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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 01.09.2022 605 2021 203

1 septembre 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,408 mots·~22 min·3

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 203 605 2021 204 Arrêt du 1er septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Bernhard Schaaf Parties A.________, recourant, représenté par Me Matthieu Canevascini, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – Rente; évaluation de taux d'invalidité Recours (605 2021 203) du 15 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 30 juillet 2021 Requête d'assistance judiciaire totale (605 2021 204) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1983, marié, domicilié à B.________, a travaillé du 9 novembre au 31 décembre 2016 comme ferrailleur pour le compte de C.________ s.à.r.l (aujourd'hui: D.________ Sàrl en liquidation, à E.________. A ce titre, il était assuré obligatoirement auprès de la Suva, sise à Lucerne, contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 16 décembre 2016, alors qu’il était occupé à porter des ferrailles, il est tombé sur le bras droit et a subi une contusion au bras et au coude droits. La Suva a pris en charge le cas. Il a été opéré le 22 juin 2017 et le 10 octobre 2019. Il a ensuite et à chaque fois séjourné à la Clinique romande de réadaptation à F.________. Le 5 mars 2021, la Suva a mis un terme au paiement des soins médicaux et de l'indemnité journalière avec effet au 30 avril 2021. B. Par décision du 3 mai 2021, la Suva a nié le droit de l’assuré à une rente d'invalidité, au motif qu'il ne présentait pas de perte de capacité de gain. Par contre, elle lui a alloué une indemnité pour atteinte à l'intégrité fondée sur le taux de 10% en raison de la persistance de douleurs au niveau du coude droit consécutives aux séquelles traumatiques et chirurgicales de l'accident. Par décision sur opposition du 30 juillet 2021, la Suva a confirmé sa décision du 3 mai 2021 en tenant compte d'un salaire de valide de CHF 61'204.- et d'un salaire d'invalide de CHF 65'805.-. L'indemnité pour atteinte à l'intégrité n'a pas été contestée. C. Le 15 septembre 2021, A.________, représenté par Me Matthieu Canevascini, avocat, interjette recours contre cette décision sur opposition, concluant, principalement, à ce qu'une rente sur la base d'un taux d'invalidité de 22.1% au moins lui soit reconnue et, subsidiairement, à ce que le dossier soit renvoyé à la Suva pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir une violation de l'interdiction de l'arbitraire et des principes fixés par la jurisprudence pour le calcul du taux d'invalidité. Il conteste en particulier le taux d'abattement appliqué. Il invoque au demeurant une violation de son droit d'être entendu. Il soutient que la décision sur opposition est insuffisamment motivée. Dans ses observations du 27 octobre 2021, la Suva conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires estivales (art. 38 al. 4 let. b de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assuranceaccidents [LAA; RS 832.20]), dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente et par un assuré dûment représenté et directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu. Cette question doit être examinée à titre liminaire, dans la mesure où, si une telle violation devait être constatée, elle mettrait fin à la procédure. De l’avis du recourant, la décision sur opposition du 30 juillet 2021 souffre de graves lacunes de motivation. Plusieurs points essentiels de l'affaire ne seraient traités que par des formules lapidaires qui ne permettraient pas au justiciable – quand bien même il serait assisté d'un défenseur – de comprendre le raisonnement réellement suivi par l'assureur. Tel serait notamment le cas du calcul du salaire déterminant avant et après l'atteinte à la santé, ainsi que du rejet de sa requête d'assistance judiciaire. 2.1. Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit en principe entraîner l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (ATF 132 V 387 consid. 5.1; 127 V 431 consid. 3d/aa). La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt TF 2C_23/2009 du 25 mai 2009 consid. 3.1). En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 consid. 2b; 125 III 440 consid. 2a). 