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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 21.04.2023 605 2022 129

21 avril 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,776 mots·~24 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 129 Arrêt du 21 avril 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – séquelles tardives – lien de causalité Recours du 26 juillet 2022 contre la décision sur opposition du 12 juillet 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1971, travaillait en qualité de charpentier. Par le biais de son employeur, il était assuré auprès de la Suva contre les accidents professionnels et non-professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. B. Le 5 août 1990, il a été victime d’un grave accident de moto. Il a présenté une lésion complexe du plexus brachial droit entrainant une paralysie du membre supérieur droit (cf. décision attaquée et doc. 58 p. 795). C. Il a bénéficié de mesures de réadaptation AI et a obtenu en 1996 un CFC de dessinateur en génie civil. L’Office AI (OAI) lui a de plus alloué un quart de rente dès le 1er novembre 1998, puis une demirente dès le 1er février 1999. D. Dès le 1er août 1996, la Suva l’a mis au bénéficie d’une rente d’invalidité LAA de 25%, augmentée à 50% dès le 1er décembre 1997. Dans le cadre du calcul du degré l’invalidité, elle a tenu compte d’un salaire de dessinateur en génie civil (doc. 58 p. 405). E. Trente ans après l’accident, en mars 2020, A.________ a déposé une demande de révision auprès de l’OAI, relevant que son état de santé s’était péjoré et qu’il souffrait depuis 2015 d’omalgies, de cervicalgies et d’une épicondylite gauche (doc. 58 p. 139). L’autorité a reconnu un degré d’invalidité de 60% et a ainsi admis le droit à trois quarts de rente dès le 1er mars 2020 (doc. 52). F. Le 7 février 2022, se prévalant de ces mêmes atteintes, l’assuré a demandé à la Suva de réévaluer la rente d’invalidité LAA (doc. 56). Par décision du 5 avril 2022 (doc. 61), confirmée sur opposition le 12 juillet 2022 (doc. 69), la Suva a refusé de faire droit à la demande de l’assuré, estimant que les lésions provoquées par l’accident de moto ne s’étaient pas aggravées. S’appuyant sur l’avis de son médecin conseil, l’autorité a rappelé que son assuré n’avait, lors de l’accident d’août 1990, pas été blessé au rachis cervical, au genou droit ou au membre supérieur gauche. Les nouvelles atteintes seraient dégénératives, et celle au membre supérieur droit n’aurait pas évolué. En outre, l’état de santé serait influencé par les contraintes physiques considérables provoquées par les activités exercées par l’assuré à ce jour, soit celles de chauffeur-livreur et de contrôleur laitier. L’autorité a enfin conclu que l’aggravation de l’état de santé ne saurait être liée, au degré de la vraisemblance prépondérante, à l’accident d’août 1990, et qu’elle ne saurait ainsi être prise en charge par l’assureur-accidents. G. Le 26 juillet 2022, A.________ interjette recours par-devant la Cour de céans, concluant sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie à ce que la décision sur opposition du 12 juillet 2022 soit annulée et à ce que la Suva soit astreinte à verser une rente d’invalidité de 60% dès le 1er mars 2020.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Tous les médecins auraient confirmé que les nouveaux empêchements fonctionnels, notamment du côté gauche, étaient en relation avec une sur-sollicitation causée par la paralysie du membre supérieur droit. Ainsi, ils seraient en lien de causalité avec l’accident. H. Le 9 septembre 2022, la Suva se détermine. Elle rappelle que, selon son médecin conseil, l’aggravation ne peut être expliquée par une lésion structurelle provoquée par l’événement d’août 1990. Elle remet de plus une nouvelle appréciation de ce même médecin, lequel confirme que les douleurs cervicales, à l’épaule gauche, au coude gauche et au genou droit sont liées à des troubles dégénératifs et maladifs. I. Le 20 septembre 2022, le recourant soutient en substance que la détermination de la Suva repose sur la nouvelle appréciation de son médecin conseil, ce qui démontrerait que l’autorité a pris sa décision sans procéder à une analyse attentive des certificats médicaux au dossier, et remarque que dit médecin n’a jamais examiné le recourant. L’autorité n’a de plus pas tenu compte des constatations médicales faites après l’accident, selon lesquelles le port de charges du côté droit devait être évité, mais pas du côté gauche, et que les activités exercées étaient ainsi adaptées. Enfin, le recourant souligne qu’une parésie du membre supérieur droit et une lésion du plexus brachial ne manquent pas, après 32 ans et quelle que soit la profession exercée, de causer les affections constatées. en droit 1. Recevabilité Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Dispositions relatives aux séquelles tardives et à la révision de la rente La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également allouées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 OLAA). 