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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.12.2021 605 2021 125

14 décembre 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·6,291 mots·~31 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 125 605 2021 126 Arrêt du 14 décembre 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Yann Hofmann Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, représentée par Me Stéphanie Neuhaus- Descuves, avocate contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – Droit à la rente – Capacité de travail durable au sens de la loi – Existence d’une atteinte invalidante Recours (605 2021 125) du 21 mai 2021 contre la décision du 23 avril 2021 Requête d’assistance judiciaire (605 2021 126) du 21 mai 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 14 considérant en fait A. A.________, née en 1989, exerçait la profession de conseillère de vente. B. Le 20 février 2018, elle a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (OAI) au motif qu’elle souffrait depuis 2006 d’un macroprolactinome (= adénome hypophysaire, tumeur bénigne de l’hypophyse). Elle a de plus mentionné qu’elle était suivie depuis 2018 en raison d’une dépression (p. 7). C. Par projet de décision du 19 février 2021, confirmé par décision du 23 avril 2021, l’OAI a rejeté la demande de rente au motif que l’assurée ne présentait aucune atteinte durable à la santé ayant un caractère invalidant. De plus, les incapacités médicalement attestées seraient inférieures à une année et chacune des périodes serait interrompue par une absence d’incapacité de plus de trente jours. D. Le 9 mai 2021, la recourante a déposé une nouvelle demande de rente AI pour les motifs suivants : « macroprolactinome disparu engendrant des céphalées, migraines quotidiennes + taux prolactine trop haut et œstrogène trop bas donc traitements. Céphalées aigues depuis l’opération au cerveau en 2018. Hormones, problème détecté il y a quelques mois » (p. 337, 348). Elle a indiqué qu’elle souffrait de ces troubles depuis 2018 et qu’elle avait été en incapacité de travail du 6 avril 2021 au 27 juin 2021. E. A côté de cela, le 21 mai 2021, A.________, représentée par Me Stéphanie Neuhaus- Descuves, a également fait recours contre la décision du 23 avril 2021, concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à ce qu’une rente d’invalidité entière soit allouée dès le 1er août 2018 et, subsidiairement, à ce que la cause soit renvoyée à l’OAI pour instruction complémentaire sur la capacité de travail, sous la forme éventuellement d’une nouvelle expertise médicale pluridisciplinaire. En outre, elle a requis l’octroi de l’assistance judiciaire. Elle critique en substance l’expertise sur laquelle se fonde l’OAI, soutenant que celle-ci serait bâclée et qu’elle banaliserait les violentes céphalées dont elle souffrait. Elle soutient à cet égard qu’elle serait en incapacité de travail depuis juin 2017 au moins. Le 29 juin 2021, l’OAI s’est référée à la décision et au dossier constitué en l’espèce et a proposé le rejet du recours. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 14 2. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Cette incapacité de gain résulte, selon l'art. 7 LPGA, d'une atteinte à la santé physique ou mentale. 2.1. Les facteurs psychosociaux et socioculturels ne constituent en revanche pas des atteintes à la santé entraînant une incapacité de gain au sens de l’art. 7 LPGA. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire qu'un substrat médical pertinent entrave la capacité de travail (et de gain) de manière importante et soit à chaque fois mis en évidence par un médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus le diagnostic médical doit préciser si l'atteinte à la santé équivaut à une maladie. Il ne suffit donc pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes relevant de facteurs socioculturels; il faut au contraire que celui-ci comporte d'autres éléments pertinents, par exemple au plan psychiatrique, tels qu'une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable et non une simple humeur dépressive (comme, par exemple, une « dysthymie », ATF 143 V 418 consid. 8.1. et références). En définitive, une atteinte influençant la capacité de travail de manière autonome est nécessaire pour que l'on puisse parler d'invalidité. Tel n'est en revanche pas le cas lorsque l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments trouvant leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial (ATF 127 V 294 consid. 5a; Tribunal fédéral, arrêt non publié [I 797/06] du 21 août 2007 consid. 4). 2.2. Ce n'est toutefois pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci (ATF 127 V 294). 3. Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 4. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193

