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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 24.02.2022 605 2021 103

24 février 2022·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·8,078 mots·~40 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2021 103 Arrêt du 24 février 2022 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Maude Favarger Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente d’invalidité Recours du 27 avril 2021 contre la décision du 29 mars 2021

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1989, mariée et mère d’un enfant, domiciliée à B.________, titulaire d’un CFC de gestionnaire du commerce de détail, a travaillé à 100% auprès de la société C.________ Sàrl (du 24 août 2010 au 31 juillet 2013). A la suite de l’apparition de douleurs lombaires, elle a subi une intervention chirurgicale le 18 juin 2012 (spondylodèse percutanée). Le 13 novembre 2012, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Le 21 novembre 2012, elle a indiqué à l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ciaprès : l’OAI) qu’elle était en arrêt de travail à 50% pour des activités de bureau jusqu’à fin janvier 2013. Le 15 juillet et 20 août 2013, le Dr D.________, spécialiste en neurochirurgie, a diagnostiqué une discopathie dégénérative douloureuse. Le 18 septembre 2013, A.________ a subi une arthrodèse lombaire intersomatique par voie antérieure (ALIF, « Anterior Lumbar Interbody Fusion ») L4-L5 et L5-S1. Dans un avis du 12 novembre 2013, le Dr D.________ a relevé que l’évolution post opératoire avait été parfaite jusqu’à la fin octobre 2013 ; l’assurée avait ensuite recommencé à souffrir de douleurs lombaires et de minimes douleurs dans les membres inférieurs. Le 6 mars 2014, le chirurgien a confirmé que l’assurée se plaignait de douleurs lombaires en augmentation, surtout le matin. Puis, le 22 mai 2014, il a noté que l’assurée faisait état de la réapparition de crispations et de douleurs lombaires avec irradiation (diffuse et mal systématisée) dans les membres, accompagnées de fortes crispations de la musculature paravertébrale lombaire. L’OAI a soumis l’assurée à une expertise orthopédique. Dans un rapport établi le 11 février 2015, le Dr E.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une probable instabilité discale résiduelle L4-L5 et L5-S1 (sur status post lyse isthmique L5-S1 bilatérale sans spondylolisthésis le 27 mai 2012, status post spondylodèse L5-S1 par voie postérieure le 18 juin 2012 et sur un status post spondylodèse L4-L5 et L5-S1 par voie antérieure le 18 septembre 2013) ; le médecin a indiqué qu’il n’avait pas pu procéder à des examens radiologiques en raison de la grossesse de l’assurée. Selon l’expert, A.________ aurait pu rependre son activité habituelle à 100% avec une baisse de rendement de 10% dès le 31 juillet 2013 (sous réserve d’une incapacité de travail totale de travail du 18 septembre au 18 décembre 2013, soit pendant les trois mois qui ont suivi l’arthrodèse lombaire). Le 28 avril 2015, le Dr D.________ a exposé les motifs pour lesquels il doutait du sérieux des conclusions de l’expertise. Le 16 mai 2015, le Dr E.________ a observé que son confrère ne mettait en cause ni les limitations fonctionnelles ni les capacités de travail médico-théoriques retenues ; aucun point fondamental de l’expertise n’était par ailleurs critiqué. Le 15 juillet 2015, le Dr F.________, spécialiste en anesthésiologie et médecin auprès du Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a constaté que les critères de qualité attendus d’une expertise médicale étaient remplis et recommandé de suivre les conclusions du Dr E.________ ; les critiques du Dr D.________ ne portaient en effet que sur des points de détail et de terminologie médicale. Après la naissance de sa fille, l’assurée a indiqué à l’OAI le 24 décembre 2015 que ses douleurs avaient augmenté. Le 27 avril 2016, le Dr G.________, chiropraticien spécialisé, a confirmé que l’état de santé de l’assurée s’était aggravé (épisodes de blocage) et que sa patiente ne pouvait selon lui plus exercer son activité habituelle de gestionnaire de commerce ; elle pouvait en revanche

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 exercer une activité adaptée (permettant de changer de position toutes les 30 minutes, sans port de charges et avec des pauses fréquentes). Le 29 juillet 2016, l’OAI a, en se fondant sur les conclusions du Dr E.________, indiqué à l’assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande de prestations. A.________ s’est opposée à ce projet de décision, faisant valoir qu’elle souffrait de blocages qui apparaissaient du bassin jusqu’au bout des pieds (l’obligeant à s’arrêter totalement pendant une à deux heures et à rester allongée) et que les tâches les plus simples lui devenaient énormément difficiles. L’OAI a ensuite recueilli l’avis des docteurs H.________, spécialiste en médecine interne générale, rhumatologie et médecine physique et réadaptation (du 12 octobre 2016), et I.________, médecin assistant auprès du HFR Fribourg (du 11 mai 2017). Dans ce dernier avis, le docteur I.________ a diagnostiqué une spondylarthropathie axiale avec sacro-illite gauche HLA-B27 négatif (confirmée à l’IRM du 20 janvier 2017) et un status post spondylodèse L5-S1 dans le cadre d’une discopathie lombaire et d’une spondylolisthésis (opérée en juin 2010 et septembre 2013) ; le médecin a indiqué qu’il avait besoin d’attendre la réponse de l’assurée au traitement biologique (Cosentix) instauré dès le 1er mai 2017 pour se prononcer sur la capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée. Le 30 mai 2017, le Dr I.