2.1. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu'elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c'est la même maladie qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (arrêt TF 8C_560/2017 du 3 mai 2018, consid. 4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 2.2. En cas de rechutes ou de séquelles tardives, il incombe à l'assuré d'établir, au degré de vraisemblance prépondérante, l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre la nouvelle atteinte et l'accident. A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, et plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêt TF 8C_560/2017 du 3 mai 2018, consid. 4). 2.3. Par ailleurs, selon l'art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3. Dispositions relatives au lien de causalité entre un accident et des troubles physiques En vertu de l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. 4.1. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157).  4.3. Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). Cela étant, pour que l'assuré ait une chance raisonnable de soumettre sa cause au juge, sans être clairement désavantagé par rapport à l'assureur (sur l'inégalité relativement importante entre les parties en faveur de l'assurance, cf. ATF 135 V 165 consid. 4.3.1 in fine), le tribunal ne peut pas, lorsqu'il existe des doutes quant à la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l'assurance, procéder à une appréciation des preuves définitive en se fondant d'une part sur les rapports produits par l'assuré et, d'autre part, sur ceux des médecins internes à l'assurance. Pour lever de tels doutes, il doit soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l'organe de l'assurance pour qu'il mette en œuvre une expertise dans le cadre de la procédure prévue par l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). 5. Problématique Est litigieux, dans le cadre de l’apparition de séquelles tardives, respectivement d’une demande de révision de la rente LAA, le lien de causalité entre les troubles nouvellement apparus dès 2016 et l’accident de moto survenu en août 1990. La Suva nie tout lien de causalité et estime qu’elle n’a pas à prendre ces troubles en charge, ce que conteste l’intéressé. Qu’en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 6. Situation personnelle Le recourant vit en concubinage et n’a pas d’enfant. Au moment de l’accident, il travaillait en qualité de charpentier (doc. 58 p. 66). Par la suite, il a bénéficié d’une formation de dessinateur en génie civil, activité qu’il a exercée durant quatre ans (doc. 58 p. 72). Il aurait cependant éprouvé des difficultés à se déplacer sur les chantiers avec son théodolite (instrument de mesure) et a ainsi mis à un terme à son contrat en 1997 pour chercher, de son propre chef, des activités plus adaptées à son état (doc. 58 p. 72). De 1997 à 2004, il a exercé une activité de livreur de parquet (doc. 58 p. 66). Par la suite, il a trouvé deux emplois qu’il occupe aujourd’hui encore (doc. 58 p. 66). Ainsi, il travaille en qualité de chauffeur-livreur à un taux de 30%, qu’il a diminué à 20% en janvier 2020 en raison de l’aggravation des problèmes de santé. Il se rend dans des fromageries en Valais ou dans le canton du Jura (300km-480km/jour), doit porter des caisses de 10 kg environ et les installer dans le camion, le tout avec le bras gauche seulement. Il travaille également en qualité de contrôleur laitier à 20%, se déplaçant dans les fermes pour y prélever des échantillons de lait. 7. Rapports médicaux remis dans le cadre de la procédure de révision de rente AI 7.1. Le 11 juin 2018, le Dr B.________, spécialiste en médecine interne et en infectiologie, a relevé que le recourant souffrait de douleurs chroniques de la nuque et de l’épaule gauche « sur sur-sollicitation » (doc. 45). 7.2. Deux ans plus tard, le 5 mars 2020, le Dr C.________, chiropraticien, a indiqué que son patient souffrait d’omalgies, de cervicalgies et d’une épicondylite gauche depuis 2015, attribuant ces troubles à la surcharge articulaire et musculaire que générait le handicap (doc. 58 p. 163). 7.3. Le lendemain, la Dre D.________, chiropraticienne, a relevé que son patient souffrait d’une épicondylite gauche chronique depuis 2017 (rapport du 6 mars 2020, doc. 58 p. 162). Elle a estimé que la surcharge occasionnée depuis 30 ans sur le bras gauche valide constituait une cause « considérable » de ses maux. 7.4. A cette même période, le Dr B.________ a répété que son patient présentait de très fréquents signes de sur-sollicitation de son membre sain, soit de tendinites chroniques, surtout au niveau de l’épaule et du coude (rapport du 22 mars 2020, doc. 58 p. 130). Le recourant aurait ainsi besoin de phases de repos, lesquelles diminueraient la capacité de travail à un maximum de 30-50%.