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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.01.2022 605 2021 69

11 janvier 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,385 mots·~17 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 69 Arrêt du 11 janvier 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Dominique Gross Greffière-rapporteure : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourante, contre SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée Objet Assurance-chômage – aptitude au placement Recours du 22 mars 2021 contre la décision sur opposition du 2 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, née en 1992, caissière, est au bénéfice d’un premier délai-cadre d’indemnisation courant du 16 décembre 2019 au 15 juin 2022. Après la naissance de son premier enfant au mois de février 2020, elle s’est réinscrite au chômage à un taux d’activité de 100% et prétend à des indemnités de chômage depuis le 5 juin 2020. B. Par décision du 25 novembre 2020, le Service public de l’emploi (ci-après : le SPE) a déclaré A.________ inapte au placement depuis le 5 juin 2020 et lui a dès lors refusé le droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle ne disposait pas d’une solution de garde pour son enfant. Le 2 mars 2021, le SPE a partiellement admis l’opposition de l’assurée et l’a reconnue apte au placement à 100% dès le 9 décembre 2020, soit la date à laquelle une attestation de garde a été signée par la belle-sœur de l’assurée. Le SPE a en revanche confirmé l’inaptitude au placement du 5 juin au 8 décembre 2020. C. Contre cette dernière décision, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 22 mars 2021. Elle conclut à la reconnaissance de son aptitude au placement à 100% dès le 5 juin 2020 et, partant, au versement des indemnités de chômage à partir de cette date. En substance, elle affirme que sa belle-sœur était disponible pour garder sa fille depuis le mois de juin 2020, comme cela ressort de l’attestation produite. Elle explique qu’une telle attestation aurait pu être produite dès le début mais ne lui a jamais été demandée, seule une attestation de crèche ayant été réclamée par le chômage, alors qu’elle n’a pas les moyens d’inscrire sa fille à la crèche. Enfin, elle justifie son absence à son entretien du 16 octobre 2020 en raison de son état de santé et d’un malentendu quant à l’heure du rendez-vous. Invitée à régulariser son recours, elle s’est exécutée le 19 avril 2021, soit dans le délai imparti à cet effet. Le 1er juin 2021, le SPE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision litigieuse et a renoncé à formuler des observations particulières. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et, après régularisation, dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. f de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI ; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est, entre autres conditions, apte au placement au sens de l'art. 15 LACI. 2.1. Selon l'alinéa 1 de cette dernière disposition, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments: la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a et 123 V 214 consid. 3). 2.2. En particulier, les assurés, hommes et femmes, qui assument la garde de leurs enfants doivent remplir les mêmes conditions que les autres assurés pour être réputés aptes au placement selon l'art. 15 al. 1 LACI. Ils doivent donc être disposés à accepter un travail convenable et en mesure de le faire. Il leur appartient donc d'organiser leur vie personnelle et familiale de telle manière qu'ils ne soient pas empêchés d'occuper un emploi. Cette réglementation doit être appliquée d'une manière rigoureusement identique aux pères et aux mères (arrêt TF C 285/06 du 1er octobre 2007 consid. 6.1 et les références citées). En effet, en assurance-chômage, l’exigence de disponibilité prime sur les considérations familiales. L’assurance-chômage indemnise le chômage économique involontaire et n’a pas à prendre en charge le chômage qui perdure en raison de facteurs sans rapport avec le marché du travail. Le droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par les art. 13 al. 1 Cst. et 8 par. 1 CEDH, n’y change rien (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n. 51 p. 162 et les références citées). 