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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.03.2022 605 2021 67

8 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,838 mots·~19 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 67 Arrêt du 8 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – résiliation, par l’assuré, de son contrat de travail – chômage fautif – suspension du droit à l’indemnité – gravité de la faute – quotité de la suspension Recours du 9 mars 2021 contre la décision sur opposition du 9 février 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Par décision du 30 juillet 2020, confirmée sur opposition le 9 février 2021, la Caisse de chômage Unia (ci-après: la Caisse) a prononcé une suspension d’une durée de 35 jours, à partir du 1er juillet 2020, du droit à l’indemnité de chômage de son assuré A.________, ressortissant B.________ né en 1986, domicilié à C.________. La Caisse a considéré que, en résiliant lui-même, sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi et sans motif valable, le contrat de travail de durée indéterminée qui le liait à D.________ SA auprès de laquelle il occupait depuis le 1er mai 2013 un emploi convenable dans le domaine de la charcuterie, ce dernier s’était retrouvé sans travail par sa propre faute qualifiée de grave. En particulier, la Caisse a opposé à l’assuré le fait qu’il n’avait produit aucun certificat médical attestant un lien de cause à effet entre l’environnement de travail chez son désormais ex-employeur et la dégradation, qu’il alléguait, de son état de santé psychologique. S’agissant des autres motifs invoqués par l’assuré, en particulier des différents avec sa hiérarchie sur divers sujets, la Caisse a retenu que non seulement aucune des déclarations de ce dernier n’était étayée par des éléments probants, mais aussi que de tels motifs n’étaient pas suffisants pour conclure que son emploi n’aurait pas été convenable. B. Contre cette décision sur opposition, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal, Ie Cour des assurances sociales, le 9 mars 2021 (date du sceau postal). Il conclut à ce que la décision sur opposition querellée soit réformée dans le sens d’une requalification, de grave à légère, de la faute qui lui est reprochée, et d’une réduction, de 35 à 15 jours, de la suspension de son droit à l’indemnité. Il produit un bordereau de pièces diverses. En particulier, le recourant reproche à la Caisse de n’avoir motivé sa décision, et notamment le degré de la faute grave, que par la seule absence d’un certificat médical attestant l’inexigibilité, pour des raisons de santé, de la continuation des rapports de travail suite aux pressions psychologiques qu’il allègue avoir subies de la part de sa hiérarchie. Le recourant fait grief à la Caisse d’avoir à peine pris en considération les autres circonstances l’ayant décidé à résilier son contrat de travail. Parmi celles-ci, il cite des différends avec son supérieur hiérarchique ainsi que des anomalies dans le mise en œuvre des mesures organisationnelles prises par son ex-employeur. Le recourant affirme que le lien de confiance avec son ex-employeur était dès lors rompu et qu’il ne pouvait conserver son ancien poste. Il allègue que la quotité de la suspension, reposant sur une faute qualifiée de grave, est disproportionnée dans la mesure où la Caisse l’aurait motivée par le seul fait de l’absence d’un certificat médical. C. Dans ses observations du 12 avril 2021, l’autorité intimée conclut au rejet du recours. D. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. A teneur de l’art. 17 al. 1, 1ère phrase, de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il s’agit là du devoir de diminuer le dommage à l’assurance, selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurancechômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). C’est pourquoi, en vertu de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 3. En vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Au sens de l’art. 44 al. 1 let. b de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi. Conformément à l’art. 30 al. 2 in fine LACI, la suspension est, dans un tel cas, prononcée par la caisse de chômage. 4. Selon l’art. 16 al. 2 LACI, n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. L’exigibilité de la continuation des rapports de travail au sens de l’art. 44 al. 1 let. b in fine OACI doit toutefois être examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (arrêts TF 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 2.2 et 8C_958/2008 du 30 avril 2009 consid. 2.2; RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 30, p. 310, n. 37). 