________ a maintenu qu’il serait souhaitable d’attendre la réponse de l’assurée au traitement médicamenteux avant de se prononcer plus en détail sur la capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée. L’OAI a ensuite soumis l’assurée à une expertise rhumatologique. Dans un rapport établi le 16 février 2018, le Dr J.________, spécialiste en rhumatologie, a diagnostiqué – avec répercussion sur la capacité de travail – une fibromyalgie ; d’un point de vue rhumatologique, l’assurée pouvait travailler à 100% dans son activité habituelle, avec une diminution de rendement de 20% depuis le 18 décembre 2013. B. Par décision du 19 avril 2018, l’OAI a, en se fondant sur les expertises des docteurs E.________ et J.________, rejeté la demande de prestations (cf. p. 379 du dossier AI). C. Le 15 mai 2018, A.________, représentée par Me Guerry, avocat, a déposé un recours contre la décision du 19 avril 2018, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’administration pour qu’elle mette en œuvre une expertise psychiatrique. Le 6 août 2018, la recourante a produit un avis détaillé du Prof K.________, médecin-chef de la Clinique de rhumatologie de l’HFR-Fribourg, lequel a pris position sur le rapport d’expertise du Dr J.________ (cf. p. 379 du dossier). D. Par arrêt du 17 décembre 2019 (605 2018 132), la Ière Cour des assurances sociales a admis le recours déposé contre la décision du 19 avril 2018. Elle a constaté que l’OAI avait insuffisamment instruit les atteintes à la santé physique et psychique de l’assurée et a par conséquent renvoyé la cause pour la mise en œuvre d’une expertise multidisciplinaire (médecine interne générale, rhumatisme et psychiatrique). E. Le 16 janvier 2020, l’Office AI a confié une expertise médicale bidisciplinaire à L.________, plus particulièrement au Dr M.________, spécialiste en psychiatrie, et au Dr N.________, spécialiste en rhumatologie. Le 3 mars 2020, le Dr M.________ et le Dr N.________ ont examiné l’assurée. Le Dr M.________ n’a diagnostiqué aucun trouble psychiatrique. Quant au Dr N.________, il a diagnostiqué un syndrome lombaire après spondylodèse, une arthrose sacro-iliaque bilatérale et une polyarthrite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 rhumatoïde. Il a écarté par contre le diagnostic de spondylarthropathie axiale posé par le Prof K.________. Dans leur évaluation consensuelle, les experts ont évalué la capacité de travail dans une activité adaptée au niveau somatique à 50%, en raison de la rémission partielle de la maladie, des douleurs et de la fatigue depuis février 2020. Auparavant, la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée a été jugée momentanément nulle en raison des deux interventions rachidiennes (soit du 18 juin 2012 au 18 septembre 2012 puis du 18 septembre 2013 au 18 décembre 2013), puis entièrement nulle de janvier 2017 à janvier 2020, en raison de la polyarthropathie inflammatoire. Le 6 mars 2020, l’expertisée a envoyé un courriel à son mandataire pour lui indiquer que, après l’entretien d’expertise, elle avait à nouveau du sang dans les selles. Après transmission à L.________, l’expert N.________ a complété son rapport, en précisant que celui-ci mentionnait déjà la symptomatologie intestinale (cf. p. 39 de l’expertise). F. Le 27 mars 2020 (cf. p. 508 dossier AI), le Dr F.________, a pris position sur l’expertise L.________ qu’il a validée. Il a relevé que l’évolution de la pathologie de l’assurée était fluctuante, notamment au niveau des articulations des mains, comme le montre le compte rendu du Dr O.________, actuel rhumatologue traitant, dans son courriel du 9 mars 2020 à l’expert N.________. Il a précisé aussi que la situation examinée en janvier 2018 par le Dr J.________ n’était pas en tous points identique à celle constatée par le Dr N.________ le 3 mars 2020. En effet, lors de son expertise en janvier 2018, le Dr J.________ n’avait pas constaté de ténosynovites aux mains, alors qu’il y en avait lors de l’expertise du Dr N.________, ce qui justifiait le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, non retenu il y a deux ans. G. Suite au rapport d’expertise de L.________, l’OAI a constaté que l’assurée était mère d’une petite fille de 4 ans et a alors demandé à l’assurée à quel taux elle travaillerait sans atteinte à la santé. L’assurée a répondu qu’elle travaillerait à 80% depuis la naissance de sa fille. L’OAI a alors mis en œuvre une enquête économique sur le ménage le 13 mai 2020 (cf. p. 589 du dossier). La personne chargée de l’enquête, après avoir passé en revue les postes usuels de « Alimentation », « Entretien du logement », « Emplettes et courses diverses », « Lessive et entretien des vêtements », « Soins aux enfants » avec les pondérations pour chaque poste et les empêchements avec obligation de réduire le dommage, obtient un résultat de 3,82% pour la partie ménagère. H. Le 24 août 2020, à la demande de la recourante, le Dr K.________ s’est déterminé sur l’expertise L.________. Il a confirmé son diagnostic de spondylarthropathie axiale (cf. p. 612 dossier AI). L’assurée a transmis une copie de cette détermination à l’OAI le 4 septembre 2020 (cf. p. 614 dossier AI). I. Le 10 novembre 2020, l’OAI a rendu un projet de décision allouant à l’assurée une rente entière d’invalidité (taux d’invalidité : 81%) depuis le 1er janvier 2018, puis un quart de rente (taux d’invalidité : 43%) dès le 1er février 2020 en se basant sur la méthode mixte du calcul de l’invalidité.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 J. Le 11 novembre 2020, l’OAI a informé l’assurée que le rapport du 21 août 2020 du Dr K.________ lui avait malheureusement échappé et qu’il l’adressait ce jour à L.________ pour prise de position sur, d’une part, le diagnostic posé, et, d’autre part, l’évaluation de la capacité de travail résiduelle retenue. Le 19 novembre 2020, le Dr N.