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 7.5. A la fin de l’automne 2020, le Dr B.________ a relevé que son patient souffrait de tendinites et d’épicondylites fréquentes au niveau du coude et de l’épaule gauche (rapport du 30 novembre 2020, doc. 58 p. 112). Il a estimé que la capacité de travail diminuera à cause de la sur-sollicitation et des troubles dégénératifs progressifs du membre supérieur gauche sain. A la question de savoir combien d’heures de travail par jour on pourrait attendre du recourant dans son activité habituelle, le médecin a répondu 3 heures par jour. Il n’a pas été en mesure d’indiquer quelle autre activité serait plus adaptée. 7.6. Le 2 juin 2021, le Dr E.________, spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale, a rendu une expertise sur mandat de l’OAI (doc. 58, p. 58). Il a rappelé que, suite à l’accident de moto du 5 août 1990, le recourant a souffert d’une lésion sévère du plexis brachial droit (= ensemble des nerfs qui proviennent de la moelle épinière et commandent l'ensemble des muscles de l'épaule droite jusqu'à la main), de séquelles d’algodystrophie (= douleur persistante et invalidante due à une atteinte des nerfs périphériques et/ou du système nerveux central) associées à des scapulo-dorsalgies droites chroniques sur dysbalance musculaire avec scoliose dorsale dextro-convexe et de troubles dégénératifs cervicaux (doc. 58 p. 61). Depuis, il n’est plus en mesure d’utiliser son bras droit et doit utiliser son seul bras gauche pour toutes ses activités (doc. 58 p. 72). Dès 2016, le recourant signalait des cervicobrachialgies et des épicondylalgies gauches. Lors de l’expertise, il se plaignait également de gonalgies droites et d’omalgies gauches irradiant au niveau de l’épicondyle gauche (p. 72). Il décrivait ainsi une difficulté à effectuer toute activité nécessitant des ports de charge en porte-àfaux de manière répétitive avec le membre supérieur gauche, à faire des mouvements de génuflexion et à circuler sur de longs trajets de plus de 100km ou 200km par jour (doc. 58 p. 66). Le médecin a ainsi diagnostiqué un syndrome cervicobrachial récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire, des gonalgies droites sur méniscopathie, des omalgies gauches sur ténosynovite, une parésie du membre supérieur droit post-traumatique en 1990 avec lésion sévère du plexus brachial droit, séquelles d’algodystrophie du membre supérieur droit et rétraction capsulaire (doc. 58 p. 71). Il a attribué les cervicobrachialgies à un contexte de discopathie sous-jacent et les omalgies à l’apparition d’une ténosynovite et d’une gonalgie sur gonarthrose qui avaient tendance à se péjorer en raison des activités monomanuelles (doc. 58 p. 73). Les résultats de l’examen étaient valides et permettaient d’expliquer la symptomatologie et l’impotence fonctionnelle. Le présence d’une parésie de longue date et l’utilisation du seul membre supérieur gauche pouvaient en effet entrainer les lésions décrites ci-dessus (doc. 58 p. 74). D’un point de vue rhumatologique, la capacité de gain était conservée dans l’activité de contrôleur laitier (100% du 20% exercé) mais diminuée dans celle de chauffeur livreur (50% du 30% exercé). (doc. 58 p. 75).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 L’exigibilité s’élevait à 40% dans une activité respectant les limitations fonctionnelles, soit sans port de charges répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 5 kg avec le membre supérieur gauche, sans mouvements de génuflexion, sans déplacements en terrain accidenté et sans conduite de plus de 4 heures d’affilées (p. 75). 8. Rapports médicaux remis dans le cadre de la procédure de révision de rente AA 8.1. Le 21 mars 2022, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin conseil de la Suva, a rappelé qu’en 1990, le recourant avait souffert d’une lésion du plexus brachial droit, d’une fracture de l’avant-bras droit, d’une fracture P1 auriculaire droite, d’une fracture de l’aile iliaque droite, d’une plaie à la cuisse droite, d’une fracture du col de l’omoplate droite, d’une fracture de côte à droite, d’une lésion de l’artère sous-claviaire droite, d’une rupture hépatique et d’une rupture splénique (doc. 59). En 1999, une expertise avait ainsi estimé que le recourant pouvait marcher sur un terrain inégal, monter et descendre les escaliers, rester assis ou changer de position, porter des charges du côté gauche mais pas du côté droit. Ainsi, et au vu notamment des diagnostics posés au cours de l’expertise AI du 2 juin 2021, le médecin conseil a estimé qu’il n’y avait pas d’élément objectif en faveur d’une aggravation structurelle des lésions organiques provoquées par l’accident du 5 août 1990. L’accident n’avait en effet provoqué aucune lésion structurelle au niveau du rachis cervical, au genou droit ou aux membres supérieurs gauches, ces derniers troubles étant dégénératifs. En outre, le médecin conseil a relevé que les deux emplois exercés par le patient impliquaient des contraintes physiques considérables. 