Tribunal cantonal TC Page 4 de 14 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2; ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 4.1. Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 5. Est en l’espèce litigieux le droit à la rente de la recourante. Pour l'OAI, la recourante ne saurait se prévaloir d'aucune atteinte invalidante car elle ne présenterait aucune incapacité de travail de longue durée. L’assurée conteste ce raisonnement. Il s’agit de se référer au dossier médical pour voir si les atteintes dont se prévaut la recourante entrainent une incapacité de gain prolongée ou non. 6. Situation personnelle La recourante a appris qu’elle souffrait d’un prolactinome en 2006 (p. 20) alors qu’elle était en apprentissage (p. 49). Elle a cependant terminé sa formation et a reçu le prix du mérite pour « son engagement scolaire exceptionnel malgré les circonstances de la vie » (pièce 4 du bordereau de recours). Dès 2009, elle a travaillé à B.________ avant d’être engagée chez C.________ en 2012 (p. 49). Elle a perdu son emploi le 25 avril 2017 en raison de la faillite de cette société (p. 18).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 14 Elle s’est inscrite au chômage mais s’est rapidement retrouvée en incapacité de travail pour cause de maladie (p. 140, 316 et 318). Elle dépend aujourd’hui de l’aide sociale (p. 140). La recourante est la mère d’un enfant né en 2020. 7. Evolution médicale 7.1. En 2006, sujette à des céphalées inhabituelles, elle a appris qu’elle souffrait d’un prolactinome (p. 223, 66). Dès 2010, elle a rompu tous les suivis médicaux, lasse de la situation et de l’absence d’amélioration des migraines (p. 223, 262, 66, 20). En 2016, dans un contexte de recrudescence des céphalées et de troubles visuels, elle a repris le traitement (p. 223). 7.2. Au cours d’un examen du 4 août 2017, la Dre D.________, psychologue spécialiste en neuropsychologie, et la Dre E.________, psychologue, ont mis en évidence des difficultés mnésiques qui s’accompagnaient d’une thymie anxieuse fragile (rapport du 16 août 2017, p. 72). Les médecins ont relevé que ce dernier trouble pouvait avoir une influence sur les performances mnésiques. Elles ont ainsi recommandé une consultation en psychothérapie, mais la recourante n’a pas été favorable à la suggestion à ce moment-là. 7.3. Le 20 février 2018, la recourante a déposé une demande de prestations AI évoquant le prolactinome qui avait encore grandi (macroprolactinome ; p. 7). Elle a en outre indiqué qu’elle était suivie en raison d’une dépression depuis 2018. 7.4. Le 18 mai 2018, elle a subi une première opération visant à ôter la masse tumorale (exérèse chirurgicale, p. 20). 7.5. En été 2018, le Dr F.________, endocrinologue, a confirmé la présence d’un macroprolactinome avec un hypogonadisme hypogonadotrope (= synthèse insuffisante des hormones sexuelles) et des céphalées chroniques (rapport du 3 août 2018, p. 20). Deux mois après l’opération, sa patiente décrivait une diminution des céphalées, celles-ci persistant cependant en matinée. Ces troubles auraient une répercussion importante sur la thymie, sur les troubles anxieux et sur les capacités neuropsychologiques. Le médecin a relevé que l’état de santé était « stabilisé mais non résolu ». Au vu de l’évolution globalement bonne, une reprise de travail était envisageable au 31 août 2018, à 50% d’abord, puis à 80%, et enfin à 100%, si possible avec l’aide d’un coaching. 7.6. En automne 2018, le Dr F.________ a constaté que les céphalées continues n’avaient pas disparu et que le macro-adénome n’avait été que partiellement extirpé (rapport du 4 novembre 2018, p. 61).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 14 Les céphalées seraient difficiles à concilier avec une reprise de l’activité professionnelle mais le pronostic serait bon, le spécialiste ayant bon espoir que les migraines régressent ou que sa patiente s’en accommode, ce qui permettrait une reprise progressive de l’ancienne activité à 50%. 