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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 06.09.2022 605 2021 259

6 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,751 mots·~29 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 259 Arrêt du 6 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me David Métille, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – rupture de la coiffe des rotateurs – causalité – statu quo sine Recours du 15 décembre 2021 contre la décision sur opposition du 12 novembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1960, travaillait en qualité de chauffeur de camion. De ce fait, il était assuré obligatoirement contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de la Suva. B. Le 26 février 2021, il a informé la Suva qu’il s’était blessé deux jours auparavant, heurté à l’épaule droite par une palette. Il a décrit l’incident comme un accident-bagatelle ayant provoqué une « contusion ». Le 12 avril 2021, une IRM a mis en évidence une « lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs intéressant la partie antéro-distale du sus-épineux avec rétraction de grade 1 », ainsi qu’un « remaniement dégénératif acromio-claviculaire avec épaississement capsulaire ». Le recourant a alors renvoyé le 23 avril 2021 un nouveau formulaire en lien avec l’accident du 24 février 2021, indiquant cette fois-ci qu’il souffrait d’une déchirure (« Riss »). C. Par décision sur opposition du 12 novembre 2021, la Suva a estimé que l’accident avait provoqué une contusion dont les effets auraient cessé 8 semaines plus tard. Les lésions mises en évidence par l’IRM ne pourraient quant à elles pas être mises en relation avec le sinistre. L’assureur a ainsi refusé de prester au-delà du 21 avril 2021. D. Le 15 décembre 2021, A.________ a interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur opposition du 12 novembre 2021. Sous suite de frais et d’une équitable indemnité de partie, il conclut, principalement, à l’octroi des prestations LAA pour les suites de l’accident du 24 février 2021 et, subsidiairement, à la mise en œuvre, par la Cour ou par l’autorité précédente, d’une expertise orthopédique auprès d’un spécialiste. En substance, il remarque que l’autorité s’est entièrement fondée sur l’avis de son médecin conseil, la Dre B.________, qui a estimé que les lésions mises en évidence par l’IRM du 12 avril 2021 ne pouvaient s’expliquer par le déroulement de l’accident. La thèse de ce médecin (qui est d’ailleurs spécialiste en neurochirurgie, et non pas en chirurgie orthopédique) serait toutefois dépassée. En effet, Swiss Orthopaedics, association professionnelle des médecins spécialistes en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a remis en cause, dans une prise de position du 2 octobre 2020 faisant suite à l’arrêt TF 8C_446/2019 du 22 octobre 2019, la vision prônée par les assurances-accidents consistant à soutenir que les lésions de la coiffe des rotateurs ne pouvaient être provoquées par un choc direct. Le recourant estime ainsi que la Suva aurait dû se baser sur les rapports de son chirurgien orthopédique, le Dr C.________, qui a estimé que les lésions de son patient avaient bien été provoquées par l’événement du 24 février 2021. Si la Cour devait estimer que la cause ne pouvait être tranchée sur la base du dossier, il propose la mise en œuvre d’une expertise médicale, fournissant d’ores et déjà une liste des médecins qu’il refuse de voir nommer à titre d’experts.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 Le 6 avril 2022, la Suva a proposé le rejet du recours, produisant un nouveau rapport de l’un de ses médecins conseil, le Dr D.________, lequel confirme la position de la Dre B.________. Le 23 mai 2022, le recourant s’est déterminé. Il conteste la valeur probante du rapport du Dr D.________, relevant que celui-ci travaille pour la Suva et qu’il a statué de manière expéditive sans investigation supplémentaire. Il remarque également que le litige s’ancre dans un débat médical au sujet des lésions que peuvent provoquer un choc direct. Or, celles-ci dépendent de l’intensité du choc, et le Tribunal fédéral lui-même avait rappelé dans un arrêt 8C_445/2021 du 14 janvier 2022 qu’il ne fallait pas sous-estimer l’importance de l’événement accidentel. Le recourant rappelle qu’en l’espèce, il a été percuté par une palette d’environ 700 kg, de sorte qu’il convient de reconnaitre le lien de causalité avec la déchirure de la coiffe des rotateurs. Le recourant a de plus produit une facture de CHF 200.