Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.02.2022 605 2021 176

17 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,649 mots·~43 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 176 Arrêt du 17 février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité Recours du 18 août 2021 contre la décision du 21 juin 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 17 considérant en fait A. A.________, née en 1974, domiciliée à B.________, célibataire et mère d'un enfant mineur, titulaire d'un CFC de dessinatrice en génie civil, a exercé différentes activités professionnelles. Depuis le 1er mai 2004, elle était engagée en tant qu'employée d'administration à 80% au sein d'une caisse de chômage. En 2001 et 2008, elle a subi deux accidents de la circulation, selon elle avec « coup du lapin ». B. Suite à une intervention gynécologique, une incapacité de travail totale a été attestée à partir de janvier 2011. Début mai 2011 et d'entente avec son employeur, elle a réduit son activité à un taux de 60% à partir du 1er juillet 2011. Le 25 mai 2011, elle a adressé une première demande de prestations à l'Office de l'assuranceinvalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) en raison des suites des accidents de 2001 et 2008, indiquant encore souffrir au dos et à la nuque, des suites de l'ablation de la matrice en janvier 2011 ainsi que d'une hyperinsulinité récemment diagnostiquée. Par décision du 21 novembre 2011, l'OAI a rejeté la demande de prestations, se basant sur un degré d'invalidité de 20% calculé selon la méthode mixte, à savoir un degré d'invalidité de 25% sur le plan lucratif (pondéré à 80%) et de 0% sur le plan ménager (pondéré à 20%). C. Suite à cette décision, l'assurée a continué l'exercice d'une activité lucrative à taux divers et auprès de différents employeurs. Le 1er avril 2013, elle a commencé une activité à 60% auprès d'une autre caisse de chômage. Selon ses dires, un conflit serait survenu avec une collègue dans le cadre de cette activité. Une incapacité de travail de 100% a été attestée par son médecin traitant à partir du 7 octobre 2013. Le 28 juillet 2014, l'assurée a repris l'exercice d'une activité d'assistante administrative à un taux contractuel de 50%, augmenté par la suite à 70%, auprès d'un autre employeur, une société de services dans le domaine de la migration. Malgré le changement d'employeur, des périodes d'incapacité de travail totale ou partielle ont continué à être médicalement attestées pour des motifs somatiques et psychiques. D. Entretemps, le 19 avril 2014, l'assurée avait déposé une deuxième demande de prestations auprès de l'OAI en raison d'un "burn-out" et d'une "fracture du coccyx". En outre, les 26 janvier 2016 et 9 mars 2016, elle a demandé l'octroi d'une contribution d'assistance ainsi que d'une allocation pour impotent. Le 12 février 2016, l'OAI a pris en charge un coaching individuel entre le 12 novembre et le 20 décembre 2015, en lien avec une tentative de reprise progressive du travail auprès de l'employeur. En outre, il a pris en charge une mesure REST (réinsertion proche de l’économie avec un soutien sur le lieu de travail) entre le 15 février 2016 et le 12 février 2017, visant à augmenter et stabiliser à 50% la présence au travail de l'assurée. Par décision du 9 mars 2016, l'OAI a rejeté la demande de contribution d'assistance. En revanche, il a ensuite octroyé à l’assurée différents moyens auxiliaires par communications des 1er février et

Tribunal cantonal TC Page 3 de 17 1er mars 2018. Par décision du 2 mai 2018, il lui a reconnu le droit à une allocation pour impotent de degré faible. Par décision du 16 mars 2018, reconsidérant une précédente décision du 23 juin 2017, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente du 1er octobre 2014 au 28 février 2016, à une rente entière du 1er mars 2016 au 31 août 2016, à trois-quarts de rente du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 et à une demi-rente dès le 1er février 2017. Les différents degrés d'invalidité ont été calculés selon la méthode ordinaire. E. Les 1er octobre, 14 décembre et 25 février 2018, l'assurée a annoncé la péjoration de son état de santé somatique et psychique. Elle a de ce fait demandé une réévaluation de son droit à la rente et à l'allocation pour impotent. Le 21 février 2019, elle a résilié son contrat de travail. Suite à cette demande, l'OAI a diligenté une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et rhumatologie) auprès de C.________ Sàrl, avec avis neurologique externe. Dans leur rapport du 11 mars 2020, les experts ont estimé que l'assurée possédait une capacité de travail entière dans son ancienne activité sur les plans somatiques et psychiatriques. Dans un avis du 8 juin 2020, le Dr D.________, spécialiste en médecine interne générale au sein du Service médical régional (SMR), a estimé que cette appréciation de la capacité de travail devait être comprise comme l'absence de modification significative de l’état de santé plutôt qu'une amélioration de celle-ci, les experts de C.