7.7. A cette même période, le Dr G.________, psychiatre, diagnostiquait pour sa part un épisode dépressif moyen, soulignant une tendance à la fatigue chez la recourante et une réduction de la capacité de concentration (rapport du 9 novembre 2018, p. 53). Il validait le plan de réinsertion du Dr F.________, estimant cependant que la reprise devrait se faire à partir de 10%, de manière progressive en activité occupationnelle. Actuellement cependant, toute reprise d’activité était prématurée. Un accompagnement en emploi (coaching) et la reprise progressive d’une activité avec un cadre adapté étaient toutefois conseillés par la suite (p. 53). Quelques jours plus tard, l’OAI a contacté le psychiatre. Il lui a demandé si un stage sous une forme de reprise thérapeutique à 40% durant 3 mois, avec un coaching en ce qui concerne les troubles psychiques, pouvait être proposé à sa patiente (p. 57). Le psychiatre a répondu que cette dernière, en évolution lentement favorable, se sentait apte pour une activité débutant à 20% à raison de 2 demi-journées espacées par semaine : « Le taux d'activité était imposé, selon [elle], par la recrudescence de céphalées ». Il a pour sa part estimé qu’il serait souhaitable d'aller dans le sens de celle-ci en baissant les exigences en faveur d'une constitution type "H.________" ou "I.________" dans le secteur vente, avec un programme de reconditionnement imposant 2 heures par jour au début (p. 56). 7.8. Le 19 décembre 2018, le Dr J.________, neurologue, a à son tour mentionné la présence de migraines chroniques sans aura, avec composante d'abus médicamenteux, indiquant que la recourante allait être convoquée pour une hospitalisation en vue d’un sevrage médicamenteux (p. 162). Du 15 au 21 janvier 2019, cette dernière a séjourné à l’hôpital pour le sevrage et pour suivre un traitement de dexaméthasone (p. 160). 7.9. Le 15 janvier 2019, le Dr K.________, anesthésiologie et médecin SMR, a examiné les périodes d’incapacité de travail à la demande de l’OAI et a remarqué que le Dr G.________ avait attesté d’une telle période du 30 janvier au 28 février 2018 et que le Dr F.________ en avait fait de même du 1er mars au 31 décembre 2018 (p. 105). 7.10. Le 21 février 2019, le Dr L.________, médecin généraliste, a été amené à se prononcer sur les céphalées migraineuses et l’état dépressif. S’agissant du pronostic sur la capacité de travail, il a relevé qu’il faudrait s’adresser à l’endocrinologue ou au psychiatre. A la question de savoir s’il existait des limitations fonctionnelles, il a relevé « causes de stress (céphalées) ». Il n’a pas pu répondre à la question de l’horaire exigible dans l’activité habituelle ou dans une activité adaptée, mais a relevé qu’une réadaptation semblait possible (p. 113). 7.11. Le 2 avril 2019, l’OAI a clos la phase d’intervention précoce, relevant qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait pour l’heure en ligne de compte (p. 128). 7.12. En été 2019, le Dr G.________, qui suivait donc la patiente depuis janvier 2018, a conclu à la présence d’un trouble de l’adaptation et d’une réaction dépressive prolongée en lien avec le

Tribunal cantonal TC Page 7 de 14 macroprolactinome découvert en 2006 et avec la réussite seulement partielle de l’intervention neurochirurgicale en mai 2018 (rapport du 14 juin 2019, p. 142). Au sujet des limitations fonctionnelles, la recourante se plaignait de difficultés de concentration et de fatigue, dues avant tout aux céphalées, mais également imputables à la réaction anxiodépressive prolongée. Il ne s’est pas prononcé sur une réinsertion. 7.13. Le 16 juin 2019, le Dr F.________ a indiqué qu’il avait vu sa patiente en avril 2019, soit deux mois auparavant, et a confirmé que son état était resté stationnaire (p. 152). Le médecin a répété que, outre l’hyperprolactinémie persistante (= sécrétion excessive de prolactine, hormone secrétée par la glande hypophysaire), les céphalées chroniques et leurs répercussions sociales et professionnelles restaient les problématiques principales. Il avait pour la dernière fois attesté d’une incapacité de travail jusqu’au 31 décembre 2018. 7.14. Le 18 juillet 2019, la recourante a bénéficié d’une exérèse du résidu du macroprolactinome par Gamma-Knife (= radiochirurgie, p. 187). 7.15. En automne 2019, le Dr F.________ a signalé que le résidu tumoral avait progressé (rapport du 11 octobre 2019, p. 297). 