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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.06.2021 605 2021 5

8 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,347 mots·~17 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen Zwischenentscheide

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 5 Arrêt du 8 juin 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Maïllys Dessauges Parties A.________, recourante, représentée par ASSUAS Association suisse des assurés contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – choix d’un expert – récusation Recours du 9 janvier 2021 contre la décision incidente du 24 novembre 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ (ci-après : la recourante), née en 1974, travaillait comme assistante de direction. Elle était assurée contre le risque accidents auprès de la Suva. Le 22 septembre 2014, elle a été victime d'un accident de voiture en tant que passagère, à la suite duquel elle a ressenti des douleurs aux épaules des deux côtés mais surtout à droite, des douleurs dans la nuque et subi un hématome au niveau abdominal sur le trajet de la ceinture. Elle s'est vu prescrire des antidouleurs et un arrêt de travail jusqu'au 28 septembre 2014. La situation (traumatisme cervical indirect sur AVP) s'est ensuite stabilisée avec la persistance de douleurs de l'épaule droite. Le 28 avril 2017, alors qu'elle était en période d'essai dans un nouvel emploi, la recourante a été victime d'un accident professionnel, en se coinçant la main droite dans un brancard à l'occasion d'un cours de samaritains organisé par son entreprise. En lien avec ce second accident, des séances de physiothérapie et un arrêt de travail dès le 29 mai 2017 lui ont été prescrits. Le Groupe Mutuel, en qualité d'assureur perte de gain maladie selon la LCA, lui a versé des indemnités journalières depuis le 26 juin 2017 à 100%, puis à 80% dès le 1er mars 2018, lesquelles lui ont été remboursées par la SUVA. Le 30 novembre 2017, elle a eu un nouvel accident avec chute dans le train. Son employeur lui a signifié son licenciement pour fin 2017. Elle s'est annoncée auprès de l'assurance-chômage à fin 2017 et elle a repris temporairement une activité administrative à 20% du 1er mars au 31 juillet 2018. Le 3 avril 2018, une expertise médicale rhumatologique a été réalisée sur mandat de l'assureur maladie à qui le cas avait été annoncé. Puis, sur requête de la SUVA, la Clinique romande de réadaptation a procédé, en septembre 2018, à une évaluation interdisciplinaire qui a été soumise au médecin d'arrondissement le 23 octobre 2018. B. Par décision du 9 novembre 2018, la SUVA a supprimé ses prestations d'assurance (indemnités journalières et frais de traitement). Elle a considéré que selon l'appréciation médicale, l'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident pouvait être considéré comme atteint le 28 avril 2018 au plus tard de sorte que la prise en charge de l'incapacité de travail et celle du traitement médical ne relevaient plus de la compétence de l'assurance-accidents, mais de celle de l'assurance-maladie. L'opposition formée le 7 décembre 2018 contre cette décision a été partiellement admise le 24 janvier 2019. La prise en charge par l'assurance a été prolongée du 28 avril 2018 jusqu'à la date de la décision du 9 novembre 2018, l'opposition étant rejetée pour le reste. Statuant le 8 avril 2020 sur un recours déposé contre la décision sur opposition précitée, la Ie Cour des assurances sociales a retenu qu’il existait un doute à tout le moins léger quant à l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident du 28 avril 2017 et une lésion labrale de type SLAP mise en évidence dans un rapport du 19 février 2019 du chirurgien traitant et confirmée le 28 mars 2019 par un traitement chirurgical. Sur cette base, la décision sur opposition du 24 janvier 2019 a été annulée et la cause renvoyée à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise sur la question du lien entre la lésion labrale susmentionnée et l’accident de 2017, ainsi que sur la question d’une

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 éventuelle rechute de l’atteinte subie lors de l’accident de circulation survenu en 2014 qui a entraîné des douleurs et que l’événement nouveau de 2017 pourrait avoir décompensée. C. Par courrier du 23 juillet 2020 adressé à la société d’assurance protection juridique CAP représentant la recourante, la Suva a demandé à celle-ci de se déterminer sur la désignation comme expert de Dr B.________, spécialiste en orthopédie. Dans une détermination du 7 septembre 2020, la CAP a contesté ce choix, au motif que le médecin en question fonctionne exclusivement en faveur du monde des assurances, souvent pour la SUVA. Elle a proposé en lieu et place la désignation de Dr C.