8.2. Sur la base du dossier et de l’avis de son médecin conseil, la Suva a rejeté la demande de révision du recourant, fondée sur l’annonce de séquelles tardives. 8.3. Le 23 août 2022, dans le cadre de la procédure de recours, le médecin conseil a répété ses conclusions, soulignant qu’il ressortait des anciens rapports médicaux que les troubles nouvellement allégués par le recourant étaient d’origine dégénérative (annexe au courrier du 9 septembre 2022). 9. Discussion Le recourant soutient essentiellement que les troubles sont en relation avec une sur-sollicitation causée par la paralysie du membre supérieur droit et qu’ils sont ainsi liés à l’accident. Ce raisonnement, incomplet, ne saurait cependant être suivi. 9.1. D’abord, rappelons que les nouveaux troubles concernent le rachis cervical, le membre supérieur gauche et le genou droit. Or, ces parties du corps n’ont pas été lésées au cours de l’accident.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Celui-ci a entrainé une perte d’usage du bras droit, mais n’a pas blessé les autres parties du corps touchées aujourd’hui par les troubles nouvellement allégués. 9.2. Ensuite, relevons que, selon les médecins, les lésions ne sont pas seulement liées à une sur-sollicitation du membre sain, mais s’inscrivent également dans un contexte de troubles dégénératifs progressifs. C’est en effet ce qui ressort notamment du dernier rapport du médecin-traitant le Dr B.________, mais également de l’expertise du Dr E.________, les troubles diagnostiqués par celui-ci relevant de problèmes maladifs. 9.3. Durant 26 ans, le recourant n’a pas connu de problèmes particuliers (les premiers symptômes seraient nés, selon l’expertise AI, en 2016). Ses troubles semblent s’être manifestés dans le cadre de son activité professionnelle, qui a été décrite comme étant physiquement contraignante. Le recourant avait d’ailleurs lui-même estimé, dans sa demande de révision à l’intention de l’OAI, que son travail était en grande partie responsable de la surcharge sur son seul bras valide et que ses symptômes étaient augmentés par les transports de charges et la conduite de véhicules professionnels (doc. 58 p. 146). Il avait relevé que ses conditions de travail étaient « difficiles », qu’il lui arrivait de parcourir jusqu’à 540 km/jour et qu’il était très fréquemment amené à manipuler des objets relativement lourds à une main (doc. 58 p. 142 et 146). Le Dr F.________ a lui aussi remarqué, en mars 2022, que les activités impliquaient des contraintes physiques considérables, laissant entendre qu’elles étaient également responsables des troubles constatés. 9.4. Au vu de tout ce qui précède, on ne peut lier les troubles actuels à l’accident en lui-même, ou du moins pas de manière prépondérante. Les troubles n’ont en effet pas été provoqués directement par l’accident. Ils ont certes pu être causés, comme le relève la plupart des médecins, par la compensation des lésions provoquées par l’accident, 26 ans après celui-ci, mais dans un contexte dégénératif et dans le cadre d’activités physiques difficiles et contraignantes. La sur-sollicitation évoquée ne saurait être minimisée et l’on peut admettre que les troubles trouvent, en partie et de manière indirecte, leur origine dans l’accident de 1990. Toutefois, il convient en l’espèce de retenir aussi que d’autres facteurs sont intervenus au cours des 26 années qui se sont écoulés entre le début de la parésie du membre supérieur droit et l’apparition des troubles dégénératifs. Ce sont bien plutôt ces facteurs - comme l'exercice durant de nombreuses années d'une activité professionnelle physiquement contraignante - qui sont la cause principale de la problématique actuelle.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 Rappelons à cet égard que plus le temps écoulé entre l'accident et la manifestation de l'affection est long, plus les exigences quant à la preuve, au degré de la vraisemblance prépondérante, du rapport de causalité doivent être sévères. Or, 26 ans après un accident qui n’a directement provoqué aucune des lésions aux parties du corps aujourd’hui concernées, on ne saurait lier de manière suffisamment vraisemblable les troubles actuels à celui-ci. Dans ces conditions, la Suva n’avait pas à prendre en charge les nouvelles atteintes au titre de séquelles tardives. 10. Frais et indemnité de partie Il découle de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. La procédure étant gratuite dans la mesure où elle tend à l’octroi de prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. Aucune indemnité de partie n’est enfin allouée au recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 21 avril 2023/dhe Le Président La Greffière