7.16. Le 10 novembre 2019, il a indiqué que la recourante était enceinte (p. 184). Il a en outre observé que l’état de sa patiente, qu’il avait vue pour la dernière fois en avril 2019, soit 7 mois plus tôt, était stationnaire, qu’elle continuait à souffrir de migraines chroniques sans aura, avec composante d’abus médicamenteux et que ces troubles avaient une influence sur la capacité de travail. A la question de savoir quelles étaient les dates et pourcentages des périodes d’incapacité de travail, le médecin a précisé : « Aucun arrêt de travail n'a été transmis par mes propres soins depuis mon rapport précédent » (p. 187, cf. ég. p. 152). 7.17. Le 11 décembre 2019, le Dr K.________ a estimé ne pas être en mesure de déterminer si la recourante était invalide et quelle était l’exigibilité médico-théorique. Le dossier ne contenait selon lui pas suffisamment d’informations actuelles. Il a ainsi proposé qu’une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, neurologie et psychiatrie soit mise en place au terme de la grossesse (p. 191). 7.18. Le 18 février 2020, la recourante a accouché d’un garçon (p. 239). 7.19. En été 2020, le Dr M.________, médecin au HFR, a constaté que le résidu tumoral avait disparu : « Actuellement, il n’y a pas de résidu ou récidive et l’évolution clinique est donc excellente » (rapport du 24 juin 2020, p. 299). 7.20. Le 28 septembre 2020, une expertise pluridisciplinaire a été confiée à trois spécialistes. Le Dr N.________, spécialiste en médecine interne, a relevé la présence d’un « hypogonadisme hypogonadotrope » sur prolactinome diagnostiqué en 2007, une exérèse du prolactinome le 18 mai 2018, une exérèse du résidu du macro-prolactinome par Gamma-Knife le 18 juillet 2019, une probable tendinite de Quervain du poignet droit et une probable épicondylite droite.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 14 Il a estimé que la recourante pouvait travailler dans son activité habituelle à plein temps, sans diminution de rendement. Aucune limitation fonctionnelle n’a été décelée (p. 246 ss). Le Dr O.________, neurologue, a quant à lui évoqué des céphalées chroniques quotidiennes, d’origine probablement multifactorielle, soit des migraines sans aura ainsi qu’une composante de céphalées par abus médicamenteux d'antalgiques (actuellement probablement résolu suite au sevrage médicamenteux opéré dans le cadre de la grossesse récente). Il a précisé que les céphalées, même si elles persistaient, ne semblaient toutefois pas pouvoir être imputées à la lésion tumorale hypophysaire, au vu de leur stabilité au cours des dernières années malgré la progression de la tumeur, d’autant moins que celle-ci avait par la suite complètement été prise en charge et réduite (p. 271). Quoi qu’il en soit, les migraines ne représentaient pas un motif suffisant pour justifier d’une limitation fonctionnelle durable dans l’activité professionnelle habituelle. Il en allait de même pour les troubles de la concentration intermittents et corrélés aux céphalées. En outre, aucun élément n’étayait l’hypothèse d’une affection neurologique organique et durable pouvant expliquer ces symptômes cognitifs. Le neurologue a ainsi lui aussi estimé que la recourante pouvait travailler à 100% dans son activité habituelle, sans diminution de rendement. Il a cependant conseillé la reprise, dès que possible (après arrêt de l'allaitement), d’un traitement de fond efficace des migraines. Quant à la Dre P.________, psychiatre et psychothérapeute, elle a enfin constaté que des troubles mixtes anxieux et dépressifs légers étaient apparus suite au licenciement économique en 2017. Ces troubles ont ensuite été entretenus par la perspective de l’exérèse chirurgicale, les migraines persistantes ainsi que par l’absence de toute prise en charge adaptée spécialisée avant le mois de novembre 2018, au moment où un antidépresseur aurait enfin été prescrit, prescription qui n’aurait cependant pas été suivie très longtemps : « [la patiente] a en effet, bénéficié d’une prise en charge psychiatrique et psychothérapeutique adaptée dès la fin de l’année 2018 avec prescription initiale de Citalopram 20 mg par jour, arrêté par l’intéressée au bout de trois ou quatre mois, devant la rémission progressive des symptômes, devenue complète depuis l’annonce de sa grossesse, et plus récemment devant l’annonce de la rémission complète de l’adénome à prolactine ». La recourante déclarerait aujourd’hui ne plus souffrir de limitations fonctionnelles sur le plan psychique, ni de symptomatologie active. L’examen psychiatrique apparaissait normal. La psychiatre a ainsi considéré que le trouble de l’adaptation avec réaction mixte serait actuellement en rémission, ceci depuis un an (p. 290, 293). Elle a estimé, dans ces conditions, que la capacité de travail était nulle suite au licenciement 2017 et jusqu’à mi-2019, mais qu’elle était à nouveau entière par la suite dans l’activité habituelle (p. 294). Le 12 octobre 2020, le Dr K.