________ a pris position en confirmant les conclusions figurant dans l’expertise L.________. K. Le 5 janvier 2021, l’assurée a demandé à l’OAI une prolongation de délai pour compléter ses objections. Le 5 février 2021, l’assurée a sollicité de l’OAI une suspension de la procédure jusqu’à réception d’un rapport attendu du Dr K.________. Le 10 février 2021, l’OAI a accordé à l’assurée un unique délai jusqu’au 22 février 2021 pour déposer formellement d’éventuelles objections. Le 22 février 2021, l’assurée a adressé ses objections à l’encontre du projet de décision du 10 novembre 2020. Elle a conclu, principalement, à l’octroi d’une rente d’invalidité entière dès le 1er juin 2013 et, subsidiairement, à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise rhumatologique. L. Par décision du 29 mars 2021, l’OAI a maintenu intégralement son projet de décision du 10 novembre 2020. M. Contre cette décision, A.________, toujours représentée par Me Guerry, avocat, a interjeté recours auprès du Tribunal cantonal le 27 avril 2021. Elle a conclu, principalement, à l’annulation de la décision attaquée, et à l’octroi d’une rente entière dès le 1er juin 2013 et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l’Office AI pour mise en œuvre d’une nouvelle expertise rhumatologique confiée à un rhumatologue spécialisé dans le traitement de la spondylarthropathie afin de départager les deux thèses médicales en présence. Une avance de frais de CHF 800.- a été versée le 6 mai 2021.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Le 31 mai 2021, l’OAI, se référant à la motivation de la décision et au dossier constitué en l’espèce, a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par elles à l’appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, la recourante, dûment représentée, étant en outre directement atteinte par la décision querellée et possédant dès lors un intérêt digne de protection à ce qu’elle soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieurs à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1 et les références citées). Les nouvelles dispositions légales introduites dans le cadre du développement continu de l'AI et entrées en vigueur le 1er janvier 2022 ne sont ici pas applicables au vu de la date de la décision querellée. 3. 3.1. A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l’art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident. Ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée, ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). 3.2. Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente ; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente ;

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière. 3.3. D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. L’évaluation du taux d’invalidité se fait sur la base de quatre méthodes dont l’application dépend du statut du bénéficiaire potentiel de la rente, la méthode ordinaire, la méthode spécifique, la méthode mixte et la méthode extraordinaire. La méthode dite mixte d’évaluation du taux d’invalidité (art. 28a al. 3 LAI) s’applique lorsque l’assuré exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et s’occupe du ménage ou serait actif dans un autre champ d’activité. Il faut évaluer, d’une part, l’invalidité dans les travaux habituels (ménage) par comparaison des activités et, d’autre part, l’invalidité dans une activité lucrative par comparaison des revenus. On pourra alors déterminer l’invalidité globale d’après le temps consacré à ces deux champs d’activités. 4. 4.1. Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir se prononcer sur le droit aux différentes prestations prévues par l’assuranceinvalidité, l'administration (ou le juge en cas de recours) a besoin d'informations que seul le médecin est à même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est capable ou incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 3c). 4.2. Lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d’observations approfondies et d’investigations complètes, ainsi qu’en pleine connaissance du dossier, et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 122 V 157 consid. 1c et les références). En présence d’avis médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une appréciation plutôt que sur une autre. A cet égard, l’élément décisif pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157). 4.3. De même, le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante; une expertise privée peut ainsi également valoir comme moyen de preuve. Pour qu'un avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (arrêt TF 9C_276/2015 du 10 novembre 2015 consid. 4.3). 4.4. En outre, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Enfin, l'on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire (arrêt TF 9C_201/2007 du 29 janvier 2008). 5. En l’espèce, le litige porte sur le taux d’invalidité de la recourante, respectivement sur l’évaluation de sa capacité de travail. La recourante ne conteste ni l’application de la méthode mixte, ni la répartition effectuée entre activité lucrative et tâches ménagères. Les parties s’opposent principalement sur la question de savoir quel avis médical doit être privilégié : l’OAI se réfère à la dernière expertise médicale bidisciplinaire confiée à L.________, réalisée suite à l’arrêt de renvoi du 17 décembre 2019, tandis que la recourante se fonde sur l’avis du Dr K.________, spécialiste en rhumatologie, médecin-chef du Département de rhumatologie de P.________ qui supervise son traitement médical. 5.1. L’expertise bidisciplinaire L.________ (cf. p. 519 dossier AI) a été confiée au Dr M.________, spécialiste en psychiatrie, et au Dr N.________, spécialiste en rhumatologie. Elle a été effectuée le 3 mars 2020. 