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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 03.03.2022 605 2021 114

3 mars 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·4,799 mots·~24 min·5

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 114 605 2021 115 Arrêt du 3 mars 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marianne Jungo Greffier-rapporteur : Philippe Tena Parties A.________, recourante, représentée par B.________ contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité; instruction de la demande Recours (605 2021 114) du 10 mai 2021 contre la décision du 24 mars 2021; demande (605 2021 115) d'assistance judiciaire du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née en 1960, domiciliée à C.________, séparée et au bénéfice de mesures de protection de l'union conjugale depuis 2008, mère de deux enfants majeurs, titulaire d'une maturité gymnasiale, travaillait, en dernier lieu, en tant que gestionnaire d'assurance à plein temps au sein de D.________ SA. Elle est en incapacité de travail entre 50% et 100%, médicalement attestée, depuis le mois de septembre 2013. B. Le 16 juin 2014, elle a déposé une première demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) se plaignant de "problèmes de vue – nodules de Salzmann – astigmatisme très irrégulier" présents depuis dix ans. Progressivement, l'assurée a repris l'exercice d'une activité professionnelle auprès de son ancien employeur, atteignant un 100% à partir du 16 novembre 2015. Par décision du 19 octobre 2016, reprenant un projet du 7 juin 2016, l'OAI lui a reconnu le droit à une demi-rente entre le 1er décembre 2014 et le 31 juillet 2015. Cette décision n'a pas été contestée. C. Parallèlement à cette dernière décision, fin juin 2016, l'assurée a annoncé avoir fait un AVC le 18 juin 2015, lequel aurait entraîné une nouvelle incapacité de travail, ainsi qu'une rechute de sa maladie ophtalmique. Elle a déposé une deuxième demande de prestations le 2 octobre 2016 en raison de ces atteintes. Sur demande de son assurance perte de gain-maladie, l'assurée a consulté le Dr E.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation. Dans un rapport du 21 septembre 2016, celui-ci a estimé qu'elle était en mesure de travailler à 80% à partir du 1er octobre 2016 et à 100% à partir du 1er novembre 2016. Pour sa part, son employeur a requis qu'elle consulte le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, en cardiologie et en médecine intensive. Sur la base de l'avis de ce dernier et d'entente avec son employeur, l'assurée a réduit son taux de travail de 100% à 60% à partir du 1er décembre 2016. Par décision du 29 mai 2017, reprenant un projet du 7 avril 2017, l'OAI a rejeté la deuxième demande de prestations. D. Par courrier du 19 décembre 2019, D.________ SA a demandé la réouverture du dossier de son employée dans le but d‘établir un taux d'invalidité et de déterminer son droit à une rente. Suite à ce courrier, l'assurée a déposé une troisième demande de prestations, le 10 décembre 2019, indiquant que ses problèmes de vue (nodules de Salzmann) entrainaient des maux de tête, de nuque, de la fatigue et un état dépressif. Avis pris auprès du médecin de son Service médical régional (ci-après: SMR), par décision du 24 mars 2021, reprenant un projet du 11 février 2021, l'OAI a rejeté cette nouvelle demande estimant que l'état de santé de l'assurée ne s'était pas modifié de manière déterminante depuis sa précédente décision. E. Contre cette décision, l'assurée, représentée par B.________, interjette recours (605 2021 114) devant le Tribunal cantonal le 10 mai 2021 concluant à l'octroi d'une demi-rente de l'assuranceinvalidité.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 A l'appui de son recours, elle précise avoir réduit son taux de travail à 60% en raison de ses problèmes de santé. Elle espérait alors pouvoir reprendre à terme un emploi à temps plein et percevait des aides financières de la part de ses proches. Désormais, sa situation financière n'est plus tenable de sorte que seule une activité lucrative à 100% lui permettrait de souffler. Or, ses problèmes de santé l'en empêchent. Elle se plaint dès lors de ce que l'OAI continue à évaluer sa perte de gain sur la base de son taux actuel d'emploi (60%) et non d'un temps plein. Elle affirme par ailleurs que son état de santé s'est péjoré, se référant aux conclusions de son médecin traitant. A cet égard, elle conteste l'appréciation du médecin du SMR, estimant que l'assurance-invalidité a érigé en règle rédhibitoire les précautions à tenir face à l'avis des médecins traitants. Elle se plaint au demeurant de ce que l'OAI ait simplement écarté le rapport de son psychiatre, l'estimant "non contributif", au lieu de procéder à des investigations en vue d'éclaircir sa situation. Parallèlement, elle requiert (605 2021 115) l'octroi de l'assistance judiciaire partielle. Dans ses observations du 9 juin 2021, l'OAI propose le rejet du recours, se référant à la motivation de sa décision et aux pièces de son dossier. Invitée en cause en sa qualité de fond de prévoyance LPP intéressée, la Fondation de prévoyance de D.