________ a estimé que l’expertise remplissait « les critères de qualité requis d’une expertise médicale et ses conclusions sont valides sous l’angle de la médecine des assurances » (p. 303). 7.21. Le 23 avril 2021, l’OAI a rendu une décision négative, précisant qu’en cas d’aggravation de l’état de santé, une nouvelle demande pourrait être déposée (p. 322).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 14 Le 9 mai 2021, la recourante a déposé une telle nouvelle demande pour les motifs suivants : « macroprolactinome disparu engendrant des céphalées, migraines quotidiennes + taux prolactine trop haut et œstrogène trop bas donc traitements. Céphalées aigues depuis l’opération au cerveau en 2018. Hormones, problème détecté il y a quelques mois ». Elle a indiqué qu’elle souffrait de ces troubles depuis 2018 et qu’elle était en incapacité de travail du 6 avril 2021 au 27 juin 2021 (p. 337, 348). 8. Discussion 8.1. La recourante est sujette, depuis de nombreuses années, à de fortes céphalées et a appris en 2006 qu’elle souffrait d’un macroprolactinome. Il doit cependant être relevé que ces troubles n’étaient, durant plusieurs années, pas invalidants. La recourante a ainsi pu terminer sa formation en 2009 et travailler ensuite durant huit ans à temps plein. Son licenciement en 2017 n’a en outre nullement été provoqué par une éventuelle incapacité de travail, mais uniquement par la faillite de l’employeur. Des troubles invalidants ne se seraient donc réellement manifestés qu’après le licenciement. 8.2. La recourante a subi deux interventions afin d’extirper le prolactinome (la première en mai 2018 et la seconde en juillet 2019), des troubles psychiques ont été diagnostiqués, notamment un trouble de l’adaptation et une réaction dépressive prolongée, et les céphalées chroniques ainsi que les difficultés mnésiques ont été mises en évidence. 8.3. Les médecins traitants ont conclu à une incapacité de travail, mais toutefois pas durable. Ainsi, le Dr G.________ a-t-il attesté d’une période d’incapacité d’un mois seulement lorsqu’il a rencontré pour la première fois sa patiente le 30 janvier 2018 (p. 1 et 142). En novembre 2018, il a relevé que la recourante « se sentait apte » à reprendre une activité débutant à 20% et que lui-même préconisait une telle activité avec un programme de reconditionnement imposant 2 heures par jour au début (p. 56). En juin 2019, il a répété que le pronostic était bon : « Sur le plan strictement psychiatrique le pronostic est favorable. Cependant, cette patiente se plaint des céphalées principalement ». Il ne s’est alors toutefois pas prononcé concrètement sur une réinsertion (p. 142) Le Dr F.________ a pour sa part commencé à attester d’une incapacité de travail dès mars 2018 (p. 61). Il a estimé, également en novembre 2018, que le pronostic était bon, qu’il avait espoir que les céphalées régressent ou que sa patiente s’en accommode, ce qui permettrait une reprise progressive de l’ancienne activité à 50% (p. 61). Il n’a pas précisé la date de cette reprise, mais il a vu sa patiente pour la dernière fois en avril 2019 et n’a pas jugé nécessaire d’attester d’une incapacité de travail au-delà de l’année 2018 (p. 187 et 152).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 14 En février 2019, le Dr L.________, qui est resté très vague au sujet de la capacité de travail, a pour sa part également signalé qu’une réadaptation semblait possible (p. 113). 