2.2. Dans sa décision sur opposition, la Suva a cité la jurisprudence pertinente pour le calcul du taux d'invalidité. En ce qui concerne le salaire de valide, elle a exposé pourquoi elle s'est fondée sur la Convention collective de travail du secteur principal de la construction en Suisse (CN).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 Contrairement à ce qu’affirme le recourant, la Suva a dûment expliqué la raison pour laquelle elle n'a pas pu retenir le salaire qu'il percevait au moment de l'accident, soit qu'il n'aurait pas poursuivi son activité auprès de C.________, le Tribunal de la Sarine ayant prononcé la faillite de ce dernier par décision du 17 juin 2019. De plus, s’agissant des salaires avant et après l'atteinte à la santé, les calculs effectués par la Suva apparaissent clairs et détaillés à satisfaction. Concernant le rejet de sa demande d'assistance judiciaire, la Suva a indiqué qu’au vu des arguments soulevés dans l'opposition contre la décision du 3 mai 2021, les chances de succès n'étaient pas données, si bien que cette demande pouvait être rejetée sans que la condition de l'indigence n’ait à être discutée. En tout état, le recourant a pu s’exprimer devant la Cour de céans, autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen, à telle enseigne qu’une éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait été guérie. Partant, une violation du droit d'être entendu doit être niée. 3. 3.1. Selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité. Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 LPGA). Il découle de cette notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus; arrêt TF 8C_643/2016 du 25 avril 2017 consid. 4.1 et la référence citée). A noter que le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). Est déterminant, lors de la comparaison des revenus, le moment de l'ouverture du droit à la rente (ATF 128 V 174). 3.2.1. Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente; des exceptions ne peuvent être admises que si elles sont établies au degré de la vraisemblance prépondérante (arrêt TF 8C_259/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3 et les références citées). La jurisprudence retient toutefois que lorsque l'assuré a perdu son emploi pour des motifs étrangers à son invalidité, on ne peut admettre qu'il aurait continué son emploi auprès du même employeur et

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 il est alors justifié de faire application des valeurs statistiques moyennes (cf. arrêts TF 9C_247/2015 du 23 juin 2015 consid. 5.1 et 9C_212/2015 du 9 juin 2015 consid. 5.4 et les références citées). De plus, s'il y a lieu d'admettre avec une vraisemblance prépondérante que la personne assurée n'aurait plus exercé son ancienne activité indépendamment de la survenance du risque assuré (invalidité dans l'assurance-invalidité; incapacité de gain consécutive à un accident dans l'assurance-accidents), le salaire qui en résulte ne peut pas servir à déterminer le revenu de valide. C'est le cas, par exemple, lorsque l'emploi occupé avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au moment déterminant pour l'évaluation de l'invalidité (arrêt TF 8C_41/2015 du 24 avril 2015 consid. 2.3 et les références citées). 3.2.2. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'assuré. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; cf. arrêt TF 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2 et les références citées). Aux fins de déterminer le revenu d'invalide, les salaires fixés sur la base des données statistiques de l'ESS peuvent à certaines conditions faire l'objet d'un abattement de 25 % au plus. La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (arrêt TF 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.2 s. et les références citées). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (arrêt TF 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2 et les références citées). 3.3. Selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. Il est donc admissible d'évaluer l'invalidité de l'intimé indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité (arrêt TF 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.1 et la référence citée). En effet, les divers assureurs sociaux demeurent tenus de procéder chacun de manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité dans chaque cas et ne peuvent se borner à reprendre sans autre examen le degré d'invalidité fixé par un autre assureur (arrêt TFA I 853/05 du 28 décembre 2006 consid. 4.1.1). 4. Est litigieuse la question d'une éventuelle rente d'invalidité. Il n'est pas contesté que l'état de santé du recourant s'est stabilisé et qu'il dispose d'une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes: pas d'activité entraînant des mouvements de flexion/extension et pro/supination répétitifs au niveau du coude, pas de port de charges supérieures à 25–30 kg, pas de port de charges répété supérieures à 15–20 kg,

