Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 199 Arrêt du 4 février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Yann Hofmann, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité, troubles physiques et psychiques Recours du 14 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 23 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1982, travaillait en qualité d’opérateur usinage. Le 25 février 2018, il a été agressé et a reçu un coup de couteau dans le ventre. Le 5 mars 2018, le sinistre a été annoncé à la Suva qui a pris le cas en charge. Quelques mois plus tard, l’assuré a indiqué souffrir d’un stress post-traumatique. B. Par décision du 7 avril 2020, la Suva a mis un terme aux prestations d’assurance avec effet au 13 avril 2020 et a nié le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ci-après : IPAI). L’assureur-maladie H.________ et l’assuré ont tous les deux formé opposition contre la décision. H.________ a cependant retiré la sienne après examen du dossier. En septembre 2020, l’assuré a indiqué souffrir d’une névralgie sévère invalidante avec allodynie et une dysesthésie dorso-abdominale. Par décision du 23 juillet 2021, la Suva a rejeté l’opposition de son assuré et a confirmé sa décision. Elle a estimé que les troubles psychiques dont se plaignait ce dernier, à supposer qu’ils ne soient pas simulés, ne pouvaient être mis en lien de causalité avec l’accident. S’agissant des troubles physiques, ils ne sauraient selon elle justifier une incapacité de travail permanente ni atteindre un taux d’atteinte à l’intégrité indemnisable. L’assuré disposerait d’une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. C. A.________ a interjeté recours le 15 septembre 2021 contre la décision sur opposition du 23 juillet 2021, concluant sous suite de frais à ce que la Suva soit astreinte à prendre en charge le traitement médical au-delà du 13 avril 2020, à verser des indemnités journalières, une rente entière d’invalidité et une IPAI de 100%. Il soutient en substance que tant les troubles psychiques que physiques dont il souffrait aujourd’hui l’empêchaient de travailler. Le 21 octobre 2021, la Suva a proposé le rejet du recours, répétant en substance les arguments présentés dans la décision querellée. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans les considérants en droit, dans lesquels seront par ailleurs examinés les moyens de preuves dont elles se prévalent. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touché par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au traitement médical, le droit à l'indemnité journalière, le droit à la rente d'invalidité et le droit à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité. 2.1. Conformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phr. LAA). 2.2. Aux termes de l'art. 16 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière (al. 1). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède (al. 2). Le droit aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phr. LAA). 2.3. A teneur de l’art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l'accident soit survenu avant l'âge ordinaire de la retraite. 3. 3.1. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un rapport de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement "post hoc, ergo propter hoc"; cf. ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408 s., consid. 3b). 3.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 3.3. La jurisprudence a posé plusieurs critères en vue de juger du caractère adéquat du lien de causalité entre un accident et notamment les troubles d'ordre psychique développés ensuite par la victime (ATF 115 V 133, 105 V 403). Suivant la manière dont ils se sont déroulés, les accidents peuvent être classés en trois catégories: les accidents insignifiants ou de peu de gravité, les accidents graves et les accidents de gravité moyenne. Le degré de gravité d'un accident s'apprécie d'un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s'attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; 115 V 403 consid. 5c/aa). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent (arrêts TF 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV Nr. 3; 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV Nr. 23 p. 84). La gravité des lésions subies ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêt TF 8C_826/2011 du 17 décembre 2012 consid. 6.1 et les références). 