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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 11.11.2022 605 2021 260

11 novembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,093 mots·~15 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 260 Arrêt du 11 novembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière-stagiaire : Sophie Monney Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – réduction des indemnités journalières (conduite en incapacité de conduire – assoupissement) Recours du 20 décembre 2021 contre la décision sur opposition du 9 décembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1981, travaillant depuis le 16 avril 2020 en tant qu'assistante de direction auprès de l'Etat de Fribourg, bénéficiait d’un congé-maternité suite à la naissance de sa seconde fille, B.________, le 13 novembre 2020. A ce titre, elle était assurée auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (SUVA) contre les accidents professionnels et non professionnels. Le 14 janvier 2021, accompagnée de sa fille, âgée alors de deux mois, elle a été victime d'un accident de la route. Elle s'est déportée sur la voie opposée et a percuté un bus des Transports publics fribourgeois qui circulait normalement en sens inverse. Une manœuvre du conducteur du bus n’a pas permis d’éviter la collision frontale. La recourante a souffert en particulier d'une fracture et d'un tassement d'une vertèbre, d'un pneumothorax – soit la présence d'air dans la cavité entre la double membrane enveloppant les poumons – suite à une fracture de la clavicule gauche, d'une contusion pré-rotulienne, d'une probable fracture du corps sternal, de plaies au niveau des avant-bras et de la jambe droite. Un kyste colloïdal (dans le cerveau) a par ailleurs été découvert fortuitement à cette occasion. A partir du 16 mars 2021, elle a également bénéficié d’un suivi par une psychothérapeute, puis dès le 14 mai 2021 par une psychiatre qui a diagnostiqué un état de stress post-traumatique lié à l’accident. Sa fille a subi une fracture à la tête, une hémorragie cérébrale et des lésions corporelles. B. Par décision du 16 mars 2021, considérant que la recourante avait provoqué l’accident en commettant une infraction à la législation sur la circulation routière, la SUVA a réduit de 10% ses prestations en espèces. Elle a précisé que les prestations pour soins (frais de traitement) n’étaient pas touchées par cette « sanction ». Par courrier du 8 avril 2021 de son assurance de protection juridique, complété le 22 avril 2021 par son mandataire, la recourante a formé opposition à cette décision. Niant l’existence de toute faute grave, elle a conclu à la suppression de toute réduction des prestations en espèces. C. La procédure d'opposition a été suspendue jusqu’à droit connu sous l’angle pénal. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2021, le Ministère public a reconnu la recourante coupable de conduite en incapacité de conduire (assoupissement). Il a relevé que cette infraction absorbait dans le cas particulier l’infraction de perte de maîtrise, car celle-ci était uniquement due à l’état d’incapacité de la conductrice. Prenant en considération que la recourante avait déjà suffisamment souffert de ses blessures ainsi que de celles de sa fille, il l’a exemptée de toute peine. Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force. D. Par décision sur opposition du 9 décembre 2021, la SUVA s’est référée à l’ordonnance pénale du 14 septembre 2021 pour retenir en substance que la recourante avait conduit son véhicule alors qu’elle n’en était pas apte en raison d’un surmenage et qu’elle s’était assoupie au volant, ce qui avait entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et le choc avec un bus. Elle avait ainsi commis un délit qui avait causé l’accident pour lequel elle demandait des prestations, ce qui justifiait la réduction de 10% des prestations en espèces de l’assurance-accidents.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 E. Par son mandataire, A.