Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 194 Arrêt du 6 octobre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Mélanie Balleyguier Parties A.________, recourante, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG Objet Assurance-invalidité – révision (moyen de preuve nouveau) – reconsidération (erreur manifeste) Recours du 13 septembre 2021 contre la décision du 7 juillet 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________ (la recourante), née en 1964, mariée et mère de deux enfants majeurs, a travaillé en dernier lieu comme gestionnaire d'assurance. Le 28 juillet 2015, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (OAI) en indiquant souffrir de crises d’angoisse et d’humeur dépressive avec sentiment de dévalorisation et idées suicidaires. Compte tenu des informations fournies par son psychiatre traitant dans les rapports du 18 décembre 2015, du 22 avril 2016 et du 27 mai 2016, lequel faisait état d'une capacité de travail entière à partir du 6 août 2015 malgré un état de santé fluctuant, l'OAI a rendu une décision le 27 juin 2016 refusant toutes prestations, eu égard au fait que la seule incapacité de travail attestée portait sur la période allant du 30 mars 2015 au 5 août 2015. Cette décision est entrée en force. B. Le 30 mai 2017, la recourante a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l'OAI. Dans son rapport du 7 juillet 2017, son psychiatre traitant a diagnostiqué un trouble dissociatif sévère (F44), un état de stress post-traumatique complexe (F43.1), un trouble obsessionnel compulsif (F42.0) et un trouble dépressif récurrent (F33). Il a relevé pouvoir sans autre attester d'une incapacité de travail à 100%. Sur recommandation du médecin du Service médical régional Berne/Fribourg/Soleure (SMR), une expertise a été réalisée. Le rapport d'expertise du 22 août 2018 faisait état d'une capacité de travail entière dans l'activité à temps partielle de la recourante depuis la décision du 27 juin 2016. Par décision du 5 octobre 2018, confirmant un projet du 4 septembre 2018, l'OAI a refusé l’octroi d’une rente au motif qu’elle ne présentait aucune atteinte invalidante à la santé. Saisie par la recourante, la Ière Cour des assurances sociales a annulé la décision du 5 octobre 2018 par arrêt du 22 juin 2020 (605 2018 269) et renvoyé le dossier à l'OAI pour mettre en œuvre une nouvelle expertise dans le but de déterminer l’incidence des atteintes psychiques de la recourante sur sa capacité de travail dans son activité habituelle antérieure, à savoir l’activité de gestionnaire d’assurance à 100% et non uniquement sur son activité ultérieure à temps partiel. C. Le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a été mandaté pour réaliser cette expertise en date du 28 août 2020. Dans son rapport du 22 février 2021, il a diagnostiqué un trouble schizoaffectif type dépressif (F25.1) avec une incapacité de travail de 100% sur un taux de 100% au moins depuis juillet 2015. D. Par projet de décision du 19 avril 2021, l'OAI a octroyé une rente entière à la recourante dès le 1er novembre 2017, soit six mois après le dépôt de la demande de prestations. Dans ses objections du 20 mai 2021, la recourante, se basant sur le rapport d'expertise du 28 août 2020, a demandé la révision, respectivement la reconsidération, de la décision du 27 juin 2016. Elle a ainsi indiqué estimer avoir droit à une rente entière depuis le mois de mars 2016. Par décision du 7 juillet 2021, l'OAI a octroyé une rente entière à la recourante dès le 1er novembre 2017 et a refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération du 20 mai 2021, estimant sa décision précédente matériellement correcte.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 E. Par acte du 13 septembre 2021, A.________ interjette recours contre cette décision auprès du Tribunal cantonal en concluant à l'admission de sa demande de reconsidération, subsidiairement à l'admission de sa demande de révision, et à l'octroi en sa faveur d'une rente entière dès mars 2016. Encore plus subsidiairement, elle conclut à l'annulation de la décision querellée et au renvoi du dossier à l'OAI pour instruction complémentaire. A l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que les rapports de son psychiatre à la base de la décision du 27 juin 2016 étaient contradictoires puisque celui-ci a dans un premier temps estimé sa patiente incapable de travailler, certificat médical à l'appui, puis, dans un deuxième temps, estimé que son activité habituelle, à temps partiel, était exigible alors qu'il signalait simultanément une aggravation de son état de santé. Au vu de ces incohérences, la recourante estime que les rapports médicaux en question étaient dénués de valeur probante et que l'OAI aurait dû instruire la cause avant de rendre sa décision. S'agissant du point de départ de son incapacité de travail, elle souligne avoir été arrêtée par son psychiatre dès le 30 mars 2015 et rappelle que le rapport d'expertise du Dr B.