- du Dr C.________ pour l’établissement d’un rapport médical, concluant à ce que ce montant soit mis à la charge de la Suva. Le 30 juin 2022, l’intimée a estimé qu’elle n’avait pas à payer la facture produite. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant, dûment représenté, étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 3.1. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). 3.2. Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). 3.3. Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 3.4. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 4. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 4.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). 4.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 5. L’autorité estime que les troubles encore ressentis au-delà du 21 avril 2021 ne pouvaient plus être imputés à l’accident, de sorte qu’elle n’aurait plus à les prendre en charge dès cette date. Qu’en est-il ? 6. Accident du 24 février 2021 et évolution 6.1. Le 24 février 2021, le recourant s’est blessé sur son lieu de travail. Deux jours plus tard, il annonçait le cas à la Suva comme un accident-bagatelle, relevant qu’il souffrait d’une contusion. L’événement a été décrit comme suit : « [Er] hat eine Palette Wein geladen. Beim hineinschieben ist er ausgerutscht. Die Palette mit Palettenrolli rollte zurück und traf ihn im Schulterbereich » (doc. 1). 6.2. Un mois et demi plus tard, soit le 12 avril 2021, une IRM a mis en évidence une « lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs intéressant la partie antéro-distale du sus-épineux avec rétraction de grade 1 » ainsi qu’un « remaniement dégénératif acromio-claviculaire avec épaississement capsulaire » (doc. 5). Le 23 avril 2021, le recourant a rempli un nouveau formulaire de déclaration d’accident, indiquant cette fois-ci qu’il souffrait, à la suite de l’accident du 24 février 2021, d’une déchirure (« Riss ») (doc. 6). 6.3. Le 3 mai 2021, le Dr E.________, médecin praticien, a relevé que son patient avait été « percuté par une palette à l’épaule droite contre un mur » (doc. 18). Il a diagnostiqué une impotence fonctionnelle en raison d’une « lésion transfixiante post-traumatique du sus-épineux de l’épaule droite », relevant que le processus de guérison pourrait être défavorablement influencé par l’arthrose acromio-claviculaire. A la question de savoir si l’atteinte concordait avec l’accident du 24 février 2021, le médecin a répondu positivement. 6.4. Le 18 mai 2021, le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, a pris note du fait qu’une palette était tombée sur l’épaule droite du recourant, « avec un coup direct sur celle-ci » (doc. 50). Le recourant souffrirait d’importantes douleurs la nuit et lors des mouvements d’abduction et d’antépulsion, ainsi que d’une perte de force. Le médecin a ainsi diagnostiqué une déchirure des tendons sus-épineux et sous-scapulaire ainsi qu’une tendinopathie du tendon du long chef du biceps, toutes deux d’origine traumatique. La physiothérapie n’apportant qu’une amélioration très partielle, le médecin a conseillé un traitement chirurgical en arthroscopie pour une réparation des tendons sus-épineux et sous-scapulaire. 6.5. Le même jour, une radiographie de l’épaule droite a donné l’« impression d’une légère subluxation crâniale de la tête humérale par rapport à l’interligne » et a suggéré une enthésopathie

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 (= pathologie de l'enthèse, à savoir la zone qui rattache aux os les tendons, ligaments et autres structures fibreuses) de la coiffe (doc. 33). Un remaniement de l’articulation acromio-claviculaire était de plus visible. 6.6. Le 21 mai 2021, la Dre B.________, médecin conseil de la Suva et spécialiste en neurochirurgie, a confirmé que le recourant souffrait d’une « probable contusion suite à un choc direct » après l’événement du 24 février 2021 (doc. 30). Le dommage sur lequel porterait le traitement chirurgical proposé par le Dr C.________ ne serait toutefois pas liée à cet accident : « 61 ans, arthrose selon rapp LAA, les lésions décrites selon l’IRM […] pas expliquées par le mécanisme de contusion ni dans cet intervalle de temps avec vraisemblance prépondérante ». Les troubles ressentis 6 à 8 semaines après l’accident ne seraient ainsi plus en lien de causalité avec celui-là. 6.7. Le 2 juin 2021, le Dr C.