoint (Z63.0; 2012-2019), agressions sexuelles par la force physique (X05) anamnestique, trouble panique avec agoraphobie (F40.01) traitée de manière efficace, trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2) et syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4). Il considère que, depuis la décision de mars 2016, il n'y a pas eu d'interruption de travail en lien avec une affection psychiatrique, pas plus qu'une diminution de rendement ou des limitations fonctionnelles. Il s'appuie sur l'anamnèse ainsi que sur l'examen clinique qu'il a réalisé. S'agissant du diagnostic de troubles anxieux et dépressifs mixtes, il considère que la symptomatologie a un caractère chronique trop long pour retenir un trouble de l'adaptation mais

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 qu'elle est également insuffisante pour retenir un diagnostic spécifique au groupe des dépressions. Il réfute ainsi le diagnostic d'épisode dépressif depuis 10 ans posé par le Dr F.________. S'agissant du diagnostic de trouble bipolaire, il l'écarte au motif qu'il ne se retrouve aucunement dans l'anamnèse et qu'il n'y a jamais eu de traitement mis en place dans ce sens. Le Dr B.________ relève également des incohérences cliniques, certaines plaintes subjectives ne se retrouvant que très partiellement lors de l'examen clinique. Ainsi, il souligne les incohérences dans la présentation des activités quotidiennes, la recourante se plaignant de fatigue tout en conduisant régulièrement et en ayant d'importantes activités associatives. Il considère également qu'elle est pourvue de ressources, étant capable de communiquer, de respecter un cadre, de s'adapter avec une certaine flexibilité, de s'organiser, de faire preuve de rationalité et d'endurance. Elle dispose par ailleurs de capacités relationnelles et a fait preuve d'une attitude démonstrative avec une tendance à majorer l'autoévaluation de son humeur, en particulier en rapport avec son anxiété et sa dépression. Fort de ces différents éléments, l'expert ne relève aucune limitation dans les 13 items d'activités et de participation répertoriés dans la mini CIF-APP. Enfin, le Dr B.________ indique que si la recourante ne dispose plus d'un réseau professionnel et se dit isolée socialement, elle exerce toutefois de longue date des activités associatives avec des responsabilités importantes. Il arrive ainsi à la conclusion que la recourante dispose d'une pleine capacité de travail sans diminution de rendement sur le plan psychiatrique. Dans son rapport médical du 13 avril 2022, le Dr I.________, médecin SMR, souligne que l’absence de limitations fonctionnelles significatives dans l’activité habituelle et la présence de ressources exploitables concorde avec les constatations décrites et les diagnostics retenus. Il considère dès lors que l'expertise est représentative de l'état de la recourante et globalement valable. Il précise suivre l'expert lorsqu'il écarte le diagnostic de trouble bipolaire, déjà écarté par l'expertise du 5 octobre 2015. S'agissant des données anamnestiques, il souligne que les propos de la recourante sur sa situation concordent entre les deux expertises et relève l'absence de discordance ou d'incohérence avec l'expertise rhumatologique. Il mentionne également que les experts ont tous deux relevé une attitude démonstrative et une certaine majoration des plaintes. S'agissant de la mini CIF-APP, il relève que si l'absence de limitations n'est pas explicitement détaillée sous ce point, elle ressort néanmoins à la lecture de l'expertise. Il souligne enfin les conclusions concordantes des experts et l'absence de discordance ou d'incohérence entre les résultats des deux expertises. 7.2.1.3. Critiques de la recourante Dans le cadre de son recours, la recourante remet en cause les constatations de faits sur lesquelles s'est basé l'expert, en particulier s'agissant de l'importance de ses activités associatives importantes, de ses ressources et de ses capacités relationnelles. Elle affirme enseigner un total de trois périodes de 45 minutes par semaine, effectuer tout au plus une heure de travail par semaine pour la paroisse et avoir peu de contacts par ailleurs, étant atteinte d'agoraphobie et d'une anxiété constante. En outre, elle souligne que l'expert ne fait pas état des souffrances physiques importantes qu'elle supporte, quand bien même celles-ci influencent son état psychique au quotidien. Elle relève par ailleurs que sa relation avec son époux et les souffrances psychiques engendrées par celle-ci n'ont été que survolées. Ainsi, elle considère que l'expert s'est basé sur une mauvais représentation de sa réalité quotidienne pour rendre son expertise.