8.4. Les experts ont donné des réponses précises au sujet de la capacité de travail de la recourante. Ainsi, d’un point de vue neurologique et de la médecine interne, aucune limitation fonctionnelle n’a été retenue. D’un point de vue psychique cependant, il a été constaté que la recourante avait souffert d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive apparu suite à la perte de son emploi, entretenu par l’exérèse chirurgicale, les migraines persistantes et l’absence de prise en charge spécialisée adaptée avant le mois de novembre 2018. Selon l’experte, c’est à cette date que la recourante se serait vu prescrire des antidépresseurs qu’elle aurait arrêté de prendre au bout de trois ou quatre mois devant la rémission progressive des symptômes, devenue complète depuis l’annonce de sa grossesse (p. 292 s). Pour cette raison, la psychiatre a estimé que la recourante était incapable de travailler entre le 26 avril 2017 et mi-2019 (p. 294). 8.5. Plusieurs remarques peuvent être faites au sujet de l’expertise. 8.5.1. Il doit tout d’abord être constaté que les experts ont eu accès à toutes les pièces pertinentes du dossier. Il semble certes, comme l’a relevé la recourante, que certains rapports n’ont pas été produits, notamment ceux qui attestent de l’opération par Gamma-Knife. Toutefois, on ne voit pas en quoi dits rapports seraient pertinents dans le cas d’espèce, et il ressort d’ailleurs de documents indirects que l’intervention a été un succès. En outre, il semble que les experts ont obtenu certaines pièces qui ne figuraient pas au dossier (p. 232), de sorte que l’on peut admettre qu’ils ont veillé à être en possession de tous les rapports déterminants avant de formuler leurs conclusions. Ils ont ainsi pu, sur la base du dossier, se faire une opinion éclairée sur l’état de santé de l'expertisée qu’ils ont de plus reçue en consultation, longuement observée et questionnée (antécédents, anamnèse familiale, formation, activités sociales, quotidien et environnement, etc.). Enfin, il est souligné que les experts disposent d'un regard objectif, tant et si bien que la valeur formelle de leur rapport est, de ce point de vue, indéniable. 8.5.2. La recourante a malgré tout longuement critiqué l’expertise, soutenant que les spécialistes avaient bâclé le travail. Ils auraient ainsi banalisé les céphalées, l’expert N.________ n’y faisant pas la moindre allusion et l’expert O.________ n’en investiguant pas les causes. La recourante a de plus souligné que les hormones de grossesse, puis d’allaitement, avaient eu un effet bénéfique sur la violence et la fréquence des céphalées, de sorte que les experts n’avaient pas pu tenir compte de l’impact réel des troubles en dehors de cette période liée à la maternité. On ne saurait suivre ces critiques. Chacun des trois experts a en effet au moins mentionné les céphalées (cf. not. p. 239, 271, 292), mais c’est l’expert neurologue qui a traité de cette question de manière plus approfondie, ce qui semble parfaitement normal. Il a bien relevé que les céphalées s’étaient nettement améliorées durant la grossesse. Toutefois, il a également pris note que, au jour de l’expertise, elles se manifestaient à nouveau comme autrefois :

Tribunal cantonal TC Page 11 de 14 « Durant la grossesse, l’expertisée signale une nette amélioration de ses céphalées, qui se sont à la fois réduites en fréquence et en intensité. Quelques semaines après l’accouchement (18 février 2020), l’assurée déplore toutefois la réapparition progressive des céphalées telles qu’elles s’étaient présentées tout au long des précédentes années » (p. 263). Ainsi, l’expert a-t-il pu juger de l’état de santé habituel de celle-ci. Le fait que le neurologue n’ait pas su se prononcer sur l’origine des céphalées n’ôte pas encore au rapport son caractère probant. En effet, dite origine reste mystérieuse pour tout le corps médical puisque les médecins traitants eux-mêmes n’ont pas trouvé d’explication claire à ce sujet. On ne peut ainsi reprocher à l’expert de ne pas avoir découvert ce qu’aucun des médecins traitants n’a su expliquer depuis des années. Quoi qu’il en soit, l’origine des céphalées n’est pas pertinente en soit, l’expert neurologue ayant relevé que celles-ci ne pouvaient pas justifier une limitation : « Les migraines présentées par l’expertisée ne représentent pas un motif suffisant pour justifier d’une limitation fonctionnelle durable dans l’activité professionnelle qu’occupait cette dernière au préalable. Cette expertise ne peut donc retenir de limitation fonctionnelle significative ou d’incapacité de travail » (p. 271). Ses conclusions peuvent être suivies. La recourante insiste dans son recours sur le fait que les céphalées représentent « la forme principale de manifestation des souffrances […] rendant tout travail