5.1.1. Dans leur évaluation consensuelle, les deux experts posent les diagnostics suivants. Au niveau somatique, les diagnostics incapacitants sont les suivants : syndrome lombaire sans signes de compression radiculaire des membres inférieurs sur status après spondylodèse postérieure L5- S1 le 18 juin 2012, status après ALIF L4-L5 et L5-S1 le 18 septembre 2013, status après ablation du matériel d’ostéosynthèse le 12 juin 2019 (M.51.8), polyarthrite rhumatoïde, facteurs rhumatoïdes et anti-CCP négative en rémission partielle (M06.90). Les diagnostics non-incapacitants sont une arthrose sacro-illiaque bilatérale (M19.95), une hypothyroïdie substituée (E03.8), un status après thrombose veineuse superficielle en péri-partum (I82.9). Au niveau psychique, il n’y a aucun diagnostic incapacitant et aucun diagnostic non-incapacitant. Les deux experts motivent leurs diagnostics de la façon suivante. Sur le plan somatique, l’expertisée présente depuis 2011 des douleurs lombaires attribuées initialement à une spondylolyse L5-S1, pour laquelle une spondylodèse L5-S1 a été pratiquée en septembre 2012. Suite au diagnostic de discopathies L4-L5 et L5-S1, on effectue une ALIF L4-L5 et L5-S1 en septembre 2013. Ces interventions n’ont pas permis d’améliorer de manière satisfaisante les rachialgies nocturnes et diurnes, qui se présentent au niveau de la crête iliaque et des fesses, à bascule. L’expertisée présente aussi, depuis 2015, des douleurs au niveau des pieds, genoux, grand trochanter, fesses, épaules, coudes, doigts et les mâchoires ddc (des deux côtés) ainsi qu’une raideur matinale ; les douleurs sont présentes également la nuit et s’accompagnent d’une importante fatigue.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 5.1.2. Sur le plan somatique, l’examen clinique met en évidence une diminution douloureuse de la mobilité cervicale et lombaire, sans signes de compression radiculaire des membres supérieurs ni des membres inférieurs ; une diminution douloureuse modérée des amplitudes articulaires des épaules, du poignet droit, et des doigts, plus marquée aux MCP et IPP 2 et 3 à droite, avec une discrète ténosynovite des fléchisseurs des doigts 2 et 3 à droite. On retrouve également une diminution douloureuse de la mobilité coxo-fémorale gauche, des genoux et des chevilles. Le Lasègue est positif à 20° à droite et à 30° à gauche en position couchée. La manœuvre de Menell provoque des douleurs lombaires à droite. Le signe de Gänslen est positif aux mains et aux pieds, la palpation du tendon d’Achille est douloureuse des deux côtés. Les experts ne retiennent pas le diagnostic de fibromyalgie émis par le Dr J.________ dans une précédente expertise du 16 février 2018 car ils estiment que le critère suivant évoquant une fibromyalgie n’est pas rempli : « douleurs bilatérales durant plus de 3 mois et étendues du côté gauche, du côté droit du corps, en-dessus et en-dessous de la taille, associées à des douleurs du squelette axial (rachis C-D-L et paroi thoracique antérieure » : les douleurs qu’accuse l’expertisée ne sont pas étendues. Les experts ne retiennent donc pas ce diagnostic malgré la présence de 13 sites à la palpation digitale des points de la fibromyalgie. Le widespread pain index est d’une valeur limite de 10/19 points. Les experts se distancient d’autre part également du diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire posé par le Dr K.________, rhumatologue traitant, en ce sens qu’ils indiquent que s’ils interrogent les critères ASAS (les critères ASAS de 2009 permettent de classer une spondylarthrite dans la forme axiale), ils ne peuvent pas retenir une spondylarthropathie inflammatoire, en particulier en l’absence d’une atteinte inflammatoire des sacro-illiaques à l’IRM chez une personne non porteuse de l’antigène HLA B27. En l’absence en particulier de psoriasis cutané ou unguéal, les critères diagnostics de cette maladie ne sont pas remplis. Une arthrite psoriasique sine psoriasis a été évoquée, cependant, les experts ne retrouvent pas de dactylite ni d’arthrite des IPD caractéristiques de cette affection. Les experts n’ont pas d’arguments anamnestiques, cliniques, ni relatifs au bilan immunologique effectué (en particulier les facteurs anti-nucléaires à 1 : 320, qui est un titre non significatif) pour une maladie de système de type collagénose. Les experts relèvent des synovites documentées de manière répétée dans le passé dont un compte rendu leur a été transmis le 9 mars 2020 (cf. p. 480 dossier AI) par le Dr O.________, rhumatologue traitant actuel de l’expertisée. En particulier, le 21 décembre 2017, des synovites des poignets ddc, des MCP II à V ddc et des IPP II à IV ddc. Ils en concluent que ceci, associé à une VS 7mm/h, CRP < 5 mg/L, des facteurs rhumatoïdes et des anti-CCP négatifs, permet de réunir les critères diagnostics reconnus pour une polyarthrite rhumatoïde « séronégative ». Cette maladie inflammatoire se trouve en rémission partielle sous un traitement de Xeljanz avec un DAS à 3,86. Enfin, en ce qui concerne les douleurs fessières et localisées aux crêtes iliaques, à bascule, les experts peuvent les attribuer aux troubles dégénératifs sacro-illiaques constatés en particulier à l’IRM du 16 mars 2018. 5.1.3. Au niveau psychique, les experts retiennent que l’évaluation objective ne retient pas d’élément floride de la lignée dépressive, pas de symptôme en lien avec un trouble anxieux, pas d’attaque de panique ou d’anxiété généralisée, aucun élément en lien avec un état de stress posttraumatique et aucun symptôme du trouble affectif bipolaire. L’expertisée ne présente pas non plus de trouble de la série psychotique.