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 pas d'activité nécessitant des positions en porte-à-faux répétitives et/ou continues du membre supérieur droit (cf. rapport du 4 mars 2021 du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur; dossier Suva pièce 299). Est contestée, par contre, l'évaluation du taux d'invalidité effectuée par la Suva qui a fixé le salaire de valide à CHF 61'204.- et le salaire d'invalide, en tenant compte d'un abattement de 5%, à CHF 65'805.-, et qui est ainsi parvenue à un degré d'invalidité de 0%. 4.1. Dans un premier moyen, le recourant estime que, dans sa décision initiale du 3 mai 2021 (dossier Suva pièce 322), la Suva a violé le principe de l'interdiction de l'arbitraire en aboutissant à un taux d'invalidité de -9%. Cela voudrait dire qu’en dépit de ses limitations aux bras, il aurait une capacité de gain supérieure à celle dont il disposait avant l'accident. Même si cela peut paraître étrange de prime abord, il est tout à fait possible que dans un travail adapté à ses limitations fonctionnelles, un assuré puisse percevoir un revenu plus élevé que celui qu'il touchait dans son ancien travail sans atteinte à la santé. C'est le cas des assurés qui occupaient des postes moins bien rémunérés que ce à quoi ils pouvaient prétendre ou encore des assurés qui n'avaient pas complétement exploité leur potentiel. Partant, la motivation de la SUVA n’apparaît pas arbitraire. Au contraire, comme cela va être démontré ci-dessous, le calcul du taux d'invalidité effectué par la Suva est correct. 4.2. Dans un second moyen, le recourant critique les salaires avant et après l'accident retenus par la Suva. Pour ce faire, il renvoie notamment à la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après OAI), à Givisiez, qui a abouti, dans sa décision du 17 novembre 2020 (dossier Suva pièce 282), à un taux d'invalidité de 22% en se basant sur un salaire de valide de CHF 69'656.- et un salaire d'invalide de CHF 54'213.-. Pour établir ce dernier, l'OAI a appliqué un abattement de 20%. Il convient de relever à titre préliminaire que selon la jurisprudence présentée plus haut (consid. 3.3), l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents. Autrement dit, la Suva évalue l'invalidité de l'intimé en matière d’assurance-accidents indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité. Ainsi, dans l'arrêt TF 8C_772/2020 précité, la Suva avait retenu un taux d'invalidité de 5% et nié le droit à la rente. L'Office AI était en revanche arrivé à la conclusion que la capacité de travail de l'assuré n'était plus exploitable et avait accordé une rente entière. Le Tribunal cantonal compétent avait par la suite réformé la décision sur opposition de la Suva et octroyé une rente entière à l’assuré. Le Tribunal fédéral a admis le recours de la Suva et confirmé la décision sur opposition de la Suva qui avait nié le droit à une rente en expliquant que l'Office AI avait pris en compte des causes étrangères à l'invalidité pour juger de la présence d'une incapacité de gain selon l'art. 7 al. 2 LPGA. 4.2.1. S’agissant du salaire de valide, le recourant soutient qu’il conviendrait en principe de prendre en compte le salaire effectivement réalisé, comme l’a fait l'OAI dans sa décision du 17 novembre 2020. Il ajoute que le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser cependant que, lorsque l'employeur de l'assuré fait faillite après la survenance de l'atteinte à la santé, il se justifiait de se baser sur des données statistiques. Raison pour laquelle la Suva aurait dû se baser sur les salaires de l'ISS [recte: ESS] et non opter pour le salaire minimum prévu par une convention collective de travail. Enfin, la Suva n'aurait pas pris en compte les perspectives d'avancement dont il aurait bénéficié.