________ a confirmé le contenu de son précédent rapport (doc. 52). Il a indiqué que l’opération chirurgicale avait été repoussée sur demande de son patient, la Suva l’ayant averti qu’elle refuserait de prendre une telle intervention en charge. Dit refus ne serait toutefois pas approprié, la lésion étant, selon le médecin, clairement post-traumatique. 6.8. Le 18 juin 2021, la Dre B.________ a répété que « la lésion de l’assuré selon l’IRM n’est pas expliquée par une contusion directe » (doc. 61). La rétraction de grade I de la lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs du sus-épineux, mise en évidence par l’IRM du 12 avril 2021, ne serait pas expliquée par l’atteinte, mais « une contusion simple de l’épaule droite par contre, avec activation d’un état antérieur en forme d’une arthrose acromio-claviculaire décrite selon le rapport IRM et le rapport initial du médecin-traitant […] est possible ». Ainsi, le recourant souffrirait d’une aggravation transitoire d’un état antérieur dégénératif, avec une convalescence jugée largement suffisante après 6-8 semaines post-événement. Partant, l’intervention chirurgicale prévue traiterait une lésion structurelle sans lien de causalité avec l’accident. 6.9. Le 5 juillet 2021, le Dr C.________ a répété que les troubles du tendon du sus-épineux étaient d’origine traumatique : « L’examen IRM met en évidence une lésion tendineuse, le rapport du Dr F.________ ne parle pas d’atrophie musculaire, avec un état dégénératif de l’articulation acromio-claviculaire. A noter que l’articulation acromio-claviculaire n’est pas symptomatique, ni à l’examen clinique ni en ce moment. Les symptômes dépendent de la déchirure tendineuse du tendon du sus-épineux sans que le rapport de radiologue constate une atrophie musculaire significative. Ceci parlerait en faveur d’une lésion traumatique du tendon du sus-épineux qui nécessite un traitement chirurgical » (doc. 76). Il a en outre rappelé que son patient se plaignait, suite à l’accident, de douleurs et d’une perte de force importantes, alors qu’il ne souffrait d’aucun trouble auparavant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 6.10. Le 10 septembre 2021, la Dre B.________ a indiqué qu’elle maintenait sa position (doc. 85). 6.11. Le 30 septembre 2021, le recourant a finalement été opéré par le Dr C.________ (doc. 89). Celui-ci a diagnostiqué une « rupture des tendons sous-scapulaire, sus-épineux et sous-épineux » de l’épaule droite, d’origine, selon lui, traumatique. Il a ainsi procédé aux interventions suivantes : « Synovectomie partielle. Bursectomie sousacromiale. Acromioplastie. Tenodèse du tendon du long chef du biceps. Réparation de la coiffe (sous-scapulaire, sus-épineux et sous-épineux) par voie astroscopie ». Le médecin opérateur a notamment constaté que les tendons du sous-scapulaire, sus-épineux et sous-épineux présentaient avec une rétraction importante. 6.12. Le 12 octobre 2021, la Dre B.________ a une nouvelle fois maintenu ses précédentes conclusions (doc. 91). 6.13. Le 5 décembre 2021, le Dr E.________ a indiqué qu’il existait, dès la consultation du 26 février 2021 déjà, des indices en faveur d’une incapacité de travail. Il aurait toutefois renoncé à établir un certificat en ce sens sur demande de son patient lui-même, qui était convaincu du caractère passager de l’atteinte (pièce 4 du bordereau du 15 décembre 2021). De plus, l’évolution de la coiffe des rotateurs était alors difficilement prédictible. 6.14. Deux jours plus tard, le Dr C.________ a répété que les troubles pouvaient tout à fait être d’origine accidentelle au vu du déroulement de l’incident : « Le patient a subi un violent accident avec la chute d’une palette sur lui et ensuite un coup contre une paroi selon les dires du patient. Ce mécanisme de lésion peut être parfaitement à l’origine d’une lésion de la coiffe des rotateurs » (pièce 7 du bordereau du 15 décembre 2021). Par ailleurs, son patient ne présenterait pas d’atrophie musculaire ni de rétraction importante du tendon, ce qui parlerait en faveur d’une lésion récente compatible avec l’accident du 24 février 2021. Dans le cas contraire, on se trouverait devant une lésion ancienne évoluée de la coiffe des rotateurs. L’IRM présenterait certes