Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 14 Arrêt du 29 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Nouvelle demande Recours du 21 janvier 2021 contre la décision du 27 novembre 2020
Tribunal cantonal TC Page 2 de 19 considérant en fait A. En automne 2008, A.________, née en 1971, a glissé sur une plaque d’égout mouillée et a chuté lourdement sur son fessier : il en est résulté une fracture du coccyx et un tassement de vertèbres. L’assurée qui travaillait alors en tant qu’aide-infirmière auprès de C.________, à D.________, a dû adapter son activité à son état de santé et, dès le 1er mars 2010, a travaillé pour la même institution en qualité d’animatrice. A ce nouveau poste, elle avait moins de port de charges et de gestion des personnes âgées que dans son ancien poste d’aide-infirmière, mais quand elle était seule, il lui arrivait de gérer et de s’occuper des résidants. Après l’échec d’un traitement par physiothérapie et de diverses infiltrations à la cortisone, l’assurée a subi une intervention chirurgicale (spondylodèse) le 12 janvier 2011 afin de fixer les vertèbres. Le 30 juin 2011, elle a déposé une première demande de rente AI pour spondylolisthésis L5/S1 et éventuelle lésion à la hanche. Se basant sur le rapport d’examen rhumatologique de la Dre E.________, médecin SMR, du 19 janvier 2012 (cf. p. 153 et ss du dossier AI), l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI) a retenu un taux d’activité exigible de 80% sans diminution de rendement s’agissant de son activité d’animatrice. Cette activité lui permettait de gagner annuellement CHF 49'244.60. Comparé au revenu d’aide-infirmière dont elle bénéficiait avant son invalidité, soit CHF 61'555.80, il en est résulté un degré d’invalidité de 20%. Ainsi, comme un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente d’invalidité, sa demande a été rejetée par décision du 12 mars 2012. B. Le 26 février 2013, l’assurée a déposé une nouvelle demande de rente d’invalidité ; les atteintes invoquées étaient similaires à celles mentionnées lors de sa première demande, à savoir spondylolisthésis L5/S1 et des douleurs intenses permanentes au bas du dos, passant par la hanche jusque dans la jambe gauche. Par ailleurs, après avoir repris son emploi à 100% comme animatrice, l’assurée a à nouveau bénéficié d’un arrêt de travail de 50% dès le 7 novembre 2012. Le 22 mai 2014, un avenant au contrat de travail entre F.________ et l’assurée a fixé le temps de travail de cette dernière à 40% dès le 1er août 2014, soit dès la fin du droit de l’assurée à l’indemnité par l’assurance perte de gain de son employeur. Le Dr G.________, médecin SMR, s’est rallié à l’avis des médecins-traitants de l’assurée, et a conclu à une capacité de travail comprise entre 40 et 50%. Considérant néanmoins les difficultés à pouvoir objectiver, d’un point de vue de la médecine des assurances, les plaintes de l’assurée et l’incapacité de travail en résultant, l’OAI a décidé de mettre en œuvre deux expertises : une psychiatrique et une orthopédique. L’expert psychiatre n’a retenu aucune limitation fonctionnelle dans le cadre de l’activité exercée par l’assurée (cf. p. 17 du rapport d’expertise du Dr H.________ du 24 janvier 2015, p. 387 et ss dossier AI). L’expert en chirurgie orthopédique a retenu, lui, une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle d’animatrice. Ce dernier a précisé que des mesures médicales devaient permettre à l’assurée de recouvrer une pleine capacité de travail (cf. p. 36 du rapport d’expertise émis par le Dr I.________ du 15 mai 2015, p. 416 et ss dossier AI).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 19 Au printemps 2015, l’assurée, se plaignant de vives douleurs, a été consulter le Dr J.________ qui, après avoir effectué des radiographies, a posé le diagnostic de fracture de la vis S1 gauche et de douleurs de la hanche gauche d’origine indéterminée (courrier du 2 juillet 2015 du Dr J.________, p. 470 dossier AI). L’assurée a été mise au bénéfice d’un certificat d’incapacité de travail de 100% dès le 1er juin 2015 et une nouvelle intervention de spondylodèse a eu lieu le 30 novembre 2015. C. A la demande de son employeur et de son assurance d’indemnités journalières, K.________, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 23 août 2015 en précisant sur le genre de l’atteinte : spondylolisthésis L5/S1, fixation L4-S1, fracture de la vis S1 gauche, tendinopathie des abducteurs de la hanche gauche, douleurs intenses permanentes au bas du dos, passant par la hanche jusque dans la jambe gauche, instabilité des genoux notamment le droit causant des douleurs intenses sporadiques (cf. p. 550 dossier AI). Le 28 octobre 2015, F.________ a mis fin avec effet au 31 décembre 2015 au contrat de travail de l’assurée en raison de sa longue maladie. Cette dernière n’a pas repris d’activité professionnelle depuis lors (cf. p. 563 dossier AI). Le 27 avril 2016, suite à la modification de l’état de santé de l’assurée, une nouvelle expertise orthopédique a été requise. Il ressort de cette expertise du 4 novembre 2016 (cf. p. 610 dossier AI), menée par le Dr L.________, et de son complément du 10 juillet 2017 (cf. p. 682 dossier AI), qu’une capacité de travail de 50% est possible une année après la dernière intervention. Par premier projet de décision du 30 décembre 2016, l’OAI a reconnu à l’assurée un degré d’invalidité de 55% dès le 1er août 2013, de 100% dès le 1er septembre 2015 et de 50% dès le 1er décembre 2016 (cf. p. 645 dossier AI). Dans le cadre des objections formées par cette dernière à l’encontre du projet de décision, sa médecin traitante la Dre M.________, spécialiste en anesthésiologie, a fait parvenir à l’OAI, le 12 janvier 2017, un rapport médical spontané selon lequel l’assurée n’était pas en mesure de travailler à un taux de 50% (cf. p. 658 dossier AI). Par projet de décision du 5 octobre 2017, l’OAI a annulé et remplacé son projet du 30 décembre 2016. Il a désormais prévu d’octroyer à l’assurée trois quarts de rente d’invalidité du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, une rente entière du 1er juillet 2015 au 28 février 2017 et une demi-rente à partir du 1er mars 2017 (cf. p. 686 dossier AI). Le 5 novembre 2017, l’assurée a formé objection à l’encontre de ce projet, s’estimant toujours en incapacité totale de travail (cf. p. 693 dossier AI). D. A la fin de l’année 2017, l’assurée a subi plusieurs interventions chirurgicales, une intervention à la hanche le 10 novembre 2017 et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 20 décembre 2017. Le 30 mai 2018, elle a subi une nouvelle opération de la hanche et du genou. Finalement, le 21 novembre 2018, l’assurée s’est fait poser un neurostimulateur à haute fréquence. Cela a amélioré ses douleurs, mais, début 2019, un déplacement des électrodes a été constaté. Elles ont été remplacées le 30 janvier 2019. Dans son rapport neurochirurgical du 14 mars 2019, le Dr J.________ a considéré les suites de l’intervention comme étant satisfaisantes. E. Au vu de l’évolution de la situation et de sa complexité, l’OAI a décidé d’ordonner une nouvelle expertise, cette fois pluridisciplinaire, comportant un volet médecine interne, un volet psychiatrique et un volet orthopédique, confiée à N.________ SA (cf. p. 817 dossier AI). L’assurée a été examinée,
