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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2022 605 2021 226

23 mai 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,715 mots·~29 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 226 605 2021 239 Arrêt du 23 mai 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourant contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – nouvelle demande – refus d’entrer en matière Recours (605 2021 226) du 25 octobre 2021 contre la décision du 1er octobre 2021 Requête d’assistance judiciaire partielle du 9 novembre 2021 (605 2021 239)

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________, né en 1967, sans formation professionnelle, a été victime d’une chute dans les escaliers avec entorse de la cheville droite. Cette cheville a été réduite par ostéosynthèse le 30 novembre 1997. Il a été mis en incapacité totale de travailler du 28 novembre 1997 au 31 janvier 1998. Il a reçu l’aide financière de B.________ à partir du mois de juin 2003. B. L’assuré a déposé une première demande de prestations AI le 12 juin 2003 auprès de l’Office cantonal de l’assurance-invalidité du canton de Genève et, sous la rubrique « atteinte à la santé », il a indiqué souffrir de polytoxicomanie et dépression. En août 2003, il a séjourné à « C.________ », centre d’accueil pour toxicodépendants, à D.________, en vue d’une désintoxication et d’une résinsertion sociale et professionnelle et c’est dans ce but qu’il s’est adressé à l’assurance-invalidité afin de demander une rente provisoire en vue de sa réinsertion professionnelle. Depuis le 1er janvier 2005, il est domicilié dans le canton de Fribourg. Par décision du 15 juillet 2005, l’Office cantonal de l’Assurance-invalidité du canton de Genève a rejeté sa demande concernant le droit à une rente et à des mesures professionnelles. Il a considéré qu’une dépendance à des substances toxiques ne constituait une invalidité que si elle entraînait une atteinte à la santé physique ou mentale nuisant à la capacité de gain ou si la dépendance résultait d’une atteinte à la santé, ayant valeur de maladie invalidante. Dans le cas d’espèce, l’incapacité de gain était due avant tout à la toxicodépendance de l’assuré et il n’y a pas d’invalidité au sens de la loi. Cette décision n’a pas été contestée et elle est entrée en force. C. L’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 13 août 2008 et a demandé un reclassement dans une nouvelle profession. Il était au bénéfice de l’aide sociale. Sous la rubrique « atteinte à la santé », il a indiqué qu’il souffrait d’états anxieux, d’états d’agoraphobie et de toxicomanie aux opiacés et aux benzodiazépines depuis 1987. Par projet de décision du 20 août 2008, l’OAI a informé l’assuré qu’il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande de prestations. En effet, sa précédente demande de prestations avait été rejetée par décision du 15 juillet 2005. Un nouvel examen ne pouvait alors être envisagé que s’il rendait plausible que l’état de fait s’était modifié après cette date et qu’il est désormais susceptible de changer son droit aux prestations, ceci en faisant parvenir à l’OAI une attestation médicale motivant l’aggravation de son état de santé. L’assuré s’est opposé au projet de décision le 12 septembre 2008. Le 16 septembre 2008, son médecin traitant, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale, s’est adressé à l’OAI en indiquant qu’il existait une dégradation de l’état de santé de l’assuré qui se caractérisait par un état dépressif manifeste et par une rechute dans un ancien alcoolisme. Il a demandé de réouvrir le dossier dans l’optique de l’évaluation du droit à une rente.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Après avoir consulté son médecin du Service médical régional de Berne, Fribourg et Soleure (ci-après : SMR), l’OAI a décidé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique, laquelle est parvenue à la conclusion que la toxicomanie de l’assuré était d’origine primaire. Par nouveau projet de décision du 21 septembre 2010, puis par décision du 3 novembre 2010, l’OAI a rejeté la demande de l’assuré au motif qu’il serait capable d’exercer une activité lucrative à 100% s’il cessait de consommer des substances toxiques. D. L’assuré a déposé une troisième demande de prestations AI le 26 juillet 2017 pour dépression. Par projet de décision du 31 août 2017, puis par décision du 18 octobre 2017, l’OAI a informé l’assuré qu’il n’entrait pas en