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 A titre liminaire, on peut relever à toutes fins utiles que l'OAI ne s'est pas basé non plus sur le salaire effectivement réalisé par le recourant, mais qu'il s’est fondé sur l'ESS pour fixer le salaire de valide. En l'espèce, la Suva ne pouvait pas se fonder sur le salaire réalisé chez C.________, attendu qu'au moment déterminant pour le droit à la rente (2021), le recourant ne travaillait plus pour ce dernier, respectivement son poste n'existait plus. Selon les informations au dossier, le recourant a débuté son travail le 9 novembre 2016 auprès de cet employeur sur la base d'un contrat de travail oral (courriel de la fiduciaire du 21 juillet 2017; dossier Suva pièce 67) et a été licencié le 25 novembre 2016 – soit avant l'accident du 16 décembre 2016 –, pour des raisons économiques (restructuration) pour le 31 décembre 2016 (dossier Suva, pièce 19). De plus, comme mentionné plus haut, la faillite de l'employeur a été prononcée le 17 juin 2019. De l'extrait du compte individuel du recourant du 22 mai 2018 (dossier Suva pièce 124) il ressort que le recourant a réalisé les revenus annuels suivants: CHF 45'916.- (2004), CHF 12'913.- (2005), CHF 32'353.- (2006), CHF 0.- (2007), CHF 8'593.- (2008), CHF 21'774.- (2009), CHF 26'527.- (2010), CHF 39'776.- (2011), CHF 23'558.- (2012), CHF 4'667.- (2013), CHF 0.- (2014), CHF 12'281.- (2015), et CHF 12'670.- (2016). Auprès de C.________, le recourant a reçu un salaire de base de CHF 26.-/heure. Selon les indications reçues du premier, le salaire de base se serait monté à CHF 26.50/heure en 2017 et à CHF 27.-/heure en 2018 (dossier Suva pièce 132). Auprès de H.________ Sàrl (aujourd'hui: H.________ Sàrl en liquidation), à B.________, où le recourant a travaillé de juillet 2015 à mai 2016, il a perçu un salaire de base de CHF 26.-/heure (dossier Suva pièce 126). Selon le contrat de travail du 15 mai 2018 conclu avec I.________ Sàrl, à J.________ (aujourd'hui: K.________ Sàrl en liquidation, à L.________), un salaire de base de CHF 26.95/heure avait été convenu (dossier Suva pièce 123). Selon la CN, valable dès le 1er janvier 2021 (dossier Suva pièce 304), un travailleur de la construction sans connaissances professionnelles a droit à un salaire minimal mensuel de CHF 4'708.-, fondé sur un salaire horaire de CHF 26.75. Le salaire annuel correspond dès lors à CHF 61'204.- (13 x CHF 4'708.-). En comparant les chiffres ci-dessus, la Cour constate que le salaire de base de CHF 26.75/h correspond bel et bien aux salaires que le recourant a touché auprès de ses derniers employeurs (oscillant entre CHF 26.-/heure et CHF 26.95/heure). En se basant seulement sur le compte individuel du recourant, il s'avère même qu'entre 2004 et 2016 le revenu maximum réalisé s'élève à seulement CHF 45'916.-. Dans cette mesure, on ne saurait reprocher à la Suva d'avoir retenu un salaire de valide trop bas. C’est le lieu de rappeler que, selon la jurisprudence fédérale, le salaire de valide doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Or c'est exactement ce que la Suva a fait en se référant au salaire minimum de la CN, au regard de l'absence de certification professionnelle du recourant. Une évaluation concrète du salaire de valide du recourant étant en l’espèce possible, la Suva ne pouvait pas se référer aux salaires statistiques de l'ESS. Le salaire de valide de CHF 61'204.- retenu par la Suva ne prête dès lors pas le flanc à la critique. De surcroît, s’agissant des perspectives d'avancement alléguées, le recourant ne motive aucunement cet argument; l’évolution du salaire de valide alléguée n'est ainsi pas prouvée et ne peut être donc être prise en compte. Par ailleurs, si par ce moyen, le recourant entend se référer à

