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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 30.06.2021 605 2020 94

30 juin 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·9,664 mots·~48 min·7

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 94 Arrêt du 30 juin 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Dominique Gross, Marc Sugnaux Greffière : Daniela Herren Parties A.________, recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – lien de causalité Recours du 22 mai 2020 contre la décision du 22 avril 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 20 considérant en fait A. A.________, né en 1960, est monteur en chauffage/fumiste de profession. Il a souffert de douleurs à l’épaule gauche, ce qui a notamment nécessité de la physiothérapie de juin à juillet 2018 et une infiltration en mars 2018. B. Le 20 juillet 2018, il est heurté par un véhicule alors qu’il traversait le passage piéton. Il a été percuté sur le côté gauche du corps et a souffert de multiples contusions. La SUVA a pris en charge les suites de l’accident, versant notamment des indemnités journalières (dossier SUVA doc. 173). C. A.________ a bénéficié d’infiltrations dans l’épaule gauche et de séances de physiothérapie. A la fin de l’année 2019, une prise en charge chirurgicale de l’épaule (arthroscopie, acromioplastie et résection de l’AC) a été planifiée au 19 mai 2020. D. Par décision du 9 mars 2020, confirmée par décision sur opposition du 22 avril 2020, la SUVA a mis fin à son obligation de prester pour l’épaule gauche et le genou gauche au motif que les troubles qui subsistaient au-delà de 2 mois après l’accident, respectivement de 6 mois pour le rachis cervical, étaient à mettre sur le compte d’un état médical antérieur. S’agissant du poignet gauche, l’assurance a jugé qu’une incapacité de travail n’était plus justifiée. E. Représenté par Me Charles Guerry, avocat, A.________ a interjeté recours le 22 mai 2020 concluant, sous suite d’une équitable indemnité de partie, à ce que la décision sur opposition soit annulée, à ce que, principalement, les prestations prévues par la LAA, notamment les indemnités journalières et la prise en charge de l’opération du 19 mai 2020, continuent à être accordées, et à ce que, subsidiairement, le dossier soit renvoyé à la SUVA pour mise en œuvre d’une expertise médicale puis nouvelle décision. Il a relevé qu’il souffrait notamment d’une lésion non transfixiante du tendon sous-acromial et du tendon sus-épineux ayant nécessité une résection acromio-claviculaire et une suture de la coiffe du sus-épineux. Il a estimé que ces lésions tombaient sous le coup de l’art. 6 al. 2 let. f et/ou g LAA et qu’elles devaient être, sur le principe, assimilées à un accident. Il a rappelé que, s’il a bénéficié de séances de physiothérapie juste avant l’accident mais, il était totalement asymptomatique à ce moment-là, de sorte que c’était bien la collision qui a aggravé une pathologie préexistante, rien ne prouvant de plus que celle-ci aurait nécessité en elle-même l’opération du 19 mai 2020. F. Dans sa réponse du 14 septembre 2020, la SUVA a proposé le rejet du recours, rappelant que le recourant était connu pour des troubles dégénératifs depuis avril 2018 et que plusieurs rapports médicaux avaient mis les problèmes de l’épaule gauche en lien avec dits troubles, raison d’ailleurs pour laquelle les lésions observées ne pouvaient pas être assimilées, dans un tel contexte, à un accident. G. Le 28 octobre 2020, le recourant a remis un rapport médical du 28 septembre 2020 relatif à des troubles au genou gauche (syndrome de la bandelette post-traumatique) causés par l’accident du 20 juillet 2018, qui nécessiteraient un traitement médical et causeraient des limitations fonctionnelles. Le recourant a soutenu que ces informations démontraient que la décision attaquée,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 20 qui admettait un statu quo ante 6 mois après l’accident, reposait sur une constatation inexacte et incomplète des faits. A tout le moins, elles faisaient naître un doute irrépressible à ce sujet. Le recourant a donc estimé qu’il y avait lieu de confier une expertise médicale à un médecin indépendant tant pour l’évolution de l’épaule gauche que pour celle du genou et poignet gauches. Le 28 janvier 2021, le recourant a répété ses