Tribunal cantonal TC Page 4 de 19 le 3 avril 2019, par le Dr O.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, le 12 avril 2019, par le Dr P.________, spécialiste en médecine générale et médecin certifié en appréciation de la capacité de travail SIM, expert médical certifié SIM et, le 6 mai 2019, par la Dre Q.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ils ont rendu leur rapport d’expertise pluridisciplinaire le 21 juin 2019. Dans son rapport médical du 4 juillet 2019 (cf. p. 925 dossier AI), le Dr R.________, médecin SMR, a estimé qu’il y avait un manque d’objectivité de la part de l’expert psychiatre justifiant un complément, lequel a été requis le 10 octobre 2019. Toutefois, le Dr R.________ l’a également considéré comme non probant (cf. p. 947 dossier AI), de sorte qu’une nouvelle expertise a été ordonnée, uniquement sous l’angle psychiatrique. Celle-ci, rendue par le Dr S.________ en date du 7 mai 2020 (cf. p. 968 dossier AI), s’est écartée du volet psychiatrique de l’expertise pluridisciplinaire précédente et a conclu à une capacité de travail de 100% sans baisse de rendement, dans toute activité adaptée. Le 18 mai 2020, l’OAI a communiqué à l’assurée son projet de décision (cf. p. 1014 dossier AI). Il a reconnu à l’assurée un droit aux prestations suivantes : une demi-rente du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, une rente entière du 1er septembre 2015 au 28 février 2017, une demi-rente du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, une rente entière du 1er février 2018 au 31 juillet avril 2019. En revanche, l’OAI a nié à l’assurée le droit à une rente dès le 1er août 2019. En effet, en se basant sur le volet orthopédique de l’expertise pluridisciplinaire précitée, il a considéré que son état de santé s’était amélioré dès le 3 avril 2019 et qu’une pleine capacité de travail dans toute activité respectant le profil d’effort suivant devait lui être reconnue : travail en alternant les positions assise-debout selon besoin, pas de port de charge au niveau du rachis et des membres inférieurs, pas de marche en terrain irrégulier, les échelles et les échafaudages sont exclus, de même que les travaux en flexion antérieure ou dans des positions non-physiologiques ainsi que les travaux accroupis ou à genoux. Par décision du 27 novembre 2020 et suite aux objections de l’assurée, l’OAI a confirmé son projet de décision. F. Contre cette décision, A.________, représentée par son époux B.________, interjette recours devant la Cour le 21 janvier 2021. Elle conteste la validité de l’expertise pluridisciplinaire de N.________ SA et demande l’annulation de la décision de l’OAI du 27 novembre 2020. Elle conclut également à la fixation du début du délai d’attente au 30 juillet 2012, à ce que d’autres incapacités de travail soient retenues et, en conséquence, à ce qu’on lui reconnaisse l’octroi de trois quarts de rente du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015, une rente entière du 1er juillet 2015 au 31 août 2019, trois quarts de rente du 1er septembre 2019 au 30 juin 2021, une demi-rente du 1er juillet 2021 au 31 décembre 2021 et un quart de rente dès le 1er janvier 2022. Elle demande également de faire réexaminer son droit à la rente d’invalidité entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 28 janvier 2021. Dans ses observations du 24 février 2021, l’OAI conclut au rejet du recours. Dans sa détermination du 10 mars 2022, T.________ informe la Cour qu’elle ne prend pas position sur l’objet du litige. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 19 Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de fin d’année, auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée et dûment représentée, le recours est recevable. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l’état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l’AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. Aux termes de l’art. 8 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. 3.1. Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al 1 LPGA). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). Or, il est de jurisprudence constante que les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent pas à eux seuls des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 4 LAI. Pour qu’une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu’un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l’anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l’atteinte à la santé psychique équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d’atteintes relevant de facteurs socioculturels, il faut au contraire que celui-ci comporte d’autres éléments pertinents au plan
Tribunal cantonal TC Page 6 de 19 psychiatrique tels qu’une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive. Ainsi, une atteinte psychique influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l’on puisse parler d’invalidité. Tel n’est en revanche pas le cas lorsque l’expert ne relève pour l’essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial. 3.2. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé à celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celles-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). Le taux d’invalidité est une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale. Il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418). 3.3. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux d’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (art. 28 al. 2 LAI). Selon l’art. 29ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI ; RS 831.20), il y a une interruption notable de l’incapacité de travail au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI lorsque l’assuré a été entièrement apte au travail pendant 30 jours consécutifs au moins. 3.4. Aux termes de l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18ème anniversaire de l’assuré. Le droit ne prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à l’indemnité journalière au sens de l’art. 22 LAI (art. 29 al. 2 LAI). La rente est allouée dès le début du mois au cours duquel le droit à la rente a pris naissance (art. 29 al. 3 LAI). 4. 4.1. Selon l’art. 87 al. 3 RAI, lorsque la rente ou l’allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant ou parce qu’il n’y avait pas d’impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l’al. 2 sont remplies. D’après cet alinéa,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 19 lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence, ou l’étendue du besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Lorsque l’administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Il y a lieu d’appliquer par analogie les conditions de la révision du droit à la rente selon l’art. 17 LPGA (ATF 130 V 64 consid. 1b ; VSI 1999 84 consid. 1b). 4.2. Selon l’art. 17 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. La question de savoir si on est en présence d’une modification des circonstances propres à influer sur le taux d’invalidité et à justifier le droit à des prestations se tranche en comparant l’état de fait ayant fondé la première décision à celui existant au moment de la nouvelle décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 343 consid. 3.5). Tout changement important de circonstances, propres à influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d’exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 130 V 349 consid. 3.5 ; 126 V 75 ; VSI 2000 p. 314 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’appelle en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b ; arrêt TF I 532/05 du 13 juillet 2006 consid. 3 ; arrêt TAF C- 2882/2006 du 14 octobre 2009 consid. 