3.3.1. Lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné légèrement la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester. 3.3.2. Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue. 3.3.3. Sont enfin réputés de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés comme accident de peu de gravité ou comme accident grave. Dans ce cas, il convient ensuite d'examiner les critères prévus par la jurisprudence pour admettre la présence d'un lien de causalité adéquate dans le cadre d'un accident de gravité moyenne. Les critères les plus importants sont les suivants: les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l'accident; la gravité ou la nature particulière des lésions physiques compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques; la durée anormalement longue du traitement médical; les douleurs physiques persistantes;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l'accident; les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes; le degré et la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques. Au minimum trois des critères précités doivent être remplis pour admettre la causalité adéquate s'agissant des accidents de gravité moyenne si aucun d'entre eux n'est présent de manière prépondérante. Dans les accidents de gravité moyenne, mais à la limite des accidents de peu de gravité, quatre critères doivent en revanche être remplis (arrêts TF 8C_897/2009 du 29 janvier 2010 consid. 4.5 et 8C_935/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.1.3). Par contre, un seul d'entre eux peut être suffisant pour faire admettre l'existence d'une relation de causalité adéquate lorsque l'accident considéré apparaît comme l'un des plus graves de la catégorie intermédiaire (ATF 115 V 133 consid. 6 c/bb; 115 V 403 consid. 5 c/bb). 4. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 4.1. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2 et les références citées; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 4.2. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). 4.2.1. Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, une valeur probante doit être accordée aux appréciations émises par les médecins de la SUVA, car, selon la jurisprudence, cette institution n'intervient pas comme partie dans un cas concret tant qu'aucun procès n'est en cours, mais comme organe administratif chargé d'exécuter la loi. C'est la raison pour laquelle le juge accordera, au cours de la procédure d'administration des preuves, entière valeur probante à l'appréciation émise par un médecin de la SUVA, aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de son bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et les références citées). 4.2.2. Enfin, s'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; RCC 1988, p. 504 consid. 2). 5. En l’espèce, il convient d’examiner non seulement le lien de causalité entre l’agression et les troubles physiques encore présents au-delà du 13 avril 2020, mais également entre l’agression et les troubles psychiques allégués par le recourant. 6. Situation personnelle Le recourant est divorcé et sans enfants (doc. 2, 48). Il travaillait depuis 2005 à B.________ avant d’être licencié au 31 mai 2020 en raison, selon lui, « d’une diminution de rendement due aux troubles causés par l’agression du 25 février 2018 » (mémoire de recours, p. 5 et 11). 7. Agression à l’arme blanche et évolution 7.1. Le 25 février 2018, après avoir participé à une fête, le recourant et un second homme ont été invités à se rendre au domicile d’une connaissance pour poursuivre la soirée. Le second invité aurait subtilisé une somme d’argent conséquente avant de quitter le logement. L’hôtesse, alcoolisée et en colère après avoir constaté le vol dont elle a été victime, aurait alors poignardé le recourant (doc. 48). Emmené à l’hôpital, les médecins ont diagnostiqué un « hémopéritoine (= épanchement de sang dans la cavité péritonéale) sur saignement de l’épiploon (= membrane qui recouvre et soutient les organes dans l'abdomen) sur plaie abdominale en hypocondre droit » (doc. 22 et 36).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 Ils ont procédé à une laparoscopie exploratrice (= technique d'endoscopie utilisée pour le diagnostic chirurgical sur la cavité abdominale) et à une hémostase (= technique permettant d’arrêter le saignement) de la plaie de l’épiploon (doc. 22 et 36). Lors d’un scanner de l’abdomen, des hématomes extra- et intra-péritonéal ainsi qu’une petite bulle d’air extra-digestive ont été visualisés (doc. 57). Aucune autre lésion traumatique n’a cependant été mise en évidence. Les suites opératoires étant simples, le recourant a pu rentrer à son domicile deux jours plus tard (doc. 22). 