matière sur sa demande de prestations. En effet, la précédente demande de prestations avait été rejetée par décision du 3 novembre 2010. Un nouvel examen ne pourrait être envisagé que s’il rendait plausible que l’état de fait avait subi des modifications déterminantes par rapport aux conditions existantes lors de la décision susmentionnée, notamment une attestation médicale motivant l’aggravation de son état de santé. Le 24 octobre 2017, l’assuré s’est opposé à la décision du 18 octobre 2017, alléguant être dans l’attente de résultats de tests médicaux. Cependant, selon les pièces figurant au dossier de l’OAI, aucun résultat de tests médicaux ne leur a été envoyé. E. L’assuré a déposé une quatrième demande de prestations AI le 17 juin 2021 pour trouble de l’attention, dépression, dépendance à l’alcool, aux stupéfiants et aux benzodiazépines. Par projet de décision du 29 juillet 2021, l’OAI a informé l’assuré qu’il prévoyait de ne pas entrer en matière sur sa demande de prestations. En effet, la précédente demande de prestations avait été rejetée par décision du 3 novembre 2010 et l’OAI invitait l’assuré à lui faire parvenir une attestation médicale explicitant en quoi son état de santé s’était modifié depuis leur dernière décision, un certificat d’incapacité de travail n’étant dès lors pas suffisant. Par décision du 1er octobre 2021, l’OAI n’est pas entré en matière sur la demande de prestations, l’assuré n’ayant pas rendu plausible que l’état de fait pris en considération lors de la précédente décision avait subi des modifications déterminantes par rapport aux conditions existantes lors de dite décision. F. Le 25 octobre 2021, A.________ interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut à ce que l’on réexamine sa demande étant donné qu’on lui a diagnostiqué une nouvelle affection – un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ICD-10 : F90) – depuis la précédente décision de refus d’entrée en matière. Il considère que celle-ci l’affecte dans sa vie de tous les jours. Le 7 décembre 2021, l’autorité intimée, se référant à la motivation de la décision et au dossier constitué en l’espèce, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Le 24 février 2022, la Fondation F.________, par l’intermédiaire de G.________, assistante sociale, a adressé au Tribunal cantonal la copie d’un courrier du 24 février 2022 et de son annexe (rapport médical du 18 février 2022 de la Dre H.________) qu’elle a adressés à l’OAI. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l’AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Conformément à l’art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifié de manière à influencer ses droits. L’al. 3 prescrit que, lorsque la rente, l’allocation pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que son degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. 3.1. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 consid. 5.2.3 ; 117 V 198 consid. 4b et les références). Le but est ainsi lié, sur le plan théorique, à la force matérielle de la décision (VALLAT, La nouvelle demande de prestations AI et les autres voies permettant la modification des décisions en force, in RSAS 47/2003 p. 395). La base de comparaison pour l’examen du caractère plausible d’une modification déterminante des faits influant sur le droit aux prestations est dès lors la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit (cf. ATF 130 V 71 consid. 3.2.3). 3.2. Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière. A cet

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, ce dernier ne doit examiner comment l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l’autorité judiciaire n’est en revanche pas nécessaire lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b). Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20 ; arrêt TF 9C_89/2013 du 12 août 2013 consid. 4.1 et les références citées). Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art. 87 RAI, il doit en aller de même s’agissant d’une nouvelle demande, comme ici. Selon la jurisprudence, le fait pour l’OAI de prendre conseil auprès du SMR au sujet des pièces produites ne constitue pas une mesure d’instruction médicale. On ne peut en déduire que l’office est implicitement entré en matière sur la nouvelle demande déposée par un assuré (cf. arrêt TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 3.2). 