6.3). Pour l’examen d’une modification du degré d’invalidité lors d’une révision de la rente (sur demande ou d’office), constitue le point de départ temporel pour l’examen du degré d’invalidité la dernière décision entrée en force et qui repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5). 4.3. En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre. En vertu de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable. L’art. 29bis RAI est toutefois applicable par analogie. Selon cette dernière disposition, si la rente a été supprimée du fait de l’abaissement du degré d’invalidité et que l’assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d’invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d’une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d’attente que lui imposerait l’art. 28, al. 1, let. b, LAI, celle qui a précédé le premier octroi.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 19 5. Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d’informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 105 V 158 ; 114 V 314 ; RCC 1982 p. 36). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157). Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d’un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que les conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu’aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait qu’un médecin consulté est lié à l’assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l’importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l’impartialité de l’expert (ATF 125 V 353 consid. 3b/ee). S’agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci, dans le cadre d’une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié, s’expriment, dans des cas douteux, plutôt dans un sens favorable à leurs patients (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). 6. En l’espèce, il n’est pas contesté que l’état de santé de la recourante ainsi que son incapacité de gain se sont aggravés depuis la décision de refus de rente du 12 mars 2012. Sont toutefois litigieux le moment à partir duquel est survenu cette aggravation ainsi que l’évolution de l’état de santé et de l’incapacité de gain durant plusieurs périodes ultérieures. Afin de trancher le présent litige, il y a lieu d’examiner l’état de santé de la recourante et sa capacité de travail jusqu’à la décision ici litigieuse du 27 novembre 2020. 6.1. La précédente décision de refus de rente du 12 mars 2012 était fondée sur le rapport d’expertise du 19 janvier 2012 de la Dre E.________, spécialiste en rhumatologie, expert SIM et médecin SMR. Cette spécialiste retenait alors principalement des sciatalgies gauche d’étiologie indéterminée en 2005 une fracture du coccyx distal sur chute en septembre 2008, une spondylodèse L4-S1 et laminectomie L5 le 12 janvier 2011 pour spondylolisthésis de L5 sur S1 avec spondylolyse et
Tribunal cantonal TC Page 9 de 19 discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1 et une périarthrite scapulo-humérale gauche sur impingment sous-acromial en juin 2011. Elle posait ainsi le diagnostic suivant avec influence sur la capacité de travail : syndrome lombosciatique gauche type L5, non déficitaire, chronique, status post-spondylodèse L4-S1 pour spondylolisthésis de L5 sur S1 avec spondylolyse, discopathies dégénératives L4-L5 et L5-S1. Elle relevait les limitations fonctionnelles suivantes : pas de position statique assis ou debout supérieur à 30 minutes, changements de position fréquents possibles, pas de position prolongée ou de mouvement itératif contraignant pour le rachis lombaire en flexion/extension/rotation du tronc, pas de travail sur échelle ni échafaudage, pas de travail impliquant des accroupissements/relèvements fréquents, pas de travail en position agenouillée, pas de port de charge itératif supérieur à 5-10 kg, pas de montée ou de descente itérative des escaliers respectivement des pentes, pas de marche en terrain irrégulier supérieur à 30 minutes. Elle considérait que la capacité de travail était alors de 80%, l’activité d’animatrice pour personnes âgées répondant aux limitations fonctionnelles énumérées. Le rendement était probablement conservé, s’agissant d’une activité pour personnes âgées. Elle précisait aussi que, dans une activité adaptée, la capacité de travail ne dépassait pas les 80%, avec cependant une diminution de rendement de l’ordre de 10% en raison des douleurs chroniques et de la nécessité de prendre de courtes pauses. Sur question de l’OAI, elle mentionnait encore qu’il était envisageable que cette assurée suive une formation d’animatrice en EMS car il s’agissait d’une activité adaptée. Elle était également de l’avis qu’avec l’obtention d’une meilleure antalgie (un rendez-vous au Centre d’Antalgie était prévu début de l’année 2012), on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité à 100%, sans perte de rendement. 6.2. A l’appui de sa nouvelle demande de rente d’invalidité le 26 février 2013, la recourante invoque les mêmes atteintes à la santé que dans sa précédente demande, mais signale une aggravation de son état de santé en ce sens qu’elle a été mise en incapacité totale de travail depuis le 30 juillet 2012, puis en incapacité de travail à 50% depuis le 7 novembre 2012. 6.2.1. Dans son rapport médical du 26 mars 2013, le Dr G.________, médecin SMR, indique que l’état de santé de l’assurée s’est aggravé sans donner de précision quant au moment de cette aggravation. Il estime à ce moment sa capacité de travail dans une activité adaptée comme celle d’animatrice à 50%, sans diminution de rendement. Dans son rapport médical subséquent du 15 janvier 2014, le Dr G.________ explique que l’évaluation de la capacité de travail pose des difficultés dans le sens que des douleurs vraisemblablement neuropathiques, persistantes, limitent de manière significative l’assurée et qu’il s’agit d’un élément subjectif d’appréciation délicate. Sur question de l’OAI qui lui demande si un examen SMR par la Dre E.________ ou une expertise lui semble nécessaire, il répond par la négative « car dans ce cas où priment les symptômes subjectifs, les éléments d’observation sont plus informatifs que l’examen physique ». Suite à ce rapport médical, l’OAI décide néanmoins d’ordonner une expertise bi-disciplinaire psychiatrique et orthopédique. 6.2.2. Dans son expertise psychiatrique du 24 janvier 2015, le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie, ne retient pas de diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail, notamment