________ ayant selon lui procédé à une appréciation de la situation plus objective que la Dre E.________. Par décision du 14 janvier 2020, l'OAI a rejeté la demande d'augmentation de l'allocation pour impotent. Cette décision n'a pas été contestée. Puis, par décision du 18 juin 2021, reprenant un projet du 13 octobre 2020, l'OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité. F. Contre cette dernière décision, l'assurée, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours devant le Tribunal cantonal concluant, avec suite de frais et dépens, au renvoi de la cause à l'OAI pour mise sur pied d'une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision. A l'appui de ses conclusions, la recourante conteste d'abord le volet somatique de l'expertise, lequel ferait l'impasse sur ses douleurs. Elle affirme que celles-ci sont pourtant attestées par son anesthésiologiste – lequel est à ce point convaincu de l'origine neurologique des douleurs qu'il a mis en place un traitement au long court, pour l'heure sans effet durable – ainsi que par l'ensemble de ses autres médecins. Elle se plaint ensuite de ce que le volet psychique fasse l'impasse tant sur l'avis de son psychiatre traitant que celui de la Dre E.________. Enfin, elle se plaint de ce que l'expertise n'ait pas également porté sur le volet neurologique. Le 31 août 2021, l'assurée s'est acquittée de l'avance de frais de CHF 800.- requise. Dans ses observations du 29 septembre 2021, l'OAI propose le rejet du recours, se référant à la motivation de la décision et au dossier de la cause. Dans ses écritures ultérieures, l'assurée maintient ses conclusions et produit des rapports médicaux supplémentaires.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 17 Le 11 janvier 2022, F.________, G.________ ainsi que H.________ SA ont été appelées en cause en leur qualité de fonds de prévoyance professionnelle intéressés. Le 7 février 2022, cette dernière a renoncé à prendre position. Pour sa part, le 10 février 2022, G.________ a indiqué ne pas être concernée par le recours. Enfin, F.________ n'a pas donné suite à l'appel en cause. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. Droit applicable Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Notion d'invalidité 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 17 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 3.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 4. Dispositions relatives à la révision 4.1. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais

Tribunal cantonal TC Page 6 de 17 que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 4.2. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). Selon la jurisprudence, dans le cas des rentes avec un pourcentage précis (assurance-accidents, assurance militaire), une modification est supposée importante si le degré d'invalidité change de 5%. Dans l'assurance invalidité, où la rente est calculée en fonction de certains seuils, tout changement significatif des circonstances effectives pouvant affecter le droit à la rente est considéré comme un motif de révision de la rente. Ainsi, une modification du degré d'invalidité de 2%, par exemple, pourrait également donner lieu à un recours si elle entraîne un dépassement du seuil de la rente supérieure ou inférieure. Cela est aussi valable en cas de substitution de motif opérée par le tribunal cantonal (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2 et 6.3). 4.3. L'art. 88a al. 1 RAI prescrit que si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. 5. Dispositions relatives à l'appréciation des preuves 5.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 17 Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5.3. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références citées). En outre, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). Le caractère ponctuel d'une expertise ne saurait lui ôter toute valeur dans la mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard neutre et autorisé sur un cas particulier. Au demeurant, l'appréciation de l'expert ne repose pas uniquement sur les observations qu'il a directement effectuées mais tient compte de l'intégralité du dossier médical mis à sa disposition, ce qui permet au praticien d'avoir une représentation complète de l'évolution de la situation médicale (arrêt TF 9C_844/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.3). Il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). 5.4. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin

Tribunal cantonal TC Page 8 de 17 procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). Le médecin SMR peut susciter des doutes quant au bien-fondé d'une expertise, mais il ne saurait en infirmer d'emblée, et de façon définitive, les conclusions (arrêt TF 8C_756/2008 du 4 juin 2009 consid. 5.3). 6. Etat de santé lors des précédentes décisions 6.1. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est péjoré au point de justifier que son droit aux prestations soit augmenté, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est nécessaire. La décision du 16 mars 2018, reconsidérant une précédente décision du 23 juin 2017 au motif que celle-ci était manifestement erronée, constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant pour examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Pour rappel, la décision du 16 mars 2018 reconnaissait à l'assurée le droit à une demi-rente du 1er octobre 2014 au 28 février 2016, à une rente entière du 1er mars 2016 au 31 août 2016, à troisquarts de rente du 1er septembre 2016 au 31 janvier 2017 et à une demi-rente dès le 1er février 2017. Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors de l'octroi de la demi-rente à partir du 1er février 2017 avec ceux existant au moment de la décision attaquée. En d'autres termes, il sied de vérifier si l'état de santé de la recourante s'est ou non modifié entre ces deux dates au point de devoir entraîner une augmentation de sa perte de gain. 6.2. Les décisions du 23 juin 2017 et du 16 mars 2018 se référaient d'abord aux conclusions de la Dre E.________ dans son rapport d'expertise psychiatrique du 25 janvier 2016.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 17 L'experte y retenait alors les diagnostics invalidants de "personnalité émotionnellement labile type borderline" (F60.3) et de "neurasthénie" (F48.0). Selon elle, ces atteintes étaient à l'origine d'une humeur instable, d'un comportement impulsif et d'un certain manque de contrôle. Elle indiquait ce qui suit: "L'image d'elle-même est perturbée. Elle souffre d'une avidité relationnelle l'entraînant dans des relations bien que intenses, très instables, source de déception et de maltraitance. Des efforts sont décrits pour éviter les rejets et les abandons, en terme de soumission et d‘impossibilité de sa part de prononcer une limite ou un refus. Cela entraîne des ruptures et des surcharges professionnelles qui la conduisent à l’effondrement". En l'absence de "nouvelles ressources mobilisables" et d'incohérences, l'experte concluait dès lors que la capacité de travail de l'assurée en tant qu'employée de bureau était de 50%. Les limitations fonctionnelles décrites étaient une "tendance au débordement psychique, lors de surcharge et stress, [une] intolérance aux imprévus, avec une mauvaise gestion du temps, entraînant une anxiété massive se traduisant par de l'agitation motrice et psychique, des passages à l'acte en sa défaveur, déstructuration et désorganisation, et effondrement de l’humeur sous forme de désespoir et impuissance" (dossier OAI, p. 291). Interrogé sur cette expertise, le Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale, en avait confirmé la valeur probante ainsi que les conclusions (dossier OAI, p. 509). Néanmoins, plutôt que de retenir une seule incapacité de travail de 50% telle qu'attestée par l'experte-psychiatre, l'OAI a retenu les incapacités de travail suivantes: 50% du 1er septembre 2014 au 26 novembre 2015, 100% du 27 novembre 2015 au 14 février 2016, 71% du 15 février 2016 au 31 mai 2016, 65% du 1er juin 2016 au 17 juillet 2016, 60% du 18 juillet 2016 au 18 novembre 2016 et de 50% dès le 19 novembre 2016 (dossier OAI, p. 1109). En cela, l'Office s'est référé aux incapacités de travail attestées par le Dr J.________, spécialiste en médecine interne générale, et le Dr K.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et L.________, psychologue en délégation. Le généraliste évoquait ainsi dans un premier temps un "trouble de l'adaptation" avec un "état anxiodépressif réactionnel multifactoriel" (surcharge au travail, incompatibilité avec une collègue, menaces de la part de son ex-compagnon et père de sa fille) (dossier OAI, p. 126, 129 et 158). Puis, suite à des chutes le 18 mars 2014 et le 27 novembre 2015, il a souligné que sa patiente souffrait également de "cervico-brachialgies chroniques bilatérales avec phase hyperalgique au moindre effort, céphalées et vertiges sur cervicose étagée", d'une "coccygodynie" et de "lombalgies basses". Ces atteintes, qualifiées d'invalidantes, rendaient l'"évolution difficile et fluctuante" (dossier OAI, p. 411, 435, 470, 936 et 1029). Pour résumer la situation, le médecin relevait que "plusieurs problématiques [étaient] intriquées (psychique, accident, problèmes d’assurance)" auxquelles s'ajoutaient une arthrose, l'ensemble ayant été traumatisé avec la chute de 2015 (entretien du 28 juin 2016, dossier OAI, p. 609; cf. ég. p. 765). Pour leur part, le Dr K.________ et L.________ retenaient les diagnostics de "trouble du déficit de l´attention avec hyperactivité", d'"épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques", de "trouble obsessionnel-compulsif, forme mixte, avec pensées obsédantes et comportements compulsifs" et de "trouble de la personnalité sans précision". Selon eux, ces troubles étaient à l'origine d'une labilité émotionnelle, d'une vulnérabilité au stress, d'une perturbation du sommeil, d'une diminution de la concentration, de l‘attention, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Ils attestaient, à l'instar de la Dre E.________, d'une incapacité de travail de 50% depuis le 1er septembre 2014 (dossier OAI, p. 164, 180, 205, 262, 279, 544, 620 et 1041).