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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 13.11.2023 605 2022 177

13 novembre 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,048 mots·~10 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 177 Arrêt du 13 novembre 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Stéphanie Colella, Marc Sugnaux Greffier-stagiaire : Wilfried Boundel Parties A.________, recourant contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – personne exerçant une activité lucrative indépendante – condition du revenu annuel minimal – restitution Recours du 21 octobre 2022 contre la décision du 3 octobre 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1968, domicilié à B.________, est affilié à la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après : la Caisse) en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante depuis 2014. À la suite d'une demande d'allocations familiales du 13 janvier 2020, la Caisse a admis un droit à ces prestations à partir du 1er août 2019 en faveur des enfants C.________ et D.________, nés respectivement en 2000 et en 2002. Le 5 février 2020, la Caisse a communiqué à A.________ les acomptes de cotisations pour l'année 2020 sur la base d'un revenu soumis à cotisations AVS de CHF 73'700.-. En date du 12 novembre 2021, la Caisse a réceptionné la communication fiscale de l’intéressé relative à l'année 2020. Celle-ci indiquait que l’intéressé avait réalisé un revenu annuel provenant de son activité indépendante de CHF 7'606.- et que le capital propre investi s'élevait à CHF - 23'536.-. Le même jour, la Caisse a envoyé à A.________ la décision définitive de cotisations pour 2020 et a fixé le revenu soumis à cotisations AVS à CHF 8'100.- (CHF 7'606.- de revenus, auxquels s’ajoutaient CHF 496.- de cotisations personnelles). Le 4 juillet 2022, la Caisse a reçu la communication fiscale rectifiée datée du 1er juillet 2022 concernant l'année 2020. Le revenu d'indépendant de A.________ s'élevait désormais à CHF 6'106.- et le capital propre investi restait inchangé. Aussi, par décision du 5 juillet 2022 remplaçant la décision du 12 novembre 2021, le revenu soumis à cotisations AVS pour l'année 2020 a été fixé à CHF 6'600.- (CHF 6'106.- de revenus, auxquels s’ajoutaient CHF 496.- de cotisations personnelles). B. Par décision du 12 juillet 2022, la Caisse a réclamé à A.________ la restitution des allocations familiales perçues durant l'année 2020 en faveur de ses deux enfants, d'un montant de CHF 7'800.-. A l’appui de sa décision, la Caisse a relevé que le revenu de l’intéressé en 2020 était inférieur au revenu minimal soumis à AVS de CHF 7'170.- [recte : CHF 7'110.-], de sorte qu’aucune allocation familiale ne pouvait lui être versée. Cette décision précise également qu'une demande de remise dûment motivée peut être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution, et qu'une remise peut être accordée lorsque les conditions de la situation difficile et de la bonne foi sont toutes deux réalisées. Par courrier du 22 juillet 2022, complété le 28 juillet 2022, A.________ a formé opposition à la décision de restitution susmentionnée. A l’appui de son opposition, il a contesté avoir réalisé un revenu soumis à AVS de moins de CHF 7’170.- [recte : CHF 7'110.-] pour l’année 2020 et a transmis une copie de son avis de taxation fiscale pour ladite année. Par décision sur opposition du 3 octobre 2022, la Caisse a rejeté l'opposition formée par A.________ et a confirmé la décision de restitution de CHF 7'800.-. Elle a nié le droit de l’intéressé aux allocations familiales en tant que personne exerçant une activité lucrative indépendante dès lors que pour l'année 2020, son revenu définitif soumis à cotisations AVS s'élevait à CHF 6'600.-, soit un montant inférieur au revenu annuel minimal de CHF 7'110.-. C. Le 18 octobre 2022, l'assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette dernière décision. Il conclut à son annulation et à l’admission de son droit aux allocations familiales en sa qualité de travailleur indépendant.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 Dans ses observations du 28 novembre 2022, l'autorité intimée propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable en tant qu’il porte sur l’annulation de la décision sur opposition rendue le 3 octobre 2022 par la Caisse. 2. Droit aux allocations familiales Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. 2.1. Selon l'art. 11 al. 1 let. c LAFam, sont assujettis à cette loi les personnes exerçant une activité lucrative indépendante obligatoirement assurées à l’AVS à ce titre. Par ailleurs, l'art. 12 al. 2, première phrase, LAFam prévoit que les employeurs et les personnes exerçant une activité lucrative indépendante sont assujettis au régime d'allocations familiales du canton dans lequel l'entreprise a un siège ou à défaut d'un tel siège, de leur canton de domicile. 2.2. L’art. 13 al. 2bis et 3 LAFam précise que les personnes exerçant une activité lucrative indépendante ont droit aux allocations familiales, à condition d’être obligatoirement assurées à l’AVS et de payer des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS (soit à CHF 7'110.- par an ou CHF 592.- par mois pour 2020; cf. ch. 507 des Directives pour l'application de la loi fédérale sur les allocations familiales LAFam). 3. Restitution des prestations indûment touchées 3.1. Selon l'art. 25 al. 1, première phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'assuré concerné peut demander la remise de l'obligation de restituer, lorsque la restitution des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, le mettrait dans une situation difficile (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA). Ces deux conditions matérielles –