impossible ». Toutefois, ces troubles sont apparus dès 2006 mais ne l’ont pas empêchée de mener à terme son apprentissage ni de travailler à temps plein durant huit ans. Ainsi, on ne voit pas comment les migraines seraient invalidantes aujourd’hui, même s’il n’est pas contesté qu’elles puissent être parfois violentes et handicapantes lors de crises. Mais rien n’indique qu’elles se seraient aggravées depuis 2017 ou qu’elles empêcheraient désormais la poursuite de toute activité lucrative. Quant au fait qu’elles se soient moins manifestées durant la grossesse, il s’agit également d’en tenir objectivement compte pour constater, durant cette période, leur quasi-disparition. Les conclusions du neurologue ont par ailleurs visiblement été discutées et approuvées par les autres experts, puisqu’elles ont été reprises dans le rapport d’évaluation consensuel (p. 223). L’expertise échappe ainsi à toute critique sur la question du caractère invalidant des migraines. 8.5.3 S’agissant du caractère invalidant des troubles psychiques, l’experte psychiatre a estimé que la recourante était incapable de travailler entre le 26 avril 2017 (le lendemain du licenciement) et mi-2019. Elle est ainsi allée plus loin que les médecins traitants, qui n’ont pas attesté d’une incapacité de travail aussi étendue, comme l’a relevé l’OAI (ce que la recourante n’a pas contesté). L’experte a motivé sa conclusion, signalant ce qu’elle a estimé constituer des incohérences : « On relève […] des incohérences en ce qui concerne les dates et les motifs d’IT, notamment dans le RM du Dr G.________ en date de juin 2019, qui parle d’un diagnostic psychiatrique incapacitant mais

Tribunal cantonal TC Page 12 de 14 d’une IT 0% depuis le début de la prise en charge en janvier 2018. On note également des IT attestées par l’endocrinologue, le Dr F.________ avec des limitations fonctionnelles psychiques (RM de novembre 2018) ». On ne saurait cependant suivre son analyse pour les raisons qui suivent. Les troubles psychiques incapacitants ne sont apparus qu’après le licenciement pour des raisons économiques, en réaction à celui-ci. Ainsi, l’incapacité de travail qui aurait, selon l’experte psychiatre, débuté à ce moment-là repose sur un facteur extérieur. Ensuite, les troubles ont pu perdurer notamment parce que la recourante a refusé d’être prise en charge. En effet, au début du mois d’août 2017 déjà, au cours d’un examen neuropsychologique, les spécialistes ont mis en évidence une thymie anxieuse fragile pouvant entraîner des difficultés mnésiques. Ils ont alors conseillé une psychothérapie que la recourante a décliné, violant ainsi son obligation de diminuer le dommage qu’elle subissait (p. 72). A ce sujet, il doit être relevé que ce n’est pas la première fois que la recourante rejetait un traitement. En 2010 déjà et durant six ans, elle a rompu tous les suivis médicaux en lien avec le prolactinome diagnostiqué en 2006. Suite au refus de traitement proposé en août 2017, elle a laissé s’écouler six mois avant de se décider à consulter un spécialiste, le Dr G.________, le 30 janvier 2018 (p. 142). Celui-ci a, contrairement à ce que pense l’experte psychiatre, attesté dans un premier temps d’une période d’incapacité d’un mois. Il a cependant renoncé par la suite à la prolonger, estimant probablement, après plusieurs séances, que la recourante était en mesure de travailler. L’experte psychiatre ne motive pour sa part pas sa conclusion selon laquelle l’incapacité se serait étendue sur plus de deux ans (de fin avril 2017 à mi-2019) et se serait en particulier poursuivie après le début de la prise en charge en janvier 2018, puis plus tard, en novembre 2018, après l’introduction d’une médication désormais efficace à laquelle la recourante a rapidement renoncé au bout de quelques mois. Au contraire, plusieurs éléments ressortant de son rapport conduisent à nier toute incapacité de travail pour des raisons psychiatriques, en lien avec le trouble de l’adaptation avec réaction mixte apparu en 2017. En effet, elle qualifie de léger le trouble anxieux et dépressif mixte qu’elle diagnostique, en précisant qu’il est lié à la perte d’emploi et à l’existence de migraines (p. 292), ce qui paraît incompatible avec l’existence d’une atteinte psychique entraînant à elle seule une incapacité de travail de 100%. Dans le même sens, elle relève notamment que la recourante a bénéficié d’une prise en charge adaptée au vu de la légèreté des symptômes initiaux (p. 293). Son opinion non étayée à ce sujet ne peut ainsi être suivie. 8.5.4. Partant, il convient de nier le caractère invalidant des céphalées et de retenir que l’incapacité de travail alléguée sous l’angle psychique ne peut pas non plus être confirmée en tant que telle. Par ailleurs, même si une incapacité de travail avait pu être reconnue sous cet angle, il aurait fallu constater qu’elle reposait sur des facteurs extérieurs, tout particulièrement sur un refus de soin que