________ la considère comme en incapacité de travail complète depuis au moins juillet 2015. Elle estime par ailleurs que la rectification de la décision initiale aura des conséquences notables pour elle-même puisqu'elle sera alors en mesure de percevoir vingt mois de rentes rétroactives. Elle rappelle enfin l'arrêt du 22 juin 2020 de la Cour de céans qui mentionnait la question d'une éventuelle reconsidération. Dans ses observations du 14 octobre 2021, l'OAI a indiqué ne pas être entré en matière sur la demande de reconsidération de la recourante, de sorte que celle-ci ne dispose pas d'un droit à un contrôle judiciaire sous cet angle. Dans l’hypothèse où il devait être admis que l’OAI est entré en matière, celui-ci estime que les conditions de la reconsidération ne sont pas réunies puisqu'il n'avait pas commis d'erreur manifeste à l'époque considérée et qu'il ne saurait se voir imputer les éventuelles mauvaises indications fournies par les médecins traitants de l'époque. Enfin, il souligne qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir mis en œuvre une expertise en 2017 puisque l'incapacité de travail attestée ne durait pas depuis une année mais seulement un peu plus de quatre mois. Dans sa détermination du 22 décembre 2021, la recourante soutient que l'OAI est bel et bien entré en matière sur sa requête puisqu'il a estimé sa décision antérieure comme matériellement correcte en réexaminant, même succinctement, le dossier. Il convient dès lors de déterminer si les conditions de la reconsidération étaient réalisées, ce qui était le cas selon la recourante puisque la décision du 27 juin 2016 a été rendue sur la base d'un état de fait incomplet et était donc entachée d'une erreur manifeste. A cet égard, la recourante souligne que le médecin SMR a demandé des précisions à son psychiatre traitant en raison des contradictions déjà mentionnées. En outre, elle relève qu'un état de fait complet aurait mené l'autorité intimée a octroyé une rente. Dans sa détermination du 7 janvier 2022, l'OAI renvoie à ses observations et maintient ses conclusions. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 en droit 1. Recevabilité 1.1. Lorsque l'assureur social entre en matière sur une demande de reconsidération, au sens de l’art. 53 al. 2 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), et examine si les conditions requises sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d'être attaquée en justice; le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d'une reconsidération - à savoir inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification - sont réunies (arrêt TF 8C_82/2020 du 12 mars 2021 consid. 5.1). Il peut arriver que, nonobstant le dispositif de la décision, il ressorte des motifs du prononcé que l'assureur social a examiné les conditions de la reconsidération ; son refus d'entrer en matière est alors susceptible d'être attaqué par la voie du recours (arrêt TF 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 3). 1.2. En l'espèce, l'autorité intimée a formellement refusé d'entrer en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Cela étant, il ressort des motifs de la décision que l'OAI a réexaminé le dossier de la cause pour arriver à la conclusion que la décision du 27 juin 2016 était matériellement correcte et qu'il maintenait sa décision. Ce faisant, il a examiné les conditions de la reconsidération et est implicitement entrée en matière, de sorte que sa décision peut faire l'objet d'un recours. Il peut être ajouté qu’en refusant d’entrer en matière sur la demande de reconsidération de la décision du 27 juin 2016, respectivement en rejetant cette demande au motif que la décision visée était matériellement correcte, l’OAI a également implicitement rejeté la demande de révision, au sens de l’art. 53 al. 1 CPJA, formulée dans le même acte. En conséquence, le recours est également recevable dans ses conclusions subsidiaires tendant à la révision de la décision en question. 1.3. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente, par une assurée directement touchée par la décision attaquée et au demeurant dûment représentée, le recours est recevable. 2. Dispositions applicables à la révision et à la reconsidération 2.1. Il ressort de l’art. 53 al. 1 LPGA que les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’art. 53 al. 2 LPGA prévoit quant à lui que, indépendamment de la découverte de faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve au sens de ce qui précède, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force peuvent faire l’objet d’une reconsidération lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 2.2. La notion de faits ou moyens de preuve nouveaux s'apprécie de la même manière en cas de révision (procédurale) d'une décision administrative (art. 53 al. 1 LPGA) ou de révision d'un jugement cantonal (art. 61 let. i LPGA) (arrêt TF 8C_273/2016 du 7 juin 2016 consid. 3). Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 258 consid. 2.1; 143 V 105 consid. 2.3). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision d'une décision, il ne suffit pas que le médecin ou expert tire ultérieurement, des faits connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale. L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le jugement (arrêt TF 8C_778/2021 du 1er juillet 2022 consid. 3.3 et les références citées). 2.3. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 140 V 77 consid. 3.1 et les références). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée résultant de l'appréciation des faits. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération (ATF 117 V 8 consid. 2c). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (arrêt TF 9C_682/2013 du 25 février 2014 consid. 2.1). En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies (arrêt TF 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références). En revanche, une décision d'octroi de rente qui ne repose pas sur une instruction suffisante, à savoir sur une estimation médicale probante de la capacité de travail, n'est pas conforme au droit et,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 partant, est manifestement erronée au sens de la reconsidération (arrêts TF 8C_918/2013 du 19 mars 2014 consid. 3.3.2; 9C_307/2011 du 23 novembre 2011 consid. 3.2). 3. Appréciation des preuves Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références citées). 3.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. 3.2. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011; ATF 125 V 351). La durée d'un examen n'est pas un critère permettant en soi de juger de la valeur d'un rapport médical (arrêts TF 9C_382/2008 du 22 juillet 2008; 9C_514/2011 du 26 avril 2012). La question de savoir si l’expertise est complète et convaincante dans son résultat est en première ligne déterminante (arrêt TF 9C_55/2009 du 1er avril 2009 consid. 3.3 et les références citées). 3.3. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4. Question litigieuse Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut ou non prétendre à l'octroi de prestations rétroactives sur la base d'une expertise récente, à savoir le rapport datant du 22 février 2021. A cet égard, se pose la question de la révision, cas échéant de la reconsidération de la décision de refus de rente prononcée le 27 juin 2016. 4.1. En l'espèce, la recourante se prévaut exclusivement du rapport d'expertise rendu le 22 février 2021 par le Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport médical du 22 février 2021, il diagnostique un trouble schizoaffectif type dépressif (F25.1) existant selon son appréciation depuis juin 2015. Il fixe dès lors l'incapacité de travail à 100% au moins depuis la sortie du Réseau fribourgeois de santé mentale (RFSM) de F.________ en juillet 2015. Il précise enfin ne pas comprendre pour quelle raison les psychiatres de la recourante ont continué à la considérer comme capable de travailler. Le nouvel expert s'est en particulier attardé à critiquer le précédent rapport d'expertise du 22 août 2018 et le diagnostic retenu à cette occasion, lesquels sont sans pertinence s'agissant d'une éventuelle révision de la décision du 27 juin 2016, fondée uniquement sur les avis des psychiatres traitants et entrée en force à fin août, voire début septembre 2016. L'expert a toutefois souligné que « avec la psychopathologie décrite à F.________, je ne comprends pas la raison pour laquelle ses psychiatres ont continué à la considérer comme capable de travailler. Ceci dit, et malgré les dires de l'expertisée, très contradictoires concernant les différentes dates où elle aurait pu travailler, je considère l'incapacité de travail à 100% sur un taux de 10% et ceci au moins depuis sa sortie de F.________ en 2015 ». C'est sur ce passage du rapport d'expertise que la recourante s'appuie pour requérir la révision de la décision du 27 juin 2016. Cela étant, il convient de constater que le Dr B.________ se livre uniquement à une appréciation différente de la situation au moment de la première demande de la recourante puisqu'il se contente de reprendre le contenu des rapports présents au dossier sans nouveaux éléments. De plus, force est de constater qu'il ne reprend qu'une partie des rapports médicaux de l'époque, soit ceux destinés à appuyer son propos, en écartant les rapports de son psychiatre traitant sans justification. Il se contente ainsi de substituer son appréciation des faits sans apporter d'éléments nouveaux. Or, selon la jurisprudence (cf. consid. 2.2), il ne suffit pas qu'une nouvelle expertise donne une appréciation différente des faits pour ouvrir la voie de la révision. A cela s'ajoute le fait que les conclusions de l'expert psychiatre, si elles ne sont pas formellement remises en cause pour la période postérieure à la nouvelle demande, semblent être contredites par certains rapports rédigés à l'époque par le médecin traitant, pourtant dûment questionné sur ce point, ainsi que, par ailleurs, par le fait que la recourante ait retrouvé du travail, même à un taux partiel alors que, selon le rapport d'expertise litigieux, elle en était absolument incapable. Dans ces conditions, la demande de révision de la première décision entrée en force au motif que l'expertise du Dr B.________ constituerait un fait nouveau doit être rejetée.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 4.2. 4.2.1. Il convient encore de déterminer si la décision initiale était entachée d'une erreur manifeste et que l'autorité aurait dû entrer formellement en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Dans le cadre de l'instruction de la première demande de prestations de la recourante, plusieurs rapports ont été versés au dossier. Il ressort du rapport du 29 octobre 2015 de la Dre C.