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Par ailleurs, la recourante conteste l'absence de symptomatologie dépressive intense retenue par l'expert ainsi que l'absence d'évaluation des éléments cognitifs de la dépression. S'agissant de la mini CIF-APP, elle constate qu'aucune information n'est fournie pour vérifier l'absence de limitation constatée par l'expert. Enfin, elle se réfère aux différents rapports de son psychiatre et produit un rapport médical supplémentaire Dans son rapport médical du 5 mai 2022, produit par la recourante à l'appui de son recours, le Dr F.________ critique en effet l'expert pour ne pas avoir suffisamment exploré certains traits de la personnalité de la recourante, en particulier sa tendance à l'isolement social et ses difficultés à instaurer des relations amicales qu'il relève sur la base de son long célibat avant la rencontre avec son conjoint, des relations froides et distantes entre les époux et de l'absence d'enfants. Il souligne que les éléments en faveur d'un trouble anxieux généralisé et/ou d'une phobie sociale n'ont pas été mentionnés et que l'expert n'a pas non plus évalué les éléments cognitifs de la dépression (trouble de la concentration et de l'attention). Enfin, il considère que l'influence psychologique des douleurs somatiques est un facteur d'entretien et d'aggravation des éléments pathologiques dont l'expert n'a pas tenu compte. La recourante produit également un certificat médical signé du Dr F.________ et daté du 17 mai 2022 et attestant d'une incapacité complète de travail dès le 1er mai 2022 et pour une durée indéterminée en raison d'une maladie. 7.2.1.4. Appréciation S'agissant de l'argument de la recourante relatif à la mauvaise constatation des faits de l'expert psychiatre, force est de constater que celui-ci s'est basé d'une part sur les propos que lui a tenus la recourante lors de leur entretien et sur les différents rapports du Dr G.________ mentionnés cidessus d'autre part. Au vu du fait que la recourante a indiqué à l'expert travailler environ une heure par jour pour la paroisse, ce qui concorde avec les constatations du Dr G.________, l'expert pouvait retenir des activités associatives importantes. S'agissant, d'autre part, de l'agoraphobie et de l'anxiété de la recourante, celles-ci ont été relevées par l'expert, lequel a toutefois mentionné d'une part que ces troubles étaient traités et d'autre part que la recourante avait tendance à majorer son autoévaluation de ces troubles particuliers. Les seuls propos de la recourante, par l'intermédiaire de son mandataire, quant au déroulement d'une semaine ordinaire ne suffisent dès lors pas à remettre en cause le rapport de l'expert. Il sied à cet égard de souligner que le médecin traitant de la recourante l'estime capable de travailler à un taux de 40%, soit bien davantage que les trois à quatre heures par semaine qu'elle affirme être en mesure d'effectuer. S'agissant ensuite des éléments en faveur d'un trouble anxieux généralisé et/ou d'une phobie sociale mentionnés par le Dr F.________, ceux-ci n'atteignent pas le niveau de gravité requis pour justifier de poser un diagnostic formel. Le Dr F.________ lui-même ne le fait du reste pas. Il se contente de souligner ces éléments qu'il estime non pris en compte par l'expert. Or, force est de constater que les différents traits de la personnalité sur lesquels il s'appuie ressortent du dossier et ont été mentionnés par la recourante devant l'expert. Celui-ci en avait dès lors parfaitement connaissance bien qu'il ne les ait pas explicitement détaillés. Il a du reste diagnostiqué un trouble panique avec agoraphobie traité (F40.01) et trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2), preuve s'il en est qu'il a pris en compte les composantes anxieuse et sociale des atteintes psychiques de la recourante. Quant aux effets de la relation de la recourante avec son ancien époux et de leur séparation, ceux-ci ressortent clairement des diagnostics posés par l'expert, de sorte qu'il est manifeste qu'il en avait conscience.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 Enfin, l'influence psychologique des douleurs somatiques relevée par le Dr F.________ transparait dans le diagnostic du syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4) et est donc prise en compte à ce titre. Pour finir, l'on peut rappeler que, conformément à la jurisprudence, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée des experts qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Au vu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour peut suivre les conclusions motivées et convaincantes de l'expert psychiatrique et retenir la valeur probante du volet psychiatrique de l'expertise du 21 décembre 2021. Partant, il sera retenu que la recourante dispose toujours d'une pleine capacité de travail sans diminution de rendement sur le plan psychiatrique, sans détérioration depuis la suppression de sa rente en 2016. 