Tribunal cantonal TC Page 10 de 19 pas de trouble de la personnalité ni de dépression même de degré léger ou une dysthymie. Dans les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il relève par contre un syndrome somatoforme douloureux persistant (F45.4) présent depuis 2011 (diagnostic provisoire). Il précise que dans aucun document en sa possession ne figure de diagnostic psychiatrique. De plus, il constate qu’actuellement, malgré un découragement, globalement l’humeur n’est pas franchement déprimée, avec l’absence de tristesse permanente, l’absence de discours systématiquement négatif, de diminution de l’élan vital, l’absence d’abattement. La mimique, la gestuelle et la modulation de la voix sont conservées. Au cours de l’entretien, il a constaté des troubles de la concentration et de la mémoire. Il constate également une fatigabilité cognitive avec une accentuation des troubles de la concentration et de la mémoire après deux heures d’entretien. Ces troubles sont possiblement le fait de la médication. Accessoirement, les douleurs peuvent être susceptibles d’empêcher l’assurée de se concentrer. Il ne ressort pas que l’assurée se sente limitée dans son activité d’animatrice auprès de personnes âgées à cause de problèmes de mémoire ou de concentration, elle met en avant les douleurs exclusivement. Enfin, il note qu’en présence de douleurs non entièrement expliquées par une atteinte somatique, la question de la présence d’un syndrome persistant doit être posée. Cet aspect reste à être confirmé par le Dr I.________ qui procédera à une expertise orthopédique, lequel devra donc confirmer que les douleurs ne sont pas entièrement expliquées par un trouble somatique. Cela étant, l’évaluation des critères concernant le syndrome douloureux somatoforme persistant ne montre pas d’arguments suffisants pour une atteinte incapacitante. Dans son expertise orthopédique du 15 mai 2015, le Dr I.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, pose les diagnostics suivants ayant une répercussion sur la capacité de travail : statuts post spondylolisthésis L5/S1 grade I selon Meyerding par lyse isthmique bilatérale et discopathie L4/L5, diagnostic posé à l’imagerie en octobre 2008, status post décompressionspondylodèse L4/L5/S1 instrumentée avec cage intersomatique en L5/S1 et greffe postérolatérale le 12 janvier 2011, syndrome du rameau perforant de l’ilio-hypogastrique (nerf grand abdominogénital) gauche, diagnostic posé le 15 mai 2015, tendinite d’insertion du petit et du moyen fessier gauches, diagnostic posé le 15 mai 2015. S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, il pose les diagnostics de syndrome de surcharge mécanique des articulations sacro-iliaques et status post plastie du ligament croisé antérieur droit en 1989. Il décrit ainsi la situation actuelle : « les plaintes de l’assurée sont dominées par les douleurs au pli inguinal gauche, irradiant vers le bas du tronc et la cuisse gauche. L’examen clinique montre des douleurs exacerbées par l’appui monopodal gauche prolongé ainsi qu’à la palpation de la pointe du grand trochanter, entraînant les pleurs de l’assurée. La manœuvre de pression du point de crête illiaque est positive à gauche, ainsi que le pincer-rouler de Maigne de la face antéro-externe de la cuisse, avec des irradiations au pli inguinal gauche. Les manœuvres en rotation interne (principalement) et externe contrariées de hanche gauche aggravent les douleurs de la région trochantérienne et dans la fesse gauche. On retient donc respectivement les biens rares diagnostics de syndrome du rameau perforant de l’illio-hypogatrique (nerf grand abdomino-génital) gauche et de tendinite du petit et du moyen fessier gauches. On rappelle que les tendinites des fessiers peuvent induire des douleurs reproduisant le trajet de L5 comme chez cette assurée. Indirectement est ainsi justifiée l’affirmation de l’assurée, le Targin et le Lyrica ne servent à rien. L’examen des articulations coxo-fémorales ne montre pas d’anomalie, alors que le genou droit, douloureux, présente une instabilité sagittale. L’assurée présentera sous peu à l’Office un dossier le concernant, ainsi que celui du pied droit. Les articulations sacro-illiaques présentent un syndrome douloureux classique dans le cadre des spondylodèses lombosacrée. Ce diagnostic n’est pas retenu comme invalidant en raison du peu de douleurs induites et de son accessibilité à une éventuelle infiltration radioguidée. Le rachis lombaire
Tribunal cantonal TC Page 11 de 19 est de belle mobilité, véritable succès de la chirurgie orthopédique, les douleurs résiduelles étant dues au déconditionnement musculaire global et focal au niveau du tronc, que ce soit de la musculature pariétale abdominale ou parachidienne. Il est respectueusement recommandé de prendre en charge par infiltration le nerf grand abdominal gauche, la décompression chirurgicale étant rarement nécessaire. L’imagerie guidera la conduite à tenir face aux lésions d’insertion des fessiers, pour lesquelles la chronicité pourrait nécessiter une prise en charge par la chirurgie orthopédique ». Appelé par l’OAI à se prononcer, le médecin du SMR conclut, après lecture du rapport d’expertise orthopédique du 15 mai 2015, que la situation médicale n’est pas stabilisée et qu’il faut que l’assurée reprenne contact avec son chirurgien (Dr J.________) et la spécialiste du traitement de la douleur (Dre M.________) pour discuter des options thérapeutiques concernant les diagnostics mentionnés dans l’expertise. 6.2.3. Etant donné la modification de l’état de santé de l’assurée, une nouvelle expertise orthopédique est alors ordonnée par l’OAI. Dans son expertise orthopédique du 4 novembre 2016 et son complément du 10 juillet 2017, le Dr L.________ est surpris par la quasi normalité de l’examen clinique (une marche s’effectuant sans boiterie et un accroupissement complet). L’impression prévaut que la recourante sous-estime considérablement ses capacités fonctionnelles. Il indique qu’une certaine amplification des symptômes peut être retenue, l’antalgie prise est par ailleurs majeure, la patiente semble adhérer complètement à la thérapie et elle a parfaitement collaboré à toutes les mesures chirurgicales et thérapeutiques. Le tableau clinique est celui de douleurs lombaires permanentes. Ce médecin estime que l’on est face à une impasse thérapeutique : plus aucune mesure conservatrice ou chirurgicale n’est à même d’améliorer significativement l’état de l’assurée. Avec le temps, on peut s’attendre ou espérer que le syndrome douloureux chronique s’estompe quelque peu. Il souligne qu’il existe quelques discordances entre un examen clinique rassurant et les plaintes douloureuses alléguées par l’assurée. Il relève également la présence de deux signes de Waddell à l’examen clinique. Il estime la capacité de travail de l’assurée à 50% à partir du 1er décembre 2016, soit un an après la dernière intervention du 30 novembre 2015. Une diminution de 50% peut être reconnue soit 4 heures par jour pour tenir compte de ses limitations (pauses nécessaires et alternance des positions). Ceci tient compte du fait que l’assurée a été opérée à deux reprises d’une spondylodèse L4-S1 et que bien que l’examen soit rassurant, une opération de spondylodèse à deux reprises peut être responsable de douleurs persistantes chroniques motivant une diminution de la capacité de travail de 50%. Tant la Dre M.________ que le Dr J.________ s’opposent à cette évaluation de la capacité de travail de l’assurée à 50% à partir du 1er décembre 2016 (cf. rapport médical du 11 janvier 2017 et rapport médical du 12 janvier 2017). 6.2.4. A la fin de l’année 2017, A.________ subit plusieurs interventions chirurgicales, une intervention à la hanche le 10 novembre 2017 et l’ablation du matériel d’ostéosynthèse le 20 décembre 2017. Le 30 mai 2018, elle subit une nouvelle intervention de la hanche et du genou (arthroscopie du genou avec méniscectomie partielle, avec forage à la Pridie et microfractures du plateau tibial interne avec shaving du cartilage rétropatellaire et du Hoffa). Dans son rapport médical du 30 mai 2018, le Dr J.________, suite aux questions de l’OAI quant à savoir pour quelles raisons médicales une incapacité de travail totale est toujours attestée et si une