3.3. Le principe inquisitoire (cf. art. 43 al. 1 LPGA) ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI. L’administration peut appliquer par analogie l’art. 43 al. 3 LPGA – lequel permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, ce à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la bonne foi. Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (cf. arrêt TF 9C_789/2012 précité consid. 2.2 et les références citées). 3.4. Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué, non d’après celui existant au temps du jugement (cf. ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; arrêts TF 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 ; I 896/05 du 23 mai 2006 consid. 1). Des rapports médicaux produits après qu’a été rendue la décision attaquée sont dès lors, dans le cadre d’une procédure de nouvelle demande, en principe sans pertinence pour l’examen par le juge, ce même si, en soi, ils auraient pu influencer l’appréciation faite au moment déterminant où a été rendue la décision de l’office (cf. ATF 130 V 64 consid. 5 ; arrêt TF I 896/05 précité consid. 3.4.1). C’est donc à l’assuré qu’il incombe d’amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre d’une procédure de recours, le juge n’a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l’OAI (cf. arrêt TF 9C_838/2011 du 28 février 2012 consid. 3.3 ; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 Il sied en outre de relever que les services médicaux de l’assurance-invalidité peuvent se prononcer sur dossier dans la mesure de l’existence d’une documentation médicale complète et qu’ils ne sont pas tenus de requérir systématiquement eux-mêmes et pour eux-mêmes des expertises médicales. 4. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’OAI était fondé à refuser d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 17 juin 2021. Par projet de décision du 29 juillet 2021, confirmé par décision du 1er octobre 2021, l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande dans la mesure où l’assuré n’a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis la décision du 3 novembre 2010, un nouvel examen ne pouvant être envisagé que si l’assuré rendait plausible des modifications déterminantes par rapport aux conditions existant lors de la décision précitée, notamment une attestation médicale motivant l’aggravation de son état de santé. Dans son recours du 25 octobre 2021, le recourant indique qu’il faut réexaminer sa demande étant donné qu’une nouvelle affection a été diagnostiquée, soit un trouble de déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité (ICD-10 : F90) depuis la précédente décision de refus d’entrer en matière. 4.1. Eléments médicaux figurant au dossier ayant fondé les différents refus d’entrer en matière ainsi que le rejet de la demande de 2008 Dans son rapport médical du 26 janvier 1998, le Dr I.________, médecin-chef de J.________, a posé le diagnostic de status après fracture de la cheville droite type Weber ostéosynthésée le 30 novembre 1997 avec comme comorbidités : une dépendance aux opiacés substituée par Méthadone, une dépendance aux benzodiazépines et une dépendance à l’alcool en rémission partielle. Dans son rapport médical du 23 novembre 2003, le Dr K.________, spécialiste en médecine interne générale à la Fondation Phénix, pose les diagnostics de troubles mentaux liés à divers abus de substance, état dépressif (F32.1), hépatite C. Il suit l’assuré depuis mars 1998, admet une incapacité de travail totale depuis 1998, estime que la toxicodépendance est primaire, qu’en raison des troubles mentaux secondaires à l’utilisation des toxiques, l’assuré est définitivement incapable de travailler et ce dans toute activité. Dans son rapport médical du 4 novembre 2004, le Dr L.________, médecin au SMR Léman, service médical régional AI, se référant au rapport médical du 23 novembre 2003 du Dr K.________, considère que la toxicomanie est primaire et donc qu’elle n’est pas du ressort de l’assuranceinvalidité. Il relève que le Dr K.________ estime que ce sont les conséquences de la toxicomanie qui empêchent l’assuré de travailler mais il note que cette affirmation n’est absolument pas étayée. Ainsi, il propose d’interroger le Dr K.________, à l’intention du SMR, et de lui poser les questions suivantes : quels sont les éléments détaillés qui justifient le début de l’incapacité de travail à décembre 1998, décrire de façon détaillée les troubles mentaux irréversibles qui concourent à la totale incapacité de travail et décrire de façon détaillée l’état dépressif moyen (F32.1), l’état dépressif moyen est-il primaire ou secondaire à la toxicomanie ? Interrogé par l’OAI du canton de Genève, le Dr K.________ indique téléphoniquement le 4 avril 2005 qu’il lui est impossible de répondre à la demande de renseignements du 12 novembre 2004 étant

