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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.03.2023 605 2021 188

27 mars 2023·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·5,154 mots·~26 min·4

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 188 605 2021 189 Arrêt du 27 mars 2023 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo Juge suppléante : Stéphanie Colella Greffière : Isabelle Schuwey Parties A.________, recourant, représenté par Me Alicia Loosli, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité- calcul du taux d’invalidité selon la méthode spécifique Recours (605 2021 188) du 9 septembre 2021 contre la décision du 9 août 2021 Requête d'assistance judiciaire totale (605 2021 189) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________, né en 1972, domicilié à Fribourg, sans formation professionnelle terminée, est un ressortissant G.________ arrivé en Suisse le 7 janvier 2008. Marié et père de deux enfants nés en 2005 et 2014, il a initialement bénéficié d’un permis N avant de recevoir, le 9 avril 2015, un permis F sans toutefois se voir reconnaitre le statut de réfugié. Depuis son arrivée en Suisse, il n’a jamais exercé d’activité lucrative. A compter du 18 septembre 2016, A.________ est en incapacité de travail totale pour des douleurs cardiaques. Le 21 novembre 2016, il a subi un quadruple pontage aorto-coronariens. Du 31 octobre 2019 au 20 novembre 2019, il a bénéficié d’un séjour hospitalier en milieu psychiatrique. B. Le 30 octobre 2018, A.________ a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en invoquant des problèmes cardiaques, d’hypertension et de dépression (dossier AI, p. 14). Après avoir requis des avis médicaux auprès des différents médecins traitants de l’assuré, l’OAI a sollicité une expertise médicale bi-disciplinaire psychiatrique et cardiologique le 19 octobre 2020. Selon cette expertise, datée du 11 décembre 2020, l’intéressé ne souffre d’aucune limitation fonctionnelle incapacitante et peut exercer une activité professionnelle sédentaire à 100%. Le 18 décembre 2020, le médecin du Service médical régional de l’AI (ci-après : SMR) a estimé que le rapport d’expertise était globalement probant et il en a validé les conclusions. Une enquête économique sur le ménage a été réalisée au domicile de l’assuré le 27 avril 2021, sans la présence d’un interprète. Par décision du 9 août 2021, l’OAI a rejeté la demande de A.________ en appliquant la méthode spécifique. Il a conclu à un degré d’invalidité de 5.80% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente. C. Contre cette décision, A.________, représenté par Me Alicia Loosli, avocate, interjette recours (605 2021 188) le 9 septembre 2021 auprès de l’autorité de céans. Il demande, à titre probatoire, qu’une expertise psychiatrique soit ordonnée. Sur le fond, il conclut à la réforme de la décision du 9 août 2021 en ce sens qu’une rente entière d’invalidité lui est octroyée, qu’une décision appliquant la méthode générale de comparaison des revenus est rendue, et qu’il est mis au bénéfice de mesures d’ordre professionnel à déterminer par l’OAI. A l’appui de son recours, il allègue que l’OAI aurait violé le principe inquisitoire en procédant à l’enquête ménagère du 27 avril 2021 sans la présence d’un interprète, que les résultats de l’expertise médicale bi-disciplinaire seraient lacunaires et n’auraient pas de force probante, et que l’OAI aurait dû évaluer son taux d’invalidité en utilisant la méthode de comparaison des revenus au lieu de la méthode spécifique. Il demande en outre à être mis au bénéficie de l’assistance judiciaire totale (605 2021 189). Dans ses observations du 8 octobre 2021, l’OAI ne se prononce pas sur la requête d’assistance judiciaire gratuite et propose le rejet du recours. Il n’y a pas eu d’autre échange d’écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Droit applicable Dans le cadre du développement continu de l'AI, la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance invalidité (LAI; RS 831.20), le règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) et la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020; RO 2021 705; FF 2017 2363). Selon la jurisprudence, sous réserve de réglementations transitoires particulières, les règles de droit déterminantes du point de vue temporel sont en principe celles qui s’appliquent au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; arrêt TF 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 2.2). Compte tenu de ce qui précède, les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont pas applicables en l’espèce, la décision attaquée ayant été rendue le 9 août 2021. 3. Dispositions relatives au droit à la rente A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.1. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité (al. 2). 3.2. Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 objectivement que possible (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1 et les références). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose également la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Toutes les affections psychiques doivent en principe faire l'objet d'une procédure probatoire structurée au sens de l'ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418 consid. 6 et 7 et les références). 4. Calcul du taux d’invalidité D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. 4.1. La loi consacre trois régimes distincts d'évaluation de l'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus [art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte [art. 28a al. 3 LAI en corrélation avec l'art. 27bis RAI, ainsi que les art. 16 LPGA et 28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA]). Lors de l'examen initial du droit à la rente, il convient d'examiner quelle est la méthode d'évaluation de l'invalidité qu'il s'agit d'appliquer. Le choix de l'une des trois méthodes reconnues dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente: assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la santé n'était pas survenue (cf. ATF 141 V 15 consid. 3.1). En pratique, on tiendra compte de l’évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d’une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (cf. ATF 137 V 334 consid. 3.2 et les références). 4.2. Chez les assurés qui n'exerçaient pas d'activité lucrative avant d'être atteints dans leur santé et dont il ne peut être exigé qu'ils en exercent une, il y a lieu d'effectuer une comparaison des activités, en cherchant à établir dans quelle mesure l'assuré est empêché d'accomplir ses travaux habituels; c'est la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité (art. 28a al. 2 LAI). Par travaux habituels, il faut notamment entendre l'activité usuelle dans le ménage, l'éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou d'utilité publique (cf. art. 27 al. 1 RAI). 4.2.1. Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée (cf. art. 69 al. 2 RAI) constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 et les références citées). 4.2.2. Par ailleurs, en présence de troubles psychiques et en cas de divergence entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les travaux habituels, celles-ci ont en règle générale plus de poids que l’enquête à domicile. Une telle priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (arrêt TF 9C_925/2013 du 1er avril 2014 consid. 2.2). 5. Dispositions relatives à la preuve Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 5.1. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). 5.2. En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). 5.3. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 6. Litige Le litige porte sur le droit du recourant à une rente de l’assurance-invalidité, en particulier sur la question de savoir si c’est à juste titre que l’OAI a utilisé la méthode spécifique d’évaluation de l’invalidité et, dans ce cadre, si l’enquête ménagère a été correctement réalisée. 6.1. Le recourant allègue que l’absence d’activité lucrative depuis son arrivée en Suisse n’est pas due à un choix personnel mais résulte de la difficulté à trouver un emploi pour une personne étrangère compte tenu de ses limitations linguistiques, de son manque de formation, de son titre de séjour, puis, dès 2016, de ses problèmes de santé. Sur ce dernier point, il indique que les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise bi-disciplinaire selon lesquelles il serait en mesure d’exercer une activité lucrative sédentaire à 100% n’ont pas de valeur probante, car elles sont lacunaires – les experts n’ayant pas indiqué la manière dont son traitement médical affecte sa capacité de travail – et contredisent les rapports de ses médecins-psychiatres traitants. De son côté, l’OAI explique que le recourant avait la possibilité, au terme d’une procédure certes compliquée mais néanmoins possible, d’exercer une activité lucrative alors qu’il était détenteur d’un permis N. Dès l’obtention de son permis F en 2015, le recourant aurait également pu requérir une autorisation de travailler au terme d’une procédure moins compliquée, mais il ne l’a pas fait. Par conséquent, entre 2008 et 2016, année de l’apparition des troubles de santé du recourant, ce dernier n’a pas exercé d’activité lucrative pour des motifs étrangers à l’invalidité. Pour le reste, la valeur probante de l’expertise bi-disciplinaire a été reconnue par le médecin de son Service médical régional (ci-après : SMR) et les motifs de divergences avec les avis des médecins traitants clairement exposés par l’expert. 6.2. Conformément à la jurisprudence susmentionnée, la méthode spécifique est retenue lorsqu’un assuré n’a pas exercé d’activité lucrative avant la survenance de l’atteinte à sa santé et n’a pas envisagé de manière vraisemblable d’en débuter une jusqu’au prononcé de la décision de l’administration. 