________ SA a indiqué ne pas s'être vu notifier la décision de l'OAI et a renoncé à prendre position. Il sera fait état des arguments, invoqués par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière. La recourante, dûment représentée, est en outre directement atteinte par la décision querellée et a dès lors un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. Partant, le recours est recevable. 2. 2.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Selon l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. 2.2. Les atteintes à la santé psychique – y compris les troubles somatoformes douloureux persistants ou fibromyalgie – peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l'art. 8 LPGA (art. 7 al. 2 2ème phrase LPGA; ATF 141 V 281 consid. 3.7.1; 102 V 165; VSI 2001 p. 223 consid. 2b et les références citées; cf. également ATF 127 V 294 consid. 4c i. f.). La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant selon les règles de l'art sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1; 130 V 396 consid. 5.3 et 6). Etendant la pratique relative aux douleurs de nature somatoforme à l'ensemble des troubles d'ordre psychique (cf. ATF 143 V 409), la Haute Cour a souligné que l’analyse doit tenir compte des facteurs excluant la valeur invalidante de ces diagnostics (ATF 141 V 281 consid. 2.2, 2.2.1 et 2.2.2). On conclura dès lors à l'absence d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si les limitations liées à l'exercice d'une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psychosocial intact) (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1; 132 V 65 consid. 4.2.2; 131 V 49 consid. 1.2). Selon l'ATF 141 V 281, la capacité de travail réellement exigible des personnes concernées doit être évaluée dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et sur la base d'une vision d'ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation doit se dérouler en tenant compte d'un catalogue d'indices qui rassemble les éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique. La phase diagnostique doit mieux prendre en considération le fait qu'un diagnostic présuppose un certain degré de gravité. Le déroulement et l'issue des traitements thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fournissent également des conclusions sur les conséquences de l'affection psychosomatique. Il convient également de bien intégrer la question des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle évolue. Jouent également un rôle essentiel les questions de savoir si les limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un recours aux offres thérapeutiques existantes. 3. 3.1. L'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) prescrit que, lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies. D'après cet alinéa, lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence, ou l'étendue du besoin de soins découlant de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 Les principes régissant la révision selon l’art. 17 LPGA étant applicables par analogie aux cas prévus à l’art 87 RAI, il doit en aller de même s'agissant d'une nouvelle demande, comme ici. 3.2. Selon l'art. 17 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 109 V 108 consid. 3b; 107 V 219 consid. 2; 105 V 29 et les références citées; VSI 1996 p. 188 consid. 2d). En revanche, le fait que des médecins attestent une incapacité de travail plus élevée ou qu'ils aient posé un diagnostic différent ne suffit pas pour admettre une évolution de l'état de santé (arrêt TF 9C_27/2019 du 27 juin 2019 consid. 2 et 4.2). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lorsque la décision initiale de rente a été rendue avec les circonstances régnant à l'époque du prononcé de la décision litigieuse (ATF 130 V 351 consid. 3.5.2; 125 V 369 consid. 2 et la référence citée; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b). 3.3. Le point de départ temporel pour l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision correspond à la dernière décision qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V 108 consid. 