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 donné qu’il n’a pas revu l’assuré depuis le mois d’août 2003 et qu’il ne peut donc pas fournir d’autres éléments que ceux qui sont mentionnés dans son rapport médical du 23 novembre 2003. Depuis qu’il est à « C.________ », l’assuré est suivi par le Dr M.________, spécialiste en médecine interne générale. Dans son rapport médical du 13 janvier 2005, ce médecin explique que son patient est arrivé à « C.________ » en été 2003 et qu’il est polytoxicomane avec un trouble de la personnalité lié aux abus (alcool, drogue, benzodiazépines), qu’il souffre d’angoisse, de dépression, qu’il est à l’aide sociale depuis des années et qu’il ne travaille plus depuis 1994. Il estime que son état de santé s’améliore, que sa capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales et que des mesures professionnelles sont indiquées. Il précise que la toxicomanie n’est pas la conséquence ou le symptôme d’une atteinte à la santé (donc antérieure à la toxicomanie) physique ou mentale et qu’elle a causé un dommage important soit une hospitalisation de longue durée et une hépatite C. Selon ce médecin, ces affections entraînent une perte de la capacité de travail de 100% depuis des années. Dans son rapport médical du 1er juillet 2005, le Dr L.________ mentionne que l’assuré ne présente aucune atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité, il souffre d’une toxicodépendance primaire et sa capacité de travail est de 100% dans l’activité habituelle s’il en a une ou dans une activité adaptée. Selon le Dr L.________, le Dr K.________ estime que ce sont les conséquences de la toxicomanie qui l’empêchent de travailler mais cette affirmation n’est absolument pas étayée. D’après le Dr L.________, l’évolution de l’assuré est favorable, au point que celui-ci demande des mesures professionnelles car il désire reprendre les études interrompues en raison de la toxicomanie et des problèmes de santé. Ceci fait dire au Dr L.________ que la toxicomanie n’a pas induit des troubles mentaux irréversibles empêchant toute activité, annoncés par le Dr K.________ et non confirmés par le Dr M.________. C’est bien la toxicomanie qui est à l’origine de l’incapacité de travail et non une atteinte à la santé psychique qui soit invalidante au sens de l’AI. Il précise que le dossier a aussi été présenté à la Dre N.________ qui estime également que la toxicomanie est primaire, que l’éventuel trouble dépressif est secondaire à la toxicomanie et entretenu par cette dernière. En conclusion, pour ce médecin, la toxicomanie est primaire, elle n’est pas du ressort de l’AI et il en va de même de ses conséquences sur la thymie. Dans un rapport médical du 16 septembre 2008, le Dr E.________ relève que la situation générale de son patient s’est globalement bien dégradée ces derniers mois : elle se caractérise par un état dépressif manifeste et par une rechute d’un ancien alcoolisme. Il estime ainsi que la situation est radicalement différente de celle qui prévalait encore en 2005 au décours d’un long séjour à « C.________ ». Il indique que « pour avoir suivi ce patient régulièrement depuis maintenant plusieurs années il est évident que la situation s’est aggravée et que tous les efforts de réinsertion (a notamment accompli avec succès une formation de projectionniste de cinéma) ne lui ont malheureusement pas permis de reprendre le dessus. Je vous saurais donc gré de bien vouloir réouvrir ce dossier dans l’optique de l’évaluation du droit à une rente ». Dans son rapport médical du 8 novembre 2008, le Dr E.________ informe qu’il traite l’assuré depuis le 28 décembre 2005 et qu’il y a un traitement en parallèle par l’Unité de traitement des addictions (UTA). Il pose les diagnostics de toxicomanie aux opiacées, traitement de maintenance à la méthadone, toxicodépendance aux benzodiazépines, alcoolisme chronique, état dépressif, probable autres troubles psychiques, il renvoie à cet égard au rapport médical du psychiatre. Il explique que l’évolution est toujours plus catastrophique avec un patient totalement dépassé, en séparation de son amie, bientôt sans domicile fixe à O.________ (devra probablement retourner vivre chez ses