Tribunal cantonal TC Page 12 de 19 capacité de travail dans l’activité habituelle d’animatrice en EMS devrait être retrouvée, répond (cf. p. 1074 dossier AI) que la patiente a trop de douleurs et qu’elle n’a plus les ressources physiques et psychologiques pour les gérer. Elle n’est plus capable de faire de l’animation en EMS, à son avis de façon durable. Ce n’est selon lui pas seulement une question de limitation fonctionnelle. Finalement, le 21 novembre 2018, l’assurée se fait poser un neurostimulateur à haute fréquence. Cela améliore ses douleurs, mais, début 2019, un déplacement des électrodes est constaté. Elles sont remplacées le 30 janvier 2019. Dans son rapport neurochirurgical du 14 mars 2019, le Dr J.________ considère les suites de l’intervention comme étant satisfaisantes (cf. p. 808 dossier AI). 6.2.5. Au vu de l’évolution de la situation et de sa complexité, l’OAI décide d’ordonner une nouvelle expertise, cette fois pluridisciplinaire, comportant un volet médecine interne, un volet psychiatrique et un volet orthopédique, confiée à N.________ SA (cf. p. 817 dossier AI). N.________ SA rend son expertise pluridisciplinaire (médecine interne, orthopédie et psychiatrie) le 21 juin 2019. Du point de vue de la médecine interne (Dr P.________), l’expert relève que l’assurée ne déclare aucun trouble la limitant actuellement dans ses activités professionnelles ou quotidiennes. Du point de vue orthopédique (Dr O.________), l’expert mentionne que les troubles actuels, qualifiés de moyens jusqu’en 2018, deviennent légers en 2019. Du point de vue psychiatrique (Dre Q.________), l’expert estime que l’assurée présente un tableau de rigidité des défenses compatibles avec le diagnostic de trouble mixte de la personnalité comportant une gestion de l’agressivité défaillante caractérisée par des défenses de type déni, contre-investissement et formation réactionnelle, des comportements masochistes et des préoccupations centrées sur l’ordre, la propreté et l’intégrité morale. Le dialogue entre le corps et l’esprit est peu harmonieux, la personne assurée ne ressentant essentiellement que le signal de la douleur corporelle. Les experts posent les diagnostics suivants ayant une incidence sur la capacité de travail : troubles mixtes de la personnalité à traits obsessionnels, masochiques et passifs-agressifs, lombalgie après spondylodèse pour spondylolisthésis décompensé au niveau L5-S1 en 2011 avec reprise chirurgicale pour stabilisation le 30 novembre 2015 avec AMO de la spondylodèse en décembre 2017, douleur cuisse gauche sur conflit labral traité chirurgicalement par arthroscopie en novembre 2017. S’agissant de l’évaluation des ressources et des facteurs de surcharge, du point de vue psychiatrique, l’assurée est intelligente, fiable et organisée. En revanche, sa relation avec son corps est difficile. Elle a un faible repérage des sensations corporelles comme la fatigue et attend d’avoir de fortes douleurs avant de modifier la trajectoire qu’elle s’est préfixée. Dans ce contexte, elle ne peut actuellement, après de probables excès dans le passé, travailler que de manière limitée et cette limite doit être posée par des instances externes. Ces difficultés ne sont toutefois pas absolues et l’assurée a des capacités résiduelles de modulation, raison pour laquelle une capacité de 50% semble conservée. Ces troubles, présents dès l’adolescence, sont connus pour s’aggraver avec l’âge. Du point de vue psychiatrique, elle est limitée de manière uniforme dans tous les domaines de sa vie. Du point de vue orthopédique, l’assurée est capable d’effectuer un travail en alternant les positions assise-debout selon besoin. Elle ne peut pas porter des charges au niveau du rachis et des membres inférieurs. La marche en terrain irrégulier, les échelles et les échafaudages sont exclus de même que les travaux en flexion antérieure ou dans des positions non-physiologiques ainsi que les travaux accroupis ou à genoux. Du point de vue strictement orthopédique, l’activité d’animatrice en EMS semble possible. Il existe actuellement de moins en moins de limitations physiques. Du point de vue de la médecine interne, l’assurée ne présente pas de limitation fonctionnelle
Tribunal cantonal TC Page 13 de 19 permanente des activités dans les différents domaines en relation avec les atteintes à la santé spécifiques à la médecine interne. Du point de vue psychiatrique, en l’absence de rapport psychiatrique antérieur, la capacité de travail est de 50% à partir de la date de cette expertise. Du point de vue orthopédique, selon le dossier, le cas n’a jamais été stabilisé jusqu’à la mise d’un stimulateur en novembre 2018/janvier 2019, la capacité de travail a été de 0% depuis le 12 janvier 2011, 50% depuis juin 2011, 100% depuis janvier 2012, 50% depuis janvier 2013 (selon le Dr J.________, rapport médical du 10 mars 2013), 0% depuis juin 2015 (selon SMR Dr G.________, rapport du 14 décembre 2015), 50% depuis décembre 2016 (selon l’expertise du Dr L.________), 0% depuis novembre 2017 pour l’intervention de la hanche gauche, l’AMO, l’arthroscopie du genou droit et la mise du neurostimulateur. Actuellement, du point de vue purement orthopédique, une capacité de travail de 100% est possible dans l’activité d’animatrice en EMS qui correspond au profit d’effort. Du point de vue de la médecine interne, la capacité de travail a toujours été médicothéoriquement de 100%. Dans son évaluation de l’expertise pluridisciplinaire du 21 juin 2019, le Dr R.________, médecin SMR, estime que les rapports d’expertise d’orthopédie et de médecine interne de N.________ SA ont des conclusions qui sont médicalement cohérentes avec les atteintes à la santé objectivées. Par contre, il émet des doutes au regard des conclusions de l’expertise de psychiatrie. Il estime que l’appréciation de l’expert manque en général d’objectivité et que l’expertise est « polluée d’hypothèses psychodynamiques » qui ne devraient selon lui pas trouver de place dans une expertise. Le médecin SMR considère que l’expertise en psychiatrie n’est pas convaincante et n’est pas conforme aux critères de la médecine des assurances. Ainsi, la restriction de la capacité de travail à 50% dans l’activité habituelle d’animatrice EMS (ou dans une autre activité adaptée) ne peut pas être considérée comme convaincante. Invitée par l’OAI à compléter le rapport psychiatrique en tenant compte des remarques émises par le médecin SMR, la Dre Q.________ confirme les conclusions de son expertise et explique plus en détail les raisons pour lesquelles elle retient le trouble mixte de la personnalité (cf. p. 933 dossier AI). Ce complément d’expertise ne convainc pas le médecin SMR (cf. p. 947 dossier AI). 6.2.6. C’est la raison pour laquelle l’OAI décide d’organiser une nouvelle expertise psychiatrique. Dans son rapport du 7 mai 2020 (cf. p. 968 dossier AI), le Dr S.________, spécialiste en psychiatrie, mentionne que rien n’indique que l’assurée présente un trouble significatif de la personnalité. Il n’y a pas d’élément « de masochisme », pas de trait obsessionnel qui selon la définition est marqué par la rigidité, le souci des détails, la difficulté à exprimer les émotions. Chez cette femme très peu scolarisée les manifestations physiques semblent assez investies mais paraissent aussi tout expliquer et justifier. Il n’y a donc aucun élément suggérant un trouble de la personnalité ni des traits de personnalité prémorbide. Ces constatations amènent le Dr S.________ à ne poser aucun diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail. Il ne pose pas non plus de diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail. Il précise qu’il n’y a jamais eu d’incapacité de travail d’un point de vue strictement psychiatrique. 7. Discussion 7.1. La Cour de céans confirme, en se basant sur les pièces médicales figurant au dossier, que l’état de santé de l’assurée a évolué entre la dernière décision matérielle du 12 mars 2012 et la décision litigieuse du 27 novembre 2020.