________ interjette recours contre la décision sur opposition le 20 décembre 2021 et conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation. Elle indique ne pas avoir été surmenée et avoir dormi correctement les jours précédant le 14 janvier 2021. Elle fait ainsi valoir que la jurisprudence citée dans la décision contestée, selon laquelle tout assoupissement constitue en principe une faute, ne s'applique pas, faute de surmenage de la part de l'assurée. Finalement, elle reproche à la SUVA de ne pas avoir prouvé les signes avant-coureurs permettant de retenir une faute. Dans ses observations du 2 mars 2022, la SUVA propose le rejet du recours. Pour appuyer sa position, elle cite des passages des déclarations de la recourante reprises dans le rapport de police selon lesquelles la première fille de celle-ci, âgée alors de 3 ans, était malade la moitié de la nuit précédant l'accident et sa seconde fille B.________ s'était ensuite réveillée plusieurs fois. Pour autant que cela soit utile à la solution du litige, il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Réduction des prestations de l’assurance-accidents en cas de négligence grave et/ou de commission d’un délit 2.1 Selon l’art. 21 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), si l’assuré a aggravé le risque assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 2.2. L’art. 37 al. 2 1ère phrase de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA; RS 832.20) énonce que si l'assuré a provoqué l'accident par une négligence grave, les indemnités journalières versées pendant les deux premières années qui suivent l’accident sont, en dérogation à l'art. 21 al. 1 LPGA, réduites dans l’assurance des accidents non professionnels. Cet alinéa vise les cas où l’accident a été causé par une faute grave de l’assuré. L’art. 37 al. 3 1ère phrase LAA prévoit quant à lui que si l’assuré a provoqué l’accident en commettant, non intentionnellement, un crime ou un délit, les prestations en espèces peuvent, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. Cet alinéa vise notamment les cas où l’accident a été causé par la commission d’un délit par l’assuré, à savoir

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 lorsque l’infraction à l’origine de l’accident est passible d’une peine privative de liberté n’excédant pas trois ans ou d’une peine pécuniaire (délit au sens de l’art. 10 al. 3 du Code pénal du 13 décembre 2002; CP; RS 311.0). Dans le domaine de l’assurance-accidents, en dérogation à l’art. 21 al. 1 LPGA, la loi prévoit donc une réduction des prestations même dans des cas où le comportement causal de l’assuré n’est pas intentionnel. 2.3. Si l’accident a été causé simultanément par une faute grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA et par la commission d’un délit, l’art. 37 al. 3 LAA est applicable en tant que lex specialis (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV 3ème édition 2016, p. 1021 n. 412 et les références citées). 2.4. L’application de l’art. 37 al. 3 LAA suppose que l’accident soit survenu à l’occasion de la commission d’une infraction, ce qui implique l’existence d’un lien objectif et temporel entre l’acte délictueux et l’atteinte à la santé ; il n’est pas nécessaire que l’acte comme tel soit la cause de l’atteinte à la santé. Un tel lien objectif existe par exemple en cas de perte de maîtrise du véhicule conduit par une personne sous l’emprise d’un stupéfiant. Ce n’est qu’exceptionnellement qu’un lien existant entre l’infraction et l’atteinte à la santé peut être rompu par une faute particulièrement grave ou par une faute exclusive d’un tiers (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire in Sécurité sociale, SBVR vol. XIV 3ème édition 2016, p. 1020 n. 406s. et les références citées). Il peut s’agir, si la loi le prévoit, d’infractions commises par négligence. Au sens de l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. 2.5. S’il y a eu poursuite pénale, le juge administratif n’est lié par les constatations et l’appréciation du juge pénal ni en ce qui concerne la désignation des prescriptions enfreintes, ni quant à l’évaluation de la faute commise. Mais il ne s’écarte des constatations de fait que si les faits établis au cours de l’instruction pénale et leur qualification juridique ne sont pas convaincants, ou s’ils se fondent sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales. Par ailleurs, les prestations doivent être réduites même si le juge pénal a renoncé à toute peine, parce que l’auteur de l’infraction a été directement atteint par les conséquences de l’acte (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, p. 1020 n. 408 et les références citées). 