conclusions, remettant deux rapports médicaux supplémentaires, l’un du 7 novembre 2018 attestant d’une contusion de la main gauche, et l’autre du 10 décembre 2020 attestant de la persistance de douleurs dans le poignet gauche et de limitations dans la main gauche. H. Le 16 février 2021, la SUVA s’est déterminée, relevant notamment que, selon son médecin d’arrondissement, les symptômes au genou retenus dans le rapport du 28 septembre 2020 relevaient d’une atteinte maladive. Le 26 avril 2021, la SUVA s’est déterminée une nouvelle fois, faisant valoir que le rapport du 10 décembre 2020 au sujet du poignet n’était pas de nature à remettre en question le bien-fondé de sa décision. I. Le 18 mai 2021, le recourant a remis de nouveau documents, attestant de troubles à la hanche, main, poignet et épaule gauches. Il en a fait de même un mois plus tard, le 23 juin 2021. J. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants en droit, dans le cadre desquels seront plus particulièrement examinés leurs griefs et moyens de preuve. en droit 1. Le recours, interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, est recevable, le recourant étant directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA ; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Au sens de l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. La notion d'accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l'atteinte, le caractère

Tribunal cantonal TC Page 4 de 20 involontaire de l'atteinte, le facteur extérieur de l'atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l'un d'entre eux fasse défaut pour que l'événement ne puisse pas être qualifié d'accident (arrêt TF 8C_26/2019 du 11 septembre 2019 consid. 3.1 et les références citées). 3. Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA (dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2017), l’assurance alloue aussi ses prestations pour les lésions corporelles suivantes, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie : a. les fractures ; b. les déboîtements d’articulations ; c. les déchirures du ménisque ; d. les déchirures de muscles ; e. les élongations de muscles ; f. les déchirures de tendons ; g. les lésions de ligaments ; h. les lésions du tympan. Dans cette nouvelle formulation, l'art. 6 al. 2 LAA fait abstraction de l’existence d’une cause extérieure. Ainsi, désormais, en cas de lésion corporelle figurant dans la liste, il y a présomption que l’on est en présence d’une lésion semblable aux conséquences d’un accident, qui doit être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci pourra toutefois se libérer de son obligation s’il apporte la preuve que la lésion est manifestement due à l’usure ou à une maladie (arrêt TC FR 605 2019 214 du 15 juillet 2020 consid. 2.4. et les références citées). Cela suppose que, dans le cadre de son devoir d'instruction de la demande, l'assureur, après avoir reçu l'annonce d'une lésion selon la liste de l'art. 6 al. 2 LAA, clarifie précisément les circonstances de la lésion. L'ensemble des causes de la lésion corporelle en question doit être évaluée en premier lieu par des spécialistes du domaine médical. Outre l'état antérieur, les circonstances de la première apparition des plaintes doivent également être examinées plus en détail. Les différents indices qui parlent pour ou contre l'usure ou la maladie doivent être pondérés d'un point de vue médical (arrêts TF 8C_267/2019 du 30 octobre 2019 consid. 6 et 8C_22/2019 du 24 septembre 2019 consid. 8; arrêt TC FR 605 2019 339 du 24 novembre 2020 consid. 3 avec les références citées). 4. Le droit à des prestations découlant d'un accident suppose tout d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. 4.1. L'exigence d'un lien de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117 V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a). Savoir s'il existe un rapport de causalité naturelle est une question de fait, généralement d'ordre médical, qui doit être résolue en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas que l'existence d'un rapport de cause à effet soit simplement possible ; elle doit pouvoir être qualifiée de probable dans le cas particulier, sans quoi le droit aux prestations fondées sur l'accident doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1; 119 V 335 consid. 1). En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de