7.2. Le 5 mars 2018, le sinistre a été annoncé à la Suva qui a pris en charge le cas (doc. 2). Le lendemain, un CT-scan abdominal n’a révélé aucune lésion viscérale post-traumatique (doc. 56). Le 26 mars 2018, le recourant a pu reprendre le travail (doc. 33, 86). 7.3. Le 18 juin 2018, le Dr C.________, spécialiste en médecine interne générale, a soutenu que l’agression aurait pu mettre la vie du recourant en danger (doc. 105). 7.4. Le 6 novembre 2018, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué qu’il avait suivi le recourant du 21 août au 29 septembre 2018 (doc. 54). Il aurait d’abord envisagé de poser un diagnostic d’état de stress post-traumatique en rémission partielle avant de se raviser au vu du manque de cohérence entre les plaintes et les symptômes observés. Le recourant ne présentait dans les faits qu’une anxiété légère et avait de lui-même mis fin à son traitement psychotrope, par crainte du risque d’alopécie. Il avait en effet reçu des implants capillaires à Istanbul, ce qui n’était au demeurant concordant ni avec sa crainte des couteaux, ni avec ses difficultés alléguées à sortir de chez lui. Le psychiatre a ainsi retenu une « simulation consciente », estimant que le recourant souhaitait uniquement étayer son statut de victime dans le cadre de la procédure pénale : « les autres protagonistes de l’affaire ont porté à son encontre diverses accusations. [Le patient] m’a confié que certaines d’entre elles étaient avérées. Ainsi, il se serait procuré les stupéfiants que lui est l’auteur de son agression auraient consommés ensemble, avant les faits ». 7.5. Le 22 novembre 2018, le Dr E.________, spécialiste en urologie, a diagnostiqué une dysfonction érectile (doc. 66). Il n’a trouvé aucune cause organique à ce trouble qui ne se manifestait que « de temps en temps » et l’a dès lors attribué à un problème psychologique et de stress. Le 17 mai 2019, le Dr F.________, spécialiste en médecine interne et médecine intensive et médecin-conseil de la Suva, a estimé que ces troubles étaient en lien de causalité au mieux « possible » avec l’agression (doc. 67). 7.6. Le 18 octobre 2019, le Dr G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un stress post-traumatique (doc. 76). Il a précisé que son patient avait consulté plusieurs psychiatres avant lui et qu’il était maintenant suivi à son cabinet depuis le 22 novembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 Le recourant présenterait une réaction aigüe à un facteur de stress dans le cadre du traumatisme lié à l’agression, une forte angoisse, un épuisement physique et psychique, un isolement social, des réminiscences en flash de l’agression sous forme de cauchemars, des états de panique et un sommeil fortement perturbé. Un traitement notamment médicamenteux lui aurait toutefois permis de retrouver sa santé psychique ainsi qu’une pleine capacité de travail au 1er avril 2019. 7.7. Le 3 novembre 2019, le Dr C.________ a relevé que son patient se plaignait de douleurs dans la région de la cicatrice (doc. 77). Quelques jours plus tard, le Dr F.________, a estimé que, en l’état du dossier, il n’existait aucun droit à l’IPAI pour les troubles organiques en lien avec l’agression : « la douleur d’une cicatrice n’est pas valorisée dans les tables d’IPAI et des cicatrices de laparoscopie de l’abdomen, au vu de la table 18, ne peuvent être considérées, sauf donnée médicale nouvelle, que comme bien moins grave que la perte d’un doigt ou d’un gros orteil qui permettrait de reconnaître un taux de 5% » (rapport du 13 novembre 2019, doc. 78). 7.8. En début d’année 2020, le recourant a déclaré que son état psychique était stable. Il poursuivait le suivi auprès du Dr G.________ à des intervalles irréguliers (la dernière fois il y a deux semaines) et prenait quotidiennement un traitement médicamenteux (olanzapine et citalopram ; entretien du 5 février 2020, doc. 86). S’agissant de sa santé physique, il a soutenu que les cicatrices étaient douloureuses à l’étirement, au froid ou lors d’exercices abdominaux. 7.9. Le 11 février 2020, le Dr F.