6.2.1. Il ressort du dossier de la cause que le recourant n’a jamais exercé d’activité lucrative en Suisse, ce qu’il ne conteste du reste pas. Si l’existence de difficultés d’intégration professionnelle à son arrivée en Suisse peut être admise, rien n’indique toutefois qu’il aurait entrepris une quelconque démarche linguistique ou une formation pour s’intégrer dans le marché du travail depuis 2008. Certes, il a affirmé en avril 2019 dans un questionnaire sur son état de santé que, sans l’atteinte à sa santé intervenue en 2016, il travaillerait dans un garage ou comme chauffeur (dossier AI, p. 42). Toutefois, ses problèmes de santé n’ont débuté qu’en 2016 et il n’apparaît pas qu’il ait entrepris de démarches sérieuses de recherche d’emploi avant cette période, malgré la possession d’un permis F depuis l’année 2015. Son médecin traitant depuis son arrivée en Suisse en 2008, le Dr. B.________, a du reste relevé, dans un rapport médical du 11 janvier 2019, que l’intéressé n’avait « jamais montré une grande motivation à travailler » (dossier AI, p. 106). Le recourant semble ainsi davantage évoquer une possibilité d’exercer de telles activités qu’une réelle volonté concrète

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 et réfléchie en ce sens. Dès lors, il doit être retenu comme très vraisemblable que, même sans atteinte à la santé, le recourant n’aurait pas exercé d’activité professionnelle. 6.2.2. Eu égard au volet psychiatrique de l’expertise bi-disciplinaire du 11 décembre 2020, effectuée par le Dr. C.________, spécialiste en psychiatrie, il en ressort que le recourant souffre d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec des limitations fonctionnelles de type fatigabilité, découragement, repli social, et réactions rigides face à diverses situations (dossier AI, p. 279 et 282). Même si ces atteintes provoquent des limitations dans la sphère professionnelle, l’expert estime qu’elles ne justifient pas une incapacité de travail et que, sur le plan psychiatrique, on peut vraisemblablement imaginer une amélioration desdites limitations avec un traitement médical lege artis. Dans son rapport médical du 18 octobre 2019, l’ancien médecin-psychiatre traitant du recourant, le Dr. D.________, spécialiste en psychiatrie, conclut que le recourant souffre de troubles bipolaires mixtes (dossier AI, p. 120). Il présente un tableau dépressif, une forte anxiété et panique et au titre des limitations fonctionnelles, il souffre d’altération des fonctions cognitives et intellectuelles. L’actuel médecin-psychiatre traitant de l’intéressé, le Dr. E.________ , spécialiste en psychiatrie, retient également le diagnostic de trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte. Il souligne que le recourant présente notamment des symptômes dépressifs, de la fatigue, un épuisement, un ralentissement psychomoteur et il conclut, dans son rapport médical du 12 août 2020, que le recourant subi des limitations fonctionnelles dans les mouvements et la marche, et qu’il ne peut pas rester debout (dossier AI, p. 195 et pp. 207-208). Tous deux concluent à une incapacité de travail totale. 6.2.3. Nonobstant les avis divergents des expert et médecins-psychiatres traitant, la Cour de céans ne voit pas de raisons de s'écarter des conclusions de l'expert psychiatre, qui ont été correctement établies et sont conformes aux réquisits jurisprudentiels. L’expert s’est en effet basé sur le dossier médical complet du recourant et l'a examiné personnellement, assisté d’un interprète, avant d'établir le volet psychiatrique de l’expertise. L'assuré a pu s'exprimer à chaque moment. Les conclusions sont par ailleurs claires et bien motivées. Le rapport a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, tient compte des plaintes exprimées par l'assuré et est le résultat d'examens complets. Par ailleurs, le Dr. C.________ motive clairement les raisons pour lesquelles il ne retient pas le trouble affectif bipolaire, épisode actuel mixte, posé par le Dr. D.________ et le Dr. E.________ (dossier AI, p. 275). Il explique qu’un tel trouble est défini par un état d’excitation, un déchainement des pulsions, une accélération psychomotrice, une hyperthymie expansive ou encore une exubérance débordante avec, à l’arrière-plan, des affects inquiets, angoissés sinon dépressifs, vite ressaisis et annulés. Or, il souligne que rien dans l’anamnèse ni lors de l’entretien d’expertise de l’intéressé ne fait penser à un tel diagnostic. Bien au contraire, l’expert précise que le recourant a décrit souffrir de lassitude, de fatigabilité et de découragement (dossier AI, pp. 268 et 275). La Cour relève du reste que si les ancien et actuel médecins-psychiatres traitants du recourant mentionnent également de tels symptômes dépressifs, leurs rapports médicaux n’étayent pas d’éventuels symptômes ou états d’excitation psychique caractéristiques d’un trouble de la bipolarité. En outre, d’autres éléments du dossier viennent appuyer les conclusions du volet psychiatrique de l’expertise bi-disciplinaire. Ainsi, il ressort du rapport médical du 27 février 2019 du Dr. F.