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bonne foi et situation difficile – sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l'obligation de restituer soit accordée (arrêt TF 8C_203/2015 du 23 septembre consid. 4 et les références citées). Pour le reste, en sus de l'art. 25 LPGA, l'obligation de restituer les prestations indûment touchées et sa remise est régie par les art. 2 à 5 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales (OPGA; RS 830.11). 3.2. Le destinataire d'une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu'il convient de distinguer de façon claire: s'il prétend qu'il avait droit aux prestations en question, il doit s'opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s'il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu'il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu'il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise (cf. arrêt 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2). La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l'objet d'une procédure distincte (voir l'art. 4 al. 2 OPGA et les arrêts 8C_589/2016 du 26 avril 2017 consid. 3.1, 8C_130/2008 du 11 juillet 2008 consid. 2.2, et 8C_602/2007 du 13 décembre 2007 consid. 3). On précisera encore que selon l'art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision de restitution. 4. Objet du litige Est en l’espèce litigieuse la question du droit aux allocations familiales durant l’année 2020, soulevée dans le cadre d’un recours dirigé contre une décision exigeant leur restitution, à hauteur de CHF 7'800.-. 4.1. Il ressort de la décision attaquée qu'à la lumière de l'avis de taxation fiscale rectifié du 1er juillet 2022 transmis à la Caisse par le Service cantonal des contributions, le revenu soumis à cotisations AVS du recourant s'élevait à CHF 6'106.- pour l’année 2020. L’avis de taxation fiscale pour l’année 2020 produit par le recourant lui-même lors de la procédure sur opposition retient du reste également un montant de CHF 6'106.- au titre d’activité indépendante principale. C’est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a conclu que le revenu soumis à cotisation AVS du recourant pour l’année 2020 était inférieur au revenu minimal de CHF 7'110.- prévu par l'art. 13 al. 3 LAFam, étant souligné que le recourant ne conteste pas les montants figurant dans les avis de taxation. Par conséquent, la décision de l’autorité intimée du 5 juillet 2022 fixant le revenu soumis à cotisations AVS pour l'année 2020 à CHF 6'600.- ne souffre aucune critique. Le recourant n’ayant pas droit aux allocations qui lui ont été versées en 2020, la demande de restitution du montant de CHF 7’800.- doit, sur le principe, être confirmée. 4.2. Dans son recours, l'intéressé formule également des arguments relatifs à sa situation économique difficile découlant, notamment, de l’absence de soutien aux PME durant la pandémie de Covid-19, des traitements lourds qu’il a subis il y a 10 ans, d'une perte de clientèle à hauteur de CHF 20'000.-, ou encore du fait que des indemnités pour perte de gain lui auraient été refusées à tort. Dites allégations, qui ne sont du reste pas étayées et à l’appui desquelles il ne produit aucune pièce, ne sont toutefois pas susceptibles de modifier le constat ci-dessus selon lequel son revenu était inférieur au revenu minimal de CHF 7'110.- pour l’année 2020, de sorte qu'il n'avait pas droit aux allocations familiales litigieuses ; leur restitution peut donc, sur le principe, être exigée.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 A cet égard, il sied de néanmoins de préciser que de tels arguments relatifs aux difficultés économiques qu'induiraient la restitution des allocations familiales perçues peuvent être formulés dans le cadre de la procédure, distincte, de demande de remise de l'obligation de restituer lesdites allocations, au sens de l'art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA (cf. supra consid. 3.2). Une telle procédure de remise pourra en effet être sollicitée par le recourant auprès de la Caisse dans les 30 jours suivant l'entrée en force du présent arrêt (cf. arrêt TF 8C_804/2017 du 9 octobre 2018 consid. 2), comme le rappelle du reste la décision attaquée. 5. Résumé et synthèse Compte tenu de ce qui précède, le recours du 18 octobre 2022 doit être rejeté et la décision sur opposition du 3 octobre 2022 confirmée. Partant, le recourant reste tenu de restituer à la Caisse la somme de CHF 7'800.- correspondant aux allocations familiales qu’il a indûment touchées du 1er janvier au 31 décembre 2020. L'issue d'une éventuelle procédure de remise de l'obligation de restituer ladite somme est toutefois réservée. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure continuant de valoir en la matière (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). Conformément à l’art. 139 CPJA, il n’est pas alloué de dépens à la Caisse. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 13 novembre 2023/cos/wbo Le Président Le Greffier-stagiaire

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