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 Les experts relèvent en outre que l’expertisée décrit des douleurs qui commencent dès le matin et qui la fatiguent en fin de journée. Elle se présente comme étant une personne très vive, dynamique. Témoin de Jehovah, elle est très active au sein de sa communauté. Elle fait même des présentations une fois par semaine, elle se déplace deux fois pour la séance du mercredi et du samedi en fin de journée. Elle passe du temps avec sa famille. Elle fait en sorte d’éduquer seule sa fille de quatre ans. Elle a de très bons contacts avec son entourage. Elle ne présente pas de signe de détresse psychique ou de problématique au niveau des interactions sociales et relationnelles. Elle se montre dynamique et proactive de ses soins : elle a accepté les soins médicaux qui lui ont été proposés à ce jour. Les experts ne retiennent pas le diagnostic de trouble somatoforme devant l’absence de tous les critères diagnostic de ce trouble. Ils ne retiennent pas non plus de trouble de la personnalité devant l’absence de trouble de la conscience de soi et de l’autre, pas de problème d’appréhension de la réalité ou de prise de décision. S’agissant des ressources de l’expertisée, au niveau somatique, elle possède des ressources qui lui permettent de s’occuper de l’entretien de son ménage, avec l’aide de son époux, de manière fractionnée, en programmant ses activités en alternance et elle peut assumer la prise en charge de sa fille de 4 ans et faire des promenades. S’agissant des facteurs de surcharge, au niveau somatique, ses difficultés sont algiques et asthéniques, en relation avec des douleurs rachidiennes et une polyarthropathie inflammatoire, qui se trouve néanmoins en rémission partielle. Au niveau psychique, ses ressources sont en lien avec son dynamisme et sa motivation à retrouver une activité professionnelle même partielle malgré ses plaintes avec le soutien inconditionnel de ses proches et sa formation de base. Les facteurs de surcharge sont en lien avec le fait qu’elle n’a pas travaillé depuis 2012. 5.1.4. S’agissant du contrôle de la cohérence, au niveau somatique, les experts expliquent que les données subjectives leur ont paru cohérentes et plausibles, et, au niveau psychique, ils ne retiennent pas d’incohérence. 5.1.5. S’agissant de la capacité de travail dans la dernière activité de vendeuse, au plan somatique, les experts l’estiment à 0% depuis le 18 septembre 2013, et, au plan psychique, à 100% depuis toujours. Et dans une activité adaptée - c’est-à-dire, une activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges fréquent supérieur à 5 kg, pas de station debout, assise et marche prolongées, pas d’activités manuelles répétitives et en force - la capacité de travail au niveau somatique est de 50%, en raison des douleurs articulaires inflammatoires et de la fatigue, depuis février 2020. Auparavant, soit depuis le 1er janvier 2017, l’incapacité de travail était de 100% pour toute activité. Au niveau psychique, la capacité de travail est entière depuis toujours. Enfin, s’agissant des propositions thérapeutiques, les experts n’ont pas d’autres propositions thérapeutiques que de poursuivre le dernier traitement biologique institué. 5.2. Suite à la sollicitation du mandataire de l’assurée du 30 avril 2020, le Dr K.________ a pris position sur l’expertise L.________ le 24 août 2020 et relève (cf. p. 612 dossier AI) « je ne peux rejoindre le Dr N.________ dans son argumentation qui se base sur des critères de classification

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 pour écarter finalement une spondylarthropathie axiale. Or, ce n’est pas l’élément principal chez A.________ qui souffre bien d’une atteinte périphérique avec un diagnostic différentiel entre une polyathrite rhumatoïde séronégative et une spondylarthopahtie périphérique » (…) En conclusion, je ne suis pas convaincu par les motifs qui amènent le Dr N.________ à écarter le diagnostic de spondylarthropathie puisque celui-ci se base uniquement sur un argumentaire basé sur des critères de classification pour les spondylarthropathies axiales, et je suis sûr qu’il reconnaîtra volontiers que les éléments cliniques parlent davantage, avec les éléments précédemment évoqués, mais aussi le peu de syndrome inflammatoire, les enthésites et les plaintes panrachidiennes, en faveur d’une spondylarthropathie périphérique avec atteinte axiale associée et que ce type de maladie correspond bien à des arthrites psoriasiques même si, dans le cas présent, nous n’avons pas encore de démonstration formelle du psoriasis, ce qui arrive quand même dans 20 à 30 % des cas, la réponse thérapeutique au Stelara® étant un argument supplémentaire. Finalement, si on admet le diagnostic de spondylarthropathie périphérique et axiale, les plaintes rachidiennes ne sont plus un syndrome lombaire post-spondylodèse, mais bien un signe supplémentaire d’activité de la maladie imposant ses propres limitations en sus de l’atteinte périphérique avec une patiente fortement handicapée ». 5.3. Invité par l’OAI à prendre position sur le rapport du Dr K.________ du 24 août 2020, le Dr N.________ s’est déterminé le 19 novembre 2020. Il ne voit en substance pas de raison de s’écarter de ses conclusions initiales (cf. p. 633 du dossier AI). Il précise ce qui suit : « Le premier point à considérer est celui du diagnostic de spondylarthropathie axiale posé dans le Service du Prof. K.________. Sur la base des critères de l’ASAS (Assessment of SpondyloArthritis international Society) de 2009, nous n’avons pas retenu ce diagnostic en raison du fait que l’assurée n’est pas porteuse de l’antigène HLA B 27, et que l’on n'a pas pu mettre en évidence de sacro-illite aux examens d’imagerie pratiqués (une dernière IRM rachidienne du 16.03.2018 ayant montré, par contre, des troubles dégénératifs sacro-illiaques bilatéraux massifs). Cette réalité a été par ailleurs reconnue selon un RM du 02.03.2020, émanant du même Service de rhumatologie de l’HC de Fribourg, où il est question d’une spondylarthropathie axiale non radiographique ». Le Dr N.