________, notamment spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et de Dr D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique, ainsi qu’en chirurgie de l’épaule. Lors d’un entretien téléphonique du 29 septembre 2020, la CAP a précisé que la recourante avait déjà rencontré Dr B.________ et ne souhaitait dès lors pas la désignation de celui-ci. La SUVA a quant à elle indiqué qu’elle n’entendait pas confier l’expertise aux médecins proposés par la recourante, au motif qu’ils ne disposaient pas de la certification SIM (swiss insurance medicine). Elle a proposé comme alternative la désignation de Prof. E.________, chef du service d’orthopédie et de traumatologie de F.________. La recourante a donné son accord, mais le médecin en question n’a pas accepté ce mandat, faute de disponibilité. Puis, par courrier du 30 octobre 2020 adressé à la CAP, la SUVA a annoncé qu’elle entendait désigner comme expert Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, au bénéfice d’une certification SIM. Dans une détermination du 9 novembre 2020, la CAP a indiqué que la recourante ne pouvait pas accepter l’expert proposé, au motif qu’il fonctionnait exclusivement en faveur du monde des assurances. Elle a proposé en lieu et place la désignation de Prof. H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique. Suite à ces échanges, par décision incidente du 24 novembre 2020, la SUVA a confié un mandat d’expertise à Dr G.________. Elle a considéré d’une part que la recourante ne faisait valoir aucun motif de récusation formel à l’égard de ce médecin et, d’autre part, que les rapports établis d’ordinaire par les deux médecins proposés par la recourante ne remplissaient pas les critères de qualité attendus pour une expertise. D. Le 8 janvier 2021, la recourante, représentée par Assuas Association suisse des assurés, interjette recours contre la décision incidente devant le Tribunal cantonal. Elle conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la désignation de Dr G.________ et à la désignation en lieu et place de Dr H.________ ou, subsidiairement, d’un expert médical impartial. A l'appui de son recours, elle soutient pour l’essentiel que Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologique de l’appareil locomoteur et précisément en chirurgie de la main, n’est pas spécialisé dans la chirurgie de l’épaule, ni dans les SLAP de type 2, pathologie qui fonde la nécessité de l’expertise. Elle relève également que ce médecin est souvent mandaté par les assureurs pour des expertises médicales et que, afin de déterminer sa partialité et son intérêt économique, il serait opportun de vérifier le nombre d’expertises qui lui sont confiés. Elle fait par ailleurs valoir qu’elle a elle-même proposé deux spécialistes, dont Dr H.________, médecin chef du Département de chirurgie de J.________, spécialiste reconnu dans la chirurgie orthopédique de l’épaule et du coude, et dont l’intégrité et l’impartialité ne peuvent être contestées, contrairement à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 ce que sous-entend la SUVA en affirmant que ses rapports sont « argumentés de manière peu cohérente afin de soutenir les assurés ». Dans ses observations du 16 mars 2021, la SUVA conclut au rejet du recours. Elle relève en particulier qu’elle a consulté la recourante avant de désigner l’expert, mais qu’il n’existe aucun droit de la personne assurée à la désignation du spécialiste de son choix, de telle sorte que la désignation de l’expert reste du ressort exclusif de l’assureur. Se référant à son profil de spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, elle réfute par ailleurs les critiques relatives aux compétences spécifiques de Dr G.________. Elle conteste également tout risque de partialité lié au fait que ce médecin serait souvent désigné comme expert pas des assurances. Elle mentionne enfin que le litige ne porte que sur l’existence éventuelle d’un motif de récusation formel ou matériel à l’égard de l’expert désigné, de telle sorte que la conclusion tendant à la désignation d’un autre expert nommément désigné est irrecevable. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité. Les décisions incidentes d’ordonnancement de la procédure au sens de l’article 52 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20), ne peuvent pas être contestées par la voie de l’opposition, de sorte qu’elles sont directement attaquables par la voie du recours à déposer dans un délai de 30 jours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (voir art. 56 al. 1, 57 et 60 LPGA). En cas de décision incidente portant sur la mise en œuvre d’une expertise médicale, l'assuré ne peut pas se voir opposer le fait que la condition du préjudice irréparable ne serait pas remplie. En effet la portée de ce type de décisions sur l'issue du litige, compte tenu des moyens dont l'assuré dispose dans la procédure judiciaire au fond, est suffisamment importante pour admettre de principe que le risque d'un tel préjudice existe (voir ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7). Interjeté en temps utile, compte tenu de la suspension de délai de fin d’année, et dans les formes légales par une assurée dûment représentée et directement atteinte par une décision incidente sujette à recours direct et séparé auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l’expertise et à la récusation d’un expert. 2.1. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur. Selon