Tribunal cantonal TC Page 5 de 20 causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assuranceaccidents (ATF 119 V 341 consid. 2b/bb). Si l’accident n’a fait que déclencher un processus qui serait de toute façon survenu sans cet événement, le lien de causalité naturelle entre les symptômes présentés par l’assuré et l’accident doit être nié lorsque l’état de l’assuré est revenu au stade où il se trouvait avant l’accident (statu quo ante) ou s’il est parvenu au stade d’évolution qu’il aurait atteint sans l’accident (statu quo sine) (arrêt TF 8C_464/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3.2 et les références). 4.2. Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). En matière de troubles physiques, la causalité adéquate se confond pratiquement avec la causalité naturelle (ATF 138 V 248 consid. 4 et les références). 5. Selon le principe de la libre appréciation des preuves, l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 125 V 351). 5.1. En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3; 125 V 351). S'agissant des rapports médicaux des médecins traitants, le juge peut et doit même tenir compte du fait que ceux-ci se trouvent dans le cadre d'une relation de confiance issue du mandat qui leur a été confié. Ainsi, il y a lieu d’attacher plus de poids à l’opinion motivée d’un expert qu’à l’appréciation de l’incapacité de travail par le médecin traitant dès lors que celui-ci, vu la relation de confiance qui l’unit à son patient, est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour lui et à s’exprimer plutôt dans un sens qui lui serait favorable (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; RCC 1988, p. 504 consid. 2). Le simple fait que le médecin consulté soit lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une présomption à l'égard de l'assuré. Ainsi, le juge ne peut écarter un rapport médical au seul motif qu'il est établi par le médecin

Tribunal cantonal TC Page 6 de 20 interne d'un assureur social, respectivement par le médecin traitant (ou l'expert privé) de la personne assurée, sans examiner autrement sa valeur probante. Cela étant, dans une procédure portant sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurances sociales, lorsqu'une décision administrative s'appuie exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces avis (arrêt TF 8C_456/2010 du 19.04.2011 consid. 3 et la référence citée). 5.2. En droit des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le tribunal, lequel apprécie librement les preuves sans être lié par des règles formelles (art. 108 al. 1 let. c LAA). Mais ce principe n'est pas absolu. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 195 consid. 2). Car si le principe inquisitoire dispense les parties de l'obligation de prouver, il ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d'absence de preuve, c'est à la partie qui voulait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (ATF 117 V 264 consid. 3), sauf si l'impossibilité de prouver un fait peut être imputée à l'adverse partie (ATF 124 V 375 consid. 3 ; RAMA 1999 n° U 344, p. 418 consid. 3). 5.3. Selon la jurisprudence et la doctrine, l'autorité administrative ou le juge ne doivent considérer un fait comme prouvé que lorsqu'ils sont convaincus de sa réalité. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. ATF 130 III 324 s. consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). 6. En l’espèce, le lien de causalité naturel entre les troubles physiques et l’accident n’est, en lui-même, pas contesté. La SUVA estime cependant que les atteintes qui subsistent au-delà de 2 mois pour l’épaule, le rachis cervical et le genou, respectivement de 6 mois pour le rachis cervical, ne sont plus de nature traumatique, mais dégénérative. S’agissant du poignet, l’assureur estime qu’une incapacité de travail n’est plus justifiée. Le recourant soutient que les lésions de l’épaule doivent être assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA et qu’elles doivent ainsi être prises en charge par la SUVA. S’agissant des troubles au genou, à la hanche, au poignet et à la main, il estime qu’ils sont, aujourd’hui encore, directement liés à l’accident. Le recourant estime que, à tout le moins, une expertise est nécessaire pour déterminer l’origine des troubles. Qu’en est-il ?