2.2.1. La manière dont les parents entendent régler la question de la garde de leurs enfants relève de leur vie privée. En conséquence, l'assurance-chômage n'entreprendra aucune vérification à ce sujet au moment du dépôt de la demande d'indemnités, sous réserve de cas d'abus manifestes. En revanche, si, au cours de la période d'indemnisation, la volonté ou la possibilité de confier la garde des enfants à une tierce personne apparaît douteuse au vu des déclarations ou du comportement de l'assuré (recherches d'emploi insuffisantes, exigences mises à l'acceptation d'un emploi ou refus d'un emploi convenable), l'aptitude au placement devra être vérifiée en exigeant, au besoin, la preuve d'une possibilité concrète de garde (arrêt TF 8C_769/2018 du 5 septembre 2019 consid. 3 et les références citées). 2.2.2. L'absence d'une possibilité de garde conduit donc à l'inaptitude au placement dès le moment où la vérification est entreprise. Dans cette hypothèse, il n’y a en principe pas de présomption selon laquelle la garde ne pouvait pas être assurée avant que l’autorité n’entreprenne de vérifier ce point précis. Les possibilités de garde peuvent survenir, en cas de prise d’emploi, sans que l’on puisse forcément s’y attendre (aide de la famille, libération d’une place en crèche, etc.).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 En cas de disponibilité restreinte avérée (en présence de refus d’emploi ou de mesures du marché du travail par exemple) et en l’absence d’une preuve de possibilité de garde, l’inaptitude au placement peut ainsi être constatée à partir du moment où l’absence concrète de disponibilité (refus d’emploi ou de mesure) est apparue (RUBIN, n. 53-54 p. 162 et les références citées). Dans un arrêt du 19 mai 2006, le TF a ainsi estimé que le fait qu’une assurée, lors de la vérification de son aptitude au placement, ne produise des attestations de garde que pour la situation présente et pour l’avenir, ne permettait pas d’en déduire que d’autres possibilités de garde n’eussent pas été disponibles auparavant. Ce d’autant moins que durant la période en cause, rien n’indiquait que l’assurée ait refusé un emploi qui lui aurait été proposé ou qu’elle ait posé à cet égard des exigences particulières liées à sa situation de famille (arrêt TF C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 4.2). 2.2.3. En présence de circonstances particulières, l’inaptitude au placement peut toutefois être prononcée antérieurement au moment où l’absence concrète de disponibilité est constatée (RUBIN, n. 54 p. 162). Dans un arrêt du 20 mars 2007, le TF a en effet admis qu’il se justifiait, selon les circonstances, de prononcer rétroactivement l’inaptitude au placement d’une assurée en raison de l’absence totale de solution de garde, constatée suite à un refus d’une mesure de marché du travail (MMT). En l’occurrence, le TF avait tout d’abord souligné que le fait de montrer des réticences à l’égard d’une assignation à une mesure et de « laisser entendre » que la question de la garde d’un enfant n’était pas tout à fait réglée, n’étaient pas des motifs suffisants pour nier l’aptitude au placement. En l’espèce, s’y ajoutaient en revanche d’autres éléments, justifiant une négation rétrospective de l’aptitude au placement : l’assurée ne s’était pas présentée à la MMT à laquelle elle avait été assignée, puis elle avait ensuite renoncé aux prestations de chômage lorsqu’une perspective concrète d’emploi s’était présentée. En outre, lors des vérifications entreprises par l’autorité suite à ces manquements, elle n’avait pas fourni la moindre preuve d’une solution de garde depuis son inscription au chômage, ni même donné la moindre explication à ce propos (arrêt TF C 215/06 du 20 mars 2007 consid. 3.2.1). 3. Est litigieuse, en l'espèce, l’aptitude au placement de A.________ à un taux de 100% entre le 5 juin 2020 et le 8 décembre 2020, l’aptitude au placement ayant en revanche été admise à 100% dès le 9 décembre 2020. La recourante affirme que, dès sa réinscription au chômage au mois de juin 2020, la garde de sa fille était assurée par sa belle-sœur, qui ne travaillait pas. Elle déclare avoir même arrêté d’allaiter sa fille afin d’être en ordre et ne pas perturber ses horaires de travail. Enfin, s’agissant de son absence à l’entretien du 16 octobre 2020, elle déclare s’être excusée le jour même mais en retard en raison d’une mauvaise compréhension liée à son niveau de français. Quant à l’autorité intimée, elle estime au contraire qu’il n’est pas établi que la recourante disposait réellement d’une solution de garde dès son inscription à l’assurance-chômage, en raison de ses déclarations contradictoires et du fait qu’elle a manqué à plusieurs reprises à ses obligations, probablement en raison de ce problème de garde d’enfant. Bien que l’attestation établie par la bellesœur de l’assurée le 9 décembre 2020 mentionne une possibilité de garde par cette dernière dès le mois de juin 2020, l’aptitude au placement de l’assurée ne peut être reconnue qu’à partir du 9 décembre 2020 en raison de ses absences à des entretiens de conseil.