________ continue en indiquant que la deuxième question est de savoir si on est en présence d’une spondylarthrite périphérique chez cette personne. Pour répondre à cette question, il se fonde sur les critères de l’ASAS de 2011, critères qu’il estime non remplis en l’espèce. 5.4. Dans une détermination du 11 janvier 2021 (cf. p. 660 dossier AI), le Dr K.________ a maintenu le diagnostic de spondylarthropathie axiale et périphérique et a motivé sa position en ces termes : « A nouveau, l’argumentaire du Dr N.________ se base uniquement sur la satisfaction de critères de classification, utilisation inadaptée des critères que l’on ne peut pas utiliser pour poser un diagnostic chez individu. L’ASAS insiste d’ailleurs beaucoup sur le fait que le diagnostic de spondylarthropathie est un diagnostic clinique d’expert, et je suis sûr que le Dr N.________ s’accordera sur le fait que je suis considéré comme un expert dans le sujet. Il y a trop d’éléments cliniques en faveur d’une spondylathropathie plutôt qu’une polyathrite rhumatoïde séronégative chez cette jeune patiente de 31 ans, éléments allant d’une polyarthrite avec très peu de syndrome inflammatoire à la présence de panrachalgies, une atteinte des interphalangiennes distales et d’enthésites avérées, même si un examen ultrasonographique ponctuel n’a pas confirmé l’enthérite, ce qui n’est nullement étonnant, la sensibilité de cet examen étant loin d’être excellente pour ce type d’atteinte. Finalement, le Dr N.________ note qu’il est difficile d’évaluer les lombalgies inflammatoires en raison des problèmes dégénératifs multiples, toutefois un problème mécanique devrait se manifester par des douleurs d’horaire mécanique et clairement non inflammatoire.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 L’anamnèse de lombalgies inflammatoires est en elle-même très suggestive d’une spondylarthropathie, mais le status post-opératoire rend effectivement l’évaluation radiologique difficile et on ne peut donc affirmer que l’atteinte sacro-illiaque observée est inflammatoire de façon certaine. Par contre, il est impossible d’expliquer des plaintes inflammatoires panrachidiennes par une atteinte mécanique lombaire et, à nouveau chez une patiente de seulement 31 ans, la seule explication pour l’ensemble des anomalies est une spondylarthropathie. Il s’agit effectivement d’un avis d’experts, mais je suis spécialisé dans ce genre de pathologie depuis plus de 25 ans ». Plus loin dans son rapport, il relève : « A nouveau, la différence est plus que sémantique, l’appréciation de deux problèmes séparés du Dr N.________ le conduit à considérer que la polyarthrite est en rémission partielle, et finalement associée à des troubles dégénératifs du rachis qui n’imposent que des limitations fonctionnelles. Nous avons clairement toujours à notre avis une maladie inflammatoire axiale, périphérique enthésitique fortement active, le BASDAI et le BASFI ne permettant pas d’évaluer l’activité et l’impact général, mais uniquement rachidien. A noter que comme le souligne le Dr N.________, les valeurs de 3,85 et 4,4 respectivement parlent pour une atteinte modérée, atteinte axiale modérée que l’on doit ajouter à une atteinte périphérique modérée (DAS à 3.86), et que la somme parle clairement pour une maladie fortement active. De plus, on s’accorde d’un point de vue assécurologique sur l’impact plus important des problèmes inflammatoires que mécanique. En conclusion, A.________ présente une spondylarthropathie axiale, périphérique et enthésitique fortement active, et l’impact sur la capacité de travail est largement supérieur à 50% en tenant compte des limitations proposées, limitations définies par le status séquellaire postopératoire lombaire ». 5.5. Le 3 février 2021 (cf. 662 dossier AI), le Dr K.________ a encore relevé : « 1. Le traitement de Xeljanz à 5 mg 2x/j a été débuté en mi-décembre 2019 mis en suspens le 25.02.2020 pour une suspicion d’infection des voies aériennes supérieures. Le traitement a été repris dès la mi-mai 2020 et réduit à 1x/j à fin juillet 2020 en raison de troubles digestifs persistants. 2. La réponse de la patiente au traitement de Xeljanz depuis en tout cas mi-mai 2020 était tout à fait partielle, sans changement après la réduction de la dose à 1x par jour. Le traitement de léflunomide était ajouté à 20 mg par jour dès fin octobre 2020. A noter qu’au contrôle du 25.01.2021, on a une perte d’efficacité même du traitement actuel. La patiente a dû reprendre en plus de manière régulière le Lodine 300mg 2x/jour. 3. Au contrôle clinique du 25.01.2021, la patiente signale une perte d’efficacité du traitement actuel (Xeljanz 5mg/j, Arava 20mg/j) nécessitant la prise de Lodine 300mg 2x/jour. Nous avons donc discuté de faire une demande d’un traitement anti-Il23 (de Tremfya), nous avons également effectué à but antalgique une injection par DepoMedrol 80 mg i.m à ce jour ». 6. Il ressort des avis présentés ci-avant que le Dr N.________ et le Dr K.________ divergent principalement sur le choix du diagnostic déterminant, ainsi que sur les effets de celui-ci sur la capacité de travail de l’assurée. 6.1. Amenée à trancher, la Cour rappelle cependant que, dans son arrêt du 19 décembre 2019 (605 2018 132), elle a renvoyé l’affaire à l’OAI afin de déterminer si la recourante présentait une atteinte psychiatrique (trouble somatoforme douloureux/fibromyalgie) ou rhumatisme non radiologique (spondylarthropathie) et si l’atteinte en question avait des effets sur sa capacité de travail. 6.2. Or, le rapport d’expertise remis par le Dr M.________ (psychiatre) et le Dr N.________ (rhumatologue) répond parfaitement aux réquisits jurisprudentiels en la matière. Il a été effectué en