7.2.2. Aspect rhumatologique 7.2.2.1. Avis des médecins traitants Dans son rapport du 14 janvier 2020, la Dre J.________, médecin assistante au service de rhumatologie du HFR, a posé les diagnostics de spondylarthropathie axiale périphérique avec diagnostic différentiel médicamenteux, de syndrome sec d'origine indéterminée, sans argument pour un syndrome de Sjögren, de phénomène de Raynaud atypique en péjoration, avec des anomalies sous forme de tortuosités et d'élongations des capillaires, ainsi que quelques capillaires ramifiés à la capillaroscopie, de dystrophie de la membrane basale avec kyste cornéen (syndrome de Cogan), de dysfonction chronique de l'articulation temporo-mandibulaire droite ainsi que plusieurs épisodes de parotidite droite. Elle a précisé que les rachialgies dont souffraient la recourante de longue date s'étaient intensifiées avec une prédominance inflammatoire et qu'elle souffrait également de xérophtalmie et xérostomie. Elle a également relevé que la recourante était limitée dans la pratique des activités de la vie quotidienne par des douleurs axiales et périphériques. Dans son rapport médical du 5 février 2020, le Dr G.________ a relevé le nouveau diagnostic de spondylarthropathie et a souligné que le phénomène de Raynaud se péjorait et que le syndrome de Cogan se manifestait par une xérophtalmie et une xérostomie, cette dernière étant possiblement en lien avec le traitement médicamenteux. Il a également signalé le bruxisme, la myotendinose et la dysfonction de l'articulation temporo-mandibulaire droite. Il a conclu à une incapacité de travail de 60%, en tenant compte des treize années avec une invalidité octroyant une rente et des trois années supplémentaires qui avaient vu l'apparition de facteurs aggravants. Dans son rapport du 10 février 2020, le Dr H.________ a relevé que les diagnostics mentionnés par le Dr G.________ était sans répercussion sur la capacité de travail, à l'exception des diagnostics de spondylarthropathie et de fibromyalgie. Il a également souligné que ni la Dre J.________ ni le Dr G.________ ne se référaient aux critères des classifications internationales pour diagnostiquer une spondylarthropathie (critères d'Amor, critères de l'ESSG). Il a conclu à une plausible modification de l'état de santé avec effet sur la capacité de travail, celle-ci devant toutefois encore être démontrée. Dans son rapport du 27 mars 2020, la Dre J.________ a repris les diagnostics qu'elle avait posé dans son rapport du 14 janvier 2020 en estimant qu'un syndrome de Sjögren pouvait être raisonnablement exclu. Elle a précisé les limitations rencontrées par sa patiente (alternance des positions assise, debout et de la marche, pas de ports de charges lourdes, pas de mouvements

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 répétitifs de flexion ou rotation, pas de sollicitation de la motricité fine, pas d'exposition au froid ou aux vibrations) et a indiqué que celle-ci pouvait être en mesure de travailler à 40%. Dans son rapport du 19 octobre 2020, le Dr G.________ a mentionné les diagnostics de syndrome de Coganet de spondylarthropathie ainsi que les douleurs cervicales, les céphalées, les pertes d'équilibre, l'atteinte psychiatrique et les atteintes aux yeux dont souffrait la recourante. Il a estimé que celle-ci était en mesure de travailler à 40% depuis le 30 avril 2018 sans espoir d'amélioration. Dans leur rapport médical du 19 février 2021, la Dre K.________, spécialiste en rhumatologie et médecin adjointe à la clinique de rhumatologie du HFR, et le Dr L.________, médecin assistant dans la même clinique, ont posé les diagnostics de spondylarthropathie axiale périphérique possible, syndrome sec d'origine indéterminée avec diagnostic différentiel médicamenteux et sans argument pour un syndrome de Sjögren, de phénomène de Raynaud atypique en péjoration, avec des anomalies sous forme de tortuosités et d'élongations des capillaires, ainsi que quelques capillaires ramifiés à la capillaroscopie, de dystrophie de la membrane basale avec kyste cornéen (syndrome de Cogan), de dysfonction chronique de l'articulation temporo-mandibulaire droite ainsi que plusieurs épisodes de parotidite droite et une hypertension artérielle traitée. Ils ont précisé que le phénomène de Raynaud était exacerbé par le froid et ont détaillé le traitement médicamenteux de la recourante. Dans son rapport médical du 17 mai 2021, le Dr H.