Tribunal cantonal TC Page 14 de 19 7.1.1. S’agissant tout d’abord de la problématique somatique de la recourante, tout a commencé en 2008 avec une chute occasionnant une fracture du coccyx et un tassement de vertèbres. Etant donné l’échec de la physiothérapie et de diverses infiltrations, elle a subi une spondylodèse en 2011 afin de fixer les vertèbres. Par la suite, la situation s’est dégradée de façon temporaire à deux reprises. D’abord à partir de janvier 2013, avec une incapacité de travail de 50% attestée par le médecin traitant et confirmée par l’expertise pluridisciplinaire, puis avec une incapacité de travail totale lors de la fracture de la vis en juin 2015, avec récupération d’une capacité de travail de 50% dès décembre 2016. Ensuite, lors des opérations intervenues entre le 20 décembre 2017 et le 30 janvier 2019 dont les suites ont justifié une incapacité de travail à nouveau totale pour une durée déterminée. Il ressort de ce qui précède que pour les périodes comprenant les opérations qui ont été nécessaires à la stabilisation de l’état de santé de l’assurée et sa convalescence, l’existence d’une incapacité de travail totale a été reconnue. Il convient d’examiner jusqu’à quelle date cette incapacité a duré et à partir de quand il peut être admis que l’état de santé de la recourante s’est amélioré de façon durable, au sens de l’art. 88a al. 1 RAI, et qu’elle a recouvré une capacité de travail totale. Lors de l’expertise orthopédique réalisée en avril 2019, l’assurée évoque des douleurs lombaires variables en fonction des efforts, des douleurs de la hanche gauche, des douleurs du genou droit variables dans le temps et des douleurs du coccyx en position assise dépendant également du temps. L’expert O.________ analyse que la chute subie en 2008 a provoqué une fracture du coccyx ainsi que des douleurs lombaires et de la hanche gauche. Les douleurs du genou droit correspondent à une arthrose débutante après une entorse grave du genou opéré en 1999. Au niveau de la médication, l’expert note que l’assurée prend du Targin, du Lyrica et en réserve de l’Oxynorm. Il considère qu’au niveau orthopédique, l’activité d’animatrice en EMS est compatible et qu’il existe actuellement de moins en moins de limitations physiques. Bien sûr, cette activité doit respecter le profil d’effort c’est-à-dire que l’assurée peut effectuer ce travail en alternant les positions assisedebout selon besoin, qu’elle ne peut pas porter des charges au niveau au rachis et des membres inférieurs. La marche en terrain irrégulier, les échelles et les échafaudages sont exclus, de même que les travaux en flexion antérieure et dans des positions non-physiologiques ainsi que les travaux accroupis ou à genoux. Il relève d’ailleurs que l’assurée elle-même admet qu’une capacité de travail existe dans ce domaine mais qu’elle souhaite reprendre cette activité de manière graduelle, en commençant à 20% pour terminer à 100% (cf. p. 869 dossier AI). Pour l’expert, les troubles actuels, qualifiés de moyens jusqu’en 2018, deviennent légers en 2019 (cf. p. 872 du dossier AI) et la mise en place d’un stimulateur lombaire en décembre 2018, changé en janvier 2019, a permis une nette diminution de la symptomatologie permettant une diminution de la prise de médicaments antalgiques (cf. p. 874 dossier AI). Il estime dès lors au moment de son examen en avril 2019 la capacité de travail de la recourante à 100% dans l’activité d’animatrice en EMS, qui correspond au profil d’effort (cf. p. 825 dossier AI). Il est important de relever ici que l’avis du Dr O.________ est similaire à celui des autres spécialistes qui ont été amenés à se prononcer antérieurement dans ce dossier et qui tous évaluent la capacité
Tribunal cantonal TC Page 15 de 19 de travail de l’assurée dans l’activité d’animatrice en EMS dans une fourchette se situant entre 80% et 100%. Par ailleurs, le rapport d’expertise du Dr O.________ répond aux réquisits jurisprudentiels en matière d’expertise. Il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d’examens complets. L’expert a pris en considération les plaintes exprimées par l’assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. Dans son recours, la recourante conteste d’abord que la mise en place d’un stimulateur lombaire en décembre 2018 ait permis une nette amélioration de la symptomatologie. A cet égard, il faut d’emblée préciser que le Dr O.________ n’a jamais conclu à la disparition de tous les symptômes dès le jour de l’implantation du stimulateur, mais seulement à une amélioration de la symptomatologie, amélioration qui a par exemple été constatée par la diminution des traitements antalgiques pris par la recourante au moment où elle a été expertisée (cf. p. 867 dossier AI). A l’appui de son recours, la recourante allègue également que, lors de la plupart des activités d’animation en EMS (lecture, bricolage, discussion, ateliers divers, gymnastique douce, etc.), les résidents se trouvent assis et que, par respect et afin de faciliter l’interaction avec le résident, elle se place à sa hauteur en s’asseyant à côté de lui ou alors, elle s’accroupit en face de lui. Pour respecter le profil d’effort établi par l’expert, la recourante ne devrait pas faire des travaux accroupis ou à genoux, cependant, l’activité d’animatrice en EMS est tout à fait compatible avec son état de santé. En effet, une alternance des positions assise et debout est raisonnablement exigible de sa part s’agissant de l’interaction avec les résidents et des ateliers divers animés par la recourante. De même, les activités de gymnastique douce ou de lecture peuvent être effectuées soit en position debout, soit en alternant les positions assise et debout. En conclusion, les critiques formulées par la recourante à l’appui de son recours ne sont pas susceptibles d’ébranler les conclusions de l’expertise orthopédique du Dr O.