3. Délit de conduite en incapacité de conduire 3.1. Selon l’art. 31 al. 2 de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir. L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) ajoute expressément la circonstance du surmenage à la liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une personne n’est pas capable de conduire et doit en conséquence s’en abstenir.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 3.2. A teneur de l'art. 91 al. 2 LCR, est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque conduit un véhicule automobile en état d’ébriété et présente un taux d’alcool qualifié dans le sang ou dans l’haleine (let. a) ainsi que quiconque conduit un véhicule automobile alors qu'il se trouve dans l'incapacité de conduire pour d’autres raisons (let. b). Vu la peine menace prévue par cette disposition, l’infraction de conduite en incapacité de conduire constitue un délit au sens de l’art. 10 al. 3 CP. 4. Question litigieuse En l’espèce, se fondant sur l’art. 37 al. 3 LAA, la SUVA a réduit de 10% les prestations en espèces versées à la recourante en lien avec l’atteinte subie lors de l’accident du 14 janvier 2021, au motif qu’elle avait provoqué cet accident en commettant, non intentionnellement, un délit. En effet, elle conduisait alors son véhicule alors qu’elle n’en était pas apte en raison d’un surmenage et elle s’était assoupie au volant, ce qui avait entraîné la perte de maîtrise de son véhicule et le choc avec un bus. La recourante s’oppose quant à elle à toute réduction. A l’appui de sa position, elle affirme notamment qu’elle n’était pas surmenée au moment de l’accident, qu’elle avait correctement dormi les jours précédents, qu’elle était en pleine possession de ses moyens et qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule pour des raisons inconnues, de telle sorte qu’elle n’a commis aucun comportement fautif qui justifierait une réduction. Il en ressort que le désaccord porte sur l’existence même du délit de conduite en incapacité de conduire sur lequel se fonde la SUVA pour justifier la réduction litigieuse. 5. Discussion 5.1. Par ordonnance pénale du 14 septembre 2021, le Ministère public a reconnu la recourante coupable du délit de conduite en incapacité de conduire (assoupissement). S’agissant des faits, il a précisé que la recourante s’était assoupie, puis que son véhicule s’était déporté sur la voie de circulation opposée, ce qui avait entraîné une collision frontale avec un bus. Il a encore relevé que le délit de conduite en incapacité de conduire absorbait dans le cas particulier l’infraction de perte de maîtrise, car celle-ci était uniquement due à l’état d’incapacité de la conductrice. La recourante ne s’est pas opposée à cette ordonnance pénale qui est ainsi entrée en force. Il convient dès lors d’examiner dans la présente procédure s’il existe des motifs qui feraient apparaître l’établissement des faits ou la qualification juridique par le Ministère public comme non convaincante, voire si celui-ci s’est fondé sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne sont pas déterminantes en droit des assurances sociales. 5.2. S’agissant d’abord de l’établissement des faits, la recourante fait valoir pour l’essentiel que la SUVA aurait dû soutenir et démontrer l’existence de signes avant-coureurs à l’assoupissement, à défaut desquels celui-ci ne pouvait pas être considéré comme fautif. En cela, elle perd de vue que ce n’est pas l’assoupissement en tant que tel qui constitue le délit qui retenu dans la décision attaquée pour justifier la réduction litigieuse en application de l’art. 37 al. 3 LAA, mais la conduite d’un véhicule par la recourante alors qu’elle était en incapacité de conduire,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 à savoir qu’elle se trouvait dans un état de surmenage ou de grande fatigue qui a conduit à l’assoupissement. Or, selon la jurisprudence, une personne se mettant au volant en étant si épuisée qu'elle s'endort à la première occasion sans autre signe précurseur, se trouve en état d’incapacité de conduire et agit également de manière fautive (voir ATF 126 II 206 consid. 