5.4). Une communication, au sens de l'art. 74ter let. f RAI, a valeur de base de comparaison dans le temps si elle résulte d'un examen matériel du droit à la rente (cf. arrêts TF 9C_46/2009 du 14 août 2009 consid. 3.1 in SVR 2010 IV n. 4; 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 3.2 a contrario). 4. 4.1. Dans le droit des assurances sociales, la règle du degré de vraisemblance prépondérante est généralement appliquée. Dans ce domaine, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3; 126 V 353 consid. 5b; 125 V 193 consid. 2 et les références citées; arrêt TF 8C_704/2007 du 9 avril 2008 consid. 2). Aussi n'existet-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 4.2. Pour statuer, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions du médecin soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. Conformément à l'art. 59 al. 2, 1ère phr. LAI, les offices AI mettent en place des services médicaux régionaux interdisciplinaires. Selon l'art. 49 RAI, les services médicaux régionaux évaluent les conditions médicales du droit aux prestations. Ils sont libres dans le choix de la méthode d'examen appropriée, dans le cadre de leurs compétences médicales et des directives spécialisées de portée générale de l'office fédéral (al. 1). Les services médicaux régionaux peuvent au besoin procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne des assurés. Ils consignent les résultats de ces examens par écrit (al. 2). Les services médicaux régionaux se tiennent à la disposition des offices AI de leur région pour les conseiller (al. 3). Les rapports des SMR ont pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'ils ne contiennent aucune observation clinique, ils se distinguent d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI). En raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, les autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (arrêts TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et I 501/04 du 13 décembre 2005 consid. 4 et les références citées). La jurisprudence a souligné que le rapport d'un Service médical régional qui ne se fonde pas sur un examen clinique est une simple recommandation qui ne peut avoir pour objet que d’indiquer quelle opinion médicale il convient de suivre ou, cas échéant, de proposer des investigations complémentaires (arrêt TF 9C_839/2015 du 2 mai 2016 consid. 3.3). 4.4. Lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux devront, en règle générale, ordonner une expertise judiciaire, à la charge de l’assureur, lorsqu’ils estimeront qu’un état de fait médical nécessite des mesures d’instruction sous forme d’expertise ou lorsqu’une expertise administrative n’a pas de valeur probante sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l’assureur demeure néanmoins possible lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque certaines affirmations

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). 5. En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si l'état de santé de la recourante s'est aggravé au point de justifier l'octroi de prestations AI, respectivement si la mise sur pied d’une expertise est nécessaire. Partant, il s'agit de comparer ici les faits qui prévalaient lors du dernier examen matériel du droit à la rente avec ceux existant au moment de la décision attaquée. 5.1. La décision du 29 mai 2017 constitue le point de départ temporel. Il s'agit en effet de la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, étant rappelé que le moment où a été rendue la décision litigieuse délimite l'état de fait déterminant permettant d'examiner la légalité de l'acte attaqué (cf. ATF 132 V 215 consid. 3.1.1; 129 V 1 consid. 1.2). Cette décision se fondait sur l'avis du Dr G.________, spécialiste en chirurgie au sein du SMR. Dans son rapport du 26 mars 2017, le médecin estimait qu'il n’y avait "pas de diagnostic médical invalidant depuis au sens de l’AI, mais des facteurs non médica[ux] qui l’empêchent de travailler normalement". Il se référait en cela à l'avis du Dr F.________ et écartait celui du généraliste traitant dès lors qu'il n'existait "pas de preuves médicales à son atteinte de la colonne vertébrale, ni d’arguments neurologiques concernant son état de fatigue post attaque ischémique transitoire". Il attestait d'une pleine capacité de travail dans l'activité habituelle (dossier OAI, p. 372). A la même époque, le Dr F.