________ a confirmé son précédent rapport, répétant que les douleurs aux cicatrices, des « cicatrices de laparoscopie simple », n’atteindraient pas un taux indemnisable (doc. 91). 7.10. Le 21 février 2020, le Dr G.________ a indiqué que son patient présentait depuis quelques mois une altération des fonctions cognitives et intellectuelles. Il ne parviendrait ainsi plus à se concentrer et présenterait des troubles de la mémoire récente. Le médecin a souligné que son patient s’était fait licencier en raison de ces troubles (doc. 93). Dans un rapport du même jour, il a complété son diagnostic en signalant, outre un état de stress post-traumatique, une réaction mixte anxieuse et dépressive en lien de causalité avec l’agression (doc. 105). 7.11. Le 7 avril 2020, la Suva a estimé que le recourant ne présentait plus de séquelles de l’accident. Elle a ainsi clos le cas au 13 avril 2020 et a mis fin au versement des prestations (indemnités journalières et frais de traitement), relevant en outre qu’elle ne pouvait allouer ni rente, ni IPAI (doc. 98). L’assureur-maladie H.________ et l’assuré ont tous les deux formé opposition à la décision du 7 avril 2020. L’assureur a cependant retirée la sienne après examen du dossier (doc. 103, 105, 108). 7.12. Le 23 juin 2020, le Dr G.________ a précisé que les troubles psychiques du recourant étaient en lien de causalité avec l’accident et qu’il subissait en raison de ses troubles psychiques une diminution de rendement de 50% (doc. 120).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 De plus, les séquelles psychiques seraient d’une intensité modérée à sévère et justifieraient une IPAI de 50-80%. 7.13. En automne 2020, la Dre I.________, spécialiste en médecine interne générale, a retenu une névralgie sévère invalidante avec allodynie et dysesthésie dorso-abdominale correspondant à la région du 9e et 10e nerf thoracique droite (rapport du 9 septembre 2020, doc. 120). Ces troubles seraient en lien de causalité avec l’agression et entraineraient une incapacité de travail de 70%. 7.14. Le 1er décembre 2020, le Dr F.________ a remis son appréciation médicale (doc. 128). Il a estimé que les troubles urologiques étaient en lien de causalité tout au mieux « possible » avec l’accident. L’agression au couteau n’avait en effet causé aucune atteinte du système uro-génital et le Dr E.________ avait exclu toute cause organique au troubles érectiles. S’agissant des troubles sensitifs, il était tout à fait possible que le recourant présente les problèmes qu’il avait initialement rapportés en février 2020, soit quelques tiraillements occasionnels à l’étirement, au froid et lors d’exercices abdominaux. Le médecin n’a cependant pas compris comment ces troubles ont pu évoluer en septembre 2020 en des douleurs constantes et invalidantes et attribuées à une atteinte nerveuse. Pour retenir le diagnostic d’atteinte neurologique, il aurait fallu une incision qui aurait occasionné une section nerveuse objectivable anatomiquement, ce qui aurait immédiatement provoqué une absence de sensibilité ou d’activité motrice. Or, aucune atteinte ou symptôme de ce type n’a été rapportée dans les jours, semaines, voire mois qui ont suivi l’agression et l’intervention. Le recourant ne présenterait ainsi pas des douleurs neuropathiques, mais des troubles sensitifs subjectifs d’allure neuropathique sans lésion organique d’un nerf ou d’une branche de nerf organiquement confirmée. Partant, la relation de causalité entre l’agression et les troubles survenus plus d’une année et demie après celle-ci serait tout au mieux possible. Les troubles ne sauraient enfin justifier une incapacité dans l’activité habituelle ni atteinte un taux indemnisable au sens des tables d’IPAI. 7.15. Le 7 janvier 2021, la Dre I.________ a soutenu que les symptômes névralgiques dans la région dorso-abdominales étaient apparus suite à l’accident. Le patient aurait alors été adressé à divers médecins avant de la consulter en août 2020 (« errance médicale et diagnostique » ; doc. 149). Elle a indiqué que les symptômes évoqués par le patient et la correspondance de l’examen somesthésique (= étude de la sensibilité cutanée par une stimulation électrique de faible intensité) par rapport à la localisation des plaintes permettait d’évoquer la probabilité des douleurs neuropathiques. Elle a ainsi estimé que les branches abdominales du 9e nerf thoracique droit avaient été endommagés lors de l’accident.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 7.16. Le 26 avril 2021, le Dr F.