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 17 6.3. Il n'est, cela étant, pas sans intérêt de rappeler les plaintes alors exprimée par la recourante, en particulier dans le cadre des mesures de réinsertion organisée par l'OAI. Dans sa deuxième demande de prestation du 19 avril 2014, l'assurée se plaignait tant de troubles somatiques (fracture du coccyx) que psychiques (burn-out) (dossier OAI, p. 137). Lors du premier entretien avec son conseiller en réadaptation professionnelle, elle soulignait l'importance et la fluctuation de ses atteintes psychiques, lesquels lui causaient notamment d'importantes angoisses ainsi que des actes d'achats compulsifs. Mais elle évoquait, alors, également des problèmes de dos et d’ostéoporose, moins invalidants depuis qu'elle utilisait un siège ergonomique au travail (dossier OAI, p. 182; cf. ég. p. 233). Suite à sa deuxième chute du 27 novembre 2015, l'assurée s'est plainte d'avoir "mal partout" (courriel du 3 décembre 2015, dossier OAI, p. 240). Lors de l'entretien avec son conseiller en réadaptation y faisant suite, elle s’est présentée avec des béquilles et se plaint de ses nombreuses douleurs (dossier OAI, p. 241). Elle a indiqué à l'époque que son coccyx, déjà atteint lors d'un accident l'année précédente, la faisait "encore plus souffrir", ce qui l'empêchait même de s'assoir et de réaliser ses tâches ménagères (courriel des 3 et 18 décembre 2015, dossier OAI, p. 244 et 250). Elle s'est peu après également plainte de tendinites au bras droit et de l’"arthrose dans tous le corps" et affirmait qu'elle ne pouvait "pas travailler à plus de 50%, physiquement et moralement" (téléphone du 13 janvier 2016 et courriel du 18 janvier 2016, dossier OAI, p. 270). A la Dre E.________, elle se plaignait des douleurs osseuses qui la limitaient dans ses mouvements, la conduisait à arriver en retard à son travail et l'empêchait d'exercer certaines tâches ménagères ce qui l'avait conduite à engager une aide-ménagère (dossier OAI, p. 281). En raison de ces atteintes somatiques, elle a déposé une demande d'allocation pour impotent le 9 mars 2016 (dossier OAI, p. 391; cf. ég. p. 409). Ces plaintes somatiques ont continué jusqu'à ce que la décision du 23 juin 2017, reconsidérée le 16 mars 2018, soit rendue (dossier OAI, p. 267, 325, 330, 419, 539, 599, 700). 6.4. Il ressort de ce qui précède que l'incapacité de travail prise en compte par l'OAI était d'abord en lien avec des troubles psychiques pour ensuite s'étendre à des troubles somatiques. Dans ce contexte, il convient, de ce fait, de s'écarter de l'avis du Dr D.________, médecin du SMR, dont se prévaut la recourante, selon lequel les atteintes somatiques n'avaient pas été prises en compte lors de la décision précédente. Certes, le médecin du SMR interrogé à l'époque n'avait pas donné son avis sur ces atteintes. Pour autant, la décision du 23 juin 2017, reconsidérée le 16 mars 2018, en tenait manifestement compte. 7. Discussion relative à l'évolution de l'état de santé 7.1. Pour fonder le refus d'augmenter les prestations, l'OAI s'est référé aux conclusions de l'expertise bidisciplinaire (psychiatrie et rhumatologie) du 11 mars 2020 ainsi qu'à l'avis du 8 juin 2020 du Dr D.________. La première a été réalisée par le Dr M.________, spécialiste en médecine générale et en rhumatologie, et le Dr N.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les deux experts avaient à leur disposition le dossier assécurologique, dont le contenu est résumé en début d'expertise. Ce dossier leur a donné une pleine connaissance de la situation médicale, sociale, familiale et professionnelle de l'assurée. Les experts ont également rencontré cette dernière lors de

Tribunal cantonal TC Page 11 de 17 deux entretiens. A cette occasion, l'assurée a pu détailler ses douleurs – d'abord au niveau du bassin (coccyx) s'étant ensuite étendues à l’épaule droit, au trapèze droit, au bas du dos et au membre inférieur droit jusqu'aux orteils – ainsi que leur aggravation depuis août 2018. Elle a également pu décrire leur impact sur son quotidien, notamment son impossibilité à tenir la position assise ou à marcher plus d'une heure. Par ailleurs, elle a été en mesure de dresser un portrait de sa situation sur le plan psychique, soulignant l'incompréhension de son entourage au regard de son moral, de sa fatigue et de ses difficultés. Pour leur part, les experts ont pu procéder à un examen complet de l'assurée, relevant par exemple l'existence d'importantes ressources sur le psychiatrique et le fait qu'elle ne prend pas le traitement psychostimulant prescrit. Ils ont au demeurant complété leurs examens en soumettant le cas au Dr O.________, spécialiste en neurologie. A ce stade, la Cour constate que les plaintes de la recourante quant à l'absence de prise en compte de l'influence de la médication sur son état ainsi que de l'aspect neurologique de ses troubles ne sont manifestement pas fondées. En effet, la lecture du rapport d'expertise permet de souligner que la médication a été dûment prise en compte. L'expert en psychiatrie souligne par exemple l'incidence de la "sédation induite par les antalgiques opioïdes" sur les capacités de lecture de la recourante. S'agissant ensuite du volet neurologique, le Dr O.