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 une évolution de salaire promise par C.________, cette évolution ne saurait raisonnablement être prise en compte, dès lors qu’un licenciement a été prononcé pour le 31 décembre 2016. 4.2.2. Concernant le salaire d'invalide, le recourant conteste l'abattement de 5% appliqué par la Suva. Cette façon de faire ne tiendrait pas compte des critères fixés par la jurisprudence pour déterminer l'abattement. De plus, l'OAI, dans sa décision précitée du 17 novembre 2020, aurait procédé à un abattement de 20%. D'emblée, la Cour constate que le recourant fait grief à la Suva d'avoir insuffisamment motivé le taux d’abattement de 5% retenu. Or, le recourant se borne à se référer au taux de 20% appliqué par l’OAI, sans fournir quelque argumentation à cet égard, sans soutenir que tel ou tel critère serait en l'espèce rempli. Il sied de rappeler qu'un abattement ne se fait pas automatiquement. Selon la jurisprudence présentée plus haut, les critères suivants peuvent donner droit à un abattement: limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation. En l'occurrence, les critères de l'âge, des années de service et du taux d'occupation n'entrent manifestement pas en ligne de compte. En effet, au moment déterminant (1er mai 2021), le recourant était âgé de 38 ans. De plus, l'emploi qu'il a occupé le plus longtemps était celui auprès de M.________ SA à N.________ de janvier 2004 à août 2006 (cf. compte individuel). Enfin, dans un travail adapté qui respecte les limitations fonctionnelles, il dispose d’une capacité de travail pleine et entière. Par ailleurs, il est au bénéfice d’un permis B et selon les indications données dans son opposition du 3 juin 2021 (dossier Suva pièce 326), il ne maîtrise que très difficilement l'allemand mais parle en revanche le français. Enfin, seuls les travaux lourds ne lui sont plus permis. Un éventuel abattement se limite dès lors aux limitations fonctionnelles. En retenant pour celles-ci un taux de 5%, la Suva n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit. Le reste du calcul du salaire d'invalide, non contesté, s'avère, après contrôle, correct. Le salaire d'invalide de CHF 65'805.- ne prête donc pas non plus le flanc à la critique. En tout état de cause, même si – par pure hypothèse – un abattement de 20% devait être appliqué, cela ne changerait rien au sort du présent litige. Le salaire d'invalide sans abattement s'élèverait à CHF 69'268.20. Avec un abattement de 20%, le salaire d'invalide serait de CHF 55'414.56, arrondi à CHF 55'415. Comparé au salaire de valide de CHF 61'204.-, il en résulterait une perte de gain de CHF 5'789.-, ce qui correspondrait à un taux d'invalidité de 9.45%, arrondi à 9%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de la Suva. 5. Eu égard à ce qui précède, le recours (605 2021 203), mal fondé, est rejeté et la décision sur opposition du 30 juillet 2021 confirmée. 5.1. Il n’est pas perçu de frais de justice, conformément au principe de la gratuité de la procédure continuant de valoir en la matière (cf. art. 61 let. fbis, 1ère phrase LPGA dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2021). 5.2. Le recourant a déposé le 15 septembre 2021 une requête d'assistance judiciaire totale (605 2021 204).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5.2.1. Aux termes de l'art. 142 al. 1 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire celui qui ne possède pas les ressources suffisantes pour couvrir les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; l'al. 2 prévoit en outre que l'assistance n'est pas accordée lorsque la cause paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable. Sur la question des chances de succès du recours, la jurisprudence retient que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion, d'engager un procès ou de le continuer (arrêt TF 8C_1015/2009 du 28 mai 2010 consid. 2; ATF 129 I 129 consid. 2.3.1; 128 I 225 consid. 2.5.3). 5.2.2. En l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il faut retenir que le recours était dénué de chance de succès. En effet, l'argument principal consiste dans le renvoi à la décision de l'OAI, qui était arrivé à un taux d'invalidité de 22%. De plus, l'argumentation soutenue dans le recours se recoupe en grande partie avec celle déjà développée dans l'opposition du 3 juin 2021. Les conditions susmentionnées étant cumulatives, la question de l'indigence n'a pas besoin d'être examinée et la requête d'assistance judiciaire totale (605 2021 204) doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 203) de A.________ est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire (605 2021 204) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 1er septembre 2022/bsc Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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