________ considérait que l'assurée était "sincère, et a[vait] souffert de problèmes ophtalmologiques et neurologiques, aggravés par un état de fatigue et probablement un état dépressif latent dans un contexte familial et social difficile". Indiquant être optimiste sur l'avenir, il proposait à son employeur "de trouver un compromis pour lui permettre de reprendre son travail progressivement, tout en essayant de corriger les problèmes somatiques et psychologiques" (rapport du 10 octobre 2016, dossier OAI, p. 348). Pour sa part, le Dr E.________ retenait les diagnostics invalidants d'"asthénie prolongée d’origine mixte (R53)", de "choriorétinopathie proliférative (H31.9) sans information sur le status ophtalmologique" et de "cervicalgies sans précision (M54.2)". Il estimait que l'arrêt de travail prononcé par le généraliste traitant était trop long, soutenant que l'assurée aurait dû être en mesure de travailler à 80% à partir du 1er octobre 2016 et à 100% à partir du 1er novembre 2016. Selon lui, l'activité habituelle était "tout à fait adapté[e] à son état de santé". Tout au plus évoquait-il la possibilité dans l'avenir, "en cas de péjoration de sa vision due à la maladie rétinienne", une diminution de rendement de l'ordre de 20% (dossier OAI, p. 345). Il n'est pas inutile de rappeler que, dans le cadre de la première demande de prestations ayant abouti à la décision du 19 juin 2016, l'octroi d'une rente pour une durée limitée était essentiellement lié à la situation sur le plan ophtalmologique. Les spécialistes de H.________ retenaient alors le diagnostic de nodule de Salzmann. Cette atteinte justifiait selon eux une incapacité de travail de 50%. Cependant, suite à différentes interventions sur les yeux ainsi que l'adaptation du poste de travail, ils ont réduit cette incapacité de travail à 30% en juillet 2015 pour, finalement, attester d'une capacité de travail entière dans l'ancienne activité dès septembre 2015 (rapports du 16 avril 2015, du 22 juin 2015 et du 2 décembre 2015, dossier OAI, p. 196, 143 et 165; cf. ég. 118, 122, 202, 231 et 369). Dans le cadre de la deuxième demande, l'OAI considérait cette problématique ophtalmologique comme résolue par l'OAI, affirmant que l'assurée ne présentait aucun diagnostic invalidant.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 5.2. Sur le vu de ce qui précède, il convient d'examiner si l'état de santé de la recourante a évolué au point d'impacter sa capacité de gain. L'assurance-invalidité estime que tel n'est pas le cas, se référant à l'avis du Dr I.________, spécialiste en médecine interne générale au sein du SMR. Dans son rapport du 6 janvier 2021, celuici souligne que le rapport du psychiatre traitant n'est pas contributif car comporte des contradictions et est insuffisamment motivé. Du point de vue ophtalmologique, il relève qu'une aggravation de la situation ainsi qu'une capacité de travail de 50% sont attestées mais ne sont pas argumentées, relevant même que la capacité de travail était déjà estimée à 50% en 2014 par l’ophtalmologue, pour fatigue et faible acuité visuelle. En l'absence d'autre aggravation attestée au dossier, il conclut que la situation est demeurée inchangée depuis la précédente décision du 29 mai 2017 (dossier OAI, p. 543). Il convient d'examiner la pertinence des conclusions de ce médecin en tenant compte de la fonction des rapports des médecins du SMR qui ne se fondent pas sur un examen clinique (cf. consid. 4.3 ci-avant). Sur le plan psychiatrique d'abord, le Dr J.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, retient différents diagnostics ("F43.2, F06.7, F33, F41.0 + H53.0/F07.2") qu'il résume de la manière suivante: "trouble dépressif chronique assorti d'état anxieux et de troubles d'adaptation au contexte professionnel pour raisons somatiques" (rapport du 13 juillet 2020, dossier OAI, p. 512; cf. ég. p. 419 et 541). Si le psychiatre évoque des limitations cognitives objectivées par des tests neuropsychologiques, son suivi semble surtout préventif et en soutien des troubles somatiques. Par exemple, au vu de l'évolution de la maladie ophtalmologique, le médecin déclare procéder à un "resserrement de l'accompagnement psychothérapeutique pour la transition occupationnelle en cas de rupture prof[essionnelle] prématurée". Pour autant, le psychiatre ne semble pas attester concrètement que la situation s'est péjorée sur le plan psychiatrique depuis la précédente décision. Au contraire, il semble considérer que celle-ci est stable, avec un état dépressif oscillant entre léger et modéré, et évoque également l'incidence importante de facteurs psychosociaux sur l'état de sa patiente. A cet égard, l'on constate que K.________ et L.