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 Qu’en est-il ? 3.1. Inscription au chômage, entretiens de conseil et mesures relatives au marché du travail Il ressort du dossier que l’assurée s’est inscrite au chômage le 16 décembre 2019 suite à la fin de son activité en tant que caissière auprès de la société B.________ Sàrl du 1er juillet 2016 au 30 novembre 2019. Elle a mentionné un taux d’activité recherché de 100%, tout en précisant être en incapacité de travail à 50% dès le 11 novembre 2019 jusqu’à son accouchement prévu le 17 février 2020 (formulaire d’inscription du 16 décembre 2019, dossier électronique SPE). A l’issue de son congé-maternité, l’assurée s’est réinscrite au chômage dès le 5 juin 2020, en confirmant une disponibilité à 100% (formulaire d’inscription du 5 juin 2020, dossier électronique SPE). L’assurée s’est présentée au premier entretien de contrôle le 10 juin 2020. Selon le procès-verbal de cette entretien établi par son conseiller de l’Office régional de placement (ORP), l’assurée s’est montrée « très vague sur les solutions de garde » de son enfant (dossier électronique SPE). Le 17 juin 2020, elle a été assignée à un programme d’emploi temporaire (PET) auprès de C.________ dès le 22 juin 2020, à un taux de 100%, précisément dans le but de tester son aptitude au placement (dossier électronique SPE). L’assurée s’est toutefois trouvée en incapacité totale de travail du 19 juin au 31 juillet 2020 et n’a dès lors pas pu se présenter à cette mesure (fiche PET fournisseur et certificats médicaux, dossier électronique SPE). Cela étant, elle ne s’est pas non plus manifestée à l’issue de son incapacité de travail, le 3 août 2020 (courrier du 9 décembre 2020, dossier électronique SPE). L’assurée a ensuite été convoquée à un entretien de conseil qui devait avoir lieu par téléphone le 7 août 2020 à 8h00, mais elle est restée inatteignable à l’heure convenue (courrier du SPE du 7 août 2020, dossier électronique SPE). Le 24 août 2020, elle a informé son conseiller ORP qu’elle devait se rendre en urgence à D.________ en raison d’un décès dans sa famille (dossier électronique SPE). Enfin, l’assurée a été réassignée à un nouveau programme d’emploi temporaire auprès de E.________ qui devait débuter le 16 octobre 2020, mais elle ne s’est pas présentée au rendez-vous convenu avec l’organisateur de la mesure, en raison selon ses dires d’une erreur de compréhension (décision d’assignation du 7 octobre 2020, courriel de l’assurée du 16 octobre 2020 et fiche PET fournisseur du 16 octobre 2020, dossier électronique SPE). 3.2. Déclarations de l’assurée Le 27 octobre 2020, le SPE l’a invitée à justifier ses absences ainsi qu’à attester de la garde de son enfant dès le 5 juin 2020 (bordereau SPE, pièce 8). Par formulaire daté du 6 novembre 2020 et reçu au SPE le 9 novembre 2020, l’assurée a indiqué que sa disponibilité sur le marché de l’emploi était toujours de 100%, qu’elle recherchait une activité en tant que caissière et qu’elle était disponible 5 jours par semaine (du jeudi au lundi) de 13h30 à 20h30. S’agissant de la garde de sa fille, elle a déclaré que « depuis le 5 juin c’est ma belle-sœur qui a gardé ma fille mais pour le moment elle est occupée et ne sera pas disponible d’ici trois semaines. La crèche est aussi une option mais mes moyens financiers ne me permettent [pas] pour

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 le moment ». Elle a en outre produit un certificat de décès de D.________ ainsi que des réservations d’avion établissant les dates de son voyage à D.________, du 23 août au 27 septembre 2020 (bordereau SPE, pièce 7). Lors de l’entretien de contrôle du 10 novembre 2020, l’assurée a été rendue attentive à son obligation de disposer d’une solution de garde pour son enfant. A cette occasion, elle déclaré que sa fille, qu’elle allaitait encore à chaque repas, était gardée par sa belle-sœur (procès-verbal d’entretien de suivi du 10 novembre 2020, dossier électronique SPE). 3.3. Décision initiale et procédure d’opposition Par décision du 25 novembre 2020, le SPE a déclaré l’assurée inapte au placement dès le 5 juin 2020 et, partant, lui a refusé le droit à l’indemnité de chômage, au motif qu'elle n’avait pas pu attester que la garde de son enfant était assurée (bordereau SPE, pièce 6). Par courrier du 9 décembre 2020, la belle-sœur de l’assurée a déclaré qu’elle avait gardé la fille de l’assurée depuis le mois de juin 2020 à l’exception d’une période de trois semaines. Elle a certifié qu’elle assurait la garde de l’enfant et que l’assurée était disponible à 100% (bordereau SPE, pièce 5). Par courrier du 11 décembre 2020, l’assurée a formé opposition contre la décision du 25 novembre 2020, en confirmant qu’elle disposait d’une solution de garde auprès de sa belle-sœur dès le moins de juin 2020, à l’exception d’une période de trois semaines, et a confirmé qu’elle était disponible à un taux de 100% (bordereau SPE, pièce 3). 