________ a procédé à un examen le 28 février 2020. Ce médecin constate l'absence d'atteinte organique détectable, de polyneuropathie, de déficit radiculaire ou tronculaire, de syndrome lombovertébral et de signe de Lasègue. Tout au plus évoque-t-il que le fait de porter des jeans serrés au niveau de l‘aile iliaque pourrait irriter le nerf fémoro-cutané (dossier OAI, p. 1463). Les experts procèdent d'une démarche argumentée tant s'agissant du choix des diagnostics que de l'évaluation de la capacité de travail. Sur le plan médical, le rhumatologue localise les différentes douleurs (coccyx, trapèzes, épaule droite, pli de l’aine droite) mais constate que la mobilité est normale (cervicales, lombaires, épaules) et qu'il n'y a pas de signes de compression radiculaires. Il relève un status globalement sans particularité. Pour sa part, le psychiatre souligne l'absence de restrictions dans les fonctions cognitives, une humeur sans particularité, une absence d'anxiété ou de dissociation, aucun conflit avec la réalité et une personnalité sans spécificité. Se fondant sur les différents éléments ressortant de leurs examens, les experts discutent – bien que partiellement ainsi que le souligne le Dr D.________ (cf. dossier OAI, p. 1470; cf. ci-après 7.2) – les diagnostics retenus par les autres médecins. Ils écartent par exemple le diagnostic de personnalité émotionnellement labile d'un registre borderline, évoqué par la Dre E.________, "chez une assurée qui a correctement fonctionné jusqu'aux faits en cours aujourd'hui, exempte de labilité thymique durant les 90 minutes de notre examen, qui est capable d'intégrer l'anxiété liée à la frustration inhérente à ses limitations fonctionnelles somatiques". L'ensemble de ces éléments mènent les experts à conclure que l'assurée ne souffre pas d’une atteinte invalidante tant sur le plan somatique que psychique. L'on souligne à ce stade que, lorsqu'ils évaluent la capacité de travail sur le plan psychiatrique, les experts se réfèrent aux critères fixés par la jurisprudence. Ils relèvent en particulier que "[l']assurée déborde de ressources", soulignant par exemple qu'elle a des activités spontanées, qu'elle a des relations proches, qu'elle est en mesure d'évoluer au sein d'un groupe, que ses capacités de jugement et de décision ne sont pas altérées, qu'elle a "le sens du contact envers les tiers" et qu'elle est capable de s'affirmer. Les experts font remonter cette capacité de travail jusqu'en 2014 sur le plan somatique et au jour de l'examen sur le plan psychique, relevant néanmoins "l’absence de marqueurs temporels objectifs au sein du dossier" qui permettrait d'ancrer dans le temps l'éventuelle récupération de la capacité de travail.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 17 Il ressort de ce qui précède que le rapport d'expertise est fondé sur des examens complets et une pleine connaissance de l'anamnèse, prend en compte les plaintes de l'assurée, décrit le contexte médical et procède à une appréciation suffisamment motivée et claire de la situation. 7.2. Interrogé, le Dr D.________ admet la pertinence et la valeur probante des conclusions de l'expertise bidisciplinaire, néanmoins avec une certaine nuance s'agissant de l'évaluation par l'expert-psychiatre, le Dr N.________. 7.2.1. Dans son rapport du 8 juin 2020, il souligne ainsi que le rapport d'expertise se fonde sur une pleine connaissance du dossier de l’expertisée et repose sur des examens complets. Selon lui, les plaintes de l’expertisée ont été prises en considération. En revanche, il constate que "les points litigieux du domaine de la psychiatrie n’ont toutefois pas fait l’objet d’une argumentation exhaustive" car "les divergences d’avis entre la [Dre E.________] et le nouvel expert psychiatre[, le Dr N.________,] ont été examinées de manière seulement partielle par ce dernier" (dossier OAI, p. 1470). Force est de constater avec lui que l'expert-psychiatre de C.________ n'a pas totalement motivé sa différence d'appréciation avec la Dre E.________. Par exemple, sur le plan diagnostique, il indique – sommairement – les motifs le conduisant à écarter le diagnostic de "personnalité émotionnellement labile type borderline" mais ne procède pas à une telle explication pour celui de "neurasthénie". 7.2.2. Sur ce plan, l'appréciation du Dr D.________ est un complément utile au raisonnement du Dr N.________ dont il reprend les conclusions en les explicitant. Ainsi, s'agissant du diagnostic de neurasthénie, il indique ce qui suit: "L’assurée est décrite par toutes les experts comme sthénique et nous comprenons qu’aucun élément en faveur d’une neurasthénie ne semble avoir été ni communiqué, ni observé, mais s’agissant d’un diagnostic qui avait une nette influence sur la capacité de travail, il aurait fallu le discuter de manière explicite. Le diagnostic de neurasthénie et assimilé au trouble douloureux somatoforme par la jurisprudence et aurait donc dû être examiné comme tel par la [Dre E.