Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 109 Arrêt du 6 septembre 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourante, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage – subrogation au sens de l’art. 29 LACI Recours du 1er mai 2021 contre la décision sur opposition du 20 avril 2021
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 attendu que, en 2020, désirant s’informer de l’état de son avoir-vieillesse, A.________, née en 1959 et dès lors proche de la retraite, a constaté, à la lecture de l’extrait de son compte individuel, que les cotisations sociales pour les mois de février à avril 2009 n’avaient pas été versées à la Caisse de compensation, les salaires perçus durant ces trois mois n’ayant pas été annoncés; qu’elle était au chômage à cette époque et qu’elle s’est ainsi dirigée vers la Caisse de chômage, estimant qu’il appartenait à celle-ci de verser dites cotisations; que, par décision sur opposition du 20 avril 2021, la Caisse de chômage a nié toute responsabilité; qu’elle a rappelé à son ancienne assurée lui avoir provisoirement versé, durant la période litigieuse, des prestations de chômage dans le cadre d’une subrogation au sens de l’art. 29 LACI, en attendant de savoir si l’ancien employeur, en difficulté de paiement, allait verser les salaires pour ces trois mois; qu’elle avait ainsi, dans un premier temps, déclaré les sommes versées, soumises à cotisations, à la Caisse de compensation; que, en 2014 cependant, elle avait été remboursée dans le cadre de la faillite de l’ancien employeur, recevant la somme de CHF 12'897.95 équivalant au montant net versé pour les mois de février à avril 2009; que les montants qu’elle avait versés avaient dès lors été considérés comme des prestations dues et versées par l’ancien employeur; que la Caisse de chômage avait donc, conformément aux directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO, Bulletin LACI IC, C237), converti les créances recouvrées en indemnités journalières pour être portées au crédit de l’assurée (CHF 14'051.-, soit 59 x l’indemnité journalière brute de CHF 238.15), et avait prié la Caisse de compensation de déduire ce montant du revenu déclaré; qu’elle aurait envoyé des décomptes correctifs du 23 décembre 2014 à la recourante; qu’elle a ainsi estimé que ce n’était plus à elle de payer les cotisations sociales; qu’elle a par ailleurs fait remarquer qu’aucun remboursement de prestations ne pouvait être exigé dans le cas d’espèce, au vu du délai de péremption de cinq ans au sens de l’art. 24 al. 1 LPGA; que, le 1er mai 2021, A.________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 20 avril 2021, concluant à ce que la Caisse de chômage reverse les cotisations à la Caisse de compensation pour la période de février à avril 2009; qu’elle soutient ne pas avoir reçu les décomptes correctifs du 23 décembre 2014 et ne pas avoir été informée de la correction de salaire qui la prétériterait aujourd’hui; que les nouvelles indemnités journalières qui ont été portées à son crédit dans le cadre de la correction ne lui auraient « servi à rien » car elle avait retrouvé du travail avant la fin du délai-cadre;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 qu’elle n’aurait déjà touché en 2009 que des indemnités correspondant à 80% de son salaire, « moins charges sociales et moins délai de carence » et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle devrait encore subir un dommage supplémentaire; que, le 20 juillet 2022, la Cour de céans a demandé à la Caisse de chômage de lui expliquer les modalités concrètes de la rétrocession du salaire à son assurée et de lui faire parvenir les échanges de correspondance entretenue avec cette dernière et l’Office des faillites dans le cadre et à l’issue de la procédure de 2014; que, le 4 août 2021, la Caisse de chômage a répété qu’elle avait converti les créances recouvrées en indemnités journalières selon les directives du SECO; qu’elle a toutefois admis que la recourante n’avait pas pu profiter des indemnités journalières supplémentaires portées à son crédit car celle-ci était sortie du chômage le 15 mars 2011 et n’avait pas épuisé toutes ses indemnités journalières; qu’elle a enfin indiqué qu’elle avait déjà fourni à la Cour de céans tous les échanges de