________ a relevé que ce nouveau rapport médical n’apportait aucune donnée médicale objective nouvelle susceptible de modifier ses conclusions (doc. 153). 7.17. Le 22 juin 2021, le Dr J.________, spécialiste en neurologie et médecin-conseil de la Suva, a diagnostiqué des symptômes subjectifs compatibles avec une douleur neuropathique (doc. 154). Il a relevé qu’il partageait l’avis du Dr F.________ : « les conclusions pertinentes du Dr F.________ sont maintenues. Une douleur neuropathique n’est pas avérée au degré de la vraisemblance prépondérante. On peine à comprendre pourquoi une douleur d’intensité légère à modérée peut justifier une incapacité de travail persistante dans l’activité sédentaire de l’assuré ». L’accident ne jouerait plus aucun rôle sur le plan neurologique après un délai de trois mois. 7.18. Le 23 juillet 2021, la Suva a confirmé sa décision du 7 avril 2020. 8. Discussion au sujet des troubles physiques Suite à l’accident, le recourant ne semblait conserver aucune séquelle physique. En février 2020, il évoquait des cicatrices douloureuses à l’étirement, au froid ou lors d’exercices abdominaux (doc. 86). Ce n’est qu’en septembre 2020, soit deux ans et demi après l’agression, que le recourant s’est plaint de fortes douleurs abdominales. Trois médecins se sont déterminés au sujet de ces douleurs et du lien de causalité avec l’accident. 8.1. Le Dr F.________ a exclu l’existence d’un trouble neuropathique lié à l’accident au vu de la manière dont ont évolué l’état de santé du recourant. Celui-ci n’a en effet signalé aucune absence de sensibilité ou d’activité motrice dans les mois qui ont suivi l’accident. Ce médecin a ainsi estimé que le recourant souffrait de troubles sensitifs subjectifs d’allure neuropathique sans lésion organique d’un nerf et que la relation de causalité entre l’agression et les troubles survenus plus d’une année et demie après celle-ci serait tout au mieux possible. Son opinion a été confirmée par le Dr J.________. Ce médecin s’est lui aussi étonné de l’évolution des symptômes, notamment de la douleur, et a également estimé que les troubles actuels étaient, tout au plus, en lien de causalité possible avec l’accident. Seule la médecin traitante du recourant, la Dre I.________, a diagnostiqué des troubles invalidants en lien avec l’accident, soit une névralgie sévère invalidante avec allodynie et dysesthésie dorsoabdominale (doc. 120, 149). 8.2. Il doit être souligné que les Dr F.________ et J.________ ont tous les deux eu accès au dossier médical complet du recourant et ont ainsi pu se faire une opinion au sujet de l’état de santé sur la base de l’ensemble des rapports médicaux. Tel ne semble pas avoir été le cas pour la Dre I.________.
Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 Celle-ci a soutenu que les symptômes névralgiques étaient apparus après l’accident et que le recourant avait été adressé à différents médecins avant de venir à son cabinet, « errance médicale et diagnostique ». Or, rien de tel ne ressort du dossier. Le recourant ne s’est en effet jamais plaint de douleurs abdominales par le passé, tout au plus signalait-il des tiraillements au niveau de ses cicatrices, douloureuses dans certaines circonstances précises. Or, cette information est particulièrement importante dans le cas d’espèce. En effet, les Drs F.________ et J.________ ont pu exclure un lien de causalité entre l’accident et les douleurs abdominales en se basant notamment sur le fait que, durant les mois qui ont suivi l’accident, le recourant n’avait pas ressenti de troubles particuliers. Il semble ainsi que la Dre I.________ se serait fondée sur les explications données par celui-ci plutôt que sur une imagerie susceptible d’attester d’une lésion objective des nerfs thoraciques situés au niveau du coup reçu. Ainsi, il ne peut être exclu qu’elle ait formulé un avis médical sur la base d’éléments erronés et qu’elle ait manqué d’objectivité en se contentant de prendre note des explications de son patient, sans faire de recherches plus approfondies sur son historique médical. Son rapport, par ailleurs peu étayé, peut ainsi être écarté. 8.3. Au vu de ce qui précède, le lien de causalité entre l’accident et les douleurs abdominales doit être nié. La responsabilité de l’intimée n’est ainsi pas engagée. 9. Discussion au sujet des troubles psychiques D’emblée, il convient d’émettre des doutes au sujet de l’existence des troubles psychiques. 