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 parents à P.________) avec un échec professionnel supplémentaire (formation achevée de projectionniste de cinéma mais sans débouché réel), absence d’activité professionnelle soutenue pendant toutes ces dernières années, durant ces derniers mois incapacité de travail quasiment totale. Il n’y a aucune restriction en ce qui concerne les capacités physiques. Les troubles psychiques rendent difficile la recherche d’une activité professionnelle et une activité professionnelle soutenue. La capacité de concentration est limitée dans le sens qu’elle ne peut pas être maintenue pendant très longtemps, pas de limitation de la capacité de compréhension, très mauvaise capacité d’adaptation (intolérance au stress, diminution de la résistance, manque de motivation). Dans son rapport médical du 14 novembre 2008 à l’OAI, le Dr Q.________, spécialiste en psychiatrie et en psychothérapie à l’UTA, pose les diagnostics de personnalité anxieuse et évitante (F60.6) et polytoxicomanie (opiacé, sous substitution de méthadone, benzodiazépine, sous substitution avec Rivotril, alcool, cannabis, cocaïne) (F19.22). Il indique qu’il est suivi ambulatoirement par l’UTA depuis le mois d’août 2005. L’assuré souffre d’une symptomatologie anxio-dépressive avec des états d’angoisses, parfois des crises de panique, un élan vital fortement entamé avec une diminution du dynamisme, une idéation noire et défaitiste avec un appauvrissement des intérêts et des activités. La consommation d’alcool pur est d’environ 150 gr par jour. S’agissant du pronostic, ce médecin explique que, concernant une abstinence aux drogues (alcool inclus), malgré les tentatives multiples, l’assuré n’a pas réussi à pouvoir s’abstenir pour une longue période de toutes les substances. Il a tendance à remplacer une substance par une autre. Le pronostic concernant une abstinence pour toutes les substances est défavorable. Concernant sa symptomatologie anxio-dépressive, il indique que, malgré les tentatives de psychothérapie et de pharmacothérapie, sa symptomatologie anxiodépressive est toujours persistante et c’est ainsi que le pronostic concernant une amélioration de ses symptômes est défavorable. S’agissant de sa capacité de travail, il a quand même réussi à maintenir des activités professionnelles et à compléter une formation modeste. Cependant, au vu des pronostics défavorables concernant son abstinence et sa santé psychique, il est peu probable qu’il trouve un emploi fixe et durable dans l’économie libre. D’un autre côté, il arrive à fonctionner pour des travaux sporadiques et dans un environnement protégé. L’assuré bénéficie d’un traitement psychiatrique intégrant consistant en psychothérapie et traitement pharmacologique (Méthadone 70 mg par jour, Rivotril 4 mg par jour, Rémeron 15 mg par jour), ce traitement s’avère indispensable pour que le patient puisse se stabiliser. Ce médecin considère que l’activité exercée qui consiste dans des travaux sporadiques comme projectionniste de cinéma est encore exigible à un taux de 50% au moins. Dans son rapport médical du 27 août 2009, le Dr E.________ indique que l’état de santé de son patient est stationnaire et qu’il n’y a pas de changements dans les diagnostics. L’alcoolisme persistant est certainement invalidant par période. Il précise toutefois que son patient ayant systématiquement manqué ses rendez-vous, il a été contraint de mettre fin à la relation thérapeutique. Selon un dernier entretien téléphonique, il semblerait que son patient ait repris une certaine activité professionnelle comme projectionniste à un taux d’environ 50%. Il note que de nombreuses activités professionnelles sont envisageables dans la mesure où il n’y a pas de stress car il n’y a pas de restriction physique notable, la motivation pour la reprise du travail est faible et l’absentéisme est important. Dans son rapport médical du 18 novembre 2009, le Dr Q.________ relève que l’état de santé de l’assuré s’est aggravé. Il souffre d’un état dépressif sévère et il a des difficultés relationnelles importantes ainsi qu’une intolérance élevée à la frustration. Il estime qu’un examen médical complémentaire est indiqué. En effet, le pronostic demeure réservé et ce en s’appuyant sur la