Tribunal cantonal TC Page 7 de 20 7. Situation personnelle et antécédents médicaux 7.1. A.________, né en 1960, est monteur en chauffage/fumiste de profession. Son activité consiste en des travaux d’installation, de montage, d'entretien de poêles et cheminées de salons (dossier SUVA doc. 119). Ainsi, il exerce une activité manuelle avec port de charges lourdes (dossier SUVA doc. 112). 7.2. Avant l’accident déjà, il a souffert de douleurs à l’épaule gauche et au genou gauche. En mars 2018, il a bénéficié d’une infiltration dans l’épaule (rapport du 28 novembre 2018 du Dr B.________, chirurgien orthopédique, dossier SUVA doc. 8). Un mois plus tard, une arthro-IRM a mis les troubles suivants en évidence : « Conflit sous-acromial sur un acromion de type ll selon Bigliani à I'origine d'une bursite sous-acromiale. Discrète tendinopathie antéro-distale et profonde du sus-épineux sans caractère transfixiant » (rapport du 25 avril 2018 du Dr C.________, radiologue, dossier SUVA doc. 37). Dès le 28 juin 2018, l’assuré a bénéficié de physiothérapie au vu de ses problèmes à l’épaule et au genou. Son physiothérapeute a pour sa part indiqué que l’ordonnance de son patient mentionnait le diagnostic suivant : « tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule G, épicondylite coude D, syndrome fémoro-patellaire G ». S’agissant plus particulièrement des problèmes à l’épaule gauche, il a relevé que l’élévation était limitée à 90° en début de traitement avant d’évoluer de manière satisfaisante vers une élévation complète et non-douloureuse (rapport du 6 novembre 2018, bordereau du recours, pièce 3). 8. Accident de la circulation et évolution 8.1. Le 20 juillet 2018, le recourant a été victime d’un accident de la circulation. Alors qu’il traversait normalement un passage piéton, il a été percuté sur le côté gauche. Le conducteur roulait à faible vitesse selon les dires du recourant (dossier SUVA doc. 9 et 16). Ce dernier a été emmené à l’hôpital et examiné. Les soignants ont pris note des douleurs ressenties au niveau du membre supérieur gauche : « A son arrivée aux urgences le patient se plaint uniquement de douleurs au niveau de son membre supérieur gauche, principalement au niveau de l'épaule ». Les examens complémentaires (radiographie du thorax, épaule gauche, coude gauche, poignet gauche, main gauche) n’ont révélé ni fracture ni pneumothorax (dossier SUVA doc. 9). 8.2. Durant les mois qui ont suivi, le recourant s’est soumis à plusieurs examens. Le 23 août 2018, une IRM de l’épaule gauche a permis de mettre en évidence les troubles suivants : « Tendinose du muscle supra-épineux. Pas de signe en faveur d'une déchirure transfixiante. Arthropathie acromio-claviculaire évoluée » (dossier SUVA doc. 49).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 20 Le 26 septembre 2018, une arthro-IRM de l’épaule gauche a été réalisée : « Pas d'argument sur cet examen en faveur d'une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs. Œdème de part et d'autre de l‘articulation acromio-claviculaire avec un remaniement probablement dégénératif. L'acromion est de type 2 selon Biggliani pouvant être à l'origine d'un conflit sous-acromial et d'une petite bursite. Tendinopathie antéro-distale et profonde du sus-épineux » (rapport du 27 septembre 2018, dossier SUVA doc. 1). Le 26 octobre 2018, une IRM a été pratiquée sur la main, poignet, et doigts gauches, ainsi que sur le genou gauche : « IRM du poignet gauche sans anomalie traumatique décelable. IRM du genou gauche sans signe de lésion ligamentaire. Hypersignal dégénératif des cornes postérieures méniscales interne et externe. Discret hyper signal œdémateux pré patellaire » (rapport du 29 octobre 2018, dossier SUVA doc. 111). 8.3. Le 6 novembre 2018, le physiothérapeute qui suivait déjà le recourant a indiqué que l’état de santé s’était modifié depuis l’accident. Avant l’accident, et en début de traitement, l’élévation était limitée à moins de 90°. Grâce aux séances de physiothérapie, elle était complète et non-douloureuse. Après l’accident cependant, « l’élévation et l’abduction sont limitées à environ 35° activement. La rotation externe n’est que d’au maximum 20°. La rotation interne est plus libre puisqu’il est possible de mettre la main derrière le dos ». Le physiothérapeute a estimé que cette situation ne s’expliquait que comme une conséquence directe de l’accident (bordereau du recours, pièce 3). 8.4. Le lendemain, le Dr B.