9.1. Le premier psychiatre consulté par le recourant, le Dr D.________, a déclaré que son patient simulait (doc. 54). Le discours de ce dernier était en effet incohérent avec les troubles allégués et il avait de lui-même arrêté son traitement par peur de perdre ses cheveux, étant précisé qu’il s’était fait des implants capillaires à l’étranger. Un tel comportement n’est manifestement pas compatible avec les troubles allégués et les répercussions supposées graves de ceux-ci. 9.2. Lorsque le suivi a pris fin au 29 septembre 2018, le recourant s’est mis à la recherche d’un autre spécialiste et a consulté plusieurs psychiatres (doc. 76). On ignore pourquoi aucun suivi n’a débuté avec l’un des médecins consultés ce qui, après les accusations de simulation, ne peut manquer d’éveiller des soupçons sur l’existence même des troubles. 9.3. Le recourant a finalement débuté un traitement avec le Dr G.________ le 22 novembre 2018.
Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 Celui-ci a, dans son premier rapport du 18 octobre 2019, diagnostiqué un stress post-traumatique qui se serait développé après l’accident et qui aurait entrainé une incapacité de travail jusqu’en avril 2019. Toutefois, les symptômes mis en évidence avaient justement été écartés par son confrère, qui avait remarqué certaines incohérences. Le Dr G.________ a ainsi relevé une « forte angoisse » alors que le Dr D.________ s’étonnait de ne rien constater de tel. Il a également souligné un isolement social, ce que son confrère avait nié, notamment au vu du fait que le recourant s’était rendu à l’étranger afin de subir une intervention esthétique capillaire. De plus, il a soutenu que ce dernier n’avait retrouvé une pleine capacité de travail qu’en avril 2019. Toutefois, il ne ressort pas du dossier que le recourant ait cessé de travailler en raison de ses troubles. On s’étonne ainsi du fait que les problèmes psychiques n’aient, malgré leur gravité alléguée, entrainé aucune incapacité de travail depuis le début du suivi. Ainsi, à la lecture de ce premier rapport, des doutes doivent être émis au sujet de l’objectivité des constats et conclusions du psychiatre. Ses rapports suivants, datés du 21 février 2020, doivent également être critiqués. Le Dr G.________ a relevé une nette aggravation de la santé du recourant. Il aurait ainsi constaté des altérations des fonctions cognitives et intellectuelles qui étaient, selon lui, présentes depuis plusieurs mois, ainsi qu’une réaction mixte anxieuse et dépressive (doc. 93, 105). Or, ces constats sont en contradictions avec les déclarations mêmes du recourant. Celui-ci confirmait, le 5 février 2020 encore, que son état de santé était stable et qu’il ne voyait d’ailleurs son psychiatre qu’à des intervalles irréguliers (doc. 86). On peine ainsi à comprendre la soudaine aggravation rapportée par le Dr G.________. Les rapports du psychiatre traitant, remplis d’incohérences, peuvent ainsi être écartés. 9.4. Quoi qu’il en soit, les éventuels troubles psychiques ne pourraient être mis en lien de causalité avec l’accident. Celui-ci a certes pu choquer le recourant mais, au vu des circonstances et de ses conséquences, il peut au mieux être considéré comme étant de gravité moyenne. En effet, malgré le coup de couteau dans le ventre, le recourant n’a subi, comme il a été dit, aucune lésion physique grave. L’opération s’est bien déroulée et les suites opératoires ont été simples, ce qui lui a permis de rentrer chez lui après deux jours d’hospitalisation seulement (cf. doc. 22). Le recourant a de plus pu reprendre le travail un mois après l’agression (cf. doc. 33, 86). Il n’a présenté aucune séquelle physique en lien avec l’accident et n’a pas subi d’incapacité de travail supplémentaire.
Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 9.5. Au vu de tout ce qui précède, le lien de causalité entre l’accident et les prétendus troubles psychiques doit être exclu. La responsabilité de l’intimée n’est ainsi pas engagée à leur endroit. 10. Frais et indemnité de partie Compte tenu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 14 septembre 2021 confirmée. Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 14 septembre 2021 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais ni alloué d’indemnité de partie. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 4 février 2022/dhe Le Président : La Greffière :