4.1. D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi (arrêt TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références citées). En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 du code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220) (ibidem). Quant à l'inexigibilité pour des raisons de santé, elle doit être attestée par un certificat médical clair ou éventuellement par d'autres moyens de preuve appropriés (ATF 124 V 234 consid. 4b/bb et la référence citée). 4.2. De même, selon les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie, le caractère convenable de l'ancien emploi doit être apprécié sur la base de critères stricts. Les heures supplémentaires qui ne dépassent pas la durée du travail maximale légale, les différends quant au salaire, tant que les conventions collectives ou les dispositions contractuelles sont respectées, de même qu’un climat de travail tendu ne suffisent pas à faire qualifier un emploi de non convenable. Si l'assuré invoque des problèmes de santé, il doit les prouver par un certificat médical explicite ou, le cas échéant, par d’autres moyens de preuve (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, B290 et D26). 5. En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 8C_260/2019 du 23 juin 2020 consid. 3.2 et les références citées). 6. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si la Caisse était fondée à suspendre le droit aux indemnités de chômage de l’assuré durant 35 jours timbrés pour chômage fautif. A bien lire les conclusions qu’il a prises dans son recours, l’assuré ne semblerait a priori plus contester le principe même de la suspension prononcée à son encontre, mais seulement sa quotité. Toutefois, dans la mesure où, pour justifier la diminution du nombre de jours de suspension à laquelle il conclut, l’assuré invoque à nouveau les motifs l’ayant conduit à quitter son emploi, il convient tout de même d’examiner ceux-ci. 6.1. Il est établi que, alors qu’il était salarié de D.________ SA depuis le 1er mai 2013 pour une durée indéterminée (cf. contrat d’engagement du 25 avril 2013 in dossier Unia, pièce 4), l’assuré a lui-même donné son congé à son employeur pour le 30 juin 2020 (cf. lettre de démission du 27 avril 2020 in dossier Unia, pièce 2) et qu’il s’est retrouvé au chômage à partir du 1er juillet 2020 (cf. inscription au chômage du 17 juin 2020 et demande d’indemnité de chômage du 1er juillet 2020

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 in dossier Unia, pièces 7 et 9), étant donné qu’il n’avait pas préalablement décroché de nouveau contrat de travail. Ces faits ne sont au demeurant pas contestés. 6.2. D’une part, l’assuré allègue en substance que la poursuite de son activité au service de D.________ SA était devenue incompatible avec son état de santé, en particulier qu’il "n’aurait pas supporté plus longtemps toute la pression psychologique exercée sur [sa] personne", "car ce climat de travail a détérioré [sa] qualité de vie et [sa] santé psychologique" (cf. sa lettre explicative du 24 juin 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 6). 6.2.1. Or, à aucun moment, il n’a produit de certificat médical attestant ses problèmes de santé et, à plus forte raison, un éventuel lien entre ceux-ci et son environnement de travail. Il le reconnaît d’ailleurs lui-même: "Il ne m’était pas possible non plus de voir un médecin, car dans ma culture il est très mal perçu de consulter un médecin pour des problèmes psychologiques, je ne voulais pas non plus tomber dans un cercle vicieux qui m’aurait mis dans une situation de « malade » (…)" (cf. sa lettre explicative du 24 juin 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 6); et: "Il ne m’est malheureusement pas possible de vous soumettre un certificat médical. En effet, en juin 2018, j’ai consulté mon médecin de famille (…) car j’étais à bout. Je lui ai alors expliqué la situation et il m’a rétorqué qu’il était difficile de trouver du travail et qu’il fallait faire un effort" (cf. sa lettre explicative du 23 juillet 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 24). De plus, sur le document ad hoc intitulé "formulaire concernant la résiliation de votre dernier emploi", qu’il a rempli et signé le 1er juillet 2020 à la demande de la Caisse (cf. dossier Unia, pièce 10), l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il avait donné son congé pour des raisons de santé. 6.2.2. Force est dès lors de constater que ce dernier n’a été en mesure de prouver, selon le degré de la vraisemblance prépondérante et au regard de la jurisprudence et des directives exposées cidessus, ni les problèmes de santé qu’il invoque, ni l’inexigibilité – qui en aurait prétendument découlé – de la continuation de ses rapports de travail. Il doit dès lors supporter les conséquences de cette absence de preuve, les raisons d’ordre culturel qu’il avance ne lui permettant au demeurant pas d’être exempté de son obligation de fournir un certificat médical. 6.2.3. Dans ces conditions, la Cour de céans retient que, d’un point de vue médical, l’emploi qu’occupait l’assuré auprès de D.________ SA demeurait réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI. 6.3. D’autre part, l’assuré invoque d’autres circonstances ayant rompu la confiance qu’il avait placée en son employeur et l’ayant décidé à résilier son contrat de travail. Parmi celles-ci, il cite des différends avec sa hiérarchie, liés à ses demandes d’augmentation de salaire (plus précisément à leurs montants) et à ses absences (répétées selon son hiérarchie), ainsi