une lésion de l’articulation acromio-claviculaire de type dégénératif, mais celle-ci n’était pas douloureuse et ne serait pas en lien avec l’accident. Le laps de temps entre l’accident et l’arrêt de travail ne constituerait pas un indice selon lequel la lésion serait en relation avec des causes dégénératives. Le patient aurait ressenti une perte de force et une douleur dès l’accident, et le fait qu’il ait continué à travailler ne constituerait pas un indice en faveur d’une origine dégénérative. Il en va de même pour l’âge du patient, les lésions transfixiantes étant rarement non accidentelles avant 60 ans. Enfin, le médecin a relevé que l’intervention chirurgicale n’avait nullement traité des éventuels troubles dégénératifs de l’articulation acromio-claviculaire, asymptomatiques, mais qu’elle avait pour but de réparer la lésion tendineuse. 6.15. Le 5 avril 2022, le Dr D.________, médecin conseil de la Suva et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a rendu un rapport sur la question de la causalité naturelle de l’atteinte de la coiffe des rotateurs avec l’accident du 24 février 2021 (annexe à la réponse du 6 avril 2022).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 Il a rejoint l’avis de la Dre B.________, qui a apprécié l’atteinte « comme une aggravation transitoire aiguë avec un événement qui a fini de déployer ses effets après 6 à 8 semaines de traitement », relevant également que « la persistance de la symptomatologie douloureuse, l’échec du traitement conservateur et l’indication opératoire relèvent d’une atteinte préexistante ». Le choc direct sur l’épaule ne constituerait pas un mécanisme lésionnel propre à léser la coiffe des rotateurs, et le fait que le recourant ne présentait aucun problème d’épaule ne suffirait pas à écarter l’absence d’atteinte, étant relevé qu’une atteinte de la coiffe des rotateurs est fréquente après 50 ans de manière asymptomatique, selon la littérature médicale. L’imagerie serait relevante d’une « atteinte préexistante avec, en particulier la rupture du cintre gléno-huméral qui signe une atteinte chronique, la présence sur l’IRM de signes d’apoptose du susépineux, ce qui signifie qu’il y a une transformation du muscle en graisse, situation irréversible, qui par ailleurs semble limiter le résultat d’une réparation chirurgicale ». De plus, le médecin a constaté des signes de surcharges chroniques, la présence d’une arthropathie, voire d’une arthrose acromio-claviculaire. 7. Discussion 7.1. Quatre médecins se sont prononcés sur la question de la cause des troubles actuels du recourant. 7.1.1. Les médecins traitants du recourant, à savoir les Drs E.________ et C.________, défendent la thèse selon laquelle la lésion de la coiffe des rotateurs serait liée à l’accident du 24 février 2021. Le premier médecin ne motive cependant pas son opinion, de sorte que ses rapports, peu fournis, ne sauraient être pertinents pour trancher la question ici litigieuse. Le Dr C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a pour sa part longuement exposé les raisons pour lesquelles la lésion de la coiffe des rotateurs serait liée à l’accident survenu en février. Ainsi, l’accident tel qu’il lui aurait été décrit par le recourant, soit « la chute d’une palette sur lui et ensuite un coup contre une paroi », aurait très bien pu entraîner une lésion de la coiffe des rotateurs. Il doit toutefois être relevé que cette description des faits ne saurait être tenue pour avérée, le récit de l’accident ayant quelque peu évolué au fil du temps, comme on le verra plus loin. Il convient donc d’ores et déjà de retenir que l’accident n’a pas été aussi violent que semble le croire le médecin, de sorte que la thèse défendue par celui-ci au sujet de l’origine des troubles s’en trouve fragilisée. Ensuite, le patient ne présenterait, toujours selon le Dr C.________, aucune atrophie musculaire ni rétraction importante du tendon d’origine dégénérative, ce qui parlerait au contraire en faveur d’une lésion récente : « la présence d’une atrophie musculaire et d’une rétraction importante du tendon pourrait parler en faveur d’une lésion dégénérative, puisqu’on les trouverait dans le cas d’une lésion ancienne évoluée de la coiffe des rotateurs. Ceci n’est pas du tout le cas chez Monsieur » (pièce 7 du bordereau du 15 décembre 2021).