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 vulnérabilité psychique, la baisse de l’élan vital, la baisse de motivation et les idéations noires, ainsi que sur ses difficultés à gérer ses consommations de substance. Il y a un traitement psychiatrique intégré. Le pronostic est une incapacité de travail à 50% avec une forte probabilité d’une incapacité de travail à 100%. Appelée à se prononcer, la Dre R.________, médecin SMR, précise que seule une expertise psychiatrique permettra de déterminer s’il s’agit de maladies de la dépendance primaire ou secondaire à une autre affection psychiatrique. Elle propose qu’une expertise psychiatrique soit confiée au Dr S.________, spécialiste en psychiatrie. Une expertise psychiatrique (cf. pièce 228 dossier AI) a finalement été confiée au Dr T.________, spécialiste en psychiatrie. Selon cet expert dont l’expertise date du 31 mai 2010, il n’y a pas de diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail. S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, l’expert pose les diagnostics de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de substance psychoactives multiples et troubles liés à l’utilisation d’autres substances psychoactives (cannabis, alcool, cocaïne), utilisation continue (F19.25) et personnalité anxieuse et évitante (F60.6). Il note que l’assuré a passé une enfance et une adolescence sans trop de difficultés et que rien dans l’anamnèse ou les dires de l’assuré ne font penser qu’il ait présenté des signes ou des symptômes d’une maladie psychiatrique ou d’un trouble de la personnalité grave. Les différents médecins qui se sont occupés de lui arrivent tous aux mêmes conclusions, à savoir qu’il a commencé à consommer de l’alcool et du cannabis à la fin de l’adolescence vers l’âge de 17 ans puis il a pris de la cocaïne et de l’héroïne, devenant rapidement dépendant de ces substances. Le psychiatre en conclut, qu’en l’absence donc de pathologie psychiatrique avant la dépendance de la consommation de substances toxiques, la toxicomanie de l’assuré est primaire. De plus, les signes anxieux présents chez l’assuré et qui font partie de sa personnalité, mais sans que cela soit pathologique en soi, ont été accentués par la prise chronique de substances toxiques, style cannabis, alcool, cocaïne, amphétamines. Malgré de nombreux traitements entrepris par l’assuré, tant en milieu ambulatoire qu’en stationnaire, l’assuré n’arrive pas à arrêter sa dépendance. Mais dans les rares moments d’abstinence, il arrive tout de même à faire de petits travaux. Il est clair que dans l’état actuel de dépendance aux substances toxiques, l’assuré ne pourra trouver une activité professionnelle ; mais puisque le problème principal chez l’assuré est la toxicomanie, d’origine primaire, s’il arrête de consommer des substances toxiques, il serait capable de travailler à 100%. Ainsi, mis à part la toxicomanie d’origine plutôt primaire, il n’y a pas de maladie psychiatrique ou de trouble grave de la personnalité qui provoquerait une atteinte à la santé telle qui empêcherait l’assuré de travailler. Depuis le 1er janvier 2017, A.________ est suivi par le Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie à V.________. Ce dernier atteste, sans plus de précision, que son patient présente une incapacité de travail de 100%. 4.2. Nouvelle (quatrième) demande litigieuse Il faut encore préciser ici qu’après le dépôt en 2021 d’une quatrième demande de prestations, aucun médecin ne s’est prononcé avant la décision de refus d’entrer en matière contestée dans le cadre de la présente procédure. Ainsi, jusqu’au moment de la décision attaquée, le recours n’a produit aucun rapport médical, et ainsi n’a pas rendu plausible l’aggravation de son état de santé. C’est seulement après la date de la décision attaquée qu’il a adressé un rapport médical à la Cour. 4.3. Rapport médical déposé dans le cadre de la procédure de recours

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 Le 24 février 2022, assisté par F.________, le recourant adresse au Tribunal cantonal la copie d’un rapport médical du 18 février 2022 de la Dre H.________ qu’il a envoyé à l’OAI. Dans ce rapport médical, la Dre H.________ explique : « Bei Herrn A.________ besteht seit Jahren die Diagnose einer Aufmerksamkeits-Hyperaktivitätsstörung (ICD-10: F 90.0); ADHS im Erwachsenenalter mit Beginn in der Kindheit. Herr A.