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 pleine connaissance du dossier et sur la base d’examens complets. Les experts ont pris en considération les plaintes exprimées par l’assurée et les points litigieux ont été discutés. Le contexte médical est clairement décrit et les conclusions sont dûment motivées. En substance, au niveau psychique, il n’y aucun diagnostic incapacitant et aucun diagnostic non-incapacitant. Ceci n’a d’ailleurs jamais été contesté par l’assurée. Au niveau somatique, en substance, l’expert a mis en évidence, lors de son examen clinique, une diminution douloureuse de la mobilité cervicale et lombaire, sans signes de compression radiculaire des membres supérieurs ni des membres inférieurs, une diminution douloureuse modérée des amplitudes articulaires des épaules, poignet droit et digitale, une diminution douloureuse de la mobilité coxo-fémorale gauche, des genoux et des chevilles. Il retient que le Lasègue est positif, la manœuvre de Menell provoque des douleurs, le signe de Gänslen est positif. Les experts expliquent également de manière convaincante (cf. p. 22 expertise L.________) la raison pour laquelle ils ne retiennent pas le diagnostic de fibromyalgie émis par l’expert mandaté à l’époque, le Dr J.________ (cf. expertise du 16 février 2018, p. 323 dossier AI). Les experts se distancient également (cf. p. 33 de l’expertise) du diagnostic de spondylarthropathie inflammatoire posé par le Dr K.________ (cf. p. 33 de l’expertise L.________) en relevant que s’ils interrogent les critères des rhumatismes inflammatoires (EULAR 2017), ils ne peuvent pas retenir cette maladie, en particulier en l’absence d’une atteinte inflammatoire des sacroilliaques à l’IRM chez une personne non porteuse de l’antigène HLA B27. Sur cette base, les experts considèrent qu’il y a une incapacité de travail dans l’ancienne activité depuis le 18 septembre 2013 en raison d’un problème rachidien, et, depuis 2016, d’une arthropathie inflammatoire. En raison des deux interventions rachidiennes, il y a une incapacité de travail pour toute activité du 18 juin 2012 au 18 septembre 2012 et du 18 septembre 2013 au 18 décembre 2013. Enfin, en raison d’une polyarthropathie inflammatoire, il y a une incapacité de travail pour toute activité de janvier 2017 à janvier 2020 et, depuis février 2020, il y a une incapacité de travail à 50% dans une activité adaptée c’est-à-dire respectant les limitations fonctionnelles (énumérées en p. 10 de l’arrêt), en raison des douleurs articulaires inflammatoires et de la fatigue. Cette capacité de travail peut se modifier (amélioration ou aggravation possibles) et une réévaluation dans trois ans environ est proposée par les experts. Leurs explications sont concordantes avec le contenu du dossier et permettent donc, a priori, de conférer une pleine valeur probante à leur rapport (cf. p. 44 de l’expertise L.________). Même si cela n’est pas déterminant en soi, il est par ailleurs constaté que la qualité de ce rapport d’expertise a été reconnue par le Dr K.________ lui-même : «Comme première remarque, je tiens à souligner que l’expertise du Dr N.________ est bien faite, documentée et de meilleure qualité que beaucoup d’expertises que nous avons malheureusement l’occasion de voir » (cf. p. 612 dossier AI). 6.3. Il importe ensuite d’examiner si les critiques formulées par le Dr K.________ sont susceptibles d’ébranler les conclusions de l’expertise du Dr N.________ et du Dr M.________. Au niveau du diagnostic pur tout d’abord, le Dr K.________ reconnaît « qu’il est toujours difficile, voire impossible actuellement en l’absence de biomarqueurs spécifiques de faire la différence entre une polyarthrite rhumatoïde séronégative et une spondylarthropathie, cette dernière étant par définition également séronégative » (cf. p. 612 dossier AI). Par la suite, le Dr K.________ indiquera qu’il ne peut toutefois pas rejoindre le Dr N.________ quand celui-ci écarte le diagnostic de spondylarthrite axiale sur la base des critères de classification car, selon le Dr K.________, l’assurée souffre d’une atteinte axiale et périphérique : « Nous pensons que l’atteinte axiale, qui s’étend d’ailleurs à tout le rachis et pas seulement au rachis lombaire et aux

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 articulations sacroilliaques, est une facette de la spondylarthropathie qui est périphérique et axiale dans le cas présent » (cf. p. 612 dossier AI) (…) « Nos diagnostics différents ont donc une influence sur l’attribution étiologique des rachialgies et, pour nous, l’atteinte inflammatoire rachidienne est un signe additionnel d’activité du rhumatisme avec non pas une polyarthrite encore modérément active en périphérie, mais bien une spondylarthrite active au niveau périphérique et axial. C’est cette association qui fait que l’atteinte n’est pas que modérée et que son impact est majeur sur la capacité résiduelle de travail (cf. p. 612 dossier AI) ». Appelé à se prononcer, le Dr N.________ répond que, pour savoir si on est en présence d’une spondylarthrite périphérique chez l’assurée, il faut utiliser les critères de l’ASAS 2011, critères qu’il a analysés et qu’il n’estime pas remplis dans le cas de l’assurée (cf. 633 dossier AI) : «On devrait pour retenir ce diagnostic, chez une personne atteinte d’arthrite, enthésite ou dactilyte, retrouver un ou plusieurs des critères A (uvéite, psoriasis, maladie de Crohn / rectocolite hémorragique, infection préalable – arthrite réactionnelle -, HLA-B27 présent, sacro-illite à l’imagerie) ; ils sont tous absents. Toujours en présence d’arthrite, et/ou enthésite et/ou dactilyte, on cherchera 2 ou plusieurs des critères B suivants : arthrite, enthésite, dactylite, lombalgie inflammatoire (présente ou passée), antécédent familial de spondylarthrite. Nous avons une notion de synovites documentée de manière répétée dans le passé, dont un compte-rendu détaillé nous a été transmis par le Dr O.