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 l'art. 43 LPGA, il examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (al. 1). L'assuré doit se soumettre à des examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à l'appréciation du cas et qu'ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2). Conformément à l'art. 44 LPGA, si l'assureur doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contrepropositions. 2.2. Selon la jurisprudence, les règles sur l'impartialité des membres d'un tribunal valent en principe pour les experts (ATF 132 V 93 consid. 7.1). En conséquence, un expert passe pour prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. La récusation d'un expert n'est pas limitée aux cas dans lesquels une prévention effective est établie, car une disposition interne de l'expert ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 139 III 433 consid. 2.1.2; arrêt TF 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.1 et les références). 2.3. Si l’assuré estime disposer de motifs pertinents justifiant la récusation de l’expert désigné par l’assureur, il a le droit, parallèlement à celui de demander la récusation, de présenter des contrepropositions. L’assureur est tenu d’examiner ces contre-propositions sans idée préconçue. L’assureur a alors le choix de s’en tenir à l’expert désigné ou – après avoir le cas échéant accordé un nouveau délai à l’assuré pour faire valoir ses objections – de désigner un nouvel expert. Bien que cette faculté semble, à première vue, renforcer la position de la personne assurée, elle n’est que relative. Le choix de l’expert reste en effet du ressort exclusif de l’assureur, dès lors qu’il n’existe aucun droit de la personne assuré à la désignation de la personne de son choix (PIGUET in CR- LPGA 2018, art. 44 n. 26). 3. Examen du grief tiré du manque allégué de compétences spécifiques de l’expert désigné. 3.1. En premier lieu, la recourante s’oppose au choix de l’expert désigné par la SUVA en faisant valoir que celui-ci n’est spécialisé ni dans la chirurgie de l’épaule, ni dans les SLAP de type 2, pathologie qui fonde la nécessité de l’expertise. 3.2. Selon la doctrine, le niveau de compétence requis de l’expert dépend de l’objet de l’expertise et de la complexité des faits à établir. Dans tous les cas, l’expert doit disposer d’une solide formation théorique dans le domaine concerné, pouvoir justifier d’une expérience pratique de plusieurs années et être au courant des derniers développements théoriques et pratiques. Il ne doit pas nécessairement être un spécialiste reconnu du domaine en question, mais il se doit de jouir d’une autorité qui conférera du poids à son appréciation auprès de toutes les parties en présence. Par ailleurs, l’expert est tenu de posséder les notions juridiques de base qui relèvent de son domaine d’expertise et les règles méthodologiques qui en assurent l’exactitude formelle et en définissent les standards de qualité objectifs et exploitables par les milieux qui y ont recours. Par définition, l’expertise ne peut pas être un métier ; elle est le prolongement de l’activité professionnelle dont l’expert a acquis la maîtrise (PIGUET in CR-LPGA 2018, art. 44 n. 13 et les références).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Quant à la jurisprudence, tout en reconnaissant que la valeur probante d’une expertise dépend en premier lieu des connaissances et compétences professionnelles de son auteur, elle ne pose au final que des exigences limitées en la matière. Dans le domaine de l’expertise médicale, un médecin dispose des compétences nécessaires pour opérer en qualité d’expert dès lors qu’il bénéficie d’une formation spécialisée dans le domaine en question (voir PIGUET, art. 44 n. 40 et les références). 3.3. En l’espèce, l’expertise a pour but de clarifier la question de l’éventuel rapport de causalité entre l’accident survenu en 2017 et les atteintes à la santé persistant au-delà du 9 novembre 2018, en particulier la lésion du labrum de type SLAP, ainsi que la question d’une éventuelle rechute de l’atteinte subie lors de l’accident survenu en 2014 qui aurait pu être décompensée par l’événement de 2017. L’expert désigné pour effectuer cette expertise, Dr G.