1a et les références). A cet égard, il ressort par ailleurs du rapport de police du 12 février 2021 que lors de son audition le 31 janvier 2021, soit un peu plus de deux semaines après l’accident, la recourante a elle-même indiqué qu’elle s’était assoupie au volant. Elle a précisé à cette occasion que, le soir et la nuit précédant l’accident, sa première fille avait été malade de 18 heures à 1 heure, puis que sa seconde fille s’était réveillée quelques fois durant le reste de la nuit. On peut déduire de ces premières déclarations qu’elle n’a eu que des périodes de sommeil courtes et interrompues durant la nuit en question. Ce qui pouvait se comprendre comme une explication du fait qu’elle se soit assoupie en conduisant. Certes, dans son opposition du 22 avril 2021, puis dans la présente procédure, la recourante ne fait plus aucune allusion à son sommeil entrecoupé durant la nuit précédant l’accident. Elle indique qu’elle a perdu la maîtrise de son véhicule pour des raisons inconnues, qu’elle disposait de la plénitude de ses moyens lorsqu’elle a appelé son mari juste avant de prendre le volant et qu’elle n’a été l’objet d’aucun signe avant-coureur de fatigue reconnaissable. Elle affirme désormais qu’elle n’était alors pas surmenée et qu’elle avait correctement dormi les jours précédant l’accident. Cela étant, la force probante de ces nouvelles indications, en partie contradictoires par rapport à celles données à la police dans un premier temps, doit être relativisée. En effet, conformément à la jurisprudence dite des « premières déclarations », il convient de privilégier les premières explications données par une personne, alors qu’elle n’était peut-être pas encore consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient, par rapport aux nouvelles explications qui peuvent être, consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (voir not. ATF 142 V 590 consid. 5.2). Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter des faits, ressortant également du rapport de police, qui ont conduit le Ministère public à retenir que la recourante n’était pas en mesure de conduire un véhicule lorsqu’elle s’est assoupie au volant le 14 janvier 2021. 5.3. La qualification juridique retenue par le Ministère public apparaît elle aussi convaincante. En effet, le fait que la recourante a pris le volant alors qu’elle n'en avait pas la capacité au moment en question, en raison d’un état de fatigue et/ou de surmenage lié à un sommeil court et entrecoupé durant la nuit précédente, correspond à l’état de fait visé par l’art. 91 al. 2 let. b LCR qui, en relation avec les art. 31 al. 2 LCR et 2 al. 1 OCR, réprime le délit de conduite en incapacité de conduire. 5.4. Enfin, contrairement à ce que semble affirmer la recourante, on ne saurait s’écarter de l’appréciation du Ministère public au motif qu’il se serait fondé sur des considérations spécifiques du droit pénal, qui ne seraient pas déterminantes en droit des assurances sociales. Au contraire, il a été vu ci-dessus que l’art. 37 al. 3 1ère phrase LAA se réfère expressément à la notion de délit au sens du droit pénal pour retenir qu’en cas de commission d’une telle infraction de façon non intentionnelle, les prestations en espèces peuvent être réduites ou, dans les cas particulièrement graves, refusées. 5.5. Pour le reste, il doit être admis que c’est le délit de conduite en incapacité de conduire – absorbant la perte de maîtrise qui a fait suite à l’assoupissement de la recourante (voir ordonnance pénale du 14 septembre 2021) – qui a causé l’accident.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Il en résulte que l’ensemble des conditions d’application de l’art. 37 al. 3 1ère phrase LAA sont remplies, de telle sorte que la SUVA était en droit de procéder à une réduction des prestations. Quant au taux de 10%, il n’est pas contesté et s’apparente au demeurant à une limite inférieure qui s’impose en pratique (voir FRÉSARD/MOSER-SZELESS, p. 1019, n. 401). Il peut également être confirmé. 6. Sort du recours et frais Sur la base de l’ensemble de ce qui précède, mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. La procédure étant gratuite, il n'est pas perçu de frais de justice. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui n’obtient pas gain de cause. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 9 décembre 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de justice III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 novembre 2022/msu/cpi Le Président : La Greffière-stagiaire :

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