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 que des anomalies dans la mise en œuvre des mesures organisationnelles prises par son exemployeur, liées aux plannings horaires (en particulier des jours fériés), au timbrage des pauses et à l’application (lacunaire selon lui) des directives de l’OFSP contre la propagation du coronavirus (cf. ses lettres explicatives des 24 juin 2020, 28 octobre 2020 et 15 janvier 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièces 6, 45 et 61; et son opposition du 6 août 2020 à la décision initiale du 30 juillet 2020 in dossier Unia, pièce 31). 6.3.1. Pourtant, l’assuré n’a apporté aucun élément tangible permettant d’étayer ses dires, les déclarations qu’il a faites à la Caisse dans ses lettres explicatives et son opposition précités n’étant en définitive que des allégués de partie. Et ce d’autant moins que son désormais ex-employeur a indiqué à la Caisse que l’assuré ne lui avait pas fait part de problèmes relationnels qu’il aurait rencontrés avec son supérieur hiérarchique (cf. lettre explicative du 18 décembre 2020 de D.________ SA à la Caisse in dossier Unia, pièce 54). De plus, bien qu’il conteste ne pas avoir fait remonter à son employeur les problèmes relationnels qu’il rencontrait avec sa hiérarchie (cf. sa lettre explicative du 15 janvier 2021 à la Caisse in dossier Unia, pièce 61), l’assuré reconnaît qu’il n’est "pas en mesure de prouver [ses] dires car cela a été fait oralement" (cf. sa lettre explicative du 24 juin 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 6). A cet effet, il explique également ceci: "à l’époque, je n’étais pas du tout dans un état d’esprit réactif, je n’ai donc entrepris aucune démarche à l’encontre de mon chef. Aujourd’hui encore, je n’en ferai rien, car je n’ai pas de preuves" (cf. sa lettre explicative du 28 octobre 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 45). 6.3.2. Force est dès lors de constater que l’assuré n’a pas été en mesure de prouver, selon le degré de la vraisemblance prépondérante, non seulement les griefs qu’il a formulés à l’encontre de son ancien employeur, mais aussi et surtout le fait que ces griefs constitueraient des manquements d’une gravité telle qu’ils auraient justifié la résiliation des rapports de travail. L’assuré doit dès lors supporter les conséquences de cette absence de preuve, étant rappelé ici que des désaccords avec des supérieurs ou des collègues de travail, de même qu’un climat de travail tendu, ne suffisent pas à qualifier un emploi de non convenable, respectivement à justifier son abandon. En pareilles circonstances, l’on pouvait bien plutôt raisonnablement exiger de l’assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place le temps de trouver un autre emploi. Et ce d’autant plus que rien n’indique que l’employeur n’aurait en l’occurrence pas respecté la convention collective de travail et le règlement du personnel auxquels sont assujettis ses employés, et que l’assuré avait acceptés comme faisant partie intégrante de son contrat. Au demeurant, l’absence de procédure prud’homale engagée à l’encontre de l’employeur par l’assuré va aussi dans ce sens, bien que ce dernier l’explique par le fait qu’il n’avait "ni les moyens financiers, ni l’énergie à y consacrer" (cf. son opposition du 6 août 2020 à la décision initiale du 30 juillet 2020 in dossier Unia, pièce 31). 6.3.3. Ainsi, sur la base des critères stricts d’évaluation du caractère convenable d’un emploi, l’assuré ne peut se prévaloir d’aucune circonstance qui permettrait de retenir que le poste qu’il