________, est un spécialiste reconnu en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. Son domaine d’activité comprend la chirurgie et la microchirurgie de la main et du pied ; la chirurgie des troubles traumatiques, dégénératifs et malformatifs des membres supérieurs et inférieurs (sauf rachis) ; la chirurgie des nerfs périphériques, tendons, ligaments, articulations, os, ostéotomes, greffes osseuses vascularisées ou non ; les prothèses de l’épaule, de la hanche, du genou, ainsi que la révision de prothèses. Il fonctionne par ailleurs comme expert médical régulier pour les assurances et les tribunaux et il fait état d’un intérêt particulier pour les cas rares et/ou complexes (voir les indications figurant sur le site de la clinique au sein de laquelle il opère: https://www.K.________, consulté à la date de l’arrêt). Vu le spectre d’activité annoncé par ce médecin, qu’aucun élément ne vient mettre en doute, la recourante ne peut pas être suivie lorsqu’elle affirme qu’il ne disposerait pas des connaissances et compétences spécialisées nécessaires pour évaluer une problématique concernant des lésions à une épaule, quelle que soit leur nature. Le grief tiré d’un manque de compétences pour réaliser l’expertise doit en conséquence être rejeté. On peut encore relever à cet égard que la recourante a certes proposé la désignation d’un autre expert. La SUVA indique avoir étudié cette proposition, mais ne pas l’avoir retenue au motif que plusieurs expertises établies par le médecin en question contenaient des argumentations médicales qui manquaient de cohérence, ce qui mettait en doute du point de vue de l’assureur sa compétence pour fonctionner en qualité d’expert. Quoi qu’il en soit sur ce point, ces éléments permettent de constater que la recourante a pu faire usage de son droit de présenter des contre-propositions au sens de l’art. 44 LPGA, étant rappelé que cette disposition ne confère pas à la personne assurée le droit d’imposer son propre choix à l’assureur. 4. Examen du grief tiré de la dépendance économique alléguée envers les assureurs. 4.1. La recourante reproche également à la SUVA d’avoir mandaté un expert dont l’impartialité serait remise en cause par une dépendance économique liée aux nombreux mandats que lui confient des assureurs. 4.2. Sous l'angle du lien de dépendance économique, il est de jurisprudence constante que le fait qu'un expert, médecin indépendant, ou une institution d'expertises sont régulièrement mandatés par un organe de l'assurance sociale, le nombre d'expertises ou de rapports confiés à l'expert, ainsi que

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 l'étendue des honoraires en résultant ne constituent pas à eux seuls des motifs suffisants pour conclure au manque d'objectivité et à la partialité de l'expert (ATF 137 V 210 consid. 1.3.3; arrêt TF précité 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.3). 4.3. En l’espèce, l’expert désigné travaille en tant que chirurgien et, parallèlement à cette activité, se voit confier des mandats en tant qu’expert médical dans ses domaines de spécialité. Conformément à la jurisprudence précitée, le seul fait qu’il exerce cette activité d’expert en étant rémunéré par des organes des assurances sociales ne permet pas de retenir qu’il existerait un lien de dépendance économique à l’égard de ceux-ci. Cette activité régulière, qui peut être vue comme un gage des connaissances assécurologiques nécessaires pour garantir les standards de qualité auxquels doit répondre la réalisation d’une expertise, n’est pas suffisante pour donner l’apparence d’une prévention et faire redouter une activité partiale. Il en résulte que le grief tiré de la dépendance économique alléguée envers les assureurs doit lui aussi être rejeté. Dans la même ligne, il peut être constaté que le nombre de mandats d'expertise confiés par la SUVA au médecin en question n'est pas de nature à justifier, en tant que tel, la récusation de celui-ci de l'expert. Il peut donc être renoncé à instruire ce point (voir arrêt TF précité 9C_343/2020 du 22 avril 2021 consid. 4.3). 5. Sort du recours et frais. 5.1. Le recours, entièrement mal fondé, doit être rejeté. 5.2. Conformément à l'art. 131 al. 1 du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), applicable par renvoi de l’art. 61 1ère phrase LPGA pour les procédures de recours qui ne concernent pas des litiges en matière de prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. En l'espèce, vu le sort du recours, les frais de procédure seront mis à la charge de la recourante. Compte tenu de la valeur litigieuse et du travail requis, il se justifie de les fixer à CHF 400.-. 5.3. Compte tenu du sort du recours, il n'est enfin pas alloué d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Des frais de justice de CHF 400.- sont mis à la charge de la recourante. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 juin 2021/msu Le Président : La Greffière-stagiaire :

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