________, des HFR. En particulier, le 21.12.2017 on a mis en évidence des synovites des poignets ddc, des MCP II à V ddc et des IPP II-IV ddc. Notre anamnèse n’a pas retrouvé de dactylite présente ou passée. Un examen échographique pratiqué à l’HFR le 15.11.2018 n’a pas pu objectiver la présence d’enthésites. L’anamnèse en ce qui concerne les lombalgies inflammatoires est difficile à évaluer, en présence de problèmes dégénératifs multiples ayant nécessité des interventions chirurgicales à plusieurs reprises (status après spondylodèse postérieure L5-S1 le 18.06.2012, status après ALIF L4-L5 et L5-S1 le 18.09.2013, et status ablation du matériel d’ostéosynthèse le 12 juin 2019). En vertu de ce qui précède, nous avons retenu le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde, facteurs rhumatoïdes et anti-CCP négative, selon les critères reconnus en rémission partielle. L’argument du Prof. K.________ basé sur la réponse thérapeutique sous Stelara est pertinent, mais ceci ne constitue pas un critère diagnostic reconnu à notre connaissance ». Le Dr N.________ a retenu deux diagnostics invalidants : le syndrome lombaire sans signes de compression radiculaire des membres inférieurs et la polyarthrite rhumatoïde. Pour l’expert, il s’agit bien d’une affection invalidante qui justifie des limitations fonctionnelles qu’il a décrites dans son rapport. Il en conclut : « Ceci montre bien que, pour nous, il ne s’agit pas « que d’un syndrome lombaire après spondylodèse », mais bien d’une affection invalidante, qui justifie des limitations fonctionnelles que nous avons décrites. La polyarthite rhumatoïde est modérément active, avec un DAS à 3,86. Par ailleurs, nous avons aussi calculé Basdai, qui est à 3,85 et Basfi, à 4,4, ce qui montre que, même si on avait admis le diagnostic de spondylarthropathie, l’activité de cette dernière serait modérée ». Cette querelle d’experts fera dire ce qui suit au Dr F.________, médecin SMR, appelé à s’exprimer (cf. p. 665 dossier AI) : « le courrier du 11 janvier 2021 du Prof. K.________ en réponse aux questions de Me Guerry est un long plaidoyer pour son diagnostic de spondylarthropathie axiale et périphérique tout en confirmant qu’il ne remplit pas les critères internationaux définis par les classifications reconnues ». La Cour relève qu’il est ardu de prendre position dans ce débat opposant deux spécialistes en rhumatologie. Cela étant, elle rappelle aussi aujourd’hui qu’en matière d’assurance-invalidité, ce

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 n’est pas le diagnostic en lui-même qui est déterminant mais bien ses conséquences sur la capacité de travail. Il convient par conséquent d’examiner la cause en étant particulièrement attentif à cet aspect. 6.4. Or, de manière générale, le Dr K.________ ne se prononce pas sur les limitations fonctionnelles de l’assurée, respectivement il ne fait pas de critiques sur celles retenues par l’expert N.________, pas plus qu’il ne chiffre la capacité résiduelle de travail de l’assurée. Ainsi, son appréciation différente de l’impact sur la capacité de travail qu’il estime « largement supérieur à 50% » n’est pas motivée en détail. De plus, les différents courriers du Dr K.________ ne font état d’aucun élément médical objectif nouveau ou non pris en compte par l’expert. Il faut rappeler ici que, de jurisprudence constante, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou un juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Dans le cas d’espèce, il importe de rappeler les rôles distincts incombant à l’expert et au médecin traitant. Quand bien même l’expert n’exerce pas un suivi « au long cours » de l’assurée, contrairement au rhumatologue traitant, il n’en a pas moins procédé à une analyse approfondie du dossier, en se fondant sur l’anamnèse, les déclarations de l’assurée ainsi que son propre examen clinique, incluant une batterie complète d’examens radiologiques. Au vu de ce qui précède, la Cour acquière la conviction que les arguments du Dr K.________ ne remettent pas en question les conclusions convaincantes et cohérentes de l’expertise bidisciplinaire L.________ (cf. p. 24-25-26 de l’expertise). Il en résulte que l’exercice de l’activité professionnelle antérieure est totalement contre-indiquée depuis le 18 septembre 2013. Quant à l’exercice d’une activité adaptée, il n’a d’abord été limité que par des incapacités de travail ponctuelles, soit du 18 juin 2012 au 18 septembre 2012, puis du 18 septembre 2013 au 18 décembre 2013 en raison des deux interventions rachidiennes. Une incapacité de travail existe ensuite depuis janvier 2017, entière jusqu’à fin janvier 2020, en raison de la polyarthropathie inflammatoire, puis à 50% dès février 2020, en raison de la polyarthrite rhumatoïde en rémission partielle, des douleurs articulaires inflammatoires et de la fatigue. 6.5. Les autres éléments retenus par l’OAI pour fixer le droit à la rente ne sont pas contestés et peuvent être confirmés, de même que le droit à une rente entière (taux d’invalidité : 81%) depuis le 1er janvier 2018, puis un quart de rente (taux d’invalidité : 43%) dès le 1er février 2020. 7. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté. La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont toutefois compensés par l’avance de frais versée le 6 mai 2021. Pour les mêmes motifs, la recourante n’a pas droit à des dépens.

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 24 février 2022/mfa Le Président : La Greffière-rapporteure :

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