correspondance encore en sa possession, précisant que certains documents avaient été détruits conformément à l’art. 125 OACI relatif à la conservation des données; que la recourante s’est déterminée le 12 août 2022, répétant en substance les griefs soulevés dans son mémoire de recours; considérant que, selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage; que le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C199); que, selon les directives internes émises par le SECO, les créances de salaire ou d'indemnisation recouvrées par la caisse auprès de l'ancien employeur (le cas échéant, dans la faillite) doivent être converties en indemnités journalières. À cet effet, la caisse ajoute au montant net encaissé les cotisations aux assurances sociales à charge du travailleur et divise le total par le gain journalier brut (100 %). Le nombre d'indemnités journalières ainsi obtenu est ajouté au nombre d'indemnités journalières auquel a droit l'assuré (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C237); que, dans le cas d’espèce, aucun reproche ne peut a priori être formulé à l’encontre de la Caisse de chômage s’il devait s’avérer, comme elle le soutient, qu’elle a agi conformément aux indications qu’il lui incombait de respecter;
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 qu’elle avait provisoirement fourni des prestations sur la base de l’art. 29 al. 1 LACI avant d’être remboursée dans le cadre de la faillite de l’ancien employeur, de sorte que les montants versés par elle à la recourante pouvaient finalement être considérés comme des prestations dues et versées par l’ancien employeur; qu’elle avait ensuite suivi la procédure préconisée par le SECO en convertissant les montants perçus en indemnités journalières; qu’on ne saurait ainsi reconnaître, sur la base des seuls reproches de son ancienne assurée, un manquement commis par la Caisse de chômage; qu’il ne peut en effet être établi que celle-ci se serait trompée dans ses propres décomptes correctifs de 2014; que les indemnités de chômage que la recourante n’avait pas pu toucher à l’époque parce qu’elle était déjà sortie du chômage ne sauraient par ailleurs donner à penser, là encore, que la Caisse de chômage ait agi à son préjudice; qu’il n’est pas non plus possible de reconnaître, sur la base du dossier, une négligence de l’autorité intimée dans le cadre de la transmission des pièces et décomptes correctifs tenus en 2014 à l’issue de la procédure en faillite de l’employeur; que la disparition, par destruction, de pièces après le délai de 5 ans relatif à leur conservation ne peut pas non plus être reproché à la Caisse de chômage; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi, au degré de la vraisemblance prépondérante ici applicable, aucun manquement de la Caisse de chômage à l’encontre de son ancienne assurée qui ne dispose d’aucun grief à lui opposer plus de 7 ans après le règlement de la faillite de l’employeur; qu’il apparait bien plutôt que les salaires finalement récupérés par la Caisse de chômage en 2014 auraient dû être annoncés à la Caisse de compensation par l’Office des faillites plutôt que par la Caisse de chômage qui, du moment où elle s’était vue rembourser, ne pouvait plus être assimilée à l’employeur au sens de la LAVS, avec les obligations d’annonce lui incombant; que, si ce dernier Office devait ne pas reconnaître sa responsabilité pour quelque raison formelle ou matérielle que ce soit, la recourante pourrait encore s’adresser à la Caisse de compensation pour annoncer elle-même les trois mois de salaire litigieux, charge à elle d’acquitter les cotisations qui lui seraient alors demandées; que l’écoulement du temps et la destruction des pièces susceptibles d’établir un manquement de la Caisse de chômage ne laissent guère entrevoir d’autre issue à ce litige qui parait encore préoccuper la recourante au moment où elle s’apprête à toucher sa retraite; que, au vu de tout ce qui précède, le recours dirigé contre la Caisse de chômage doit être rejeté; que, compte tenu des circonstances toutes particulières, il n’est pas perçu de frais de procédure;
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. II. il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 6 septembre 2022/dhe Le Président : La Greffière :