________, spécialiste en psychiatrie, que le recourant souffre d’une réaction anxieuse et dépressive prolongée (dossier AI, p. 37), sans qu’il ne soit fait état d’un quelconque trouble affectif bipolaire. De plus, le bilan de sortie des médecins du Centre de soins hospitaliers de Marsens, Service de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes, où le recourant a séjourné du 31 octobre 2019 au 20 novembre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 2019, fait uniquement état de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen (dossier AI, p. 189). Or, il paraitrait douteux que les médecins d’un Service de psychiatrie et de psychothérapie pour adultes n’identifient pas un éventuel trouble affectif bipolaire chez le recourant après un séjour hospitalier de plusieurs semaines. Pour ces raisons, il n'y a pas lieu de s'écarter de l'évaluation de l'expert quant à l'absence de trouble dépressif. 6.2.4. La Cour constate du reste qu’au vu des nombreux rapports médicaux de médecinspsychiatres figurant au dossier, la cause est suffisamment instruite. Par conséquent, la mesure d'instruction requise par le recourant, à savoir la réalisation d’une expertise psychiatrique, n'apporterait rien de plus, de sorte qu’elle est rejetée. Au vu de ce qui précède, c’est bien la méthode spécifique qui s’applique en l’espèce. Le taux d’invalidité du recourant doit ainsi être fixé en fonction de sa capacité à s’occuper de son ménage, laquelle est évaluée sur la base d’une enquête ménagère (cf. supra consid. 4.2.1.). 7. Le recourant allègue que l’absence d’interprète lors de l’enquête ménagère à son domicile le 29 avril 2021 a faussé le résultat de ladite enquête dans la mesure où une bonne communication entre l’enquêtrice et lui-même n’aurait pas pu être assurée. 7.1. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’enquête ménagère s’est déroulée en français sans l’aide d’un interprète. Néanmoins, il ressort du dossier qu’elle a pu être effectuée à satisfaction, de sorte que cette absence n’a pas porté à conséquence (dossier AI, p. 336 ss). En effet, l’enquêtrice a pris soin de se déterminer à cet égard et a expliqué que la prise de rendez-vous s’était faite sans problème par téléphone, que l’entretien avait duré une heure durant laquelle l’assuré avait répondu correctement aux questions posées, que le langage avait été simplifié afin qu’il puisse comprendre lesdites questions, que les réponses fournies étaient cohérentes et qu’elles concordaient avec celles fournies durant l’expertise médicale bi-disciplinaire en présence d’un interprète (dossier AI, p. 391). En outre, l’expert cardiologique a indiqué, au terme de l’expertise bi-disciplinaire qui avait débuté sans l’aide de l’interprète, arrivé en retard, que le recourant avait une excellente compréhension du français (dossier AI, p. 295). Ce niveau de français est d’ailleurs confirmé par le propre médecin traitant de l’intéressé depuis 2008, le Dr. B.________ (dossier AI, p. 187). 7.2. Au demeurant, le recourant ne détaille pas quelles conclusions de l’enquête ménagère auraient été faussées ou sur quels éléments la communication avec l’enquêtrice aurait été difficile. Il ressort de l’enquête ménagère, dont le contenu est en tout point conforme aux exigences jurisprudentielles (cf. supra consid. 3.3.3), conclut que le recourant n’accomplit aucun travail ménager relatif à l’alimentation, à l’entretien de l’appartement, aux courses ou à l’entretien des vêtements ; seule une incapacité de soins et d’assistance aux enfants de 5.80% ayant été relevée du fait que le recourant ne se sent plus capable de jouer dans le quartier avec ses enfants (dossier AI, p. 336 ss). Or, ces constatations vont dans le même sens que celles figurant dans l’expertise médicale bi-disciplinaire relatives à la capacité du recourant d’accomplir les travaux habituels (dossier AI, p. 288 et 304). Au surplus, ce dernier a lui-même indiqué lors de ladite expertise, et en présence d’un interprète, que c’était son épouse qui assumait le ménage (dossier AI, p. 274). On peut donc partir de l’idée que l’absence d’interprète ne constitue pas un vice rédhibitoire. 7.3. Dans l’ensemble, il convient dès lors de confirmer que le taux d’invalidité du recourant n’atteint pas le seuil de 40% ouvrant le droit à une rente.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 On rappellera encore, dans le droit sens de la jurisprudence relevée plus haut (cf. consid. 4.2.2.), que, pour ce qui concerne les troubles psychiques, les conclusions médicales ont en principe plus de poids que les conclusions de l’enquête ménagère : les limitations induites par une atteinte psychique étant en effet plus difficile à appréhender dans l’exercice au quotidien des tâches ménagères. Quoi qu’il en soit, l’un dans l’autre, les conclusions médicales des experts semblent s’accorder avec celles des enquêteurs et l’on peut retenir que les limitations endurées ne sont en l’espèce pas susceptibles de générer un taux d’invalidité qu’il s’agirait de prendre en considération. 