3.4. Décision litigieuse Par décision du 2 mars 2021, le SPE a partiellement admis l’opposition formée par l’assurée et l’a reconnue apte au placement à un taux de 100% dès le 9 décembre 2020, soit la date à laquelle la belle-sœur de l’assurée a signé l’attestation de garde. Le SPE a en revanche confirmé l’inaptitude au placement du 5 juin au 8 décembre 2020, au motif qu’aucune attestation de garde n’avait été fournie avant cette date, et en raison de l’absence de l’assurée à des entretiens de conseil. 4. 4.1. Il ressort de ce qui précède que suite aux doutes de son conseiller ORP quant aux solutions de garde de la recourante, celle-ci a été assignée à deux programmes d’emploi temporaire destinés précisément à tester son aptitude au placement. Si les doutes – subjectifs – de son conseiller ORP ne suffisent évidemment pas pour nier l'aptitude au placement de l'assurée, force est toutefois de constater que ceux-ci se sont en l’espèce concrétisés. Ainsi, la recourante, qui s’était trouvée en incapacité de travail durant les premières semaines de la première mesure, ne s’est pas manifestée à l’issue de son arrêt de travail, dès le 3 août 2020, ni auprès de l’ORP, ni auprès de l’organisateur de la mesure. Elle ne s’est pas non présentée au rendez-vous convenu avec l’employeur du second programme d’emploi temporaire, faisant ainsi échouer cette seconde mesure. Enfin, elle a encore manqué un entretien de conseil avec son conseiller ORP, sans pouvoir fournir d’explication valable. De surcroît, lorsque l’autorité lui a demandé, par courrier du 27 octobre 2020, de fournir une attestation relative à la garde de son enfant, elle n’a pas rempli le formulaire ad hoc et s’est limitée

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 à déclarer que sa belle-sœur était disponible depuis le 5 juin 2020, tout en précisant qu’elle était occupée pour le moment et ne serait pas disponible d’ici trois semaines. Ce n’est qu’après réception de la décision initiale d’inaptitude au placement que la belle-sœur de la recourante a finalement établi une attestation écrite le 9 décembre 2020, certifiant avoir été disponible pour garder sa nièce dès le mois de juin 2020. Force est ainsi de constater que la recourante n'a pas apporté la preuve crédible d'une possibilité concrète de garde pour la période précédant la signature de cette attestation, à compter de sa réinscription au chômage le 5 juin 2020. Les faits décrits ci-avant laissent au contraire penser que, en réalité, la recourante n’était pas disposée à accepter un emploi ou à participer à une mesure du marché du travail à 100%, faute de disponibilité nécessaire, et ce malgré les justifications données par la recourante dans le cadre du présent recours. La Cour tient dès lors pour suffisamment établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales, que la recourante n'était pas en mesure de concilier ses devoirs découlant de son statut de chômeuse, dont celui de participer à des mesures relatives au marché du travail, avec ses obligations familiales. Par son comportement, elle a contribué au risque de prolonger indûment sa période de chômage, et c'est cette responsabilité vis-à-vis de l'assurance qu'elle doit désormais assumer. C'est donc à juste titre qu'en application de l'art. 8 al. 1 let. f LACI en relation avec l'art. 15 LACI, l'autorité intimée a déclaré l'assurée inapte au placement à compter du 5 juin 2020 – à savoir dès sa réinscription au chômage – et, partant, lui a nié le droit à l'indemnité journalière dès cette date. 4.2. En revanche, après l’établissement de l’attestation du 9 décembre 2020, il n’apparaît aucune autre circonstance particulière susceptible de mettre en doute la réalité de la solution de garde dont disposait la recourante. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l'autorité intimée l'a reconnue apte au placement à partir de cette date. 4.3. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 22 mars 2021, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 2 mars 2021 confirmée. 5. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Vu le sort du recours, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 2 mars 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 janvier 2022/isc Le Président : La Greffière-rapporteure :

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