Tribunal cantonal TC Page 13 de 14 la recourante se doit d’assumer. Un tel refus existait à tout le moins jusqu’au début de la prise en charge par le Dr G.________ en janvier 2018 ainsi qu’à partir de début 2019, lorsque la recourante a cessé d’elle-même le traitement médicamenteux qui lui était prescrit. L’incapacité de travail alléguée ne peut dès lors, comme le soutient justement l’OAI, être considérée en l’espèce comme durable au sens de la loi. 9. Conclusion Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Il est certes relevé que la recourante semble devoir faire face à de nouveaux problèmes de santé au vu des certificats médicaux attestant d’une incapacité de travail débutant le 6 avril 2021. La question n’a cependant pas à être examinée ici, la recourante ayant d’ores et déjà déposé le 9 mai 2021 une nouvelle demande de rente qu’il appartiendra à l’OAI d’instruire. 10. 10.1. Vu le sort du recours, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont en principe mis à la charge de la recourante. Ils ne seront toutefois pas réclamés vu ce qui suit. 10.2. La recourante a requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale. Elle est dépendante de l’aide sociale et ne bénéficie pas de revenus suffisants pour lui permettre de faire face aux frais de la présence procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires de l’existence. De plus, le recours ne semblait pas d’emblée dénué de chances de succès et la désignation d’un défenseur d’office se justifie en l’espèce dans la mesure où la cause n’est pas exempte de toute difficulté. Dans ces circonstances, il convient de mettre la recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dans le cadre de la procédure de recours et de lui désigner Me Neuhaus-Descuves comme défenseur d’office. Par courrier du 8 juillet 2021, la mandataire de la recourante a déposé une liste de frais faisant état d’un total de CHF 4'562.10, ce qui correspond à 1000 minutes de travail (environ 16.66 heures) au tarif de CHF 250.- par heure, auquel s’ajoutent 26 photocopies à CHF 0.50 et des débours par CHF 56.30, soit CHF 50.- à titre de frais d’ouverture de dossier et CHF 6.30 à titre de frais postaux. Il convient cependant d’appliquer les art. 146 ss CPJA et le tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Celui-ci prévoit l’application d’une indemnité horaire de CHF 180.- (art. 12 al. 1bis) et d’un tarif de CHF 0.40 par photocopie (art. 9 al. 2). En outre, la mandataire fait état de frais d'ouverture du dossier, lesquels doivent être écartés car ne faisant pas partie de l'indemnité prévue à l'art. 61 let. g LPGA (arrêt TF 9C_688/2009 du 19 novembre 2009 consid. 5.3).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 14 Partant, il sera tenu compte d’un montant de CHF 3'016.70 (CHF 3'000.- correspondant à 1000 minutes de travail au tarif de CHF 180.- + 26 photocopies à CHF 0.40 + débours par CHF 6.30) auquel s’ajoute la TVA (7.7%, soit CHF 232.30), soit un total de CHF 3'249.-. Ce dernier montant est mis à la charge de l’Etat de Fribourg et sera versé directement à Me Neuhaus-Descuves. la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 125) est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire (605 2021 126) est admise pour la procédure de recours. Me Stéphanie Neuhaus-Descuves, avocate, est désignée défenseur d’office. III. Les frais de justice, par CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils ne sont toutefois pas prélevés en raison de l'assistance judiciaire octroyée. IV. L’indemnité allouée à Me Stéphanie Neuhaus-Descuves en sa qualité de défenseur d’office est fixée à CHF 3'249.-, TVA incluse. Elle est mise à la charge de l’État. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 14 décembre 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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