________, conclusions qui convergent avec celles d’autres spécialistes appelés par l’OAI à se prononcer antérieurement. Enfin, s’agissant de la remarque de la recourante selon laquelle, depuis 2017, l’OAI considère ses médecins traitants comme trop complaisants à son égard, il y a lieu de rappeler ici que, selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui. De plus, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à des nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il doit ainsi être admis que, du point de vue somatique, la recourante a recouvré de façon durable une capacité entière de travail et de gain dans son activité d’animatrice dès le 1er août 2019, soit trois mois après l’amélioration de son état de santé constaté par l’expert lors de son examen de début avril 2019. 7.1.2. S’agissant ensuite de l’éventuelle problématique psychique de l’assurée, il faut préciser ici que celle-ci n’est pas du tout évoquée ni contestée par la recourante à l’appui de son recours.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 19 Etant donné la maxime d’office s’appliquant en droit des assurances sociales, la Cour l’examinera néanmoins. A titre liminaire, il faut relever que l’OAI, afin de lui permettre d’établir la capacité résiduelle de travail de l’assurée, avait décidé de confier à N.________ SA une expertise pluridisciplinaire comportant un volet de médecine interne, un volet psychiatrique et un volet orthopédique et que, finalement, il a invalidé le volet psychiatrique de cette expertise pluridisciplinaire et n’a ensuite ordonné que la tenue d’une nouvelle expertise monodisciplinaire auprès d’un autre expert psychiatre. En soi, cette façon de procéder est discutable, la première expertise étant basée sur les conclusions consensuelles des trois experts. Cela étant, ce procédé n’a pas été contesté et le nouvel expert psychiatre a eu accès à l’ensemble du dossier, de sorte qu’il serait excessif de renvoyer toute la cause à l’OAI avec comme consigne d’ordonner la tenue d’une nouvelle expertise pluridisciplinaire. D’un point de vue psychiatrique, dans son rapport d’expertise du 7 mai 2020, le Dr S.________ conclut que la situation de l’assurée est surtout déterminée par des facteurs sociaux et extramédicaux. Pour cet expert, la position d’invalide offre à la recourante des solutions à des problèmes de réalité (manque de motivation notamment en raison de son âge et de la durée de l’éloignement du monde du travail, manque de satisfaction possible et manque de perspective sur le marché du travail). Dans son expertise, le Dr S.________ relève que l’assurée peut reconstituer de manière claire et logique son histoire personnelle, que son intelligence est vive et qu’il n’y a pas de troubles patents de la concentration, de la mémoire d’évocation ou de la fixation (cf. 988 dossier AI). Au niveau de la personnalité, rien n’indique, d’après lui, que l’assurée présente un trouble significatif de la personnalité. Elle a eu une enfance où elle a pu s’adapter et s’intégrer socialement. Il n’y a pas de dépendance affective pathologique, le départ de ses parents à U.________ n’a pas entraîné une décompensation, elle a toujours pu assumer son activité professionnelle jusqu’à son incapacité de travail de 2011 pour lombalgies. Elle a vécu des relations sentimentales stables. Pour le Dr S.________, il n’y a pas d’élément de « masochisme », pas de trait obsessionnel (cf. p. 989 et 996 dossier AI). L’expert a également fait effectuer une batterie de tests psychométriques (Hamilton dépression, Hamilton anxiété, Beck 21 [dépression], questionnaire C.D.Spielberger & AI, SCL-90R. V.K.P. [trouble de la personnalité], questionnaire des schémas de Young, questionnaire des attitudes parentales de Young). L’expert précise que le SCL-90R ne donne pas de score augmenté pour « obsession-compulsion », relatif à une certaine psychorigidité qui a été mentionnée par la Dre E.________. Quant au V.K.P, il indique qu’il ne plaide pas en faveur d’un trouble de la personnalité tout comme son examen clinique (cf. p. 993 dossier AI). L’expert relève aussi qu’il n’y a aucune prise en charge psychiatrique (cf. p. 999 dossier AI). Au niveau des diagnostics, l’expert S.________ retient qu’aucun élément, dans l’ensemble du dossier médical en sa possession, y compris dans l’expertise N.________ SA ne peut suggérer une symptomatologie dépressive significative, ce qui est d’ailleurs confirmé par les tests psychométriques. L’expert S.________, tout comme le précédent expert H.________ ne retient pas un trouble de la personnalité, y compris des traits de personnalité (cf. p. 997 dossier AI). Il estime aussi que l’on ne peut pas « véritablement parler d’un trouble somatoforme douloureux. L’assurée mentionne ses douleurs qui ne prennent pas un caractère « obsessionnel », mais celles-ci n’ont
Tribunal cantonal TC Page 17 de 19 aucune incidence sur son fonctionnement professionnel, ni à l’origine d’une souffrance personnelle » (cf. p. 1000-1001 dossier AI). S’agissant de l’appréciation de la Dre Q.________, laquelle a réalisé le volet psychiatrique de l’expertise N.________ SA, il peut être constaté avec le Dr R.________, médecin SMR, et le Dr S.________ que cette experte donne une appréciation subjective et personnelle sur un modèle psychanalytique, qu’elle utilise une vision plus psychanalytique pour expliquer un fonctionnement de personnalité ainsi que les raisons ou les hypothèses concernant l’apparition de trouble psychique. Le Dr S.________ retient qu’il s’agit de pures interprétations, qui ne sont pas basées sur des éléments biographiques pertinents et qui ne semblent pas en rapport avec la biographie de l’assurée. Au vu de ce qui précède, l’avis de la Dre Q.________, selon lequel la capacité de travail de l’assurée est de 50% du point de vue psychiatrique en raison d’un trouble mixte de la personnalité, peut être écarté. Enfin, toujours sur le plan psychiatrique, l’assurée dispose de beaucoup de ressources personnelles et familiales malgré ses problèmes de santé. Son environnement social est bon, elle a une vie de couple harmonieuse, de bonnes relations avec sa famille et sa belle-famille, de nombreux loisirs et une vie sociale. Elle habite dans la maison familiale que son époux a reprise. En conclusion, le rapport d’expertise du Dr S.