________ profitiert nach mehreren anderen Therapieversuchen von einer medikamentösen Behandlung mit Elvanse im Sinne einer verbesserten Fähigkeit zur Selbstregulation, er kann seinen Haushalt besser führen, sich besser zeitlich strukturieren, im Koda-Rahmen funktionieren u.a. Terminabsprachen sehr viel besser als zu Behandlungsbeginn, Gespräche können geordneter geführt werden. Es bestehen jedoch weiterhin signifikante Restsymptome, welche den Patienten für eine Tätigkeit auf dem freien Arbeitsmarkt nicht geeignet erscheinen lassen. Nach einem Studium der uns zugänglichen IV-Akten scheint das ADHS bei der IV nie erwähnt worden zu sein, es hat aber einen ganz wesentlichen Einfluss auf die Arbeitsfähigkeit. Ohne die frühere Aktenlage im Detail zu kennen, vermuten wir, dass die Defizite in der Selbstorganisation, Konzentrationsstörungen und andere wesentliche Symptome eines ADHS als Folgen des Drogenkonsums fehlinterpretiert wurden, respektive dass eine ADHS-Diagnose aufgrund des Drogenkonsums schwierig zu stellen war. Wir gehen jedoch nach sorgfältiger Abklärung davon aus, dass zuerst die ADHS-Symptomatik bestanden hat und der Drogenkonsum eine Folge davon gewesen sein könnte. In diesem Sinn beantragen wir eine Wiederaufnahme des IV-Verfahrens, da wir davon ausgehen müssen, dass Hr. A.________ aufgrund einer zuvor nicht diagnostizierten psychiatrischen Erkrankung auf dem freien Arbeitsmarkt nicht arbeitsfähig ist und daher in den letzten Jahren auch keiner regelmässigen Arbeitstätigkeit nachgehen konnte». 4.4. Discussion Selon la jurisprudence précitée, c’est à l’assuré qu’il incombe d’amener les éléments susceptibles de rendre plausible la notable aggravation de son état de santé, et dans le cadre de la procédure de recours, le juge n’a à prendre en considération que les rapports médicaux produits devant l’OAI. En l’espèce, lors de la procédure devant l’OAI, en ne produisant pas de rapport médical attestant de l’aggravation de son état de santé, le recourant n’a pas rendu plausible une aggravation de son état de santé propre à influencer sa capacité de gain et, partant, son droit aux prestations. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’OAI a refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par l’assuré le 17 juin 2021. Ce n’est en effet que dans le cadre de la présente procédure qu’il a fourni un nouveau rapport médical susceptible, sur le principe, d’aller dans son sens. 5. 5.1. Il s’ensuit que le recours du 25 octobre 2021, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 1er octobre 2021 confirmé. 5.2. Par contre, le Tribunal cantonal transmet à l’OAI, comme objet de sa compétence, l’avis médical de la Dre H.________ du 18 février 2022, comme nouvelle demande, éventuellement de reconsidération. Celle-ci sera, cas échéant, examinée à l’aune des nouveaux critères dégagés par la jurisprudence relative aux toxicomanies primaires (ATF 145 V 215 ; arrêt TC FR 605 2019 287).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 5.3. La Cour doit encore statuer sur la demande d’assistance judiciaire partielle déposée par l’assuré à l’appui de son recours. 5.3.1. Selon l’art. 61 let. f, 2ème phr., LPGA, lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Aux termes de l’art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1), a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L’assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). D’après l’art. 143 CPJA, l’assistance judiciaire comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a) et de l’obligation de fournir une avance des frais ou des sûretés (al. 1 let. b). 5.3.2. S’agissant de la première condition, il ressort du dossier que le recourant est soutenu par le Service social du district de W.________, l’on peut ainsi admettre qu’il est indigent. 5.3.3. S’agissant en revanche de la deuxième condition, elle n’est pas remplie. En effet, le recours était d’emblée dénué de toutes chances de succès car aucun rapport médical n’a été produit avant l’OAI. La requête d’assistance judiciaire partielle est ainsi rejetée et A.________ doit s’acquitter du paiement des frais de justice. 5.4. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 400.- et sont mis à la charge du recourant qui succombe. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 226) est rejeté. Partant, la décision du 1er octobre 2021 est confirmée. II. L’assistance judiciaire partielle (605 2021 239) est rejetée. III. Les frais de justice, de CHF 400.-, sont mis à la charge du recourant. IV. L’avis médical de la Dre H.________ du 18 février 2022 est transmis à l’OAI, comme objet de sa compétence, comme nouvelle demande, éventuellement de reconsidération. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 23 mai 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

605 2021 226 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 23.05.2022 605 2021 226 — Swissrulings