8. Le recourant conclut enfin à ce que si la réalisation de l’expertise psychiatrique sollicitée devait confirmer son invalidité, la Cour de céans le mette au bénéfice d’une mesure de réadaptation professionnelle au sens de l’art. 17 al. 1 LAI, plus précisément d’un reclassement. Il convient toutefois de rappeler qu’au terme d’une appréciation anticipée des preuves, la mesure d’instruction requise a d’emblée été rejetée (cf. supra consid. 6.2.3). En outre, le point de savoir si le recourant peut se prévaloir d’une mesure de réadaptation professionnelle ne fait pas l’objet de la décision attaquée du 9 août 2021, cette dernière ne faisant que rejeter la demande de rente AI du recourant au terme d’une application de la méthode d’évaluation de l’invalidité. Pour le cas où, implicitement, le rejet de la rente vaudrait dans les faits rejet de toute prestation, il y aurait alors lieu d’observer que le taux d’invalidité calculé n’excédant pas les 20% (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références), le droit à la réadaptation professionnelle ne serait pas non plus ouvert. Ainsi, et pour autant que recevable, ce dernier grief est rejeté. 9. Verdict Il découle de ce qui précède que le recours s’avère infondé et qu’il doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Partant, la décision querellée est confirmée. 10. Assistance judiciaire - frais Dans son recours, l’assuré conclut également à être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale (605 2021 189). 10.1. Conformément à l’article 61 let. f 2ème phrase LPGA ; lorsque les circonstances le justifient, l’assistance judiciaire gratuite est accordée au recourant. Sur le plan cantonal, selon l'art. 142 du code cantonal du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). D'après l'art. 143 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (al. 1 let. a), et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (al. 1 let. b). Elle comprend également, si la difficulté de l'affaire la rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (al. 2). 10.2. En l’espèce, il sied d’admettre que la situation financière du recourant ne lui permet pas de supporter les frais de la présente procédure. En effet, il est entièrement soutenu, de même que son épouse et leurs deux enfants, par ORS Service AG et perçoivent à ce titre un montant mensuel d’env. CHF 3'200.- pour l’ensemble de la famille. L'on peut dès lors considérer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter ces frais sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. A côté de cela, bien que le recours soit rejeté, l'examen du dossier auquel a dû se livrer la Cour a tout de même présenté une certaine complexité, de sorte qu'il n'est pas possible de conclure que le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. On peut du reste admettre que l’absence de formation professionnelle du recourant et le fait que le français ne soit pas sa langue maternelle ne lui permettait sans doute pas de discuter les conclusions, parfois contradictoires, des nombreux rapports médicaux et de l’expertise médicale bi-disciplinaire figurant dans le dossier. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire gratuite totale doit être admise et que Me Alicia Loosli, avocate à Fribourg, est désignée comme défenseur d’office. 10.3. Compte tenu de la liste de frais déposée le 19 octobre 2021, il se justifie de fixer l’indemnité à laquelle Me Alicia Loosli a droit en sa qualité de défenseur d’office à CHF 1'725.- d’honoraires, soit 6.75 heures à 180 francs/heure et 4.25 heures à 120 francs/heure (art. 57 al. 2 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RSF 130.11], applicable par renvoi de l’art. 145b al. 1bis 2ème phrase CPJA), plus CHF 86.25 de débours forfaitaires et CHF 139.45 de TVA (7.7% de CHF 1'811.25), soit un total de CHF 1’950.70, et de la mettre intégralement à la charge de l’Etat de Fribourg, étant rappelé qu’en application de l’art. 145b al. 3 CPJA, la collectivité publique peut exiger du bénéficiaire de l’assistance judiciaire qu’il rembourse ses prestations s’il revient à meilleure fortune. 10.4. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et sont mis à la charge du recourant, qui succombe. Ils ne seront toutefois pas prélevés, vu l’assistance judiciaire totale qui lui est octroyée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 188) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2021 189) est admise. Me Alicia Loosli est désignée défenseur d’office. III. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant qui succombe mais ne sont pas prélevés en raison de l’assistance judiciaire totale qui lui a été accordée. IV. Il est alloué à Me Alicia Loosli, en sa qualité de défenseur d’office, une indemnité de CHF 1'725.-, plus CHF 86.25 au titre de débours et CHF 139.45 au titre de la TVA, au total CHF 1'950.-. Elle est prise en charge par l’Etat. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 mars 2023/sco Le Président : La Greffière :

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