________ a souligné que le seul nouveau diagnostic, avec effet sur la capacité de travail, était la spondylarthropathie mais que d'une part, ce diagnostic demeurait de l'ordre du possible depuis près de trois ans et d'autre part, que les critères posés par les classifications internationales n'étaient pas remplis. Il a dès lors recommandé la mise en œuvre d'une expertise. Dans son rapport médical du 11 octobre 2021, la Dre M.________, médecin assistante à la clinique de rhumatologie du HFR, a répété les diagnostics de spondylarthropathie axiale périphérique enthésitique, de syndrome sec, de phénomène de Raynaud, de syndrome de Cogan et de fibromyalgie. Elle a souligné les (nombreuses) limitations auxquelles la recourante faisait face et a estimé qu'une activité adaptée pourrait être exercée à 40%. 7.2.2.2. Avis de l'expert Dans son rapport d'expertise du 21 décembre 2021, la Dre C.________ souligne que la recourante ne présente pas les signes et symptômes typiques d'une maladie rhumatismale axiale et estime qu'il s'agit plutôt des signes et symptômes d'une fibromyalgie qu'elle définit comme le besoin de repos dans la journée, une fatigue perpétuelle et des douleurs généralisées et migratrices sans horaire particulier. Elle relève que l'examen clinique s'est avéré tout à fait rassurant, les articulations n'étant pas tuméfiées et les mobilités articulaires normales. Elle a par ailleurs investigué un éventuel diagnostic de sclérodermie compte tenu de l'aspect fusiforme des doigts mais l'a écarté au vu du résultat des examens sanguins effectués. Par ailleurs, elle écarte le diagnostic de spondylarthropathie séronégative au profit de celui de fibromyalgie en soulignant que l'imagerie de 2018 ne fait pas état d'une maladie rhumatismale axiale, que le HLA B27 est négatif et que la recourante n'a jamais présenté de syndrome inflammatoire biologique. Elle souligne en outre qu'il est difficile d'évaluer l'impact réel des douleurs alléguées par l'assurée sur ses différentes activités ainsi que la présence de certaines incohérences. En effet, si

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 elle parait isolée socialement, elle est également active dans sa paroisse. De plus, elle est en mesure de s'occuper seule d'une maison individuelle et de marcher au moins une heure, voire davantage. La Dre C.________ arrive ainsi à la conclusion que la recourante est en mesure d'exercer une activité à 100% dans l'activité habituelle avec une diminution de rendement de 10% pour tenir compte des douleurs permanentes décrites. Enfin, elle estime inutile de poursuivre le traitement biologique initié, le diagnostic de spondylarthropathie possible étant exclu. Dans son rapport médical du 13 avril 2022, le Dr I.________ souligne que l’absence de limitations fonctionnelles significatives dans l’activité habituelle et la présence de ressources exploitables concorde avec les constatations décrites et les diagnostics retenus. Il considère dès lors que l'expertise est représentative de l'état de la recourante et globalement valable. Il relève que le diagnostic de spondylarthropathie n'était considéré que comme possible par le rhumatologue traitant et a été écarté par l'experte au vu de l'absence des critères diagnostics nécessaires pour retenir un tel diagnostic. Il souligne que cette absence de critères ressortait déjà des rapports médicaux du 10 février 2020 et du 17 mai 2021 rédigés par le Dr H.________. Il relève enfin les conclusions concordantes des experts et l'absence de discordance ou d'incohérence entre les résultats des deux expertises. 7.2.2.3 Critiques de la recourante La recourante remet en cause les constatations de faits de l'experte, en particulier s'agissant des activités qu'elle effectue et de la qualité de son sommeil. En effet, outre son engagement au sein de la paroisse, l'experte mentionne que l'assurée est engagée dans le processus de fusion des communes alors que tel n'est pas le cas. Par ailleurs, elle estime, rapport de sa rhumatologue traitante à l'appui, que le traitement biologique mis en place fonctionne bien et conteste l'exhaustivité de l'examen mené personnellement par l'experte. Enfin, elle estime que c'est à tort que l'experte a écarté le diagnostic de spondylarthropathie, se basant notamment sur le fait qu'elle n'a plus subi d'examen radiographique depuis trois ans, et revient sur les douleurs qu'elle ressent en raison de celle-ci. Dans son rapport médical du 9 mai 2022, la Dre J.