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 A ce sujet toutefois, le médecin se contredit, puisqu’il ressort de son protocole opératoire du 30 septembre 2021 qu’une « rétraction importante » des tendons sous-scapulaire, sus-épineux et sous-épineux avait été mise en évidence (doc. 89). Ainsi, à suivre son raisonnement, cet élément parlerait justement en faveur d’une lésion dégénérative, et non pas traumatique. Par ailleurs, il a aussi indiqué que l’opération n’aurait pas eu pour but de traiter des troubles dégénératifs. Or, il a rapporté avoir pratiqué une « acromioplastie » (= opération dont l'objectif est de raboter une partie de l'os de l'épaule, l'acromion) susceptible de réduire le point de friction de l’acromion au niveau de la coiffe des rotateurs, point de friction pouvant être responsable de son usure. Ces contradictions éveillent de sérieux doutes sur les conclusions de son rapport. 7.1.2. Les Drs B.________ et D.________, pour leur part, estiment que l’accident n’a provoqué qu’une contusion, la lésion de la coiffe des rotateurs étant d’origine dégénérative. La spécialiste en neurochirurgie a rapidement remis en question le lien entre les troubles et l’accident. Elle a soutenu que l’événement n’était pas de nature à provoquer une déchirure de la coiffe des rotateurs, relevant que le recourant était âgé de 60 ans et qu’il présentait une arthrose dégénérative. Le Dr D.________ a rejoint l’avis de sa consœur. Sur la base du dossier médical, en tenant notamment compte du développement de la symptomatologie, du déroulement de l’accident, de l’âge du recourant et de la présence de troubles dégénératifs, il a estimé que le cas constituait « une aggravation transitoire aiguë avec un événement qui a fini de déployer ses effets après 6 à 8 semaines de traitement ». Il a étayé son rapport en citant plusieurs références bibliographiques, démontrant qu’il s’est penché sur la littérature scientifique. Ses rapports ne soulevant pas de critiques formelles, ils peuvent être pris en compte. Il est donc établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident du 24 février 2021 n’a pas provoqué la lésion de la coiffe des rotateurs. 7.2. Le recourant conteste cette thèse, se référant à la prise de position de Swiss Orthopaedics pour soutenir que la lésion de la coiffe des rotateurs a été provoquée par un choc direct. L’association professionnelle a notamment énuméré les mécanismes reconnus pour provoquer des lésions de la coiffe des rotateurs : « Il s’agit le plus souvent d’une chute avec réception sur le bras en extension. D’autres actions vulnérantes sous forme de rotation externe contre résistance, de traction violente en se retenant ou en soulevant des poids lourds ou de luxation gléno-humérales ont aussi été associées. Néanmoins, le mécanisme n’est généralement pas clair, notamment lors des accidents de la voie publique. Les actions vulnérantes citées ci-dessous peuvent être prise en considération: – action vulnérante appropriée avec mouvement passif violent du bras en arrière et en dedans, ou du bras stabilisé musculairement, en se retenant par exemple pour éviter une chute d’échafaudage ou dans les escaliers; – luxation gléno-humérale: entre 40 et 55 ans, la prévalence des lésions transfixiantes de la coiffe est de 41%, elle s’élève à 71% entre 56 ans et 70 ans et est systématiquement retrouvée au-delà ; – rester subitement le bras suspendu supportant tout le poids du corps; – traction passive et violente en adduction, antépulsion ou abduction, par exemple lors

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 d’un mécanisme de bras arraché, en se retenant les bras écartés …; – impact axial lors d’une réception sur le coude ou la main » (pièce 8 du bordereau du 15 décembre 2021. Cet extrait a par ailleurs également été cité dans des arrêts de la Cour de céans dans des dossiers relatifs aux lésions de la coiffe des rotateurs, arrêt TC 605 2021 64 du 28 octobre 2021, arrêt TC 605 2021 207 du 5 août 2021). Swiss Orthopaedics a ensuite approuvé ces données tout en les complétant : « l’avis du groupe d’experts […] est en accord avec ces données. Il estime toutefois qu’une action vulnérante non mentionnée ci-dessus tel qu’un choc direct sur l’épaule sans réception sur le membre supérieur en extension est apte à générer une lésion transfixiante ». Toutefois, le fait qu’il soit théoriquement possible qu’un choc direct provoque une lésion de la coiffe des rotateurs ne permet pas de conclure que tel a été très vraisemblablement le cas en l’espèce. En effet, aussi intéressant et pertinent que puisse être l’avis de Swiss Orthopaedics, il ne saurait renverser les conclusions circonstanciées des Drs B.