________ répond aux réquisits jurisprudentiels en matière d’expertise. Il a été effectué en pleine connaissance du dossier et sur la base d’examens complets. Il a pris en considération les plaintes de l’assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit, ses conclusions sont dûment motivées, et peuvent être suivies. Les éléments extra-médicaux au sens de la jurisprudence précitée paraissent être au premier plan. En effet, l’environnement social de l’assurée est bon, elle a une vie de couple harmonieuse, de bonnes relations avec sa famille et sa belle-famille, de nombreux loisirs et une vie sociale. 7.2. Sur la base de ce qui précède, il reste à déterminer la date du début du droit à la rente et son évolution pour les différentes périodes concernées. 7.2.1. Dans son recours du 21 janvier 2021, la recourante conteste la date de la fixation du début du délai d’attente ainsi que les incapacités de travail retenues dans la décision du 27 novembre 2020. En cela, elle se réfère notamment aux dates retenues dans le projet de décision du 5 octobre 2017. A titre liminaire, il convient de préciser ici que les projets de décision du 30 décembre 2016 et du 5 octobre 2017 ne sont jamais entrés en force, celui du 30 décembre 2016 ayant été annulé et remplacé par celui du 5 octobre 2017 et celui du 5 octobre 2017 ayant été annulé et remplacé par le projet de décision du 18 mai 2020. Ce dernier projet de décision du 18 mai 2020 a par contre été confirmé par l’OAI dans sa décision du 27 novembre 2020, avant d’être contesté dans le recours du 21 janvier 2021. 7.2.2. Les incapacités de travail retenues par l’OAI sont basées sur les incapacités de travail figurant dans l’expertise pluridisciplinaire de N.________ SA. Elles sont reprises plus spécifiquement de l’expertise spécialisée orthopédique. S’agissant d’abord du début de l’incapacité de travail et de gain déterminante, l’expert O.________ retient, en se fondant sur le dossier mis à sa disposition (cf. p. 875 dossier AI) que la recourante est
Tribunal cantonal TC Page 18 de 19 en incapacité de travail totale dès le 12 janvier 2011. Après la spondylodèse, l’assurée a pu reprendre son activité professionnelle et a bénéficié d’une formation d’animatrice en EMS (cf. p. 873 dossier AI). Sa capacité de travail est de 50% dès le mois de juin 2011. A partir du mois de janvier 2012 jusqu’au mois de janvier 2013, hormis une période d’une semaine en juillet-août 2012 et une autre période d’un mois de mi-novembre à mi-décembre 2012, elle a recouvré une capacité de travail de 100% (cf. p. 875 dossier AI). Depuis le mois de janvier 2013, mois qui correspond à sa nouvelle demande de rente d’invalidité (cf. p. 207 dossier AI), l’assurée a été mise en incapacité de travail à 50%, selon le rapport médical du Dr J.________ du 10 mars 2013 (cf. p. 260 et p. 875 dossier AI). Ainsi, de janvier 2011 à décembre 2012, elle n’a pas présenté une incapacité de travail d’au moins 40% durant une année sans interruption notable au sens de l’art. 28 al. 1 let. b LAI. C’est ainsi à juste titre que le début du délai d’attente d’une année a été fixé par l’OAI au 1er janvier 2013, avec pour conséquence que le droit à une demi-rente a été reconnu à partir du 1er janvier 2014. 7.2.3. Quant à l’évolution de l’incapacité de travail retenue dans la décision du 27 novembre 2020, elle est basée, comme déjà mentionné, sur l’expertise pluridisciplinaire N.________ SA et l’appréciation faite par l’expert O.________ dans l’expertise spécialisée orthopédique, sur la base du dossier mis à sa disposition (cf. p. 875 dossier AI). Suite à la fracture de la vis survenue en 2015, l’assurée, qui était jusqu’alors incapable de travailler à 50%, a été en incapacité totale de travail depuis le 1er juin 2015 selon le rapport médical du Dr G.________, médecin SMR, du 14 décembre 2015 (cf. p. 570 et p. 875 dossier AI). Puis l’assurée a recouvré une capacité de travail de 50% à partir du mois de décembre 2016, soit un an après la dernière intervention du 30 novembre 2015 (cf. expertise du Dr L.________, p. 610 et suivants et 682 et suivants et p. 875 dossier AI). L’assurée a de nouveau été totalement incapable de travailler depuis le mois de novembre 2017, ceci en raison de l’intervention à sa hauche gauche, de l’AMO, de l’arthroscopie du genou droit et de la mise en place du neurostimulateur (cf. p. 875 dossier AI). Enfin, depuis la date de l’examen par l’expert (3 avril 2019), la capacité de travail de l’assurée est de 100% dans l’activité d’animatrice en EMS qui correspond au profil d’effort (cf. p. 875 dossier AI). En se basant sur les incapacités de travail retenues ci-dessus, le droit à la rente d’invalidité a été fixé comme suit par l’OAI, en tenant compte du délai de trois mois applicable pour chaque modification au sens de l’art. 88a al. 1 et 2 RAI. L’assurée a droit au versement d’une demi-rente, du 1er janvier 2014 au 31 août 2015, soit 3 mois après l’aggravation de son état de santé constatée le 1er juin 2015 (art. 88a al. 2 RAI). L’assurée a droit au versement d’une rente entière, du 1er septembre 2015 au 28 février 2017, soit 3 mois après l’amélioration de son état de santé constatée le 1er décembre 2016 (art. 88a al. 1 RAI). L’assurée a droit au versement d’une demi-rente, du 1er mars 2017 au 31 janvier 2018, soit 3 mois après l’aggravation de son état de santé constatée le 1er novembre 2017 (art. 88a al. 2 RAI).
Tribunal cantonal TC Page 19 de 19 L’assurée a droit au versement d’une rente entière, du 1er février 2018 au 31 juillet 2019, soit 3 mois après l’amélioration de son état de santé constatée le 3 avril 2019 (date de l’examen de l’expertise orthopédique). Cette façon de procéder est en tous points conforme au droit applicable et doit être confirmée. 7.3. Quant aux conclusions de la recourante au réexamen de son droit à la rente entre la fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022, elles sont irrecevables dans la mesure où elles vont audelà de l’objet du litige, lequel est déterminé par la décision attaquée du 27 novembre 2020. 8. 8.1. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 8.2. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de procédure sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l’avance de frais versée le 28 janvier 2021. 8.3. Pour les mêmes motifs, la recourante n’a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 29 mars 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :