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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 07.04.2022 605 2021 217

7 avril 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·2,919 mots·~15 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Familienzulagen

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 217 Arrêt du 7 avril 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, agissant par sa mère B.________, représentée par le Service social de la ville de C.________ contre CAISSE DE COMPENSATION DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Allocations familiales – Versement des prestations à un tiers Recours du 6 octobre 2021 contre la décision du 9 septembre 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2013, est le fils de B.________ et de D.________. Il vit dans le canton de C.________ avec sa mère, laquelle est soutenue par le Service social de la Ville de C.________ (ciaprès : le Service social). B. Par décision du 13 septembre 2018, la Caisse de compensation de l’Etat de Fribourg (ci-après : la Caisse de compensation) a alloué au père de l’enfant, domicilié et employé dans le canton de Fribourg, les allocations familiales pour son fils, par l’intermédiaire de son employeur, rétroactivement dès le 1er janvier 2018. C. Le 26 juillet 2019, le Service social et la mère de l’enfant ont demandé que les allocations familiales soient directement versées à cette dernière. Ils ont indiqué que le père ne reversait pas les prestations en faveur de son fils. Six mois plus tard, le 12 février 2020, le Service social a requis que les allocations soient versées à la mère rétroactivement au 1er janvier 2018, répétant que le père ne les reversait pas pour l’enfant. Il a joint à son courrier une cession de créances d’arriérés d’allocations familiales en sa faveur. D. Par ordonnance du 10 mars 2021, la Caisse de compensation a suspendu au 31 mars 2021 le versement des prestations en faveur du père. Par décision du 26 mars 2021, confirmée sur opposition le 9 septembre 2021, elle a admis la demande de versement en faveur de la mère à partir du 1er avril 2021, le père n’ayant pas prouvé qu’il reversait les allocations familiales à celle-ci. Elle a par ailleurs confirmé, par décision du 13 avril 2021, la suspension du versement des allocations familiales jusqu’à l’entrée en force de la décision. E. Le 6 octobre 2021, l’enfant, agissant par sa mère, elle-même représentée par le Service social, a formé recours contre la décision du 9 septembre 2021, concluant principalement à ce que la demande de versement en main de la mère, respectivement du Service social, soit admise à compter d’octobre 2018, subsidiairement à partir de juillet 2019, et à ce que la suspension du paiement des allocations soit levée. L’enfant relève que sa mère avait demandé le 23 octobre 2018 déjà que les allocations familiales lui soient directement versées, et que le Service social a formulé une demande similaire le 26 juillet 2019. L’autorité a tardé à procéder à l’instruction et vingt, respectivement vingt-neuf mois, ont été nécessaires pour rendre une décision. Elle n'a ainsi pas agi dans un délai raisonnable et s’est rendue coupable d’un déni de justice. L’autorité aurait dû suspendre le versement des allocations durant la procédure, admettre la demande de versement à un tiers dès le dépôt de la demande, et éventuellement demander au père la restitution des prestations au sens de l’art. 25 LPGA. Le 11 novembre 2020, la Caisse de compensation s’est entièrement référée à sa décision sur opposition et a proposé le rejet du recours.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Généralités Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par l’enfant destinataire des allocations familiales litigieuses (ci-après : le recourant) – qui peut à certaines conditions demander que celles-ci lui soient versées directement (voir ci-dessous consid. 2.3) et qui est dès lors directement touché par la décision sur opposition attaquée – agissant par sa mère et représentante légale, elle-même dûment représentée par le Service social, le recours est recevable. 2. Versement des allocations familiales en mains de tiers 2.1. Aux termes de l’art. 2 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam; RS 836.2), les allocations familiales sont des prestations en espèces, uniques ou périodiques, destinées à compenser partiellement la charge financière représentée par un ou plusieurs enfants. Selon l’art. 3 LAFam, les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (al. 1 let. a) et l’allocation de formation professionnelle (al. 1 let. b). Les cantons peuvent prévoir en outre une allocation de naissance et une allocation d’adoption (al. 2 1ère phrase). Dans la ligne de ce qui précède, l’art. 5 de la loi fribourgeoise du 26 septembre 1990 sur les allocations familiales (LAFC; RSF 836.1) énonce que les allocations familiales comprennent l’allocation pour enfant (let. a), l’allocation de formation professionnelle (let. b) et l’allocation de naissance ou d’accueil en vue d’adoption (let. c). 2.2. L’art. 6 LAFC, dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2013, reconnaît le droit aux allocations familiales aux personnes salariées (let. a), aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (let. b) et aux personnes sans activité lucrative de condition modeste, à l’exception des personnes bénéficiant de l’assistance publique fédérale (let. c). L’art. 4 al. 1 LAFam précise que donnent droit aux allocations les enfants avec lesquels l’ayant droit a un lien de filiation en vertu du code civil (let. a), les enfants du conjoint de l’ayant droit (let. b), les enfants recueillis (let. c) et les frères, sœurs et petits-enfants de l’ayant droit, s’il en assume l’entretien de manière prépondérante (let. d) (voir également art. 7 LAFC). 2.3. Sous le titre « versement à des tiers », l’art. 9 al. 1 LAFam énonce que si les allocations familiales ne sont pas utilisées en faveur de la personne à laquelle elles sont destinées, cette personne ou son représentant légal peut demander, en dérogation de l’art. 20 al. 1 de de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), que les allocations familiales lui soient versées directement, même si elle ne dépend pas de l’assistance publique ou privée. Au niveau cantonal, sous le titre « Garantie d’un emploi des allocations conforme à leur but », l’art. 12 LAFC reprend cette règle en la précisant. Il dispose que les allocations familiales peuvent

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 être versées, sur demande motivée, à une autre personne ou à une autorité, si l’ayant droit ne les utilise pas ou risque de ne pas les utiliser pour l’entretien de l’enfant. 2.4. Quant aux modalités d’exercice du droit, l’art. 9 LAFC prévoit d’abord que pour faire valoir son droit aux allocations familiales, l’ayant droit doit remettre une formule de demande dûment remplie à la caisse de compensation compétente (al. 1). Il ajoute ensuite que l’exercice du droit appartient à l’ayant droit ou à son représentant légal, à son conjoint ou son partenaire enregistré, à ses parents ou grands-parents ainsi qu’au tiers ou à l’autorité pouvant exiger, conformément à l’art. 12 LAFC, que les allocations familiales lui soient versées. 2.5. Il ressort du texte même des art. 9 al. 1 LFam et 12 LAFC que le versement direct des allocations familiales à un tiers est soumis à la condition que les allocations familiales ne soient pas utilisées ou risquent de ne pas être utilisées pour l’entretien de l’enfant. 2.6. Selon les Directives pour l’application de la loi fédérale sur les allocations familiales (DAFam) éditées par l’Office fédéral des assurances sociales (dans la version valable dès le 1er janvier 2009, état au 1er janvier 2022 ; https://sozialversicherungen.admin.ch/fr/d/6348), s’il est exposé de façon convaincante que les allocations familiales ne sont pas dûment transmises et si l’ayant droit n’apporte pas la preuve du contraire, il faut autoriser le versement à un tiers. Pendant la procédure, les versements doivent en règle générale être suspendus (ch. 246, p. 49). 3. Procédure d’instruction Dans le cadre de l'art. 43 al. 1 et 2 LPGA, l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (arrêt TF 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 7), l'exigence de célérité ne pouvant pas l'emporter sur la nécessité d'une instruction complète (arrêt TF 9C_448/2014 précité consid. 4 et la référence citée). En droit des assurances sociales, la procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité. Ce principe est consacré à l'art. 61 let. a LPGA qui exige des cantons que la procédure soit simple et rapide et constitue l'expression d'un principe général du droit des assurances sociales (ATF 110 V 54 consid. 4b p. 61). 4. Problématique Il n’est pas contesté que le père gardait pour lui les allocations familiales. Celui-ci soutenait qu’il reversait les montants en main propre à la mère à l’occasion de ses visites à l’enfant, mais la Caisse de compensation a retenu que tel n’était pas le cas. L’autorité a ainsi fait droit à la demande de versement à un tiers à compter du 1er avril 2021. Est litigieuse la question de savoir si la Caisse de compensation aurait dû admettre le versement à un tiers à compter d’octobre 2018, subsidiairement à partir de juillet 2019, dates auxquelles, selon le recourant, respectivement sa mère et représentante légale, des demandes en ce sens auraient été faites.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 5. Discussion 5.1. Dans son mémoire, le recourant indique avoir abordé la Caisse de compensation par courrier du 23 octobre 2018 déjà. Il doit toutefois d’emblée être constaté que ce courrier, vu son contenu et le contexte dans lequel il a été écrit, ne pouvait être interprété comme une demande de versement à un tiers. Il apparait au dossier qu’au printemps et au début de l’été 2018, la mère insistait sans succès auprès du père pour qu’il entreprenne les démarches auprès des autorités pour recevoir les allocations familiales. L’intéressé s’est finalement décidé à déposer une demande, et la Caisse de compensation a, par décision du 13 septembre 2018, admis son droit aux allocations familiales rétroactivement au 1er janvier 2018. Dans son courrier litigieux du 23 octobre 2018, le Service social a indiqué qu’il avait tenté de joindre à deux reprises le père de l’enfant pour qu’il demande les allocations familiales pour son fils, sans succès. Il a dès lors demandé que les prestations soient versées à la mère. Visiblement, celle-ci ignorait que le père de son enfant avait déjà entrepris les démarches pour recevoir les prestations et qu’une décision en ce sens avait été rendue. La lettre du 23 octobre 2018 ne pouvait ainsi être interprétée comme une demande tendant au versement des allocations familiales en main de tiers. Rien n’indiquait alors que le père garderait pour lui les prestations sociales, et aucune allégation en ce sens ne ressortait d’ailleurs du courrier. La Caisse de compensation aurait certes pu s’étonner du contenu de cette lettre et se demander pourquoi le père, dont le droit aux allocations avait été reconnu par une décision rendue un mois plus tôt, tardait à reverser les montants reçus. Malgré cela, le courrier du 23 octobre 2018 ne pouvait formellement être assimilé à une demande de versement à un tiers. L’Etablissement cantonal des assurances sociales de l’Etat de Fribourg avait en outre brièvement réagi à ce dernier courrier en signalant, dans un envoi du 13 novembre 2018, que le père était prioritaire pour le versement des prestations, et ni la mère, ni le Service social n’avaient alors pris de dispositions après cela. 5.2. Ce n’est que le 26 juillet 2019 que la mère et le Service social ont déposé une demande formelle de versement de prestations en mains de tiers, par le biais du formulaire prévu à cet effet. Ils ont demandé que les prestations soient versées à la mère, en tant que représentante légale de son fils, exposant clairement que le père ne reversait pas les allocations familiales et que le fils n’en profitait ainsi pas : « D.________ hat die Kinderzulage bis heute nicht weitergeleitet. Demzufolge werden sie auch nicht für A.________ verwendet ». Partant, et vu que l’autorité intimée a retenu, considérant ce fait comme établi, que le père gardait effectivement pour lui les montants reçus de telle sorte que les allocations familiales n’étaient pas utilisées pour l’entretien l’enfant auxquelles elles étaient destinées, au sens des art. 9 al. 1 LFam et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 12 LAFC, la mère pouvait en principe prétendre à ce que les allocations lui soient versées directement dès le 1er août 2019. 5.3. La Caisse de compensation a certes admis cette demande de versement, mais dès le 1er avril 2021 seulement. Elle a rappelé que, selon l’art. 6 LAFam, le même enfant ne donnait pas droit à plus d’une allocation du même genre. Cela impliquait selon elle que, les prestations étant encore versées au père jusqu’au 31 mars 2021, elles ne pouvaient être versées à la mère qu’après cette échéance, aucune base légale ne permettant le versement simultané à deux bénéficiaires pour le même enfant. L’autorité semble toutefois oublier que, conformément aux DAFam (ch. 246, p. 49), le versement des prestations doit en règle générale être suspendu durant la procédure administrative. Elle aurait donc dû, à réception de la demande du 26 juillet 2019, rendre une décision en ce sens. Une réaction rapide s’imposait d’autant plus que la Caisse de compensation devait bien se douter de l’existence d’un problème après avoir reçu le courrier du 23 octobre 2018. Comme relevé ci-dessus, il était en effet curieux que, plus d’un mois après le prononcé d’une décision allouant au père les allocations familiales, la mère demande à son tour à percevoir ces mêmes prestations, ignorant que celles-ci étaient déjà versées. L’autorité intimée n’a cependant pas réagi. Le 2 janvier 2020, soit six mois après le dépôt de la demande, elle a même rendu une nouvelle décision par laquelle elle a confirmé le droit du père aux allocations familiales dans le cadre, semblet-il, de l’augmentation des montants alloués dès le 1er janvier 2020. Et elle n’a pas non plus réagi au courrier du 12 février 2020 par lequel le Service social la priait à nouveau de verser les allocations familiales à la mère. Ce n’est que le 1er juillet 2020 qu’elle a commencé à agir en demandant au père s’il avait versé les prestations à son fils. Dans le courrier adressé à ce dernier, elle a indiqué : « Nous vous rendons attentifs que durant la procédure de révision nous avons stoppé les allocations familiales pour l’enfant A.________ au 30.06.2020 ». Il semble toutefois que, contrairement à ce qu’elle prétendait, les versements en main du père se soient poursuivis. Aucun élément au dossier ne confirme en effet une suspension à ce moment-là et la décision querellée ne fait aucune mention d’une telle mesure. Ce n’est que par décision du 10 mars 2021 que la Caisse de compensation a enfin suspendu, au 31 mars 2021, le versement des prestations en faveur du père. L’autorité intimée a ainsi attendu plus d’une année et demie après le dépôt de la demande de versement à un tiers pour prendre une mesure qui paraissait pourtant d’emblée totalement justifiée. Au vu de ce qui précède, force est de constater que l’autorité a manifestement manqué à ses obligations, particulièrement à celle d’instruire la demande avec célérité. Conformément aux directives d’application précitées (ci-dessus consid. 6.2), elle aurait en effet dû suspendre le versement des prestations à la réception de dite demande de versement à un tiers, soit plus

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 particulièrement à la connaissance des reproches du Service social indiquant que le père ne reversait pas les sommes en faveur de l’enfant. En tardant à suspendre le versement des prestations, elle a causé un dommage au recourant, respectivement au Service social soutenant financièrement la mère et dont le budget aurait ainsi pu être recalculé. Quoiqu’il en soit, on ne saurait faire supporter un tel comportement au recourant, destinataire des allocations familiales qui ne saurait subir les conséquences du manque de réactivité des autorités compétentes. 6. Synthèse La demande de versement en main de tiers est ainsi admise depuis le 1er août 2019. La suspension des paiements sera levée dès l’entrée en force de la présente décision. Il appartiendra à la Caisse de compensation intimée, cas échéant, de récupérer les allocations perçues et détournées de leur but par le père, cette dernière ne sachant ignorer que, dès le dépôt de la demande, elle aurait dû suspendre le versement des allocations. Au vu de tout ce qui précède, le recours est partiellement admis. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 1 LAFam et 61 let. a LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 9 septembre 2021 est modifiée en ce sens que la demande de versement à un tiers en faveur de la mère de l’enfant B.________ est admise à compter du 1er août 2019 et pour l’avenir. II. Il n’est pas perçu de frais de justice ni octroyé d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 7 avril 2022/dhe Le Président : La Greffière :

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