________ précise qu'elle considère le diagnostic de spondylarthropathie indifférenciée avec atteinte axiale, périphérique (polyarthrite) et enthésitique comme certain. Pour ce faire, elle s'appuie sur les constatations effectuées lors de deux examens en décembre 2021 et février 2022 ayant mis en évidence de claires synovites touchant divers membres et permis d'aboutir à la conclusion que la recourante était atteinte d'une polyarthrite avec une activité moyenne à élevée. S'agissant des critères nécessaires pour retenir un tel diagnostic, elle reconnait toutefois que les critères de New York modifiés ou de l'ASAS ne sont pas remplis mais précise qu'il s'agit là de critères de classification et non de diagnostics. Elle considère par ailleurs que la bonne réponse partielle de sa patiente à deux traitements biologiques est un argument en faveur de la spondylarthropathie. Elle estime en outre que les douleurs ostéoarticulaires ressenties sont d'origine inflammatoires et non mécanique et considère que le diagnostic de fibromyalgie ne permet pas d'exclure celui de spondylarthropathie. Enfin, elle relève que les experts n'ont pas évalué les limitations fonctionnelles de la recourante et recommande la mise en place d'une évaluation standardisée de capacités fonctionnelles pour déterminer celles-ci.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 7.2.2.4. Appréciation En l'espèce, force est de constater que le rapport d'expertise ne fait mention qu'à une reprise d'un engagement de la recourante dans le processus de fusion des communes et que cet élément n'a manifestement pas été déterminant pour l'experte, laquelle s'est bien davantage concentrée sur les activités paroissiales de la recourante. Cette critique de la recourante peut dès lors être écartée. En outre, il sied de relever que si la rhumatologue traitante de la recourante affirme ne plus avoir de doute s'agissant du diagnostic de spondylarthropathie, elle ne se réfère pas pour autant aux critères des classifications internationales, respectivement elle reconnait que les critères de New York modifiés ou de l'ASAS ne sont pas remplis. A cet égard, sa motivation pour justifier de ne pas recourir à un tel système de diagnostic est sans pertinence, dans la mesure où le médecin du SMR a proposé le recours aux critères d'Amor, système de critères diagnostiques, et qu'elle n'y a pas recouru. Dès lors, aucun élément médical ne permet de retenir le diagnostic de spondylarthropathie écarté par l'experte. A cet égard, le fait que certains des traitements biologiques aient eu un impact (temporairement) positif sur la santé de la recourante est également peu pertinent. En effet, qu'un traitement ait des effets positifs ne veut pas encore dire qu'il correspond à un diagnostic déterminé. Il convient de raisonner en partant du diagnostic pour définir le traitement et non du traitement pour déterminer le diagnostic. Cet argument de la recourante en faveur du diagnostic de spondylarthropathie peut dès lors également être rejeté. Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence déjà mentionnée ci-dessus, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée des experts qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). La Cour peut dès lors suivre les conclusions motivées et convaincantes de l'experte rhumatologique et retenir la valeur probante du volet rhumatologique de l'expertise du 21 décembre 2021. Partant, il sera retenu que la recourante dispose toujours d'une pleine capacité de travail, avec une diminution de rendement de 10%, sans détérioration majeure depuis la suppression de sa rente en 2016 7.2.3. Appréciation globale Sur le vu de l’ensemble de ce qui précède, c’est à bon droit que l'autorité intimée a estimé que la recourante était en mesure de travailler à temps plein dans une activité adaptée avec une baisse de rendement de 10%. Faute de péjoration de l'état de santé de la recourante avec une influence sur sa capacité de gain, c'est à bon droit que l'autorité intimée a rejeté la demande de révision de la recourante. Les différents rapports médicaux présents au dossier ne contiennent pas d'indications permettant de remettre en doute ce constat. S'agissant plus particulièrement des atteintes maxillo-faciale et ophtalmologique dont souffrent la recourante, celles-ci n'ont pas d'influence sur sa capacité de travail selon les rapports des spécialistes l'ayant traitée pour ces questions. Au final, il apparait clairement qu'aucune aggravation de l'état de santé de la recourante ne peut être établie depuis la suppression de sa rente, aucune nouvelle atteinte invalidante n'étant par ailleurs survenue.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 8. Sort du recours, frais et indemnité de partie 8.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. 8.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe 8.3. Vu le sort du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas allouée d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession de la recourante doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 décembre 2022/mbo/mbl Le Président : La Greffière :

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