________] en 2016. Au contraire, son diagnostic est posé uniquement sur la base des allégations subjectives de la personne. Pour cette raison, le SMR retient que l’absence d’éléments évoquant une neurasthénie dans l’expertise de C.________ en 2020, associé à un diagnostic posé [...] en 2016 sur base exclusivement subjective, sont des arguments suffisants pour prendre distance de ce diagnostic". S'agissant ensuite de l'appréciation de la capacité de travail, le médecin du SMR souligne que "l’expertise bidisciplinaire de C.________ montre de manière convaincante que la personne assurée bénéfice de très bonnes ressources et d’atteintes à la santé peu importantes. Ce tableau est compatible actuellement avec une pleine capacité de travail dans son activité habituelle. Cette capacité de travail actuelle, existant selon les experts depuis toujours, contraste avec la décision de l’OAI précédente, qui retenait un[e] capacité de seulement 50% pour atteinte à la santé psychique. Toutefois cette capacité se fondait sur une expertise [...] à [s]on avis peu objective: le[s] diagnostics retenus incapacitants de neurasthénie et de trouble de personnalité étaient posé [en] se basant sur les plaintes de la personne uniquement et sans respecter les critères diagnostics de la CIM-10 ou les exigences en termes d’instruction de maladies sans substrat organique. Il ne semble pas y avoir des clairs éléments qui décrivent une amélioration notable de la situation entre 2016 et 2020. La nouvelle appréciation de la capacité de travail semble donc se justifier par une plus objective appréciation de la situation globale, plutôt qu’une modification significative de l'état de santé". 7.2.3. La mise en doute en 2020 des conclusions de la Dre E.________ de 2016, qui plus est alors que celles-ci avaient été validées par un autre médecin du SMR (dossier OAI, p. 509), apparaît

Tribunal cantonal TC Page 13 de 17 problématique. Cela n'a, en revanche, pas d'incidence ici. En effet, plutôt que de retenir que l'état de santé de l'assurée s'est amélioré (révision au sens de l'art. 17 LPGA) et qu'elle dispose d'une capacité de travail entière (reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA), il se contente de relever que son état de santé est demeuré stable depuis 2016, sans s'écarter de l'appréciation de la capacité de travail de l'époque. Or, le fait que l'état de santé est demeuré inchangé sur le plan psychique se constate dans d'autres éléments au dossier. L'on relève, par exemple, que le suivi psychiatrique de l'assurée n'a pas changé depuis 2016 avec une consultation bimensuelle auprès d'un psychologue et quadrimestrielle auprès d'un psychiatre. La médication n'a, pour sa part, que peu évoluée entre les deux expertises: l'assurée est toujours au bénéfice d'un traitement antidépresseur par Fluoxétine (passé de 60 mg à 20 mg), accompagné d'autre médication antidépressive en réserve (anciennement du Xanax ret. 1 mg, actuellement Temesta 1 mg). Le Concerta – introduit en 2014 – et la Quetiapine – introduite en 2015 – ont depuis été arrêtés et ne sont gardés qu'en réserve (dossier OAI, p. 205, 1235 et 1407). Au demeurant, le psychiatre-traitant n'atteste pas d'évolution notable de l'état de santé depuis plusieurs années. Au contraire, dans le rapport du 14 janvier 2021 dont se prévaut la recourante en le datant du 3 décembre 2020 (dossier OAI, p. 1586), le psychiatre retient toujours les mêmes diagnostics de TDAH (F90.0) et de trouble dépressif (F33) (comparer avec le rapport du 13 mai 2016, dossier OAI, p. 544). Il indique même que l'incapacité de travail serait désormais surtout due au "syndrome douloureux chronique [...] invalidant à 100%". Selon lui, les atteintes psychiques ne limiteraient l'assurée que dans ses "ressources adaptatives" (comparer aux p. 164, 180, 205, 262, 279, 544, 620 et 1028; cf. ég. bordereau recours, pièce 5). 7.2.4. Il ressort du raisonnement qui précède que l'état de santé n'a selon toute vraisemblance pas évolué sur le plan psychique depuis 2016. En l'absence manifeste de motif de reconsidération et de révision, c'est donc à juste titre que l'OAI a continué à se référer aux conclusions de la Dre E.________, et cela quand bien même ses conclusions lui paraissaient moins convaincantes que celles des experts de C.________. 7.3. Cela étant, reste à examiner si, comme le prétend la recourante, son état de santé s'est péjoré sur le plan somatique. Il convient, à cet égard, de confronter les conclusions des experts de C.________ à celles des différents médecins de la recourante. 7.3.1. Le Dr P.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, estimait initialement ne pas être apte à "donner [s]on avis quant à [l]a capacité de travail ou éventuelle invalidité" de sa patiente. Il retenait alors les diagnostics suivants: "2014 et 2015, chute sur le coccyx avec suspicion de fracture à ce niveau traitée conservativement. Cervico-brachialgies droites avec une hernie discale (C6-C7 média latérale droite gauche. Hernie discale C5-C6 à deux composantes. Une hernie discale médiane C4-C5" (rapports des 25 mars et 12 septembre 2019, dossier OAI, p. 1254 et 1288; cf. ég. p. 1155, 1303, 1329 et 1553). Dans un rapport du 15 juillet 2020, il a finalement indiqué que sa patiente souffrait de fortes douleurs l'empêchant de rester assise et lui imposant de prendre une importante médication. Il a précisé par ailleurs qu'elle irait prochainement se faire opérer d'une masse au sein droit, "ce qui, évidemment, n‘arrange[ait] pas la situation". Au vu de ces éléments, le médecin a considéré qu'elle était "dans l'incapacité totale d'une quelconque activité professionnelle" et a prié "donc l'AI d'au moins honorer la rente à 50%, jusqu'à ce que la situation soit plus claire au niveau de l‘évolution de son rachis" (dossier OAI, p. 1497).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 La lecture de ces différents rapports ne met pas en évidence une aggravation de la situation depuis la précédente décision. Par exemple, dans ses courriels des 3 et 18 décembre 2015, l'assurée affirmait déjà que ses douleurs au coccyx l'empêchaient de s'assoir (dossier OAI, p. 244 et 250). En mai 2014, elle indiquait déjà des difficultés de concentration et d'attention (rapport du 12 mai 2014, dossier OAI, p. 230). Pour sa part, la médication n'a que peu changé depuis plusieurs années (comparer dossier OAI, p. 1023 et 1353), les effets de celle-ci étant de ce fait déjà anciens sans, pour autant, avoir limité l'assurée dans l'exercice d'une activité à temps partiel dans le passé. Dans ce contexte, les éléments relatés par l'orthopédiste traitant depuis 2019 apparaissent superposables à ceux allégués avant la décision précédente de 2017 (cf. consid. 6.3 ci-avant). Au demeurant, l'on doit souligner que l'évaluation de la capacité de travail par ce médecin ne met pas en cause les conclusions des experts de C.________. En effet, ainsi qu'il a été constaté ciavant, ces derniers ont pris tant en compte les plaintes douloureuses – en particulier s'agissant les douleurs au coccyx irradiant au membre inférieur droit – que les effets de la médication prise. Néanmoins, bien qu'en partant de plaintes a priori semblables, ils arrivent à une estimation différente de la capacité de travail. Or, le raisonnement des experts est bien argumenté, à savoir 71 pages d'une écriture dense, comparé aux quelques lignes du médecin traitant dans son rapport du 15 juillet 2020. Ne serait-ce que de ce fait, les conclusions des experts apparaissent plus étayées et convaincantes. Quoi qu'il en soit, comme l'a retenu l'OAI, à lire le Dr P.________, la situation n'a pas changé depuis la précédente décision. 7.3.2. Pour leur part, les anesthésiologistes interrogés n'attestent pas de l'existence d'une aggravation de l'état de santé ou d'une quelconque incapacité de travail. Ainsi, dans leurs différents rapports, le Dr Q.________, spécialiste en anesthésiologie et son confrère, le Dr R.________, non inscrit dans le registre des professions médicales, n'attestent d'aucune incapacité de travail. Ils affirment même ne pas souhaiter le faire. Ils ne traitent pas, non plus, de la question de l'évolution des atteintes à la santé, y compris depuis le début de son suivi en 2019 (rapport du 3 juillet 2020, dossier OAI, p. 1482; cf. ég. p. 1256, 1274, 1317, 1541, 1542, 1575, 1576, 1578, 1582 et 1584; cf. encore bordereau recours, pièce 3). Pour sa part, le Dr S.________, spécialiste en ophalmologie, estime que, avec un traitement adapté (lunettes et lubrifiant), sa patiente a une acuité visuelle de 100% et est en mesure de supporter un travail à un PC. Il n'atteste d'aucune incapacité de travail (dossier OAI, p. 1569). Quant au Dr T.________, spécialiste en anesthésiologie, il se contente – à l'instar des experts de C.________ – d'indiquer que les traitements pris par la recourante peuvent influencer les capacités de concentration. Il n'atteste, pour autant, d'aucune incapacité de travail (rapport du 2 novembre 2021, joint aux contre-observations du 9 novembre 2021). 7.3.3. Au demeurant, la recourante ne se prévaut pas de l'avis de ces médecins pour affirmer qu'elle est inapte au travail mais uniquement pour réclamer une expertise neurologique, affirmant que ce volet a été insuffisamment investigué. Or, force est pourtant de constater que, sur cet aspect, les avis ne manquent pas au dossier. Dans son rapport du 25 février 2021, le Dr U.________, spécialiste en médecine interne générale au sein du service de neurologie de V.________, n'atteste d'aucune incapacité de travail. Il se