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 occupait auprès de D.________ SA n’aurait précisément pas (ou plus) été convenable au sens de l’art. 16 LACI. De l’avis de la Cour, il semble bien plutôt que la raison sous-jacente ayant poussé l’assuré à démissionner soit la pénibilité de son travail (notamment en matière d’horaires irréguliers), à laquelle s’est ajoutée une mésentente grandissante avec son supérieur hiérarchique, sans pour autant que ce travail puisse être qualifié de non convenable aux yeux de la loi. 6.4. Par conséquent, conformément à l’art. 44 al. 1 let. b OACI, la Cour de céans considère que, en résiliant lui-même le contrat de travail qui le liait à D.________ SA sans garantie d’obtenir un nouvel emploi et sans démontrer au degré de la vraisemblance prépondérante que le poste qu’il occupait n’était plus convenable, l’assuré s’est retrouvé sans travail, respectivement au chômage, par sa propre faute. C'est dès lors à bon droit que, en application de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, la Caisse a suspendu le droit aux indemnités de chômage de ce dernier. 7. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1 Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1; et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. Selon l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi. C’est également ce degré de faute grave qui est retenu dans les directives du Secrétariat d'Etat à l'économie à l'intention des caisses de chômage pour ce motif de suspension en cas de chômage imputable à une faute de l’assuré ayant résilié lui-même son contrat de travail (Bulletin LACI ICI Marché du travail / assurance-chômage, D75, ch. 1.D). Toutefois, en cas d’abandon ou de refus d’emploi, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours, lorsque des circonstances particulières le justifient. Il n’en demeure pas moins que, dans les cas de chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, l’admission de fautes moyennes ou légères doit rester l’exception (arrêt TC FR 605 20 24 du 12 février 2021 consid. 7.1 et les références citées). 7.3. En l’occurrence, la Caisse a considéré que l’assuré avait commis un faute grave et a suspendu son droit à l’indemnité durant 35 jours timbrés.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Eu égard au degré de gravité de la faute commise, la Caisse n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation en fixant une durée de suspension très légèrement supérieure au minimum légal prévu pour une telle faute. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, la Caisse n’a dès lors pas violé le principe de la proportionnalité. Au contraire, elle a pris en considération, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances du cas d’espèce, tout en soulignant, parmi cellesci, l’absence de certificat médical. Les motifs permettant de s’écarter de la faute grave ne devant être admis qu’exceptionnellement, il n’y a pas matière à considérer que d’autres circonstances particulières justifieraient, comme le soutient le recourant, une requalification, de grave à légère (ni même à moyenne), de la faute qu’il a commise et, partant, une réduction du nombre de jours de suspension. Sous l’angle de la quotité de la suspension, la Cour n'a dès lors pas de solides raisons de s'écarter de l'appréciation de la Caisse dont la décision sur opposition ne prête pas le flanc à la critique sur ce point également. Au demeurant, dans les faits, la durée de cette suspension de 35 jours est moindre que celle du chômage, respectivement du dommage à l’assurance-chômage, que l’assuré a causés en quittant prématurément son poste de durée indéterminée réputé convenable, dans la mesure où, au moment d’interjeter recours (9 mars 2021), il continuait de bénéficier des indemnités de cette assurance, soit plus de sept mois après l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation (1er juillet 2020). 7.4. En définitive, ce qui est reproché au recourant n’est pas d’avoir résilié lui-même le contrat de travail de durée indéterminée qui le liait à D.________ SA, mais de l’avoir fait sans s’être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Or, il y a fort à penser qu’il se serait comporté différemment si l’assurance-chômage n’existait pas, comme le laisse d’ailleurs à penser ses déclarations: "j’y suis malgré tout resté [c’est-à-dire à D.________ SA] dans l’espoir que la situation s’améliorerait, mais aussi car je suis père de famille et que je n’ai pas de formation, il me fallait donc subvenir aux besoins de ma famille" (cf. sa lettre explicative du 24 juin 2020 à la Caisse in dossier Unia, pièce 6). En prenant ainsi le risque – qui s’est réalisé – de tomber au chômage, l’assuré n’a pas entrepris tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui précisément pour éviter ce chômage. Autrement dit, son comportement est allé à l’encontre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, et c’est cette responsabilité qu’il doit aujourd’hui assumer sur le plan financier. 8. Compte tenu de tout ce qui précède, le recours du 9 mars 2021, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 9 février 2021 confirmée. Partant, la suspension du droit aux indemnités de l’assuré pour une durée de 35 jours timbrés à compter du 1er juillet 2020 est confirmée. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 mars 2022/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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