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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 22.02.2023 605 2022 105

22 février 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·1,805 mots·~9 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2022 105 Arrêt du 22 février 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Dominique Gross Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourant, contre CAISSE PUBLIQUE DE CHÔMAGE DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-chômage – restitution – demande de remise Recours du 9 juin 2022 contre la décision sur opposition du 10 mai 2022

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, né en 1988, est au bénéfice d'un délai-cadre d'indemnisation ouvert auprès de la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg (la Caisse) dès le 23 mars 2020. B. Par décision du 29 novembre 2021, le Service public de l'emploi (SPE) l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 10 jours avec effet rétroactif au 1er août 2021. Cette suspension était motivée par la non-remise de preuves de recherches d'emploi au cours du mois de mai 2021. Par décision du 3 décembre 2021, le SPE a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 13 jours avec effet rétroactif au 1er octobre 2021. Cette suspension était motivée par la remise tardive de preuves de recherches d'emploi pour le mois de septembre 2021. Par décision du 14 décembre 2021, le SPE a suspendu l'assuré dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée de 5 jours avec effet rétroactif au 7 octobre 2021. Cette suspension était motivée par le fait que l'assuré ne s'était pas présenté, sans motif, à un entretien de conseil. Ces décisions ont été confirmées sur opposition par le SPE en date du 16 mars 2022. Les décisions sur opposition y relatives, non contestées, sont entrées en force. C. Par décision du 21 décembre 2021, confirmée sur opposition le 10 mai 2022, la Caisse a exigé la restitution des indemnités versées à tort, soit CHF 1'760.75, dès lors que son assuré avait touché des indemnités indues en août, septembre et octobre 2021 et qu'il était, par la suite, sorti du chômage. En substance, elle a considéré que les décisions de suspension étaient entrées en force et que l'assuré devait dès lors restituer le montant perçu en trop. D. Contre cette dernière décision, l'assuré interjette recours par-devant le Tribunal cantonal le 9 juin 2022 en concluant implicitement à être libéré de son obligation de restituer. A l'appui de ses conclusions, il explique avoir eu du mal à rendre ses recherches d'emploi à temps en raison de la naissance de son premier enfant. Il précise également ne pas être en mesure de restituer la somme réclamée, étant père de deux enfants en bas âge, et souligne avoir toujours travaillé et ne pas souhaiter profiter du système. Dans ses observations du 17 août 2022, l'autorité intimée indique considérer le recours comme une demande de remise de l'obligation de restituer et estime qu'il doit dès lors être transmis au SPE comme objet de sa compétence. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet du recours en soulignant que les décisions de suspension sont entrées en force, de sorte que le recourant a l'obligation de restituer le montant perçu à tort. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties. Il sera fait état des arguments, développés pas elles à l'appui de leurs conclusions, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision de restitution attaquée, le recours est recevable, dans la mesure où il conteste les conditions de la restitution. Pour le cas où les griefs soulevés pourraient également constituer une demande de remise, celle-ci serait alors transmise au SPE comme objet de sa compétence. 2. Règles relatives à la restitution de prestations versées à tort 2.1. Aux termes de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi des art. 1 al. 1 et 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), les prestations indûment touchées doivent être restituées. L'obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d'une révision procédurale, au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, ou d'une reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA, de la décision – formelle ou non – par laquelle les prestations en cause ont été allouées (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.2, 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5, et les références citées). 2.2. A teneur de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable. Par le biais de la reconsidération, on corrigera (notamment) une application initiale erronée du droit (arrêts TF 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.3, 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1, et les références citées). D’après la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Quant à la condition de l'importance notable de la rectification, elle est de toute évidence réalisée lorsqu'on est en présence d'une prestation périodique (arrêt TF 8C_338/2019 du 8 mai 2020 consid. 5 et les références citées). 2.3. En vertu de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, le droit de demander la restitution s’éteint trois an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s'agit de délais – relatif et absolu – de péremption, qui doivent être examinés d'office (arrêts TF 8C_405/2020 du 3 février 2021 consid. 3.2, 8C_375/2020 du 2 février 2021 consid. 4.4, et les références citées). 2.4. Au regard de l'art. 25 LPGA, la procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci ont été allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1, 1ère phrase, LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1, 2ème phrase, LPGA (arrêt TF 9C_86/2014 du 5 juin 2014 consid. 3.2 et la référence citée). 3. Discussion Est litigieuse en l'espèce, la question de savoir la Caisse était fondée à exiger du recourant la restitution de la somme de CHF 1'760.75 correspondant aux indemnités journalières perçues en trop durant les mois d'août, septembre et octobre 2021. 3.1. A titre liminaire, la Cour constate, à l’examen d’office des délais – relatif et absolu – de péremption de l’art. 25 al. 2, 1ère phrase, LPGA, que ceux-ci ont été manifestement respectés par la Caisse. La Caisse a par ailleurs demandé la restitution de ses prestations dans les cinq ans après les avoir versées. Le respect de ces délais – relatif et absolu – n’est au demeurant pas contesté. 3.2. Par ailleurs, force est de constater que la décision sur opposition du SPE confirmant la suspension du recourant dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour une durée totale de 28 jours n'a pas fait l'objet d'un recours de la part de celui-ci et qu'il reconnait même ne pas avoir rempli ses obligations d'effectuer et de transmettre ses recherches d'emplois. Cela étant, il invoque des circonstances atténuantes à cet égard, expliquant en particulier être devenu jeune père et avoir été particulièrement occupé de ce fait, son enfant ayant par ailleurs été régulièrement malade sur la période durant laquelle il n'a pas fait les recherches d'emploi requises. Il souligne en outre avoir été contraint de s'inscrire au chômage en raison de la pandémie de coronavirus et conteste fermement avoir cherché à profiter du système. En l'espèce, force est de constater que ces différents éléments auraient dû être soulevés dans le cadre d'un recours contre la décision sur opposition du SPE confirmant la suspension du recourant dans l'exercice de son droit à l'indemnité. Or, tel n'a pas été le cas et la décision sur opposition du 16 mars 2022 est entrée en force. Les circonstances atténuantes soulevées par le recourant le sont ainsi de manière tardive. Enfin, il convient de relever que le recourant ne conteste pas non plus avoir touché indûment les indemnités de la Caisse et devoir les restituer. 3.3. Il s’agit là des deux premières étapes – décrites au consid. 2.4 ci-dessus – de la procédure de restitution de l’art. 25 LPGA. Quant à la troisième étape, relative à une remise de l’obligation de restituer la somme de CHF 1'760.75, elle sera mise en œuvre par le biais d’une procédure ultérieure séparée conduite par le SPE. Dans la mesure où le recours contient également une demande de remise, celui-ci lui sera transmis, comme objet de sa compétence.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 4. Sort du recours et frais 4.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. Le mémoire du recourant est transmis au SPE pour qu'il tranche la question de la demande de remise de son obligation de restitution. 4.2. En vertu du principe de la gratuité de la procédure, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l'art. 1 al. 1 LACI). Il n’est pas alloué de dépens au recourant qui succombe. Il n'est pas non plus alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la référence citée). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Il est transmis au SPE pour que celui-ci statue sur la demande de remise formulée par le recourant. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du recourant doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 février 2023/mbo/mbl Le Président : La Greffière :