Tribunal cantonal TC Page 15 de 17 contente pour l'essentiel de retranscrire les plaintes de douleurs généralisées de sa patiente ainsi que ses propres constats cliniques, évoquant un diagnostic "possible" d'un "certain type de CRPS" lequel se serait aggravé depuis 2015 (dossier OAI, p. 1591). Outre que les hypothèses du médecin ne relèvent pas du vraisemblable mais seulement du possible – ce qui est un degré de preuve insuffisant en matière d'assurance sociale – l'on constate qu'elles concernent une période antérieure à la première décision, laquelle est entrée en force. Pour sa part, comme indiqué ci-avant (consid. 7.1), le Dr O.________ a procédé à un examen neurologique le 28 février 2020. Il atteste de l'absence de trouble invalidant (dossier OAI, p. 1463). Quant au Dr W.________, spécialiste en neurologie, il indique que le "traitement est terminé" depuis novembre 2018 et n'atteste d'aucune incapacité de travail ou limitation fonctionnelle (rapport du 19 février 2019, dossier OAI, p. 1200; cf. ég. p. 1204 et 1205). Finalement, le Dr X.________, spécialiste en neurochirurgie, a procédé à un examen sans particularité et souligne l'absence "d’indication à une opération neurochirurgicale (laquelle d'ailleurs?) susceptible d’aider cette patiente". Tout au plus pense-t-il utile de procéder à une rééducation sensitive. Il n'atteste d'aucune incapacité de travail (dossier OAI, p. 1293, 1298, 1299 et 1312). Ces différents avis médicaux ne mènent pas à conclure à l'existence d'une incapacité de travail ou, même, à l'existence d'un doute justifiant la mise sur pied d'une expertise neurologique. 7.3.4. Enfin, le Dr J.________ indique que l'assurée "présente des cervicobrachialgies chroniques avec phase aiguë hyperalgique au moindre effort, qui sont accompagnées de céphalées et de troubles de l'équilibre" ainsi qu'"coccygodynie et des sacralgies chroniques" depuis ses traumatismes de 2014 et 2015 (rapport du 24 octobre 2017, dossier OAI, p. 936). Puis, à partir d'août 2018, il indique que sa patiente "a présenté une exacerbation de ses douleurs cervicales, du membres supérieur droit et du membre inférieur droit avec sciatalgies". De ce fait, il atteste d'une capacité de travail de plus en plus réduite. Il l'estime nulle à partir du 13 février 2019 (rapport du 12 avril 2019, dossier OAI, p. 1234; cf. ég. p. 935, 1145 et 1197). Il indique que sa "patiente est [en] incapacité complète de travail" et ajoute de pas savoir "quelle activité elle pourrait exercer puisqu'elle exerçait une activité légère de bureau pour laquelle elle bénéficie d'une IT à 100% actuellement" (rapport du 24 octobre 2019, dossier OAI, p. 1322; cf. ég. p. 1315 et 1585). Cependant, la jurisprudence attire l'attention sur la relation de confiance qui s'établit immanquablement entre le médecin traitant et son patient, lequel médecin risquant, en cas de doute, de prendre parti pour lui (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). En l'occurrence, l'on ne peut pas exclure que l'appréciation du médecin traitant soit influencée par cette position. En effet, son estimation de la capacité de travail semble essentiellement basée sur les plaintes de sa patiente. Or les experts de C.________ soulignent que "les données subjectives sont en discordance avec les constatations de l’examen clinique et les examens complémentaires effectués ne montrent que des altérations discrètes" (dossier OAI, p. 1672). Pour leur part, les examens radiologiques ne font état que de très légères atteintes (dossier OAI, p. 369, 370, 438, 467, 1157 et 1158) qui ne sauraient justifier les plaintes émises, en particulier au niveau du coccyx et des membres inférieurs. Cela étant, si, dans ses différents rapports, le généraliste traitant examine la question de l'évolution de l'état de santé et de l'incapacité de travail totale, il renvoie toujours aux avis des autres spécialistes interrogés. Or, ainsi qu'on l'a vu, les autres médecins interrogés ne confirment ni

Tribunal cantonal TC Page 16 de 17 l'existence d'une aggravation, ni l'existence d'une incapacité de travail durable – à l'exception, sur ce second plan, du Dr P.________ qui ne saurait convaincre. Mises en lien avec les rapports des spécialistes concernés en orthopédie, en anesthésiologie et en neurologie, les conclusions du généraliste traitant ne concordent pas et ne sauraient mettre en doute les conclusions des experts de C.________. 7.4. Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que l'on doit suivre l'OAI lorsqu'il considère qu'aucun élément médical objectif ne rend vraisemblable une aggravation de l'état de santé de l'assurée, qui plus est avec effet sur sa capacité de travail. Partant, c'est à juste titre qu'il a maintenu le droit à une demi-rente. A ce stade, la Cour se doit de souligner que cette décision s'avère particulièrement favorable à l'assurée puisqu'elle se voit maintenir dans le droit à des prestations de l'assurance-invalidité alors que sa capacité de gain ne semble pas notablement atteinte au vu des conclusions de l'expertise bidisciplinaire de C.________. En l'état, la Cour renonce, cependant, à procéder à une reformatio in pejus (cf. art. 95 al. 1 CPJA). 8. Sort du recours Il ressort de l'ensemble de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 17 de 17 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe; ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée. III. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 17 février 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

605 2021 176 — Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.02.2022 605 2021 176 — Swissrulings