________, médecin cheffe de clinique adjointe au RFSM, que la recourante était en incapacité de travail totale du 26 juin au 6 juillet 2015 en suite de quoi un taux d'activité de 50% était exigible de sa part. Ce taux pourrait ensuite être augmenté, avec un bon pronostic en cas de poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique. Dans son rapport médical du 18 décembre 2015, le Dr D.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et psychiatre traitant de la recourante, a indiqué que celle-ci était atteinte d'un trouble schizoaffectif de type dépressif (F25.1) et avait été en incapacité complète de travail du 30 mars au 5 août 2015 mais était à nouveau apte au travail à temps plein depuis le 6 août 2015. Il a également estimé que le pronostic devait être qualifié de moyen compte tenu de l'instabilité de son état psychique et a recommandé la poursuite du suivi psychothérapeutique ainsi que du suivi médicamenteux. Il a par ailleurs mentionné avoir rencontré la recourante pour un contrôle le 15 décembre 2015. Dans son rapport du 12 janvier 2016, le Dr E.________, médecin SMR, a relevé que, dans la mesure où le psychiatre traitant de la recourante la jugeait apte au travail à 100%, il n'avait aucun autre élément à disposition qui la rendrait éligible pour une entrée en matière au sens de la LAI. Il a également relevé que la recourante était suivie sur le plan psychothérapeutique et se voyait prescrire une médication adéquate. Cela état, il a souligné que le médecin traitant de la recourante estimait apparemment que la reprise du travail n'était pas exigible, tout en retenant un rendement complet. Sur demande de la recourante, l'OAI a demandé un nouveau rapport au Dr D.________, duquel il est ressorti que l'état de la recourante s'était aggravé et était instable (rapport du 22 avril 2016). Il y proposait la poursuite d'un suivi psychothérapeutique et de la médication et estimait que le pronostic de sa patiente était mauvais. Cela étant, il relevait qu'il était exigible d'attendre de celle-ci qu'elle retrouve un emploi comme gestionnaire en assurance à 100% sans perte de rendement. Sur demande du médecin SMR, le Dr D.________ a précisé, par courrier du 27 mai 2016, que « malgré l'aggravation de l'état de santé mentale de notre patiente, il n'y a aucune répercussion sur sa capacité de travail. Cependant, son état de santé mental reste fluctuant ». 4.2.2. A la lecture du dossier, et tout particulièrement des pièces mentionnées plus haut, force est de constater que l'atteinte à la santé psychique de la recourante était perceptible en 2015 déjà. De même, le diagnostic de trouble schizoaffectif de type dépressif était déjà connu. Cela étant, le psychiatre traitant de la recourante mentionnait d'une part que celle-ci était traité pour son trouble, traitement que le médecin du SMR jugeait adéquat, mais également que son état de santé était sans incidence sur sa capacité de travail habituelle comme gestionnaire en assurance, étant rappelé que la recourante avait été licenciée en février 2015 et qu'elle avait alors bénéficié du chômage.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Par ailleurs, il convient de relever que l'autorité intimé a mis en œuvre des mesures d'instruction complémentaires suite au rapport médical du 22 avril 2016 puisqu'elle a demandé des éclaircissements au Dr D.________, lequel a affirmé que l'aggravation de l'état de santé mentale de sa patiente était sans répercussion sur sa capacité de travail. Enfin, le rapport du 29 octobre 2015 de la Dre C.________ faisait état d'un bon pronostic en cas de poursuite du suivi psychiatrique et psychothérapeutique, lequel s'est effectivement poursuivi. Sur le vu de ce qui précède, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir statué sur la base d'un dossier incomplet. De même, compte tenu du dossier tel qu'il se présentait au 27 juin 2016, date de la première décision de l'OAI, il ne saurait être reproché à l'autorité intimée d'avoir commis une erreur manifeste en refusant une rente à la recourante. En effet, les rapports du psychiatre traitant de celle-ci, dûment interrogé sur ce point, faisaient état d'une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle, sans diminution de rendement et se trouvait dans la continuité des recommandations des médecins du RFSM. La décision initiale n'était ainsi pas manifestement infondée et l'autorité intimée pouvait dès lors également rejeter la demande de reconsidération de la recourante. 5. Sort du recours et frais 5.1. Sur le vu de ce qui précède, c'est à raison que l'OAI a rejeté la demande formulée par la recourante par le 20 mai 2021 en vue d’obtenir la reconsidération ou la révision de la décision de refus de rente du 27 juin 2016. Le recours est dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée dans ce sens. 5.2. La procédure n'étant pas gratuite, des frais de procédure fixés à CHF 800.- seront mis à la charge de la recourante dont le recours est rejeté. Ils seront compensés par l'avance de frais effectuée. Compte tenu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens. [dispositif en page suivante]
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession de la recourante doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 octobre 2022/mbo/mbl Le Président : La Greffière :