________ et D.________, qui ont évalué le cas d’espèce concret sur la base des imageries médicales et des rapports au dossier, en répondant spécifiquement à la question de la cause des troubles. 7.3. D’autres éléments renforcent encore la thèse selon laquelle les lésions de la coiffe des rotateurs n’aurait pas été causée directement par l’accident. 7.3.1. Relevons, comme il a déjà été dit, que le déroulement de l’accident n’est pas très clair et que l’on peut douter de la violence du choc porté à l’épaule. Selon la première annonce d’accident, remise deux jours après celui-ci, le recourant aurait glissé alors qu’il chargeait une palette. Le tire-palette et la palette auraient roulé en arrière et l’auraient frappé au niveau de l’épaule droite (doc. 1). Début mai 2021 toutefois, le Dr E.________ soutenait que son patient a été « percuté par une palette à l’épaule droite contre un mur » (doc. 18). Une quinzaine de jours plus tard, le Dr C.________ prenait note du fait qu’une palette était « tombée » sur l’épaule droite du recourant, « avec un coup direct sur celle-ci » (doc. 50). Enfin, dans son opposition à la décision de la Suva, le recourant mentionnait « la chute d’une palette d’un poids de 690 kg sur l’épaule » (doc. 77). Ainsi, force est de constater que le récit a peu à peu évolué au fil du temps, prenant finalement une tournure plus dramatique. Dans ces conditions, il convient de se baser sur les premières déclarations du recourant et de retenir que celui-ci a glissé alors qu’il chargeait un camion, que le tire-palette a roulé en arrière et qu’une palette a percuté son épaule droite. Or, sur la base de cette description, la violence du choc apparait devoir être relativisée. La palette était certes lourde, mais elle se trouvait encore sur le tire-palette, de sorte qu’elle n’a pas heurté le recourant de tout son poids. Elle glissait certes du tire-palette, mais elle n’a pas pu frapper le recourant à pleine vitesse, puisque celui-ci se tenait juste à côté de l’appareil.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 7.3.2. La suite des événements semble accréditer la thèse selon laquelle l’accident n’a pas été aussi violent que le soutient le recourant. En effet, il ne ressort pas du dossier que celui-ci ait cessé de travailler après avoir subi le choc. Rien n’indique que le recourant n’aurait plus été en mesure de reprendre le tire-palette en main et de charger son camion. Il a au contraire continué à travailler en sa qualité de chauffeur de camion, activité dans le cadre de laquelle son épaule a probablement dû être mise à contribution, et n’est allé consulter le Dr E.________ que deux jours plus tard. Celui-ci a diagnostiqué une contusion et n’a alors visiblement pas estimé nécessaire d’ordonner des investigations supplémentaires. Il a certes soutenu, par la suite, qu’il existait alors déjà des indices allant dans le sens d’une incapacité de travail consécutive à l’accident, mais force est de constater que le médecin n’a pas jugé la situation préoccupante, ce qui aurait sans doute été le cas si le recourant avait reçu un poids de 690 kg au niveau de l’épaule. Enfin, le fait que le recourant était âgé de 60 ans au moment de l’accident et qu’il présentait des atteintes dégénératives (certes asymptomatiques) constituent des indices supplémentaires en faveur de la thèse selon laquelle la lésion de la coiffe des rotateurs est d’origine dégénérative, dans le sens de l’enthésopathie d’emblée constatée, et due à un mécanisme d’usure souvent observé dans ce genre de cas. Partant, il est retenu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que seul le diagnostic relatif à la contusion peut être retenu en lien avec l’incident du 24 février 2021. L’assureur pouvait ainsi refuser de prester au-delà du 21 avril 2021, compte tenu d’un statu quo sine survenu quelques semaines après l’accident. 8. Dépens et frais Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 12 novembre 2021 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 12 novembre 2021 est confirmée. II. ll n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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