________, les deux psychologues ayant réalisé les tests neuropsychologiques évoqués par le psychiatre traitant, font certes état de quelques limitations cognitives (déficit de mémoire, difficultés attentionnelles, fléchissement exécutif). Toutefois, elles relèvent un état globalement préservé avec une patiente "collaborante et adéquate, bien orientée, non ralentie et non fatigable après 2h d’évaluation". Elles qualifient par ailleurs les difficultés observées de "légères" (rapport du 16 juin 2020, dossier OAI, p. 515). Sur le plan psychiatrique, l'avis du Dr I.________ semble cohérent avec les autres pièces du dossier et peut donc être suivi. En revanche, l'évaluation de la situation par le médecin du SMR apparaît moins convaincante s'agissant du volet ophtalmologique. En effet, les spécialistes de H.________, le Dr M.________, spécialiste en ophtalmologie, le Dr N.________, généraliste, et la Dre O.________, non enregistrée dans le registre des professions médicales, affirment que la capacité de travail de leur patiente est désormais plus limitée en raison du "nodule de Salzmann" ainsi que d'une forte "anisométropie". Malgré des lunettes et un poste de travail adaptés, ils indiquent qu'elle ne peut "tolérer [un travail] que [de] quelques heures par jour" et qu'un "travail plus intensif engendrait de fort maux de tête à la patiente dus à sa forte anisométropie et presbytie". Ils fixent dès lors la capacité de travail à 50% depuis le 14 janvier 2021 dans son activité actuelle (rapports des 17 février, 18 juin et 16 novembre 2020, dossier OAI, p. 423, 497 et 531).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 La comparaison des différents rapports de ces praticiens en ophtalmologie confirme ainsi l'existence d'une aggravation des troubles ophtalmiques avec une certaine incidence sur la capacité de travail. Malgré deux interventions ainsi qu'un poste de travail adapté les ayant conduits à nier toute incapacité de travail en septembre 2015, ces médecins attestent à nouveau d'une incapacité de travail de 50%. Cette aggravation de la situation est, par ailleurs, suffisamment argumentée par ces médecins, alors même que la dégénérescence oculaire pourrait être liée à une maladie dégénérative. La Cour doit donc s'écarter des conclusions du Dr I.________, lequel fait au demeurant entièrement l'impasse sur l'amélioration constatée et attestée par les ophtalmologistes traitants en 2015 pour affirmer que "du point de vue de l’ophtalmologie, la capacité de travail était déjà estimée à 50% en 2014 par l’ophtalmologue, pour fatigue et faible acuité visuelle" et conclure à l'absence de péjoration de la situation. 5.3. L'on ne peut dès lors pas suivre l'OAI lorsqu'il considère que l'état de santé de l'assurée ne s’est pas modifié de manière déterminante par rapport à la situation au moment de la décision du 29 mai 2017. Pour autant, bien que mis en cause par le médecin du SMR, les rapports des spécialistes de H.________ ne sauraient suffire à rendre vraisemblable, au degré de la vraisemblance prépondérante, l'existence de l'incapacité de travail de 50% alléguée. En l'absence de tout examen approfondi et neutre de la situation de l'assurée, en particulier sur le plan ophtalmologique, le dossier de la cause ne permet pas de statuer d'une manière convaincante sur le droit à la rente de la recourante. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour instruction complémentaire par la mise sur pied d'une expertise ophtalmologique, voire, au besoin, pluridisciplinaire. 6. Au vu de l'ensemble des considérants qui précèdent, le recours (605 2021 114), bien fondé, doit être admis dans le sens des considérants. Partant, la décision attaquée est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. Compte tenu de l'issue du litige, il convient d'astreindre l'autorité intimée qui succombe au paiement des frais de procédure de CHF 800.-. La recourante n'étant pas représentée par un mandataire professionnel, il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. Enfin, compte tenu de l'admission du recours et la mise à la charge de l'autorité intimée des frais de procédure, la requête (605 2021 115) d'assistance judiciaire gratuite partielle est devenue sans objet. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : I. Le recours (605 2021 114) est admis. Partant, la décision du 24 mars 2021 est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants. II. La requête (605 2021 115) d'assistance judiciaire partielle est devenue sans objet. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de l'autorité intimée. IV. Il n'est pas octroyé d'indemnité de partie. V. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 3 mars 2022/pte Le Président : Le Greffier-rapporteur :

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