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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 16.08.2022 605 2022 108

16 août 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,382 mots·~7 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Sozialhilfe (seit dem 01.01.2011)

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 108 Arrêt du 16 août 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Yann Hofmann Greffier-stagiaire: Jean-Baptiste Haymoz Parties A.________, recourant contre COMMISSION SOCIALE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée Objet Aide sociale - subrogation/remboursement - procédure de réclamation Recours en déni de justice du 28 juin 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 vu l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), selon lequel toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit jugée dans un délai raisonnable; cette disposition - à l'instar de l'art. 6 par. 1 de la Convention européenne du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue - consacre le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (arrêts TF 9C_230/2018 du 4 juin 2018 consid. 3.2, 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 4.1, et les références citées) ; la jurisprudence, au regard de laquelle le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé; si on ne peut reprocher à l'autorité quelques "temps morts", celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure (arrêts précités 9C_230/2018 consid. 3.3 et 9C_448/2014 consid. 4.1) ; le jugement du 3 août 2021 (arrêt TC 605 2020 126/127), au terme duquel la Cour de céans a renvoyé son dossier à la Commission sociale du district de la Broye en lui enjoignant de rendre, sur la base de décomptes précis actualisés, une nouvelle décision concernant l’étendue de la subrogation - respectivement, du remboursement - d’aides matérielles avancées à A.________, subrogation opérée sur des versements rétroactifs de l’assurance-invalidité ; considérant que, faisant suite à ce dernier jugement, la Commission sociale intimée a d’ores et déjà rendu une nouvelle décision le 24 février 2022, fixant à CHF 2'285.40 un premier montant dû par son administré au titre de prestations perçues à tort et à CHF 8'681.25 un second montant à rembourser en cas de retour à meilleure fortune ; qu’elle exigeait également de lui qu’il s’acquitte du premier des deux montants en procédant au versement mensuel de CHF 100.- dès le 1er avril 2022 ; qu’elle a également déclaré retirer l’effet suspensif à une éventuelle réclamation ; que, le 28 juin 2022, ce dernier s’est plaint auprès de la Cour de céans d’un déni de justice commis par la Commission sociale, déplorant en substance dans son recours qu’elle n’ait pas encore statuer sur sa réclamation à l’encontre de la nouvelle décision ; que, à l’appui de cet acte, il déclare avoir déposé une telle réclamation le 24 mars 2022 - laquelle n’a toutefois pas été produite à l’appui du présent recours - , complétée le 5 mai 2022, mais restée sans suite ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 qu’il reproche à la Commission sociale de ne pas encore avoir statué sur sa réclamation ; que cette dernière a été invitée à se déterminer le 5 juillet 2022 ; que la transmission de son dossier n’était pas encore exigée d’elle, à ce stade ; que, le 14 juillet 2022, le Service social du district de la Broye a informé le Président soussigné qu’une séance de la Commission sociale devait se tenir 21 juillet 2022, à la suite de quoi celle-ci se prononcerait sur le recours en déni de justice ; qu’elle a fait parvenir sa détermination, datée du 22 juillet 2022, dans laquelle elle indique ne pas avoir encore été en mesure de statuer sur la réclamation, mais qu’elle le ferait lors de la prochaine séance du 18 août 2022, au plus tard lors de la suivante, fixée le 22 septembre 2022 ; qu’elle se défend de ne pas avoir l’intention de statuer, exprimant en revanche sa perplexité devant la complexité des écritures et griefs du recourant, reconnaissant se trouver démunie face à lui et « en situation de ne plus comprendre comment [lui] expliquer les éléments du dossier ou les formuler puisque toutes les versions données à ce jour ne semblent pas lui convenir » ; que, sans vouloir préjuger de l’issue du litige, force est de constater que les très nombreuses « corrections » manuscrites rédigées en rouge par le recourant sur la décision qu’il conteste, de même que le complément de cinq pages à l’écriture resserrée du 4 mai 2022 ne sont pas faciles à comprendre ; que, dans son précédent jugement, la Cour de céans avait déjà relevé que le recourant s’exprimait parfois confusément et que ses conclusions n’étaient pas toujours très claires ; que sa façon de communiquer, au moins sur la forme, est susceptible d’occasionner un surcroît de travail à l’administration qui souhaiterait lui répondre en respectant son droit d’être entendu, surcroît de travail occasionnant un surcroît de temps que le recourant assimile à un retard injustifié ; que le temps pris à prendre position sur ses détaillés griefs ne saurait, quoi qu’il en pense, même s’apparenter à un « temps mort » de la procédure ; que le recours en déni de justice, interjeté dans le courant du mois suivant sa réclamation exhaustivement complétée du 4 mai 2022, s’avère dès lors infondé en l’absence de tout retard injustifié ; qu’il sied par ailleurs, enfin, de relever ce qui suit ; que, d’une part, le recourant devient coutumier des recours pour déni de justice - il en avait déjà déposé un contre la Cour de céans le 3 mars 2021, huit mois après le dépôt de son recours, qui fut cependant déclaré irrecevable par le TF le 3 mai 2021 (8C_193/2021) et il vient d’en déposer un autre, dans le cadre de cette même affaire, à l’encontre de l’Office de l’assurance-invalidité - recours qui sont susceptibles de prolonger encore la procédure d’instruction et de surcharger les autorités ; que, d’autre part, il ne se trouve pas non plus ici dans l’attente, qui serait devenue insupportable, de prestations d’impérieuse nécessité, se contentant de soutenir qu’il ne doit plus rien à la Commission sociale de laquelle il ne paraît actuellement plus dépendre ;

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 que, dans le même temps, quand bien même cette dernière a retiré l’effet suspensif à la réclamation, on doit pouvoir attendre d’elle, au vu des circonstances toutes particulières et du sentiment généralisé de défiance du recourant au demeurant atteint dans sa santé, qu’elle patiente jusqu’à la fin de la procédure et l’entrée en force de sa décision ou du nouveau jugement que la Cour de céans serait amenée à rendre, pour commencer à lui demander la restitution d’un éventuel indu ; que, quoi qu’il en soit, le recours en déni de justice doit être rejeté ; que, vu l'issue du recours, les frais de procédure devraient être mis à la charge du recourant qui succombe. Il convient toutefois d'y renoncer, pour ne pas alimenter davantage son sentiment d’injustice ; que, cela étant, à l’avenir, des avances de frais pourraient lui être demandées ; la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 16 août 2022 /mbo Le Président : Le Greffier-stagiaire:

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