________, chirurgien orthopédique, répondant à un courrier de Me Guerry, a posé un diagnostic : « Tendinopathie de la coiffe des rotateurs (tendon sous-scapulaire et sus-épineux), épaule G. Arthrose acromio-claviculaire G traumatisée ? Contusion carpe main G. Contusion genou G en regard du condyle fémoral externe avec inflammation de I'insertion du tendon quadricipital ». Le médecin n’a pas pu indiquer si les troubles à l’épaule avaient pour cause l’accident ou un état antérieur : « Il est clair que l'arthrose acromio-claviculaire était déjà présente avant l'accident, par contre l'accident a très bien pu traumatiser cette arthrose, raison des douleurs actuelles du patient. Ceci compte également pour la tendinopathie de la coiffe des rotateurs. Il est clair que du point de vue juridique, il est difficile de dire si l'usure de la coiffe des rotateurs était déjà présente ou pas avant l'accident. Comme il ne s'agit pas d'une rupture complète qu'on pourrait associer à un traumatisme direct, cette question reste ouverte » (rapport du 7 novembre 2018 remis avec l’opposition, pièce 2 du bordereau, dossier SUVA doc. 165). 8.5. Quelques jours plus tard, le Dr D.________, chirurgien orthopédique, a également posé son diagnostic sur demande de Me Guerry : « L'examen clinique d'aujourd'hui est en faveur d'une bursite sous-acromio-deltoïdienne et d'un conflit sous-acromial avec arthrose traumatisée de l‘articulation AC ». A la question de savoir quelle était la cause des troubles, le médecin a estimé qu’elle était probablement accidentelle : « L'accident du 20 juillet 2018 est la cause la plus probable de ces troubles ». Il a relevé que l’état maladif présent avant l’accident n’avait pas d’influence en l’espèce : « L'état douloureux lié à l'arthrose acromio-claviculaire, présent avant l'accident, a été traité à

Tribunal cantonal TC Page 9 de 20 satisfaction avant celui-ci. Il n’y a pas d'élément qui porte à croire que cet état douloureux se serait réactivé par la suite » (rapport du 28 novembre 2018, dossier SUVA doc. 8). 8.6. En début d’année 2019, le recourant s’est soumis à une infiltration dans l’épaule gauche (infiltration de l'articulation acromio-claviculaire et de l'espace sous-acromial). Quelques jours plus tard, le Dr B.________ a complété son diagnostic, soit « bursite sous-acromiodeltoïdienne sur conflit sous-acromial de l'épaule gauche. Arthrose acromio-claviculaire traumatisée à gauche. Status post contusion du carpe de la main gauche. Status post contusion du condyle fémoral externe du genou gauche ». Il a constaté que l’état de son patient s’était amélioré : « Le patient a bien toléré l'infiltration, suite à celle-ci la mobilisation de l'épaule était quasiment asymptomatique ». Il a estimé que le pronostic était bon et qu’aucun dommage ne demeurerait. A la question de savoir si des facteurs étrangers à l'accident entraient en compte dans le processus de guérison, le médecin a répondu que tel n’était pas le cas (rapport du 23 janvier 2019, dossier SUVA doc. 21). Trois mois plus tard, le Dr B.________ a rendu un nouveau rapport, constatant une évolution globale favorable et répétant les conclusions prises dans son précédent rapport (rapport du 29 avril 2019, dossier SUVA doc. 48). 8.7. Le 8 mai 2019, le Dr D.________ a lui aussi remarqué que la situation s’était améliorée et que l’état douloureux avait nettement diminué suite aux infiltrations. Il restait cependant des « symptômes d'une lésion acromio-claviculaire » (rapport du 13 mai 2019, dossier SUVA doc. 52). Le lendemain, il a à nouveau répondu à un courrier de Me Guerry, confirmant que les troubles étaient encore, partiellement, dus à l’accident : « Les troubles diagnostiqués le 8 mai 2019 sont encore, partiellement, une conséquence probable de l'accident du 20 juillet 2018. La composante de bursite a heureusement disparu. Par contre la traumatisation de l'arthrose acromio-claviculaire n'est pas revenue à l'état antérieur ». Le médecin a cependant rappelé que l’état maladif préexistant, soit l’arthrose acromio-claviculaire, exerçait une influence sur les troubles. Il n’a pas pu répondre à la question de savoir si cet état maladif aurait de toute manière engendré les troubles, même sans accident : « Il est impossible de répondre avec précision à cette question, l'évolution naturelle de l'arthrose acromio-claviculaire est assez imprévisible ». Finalement, il a déclaré ignorer quand le statut quo ante et sine seront atteint vu la persistance des troubles à ce jour : « J'estime que ni le statu quo ante, ni le statu quo sine ne sera atteint étant donné la persistance des troubles observés à ce jour. L'accident a provoqué une aggravation déterminante » (rapport du 9 mai 2019 remis avec l’opposition, pièce 5 du bordereau, dossier SUVA doc. 165). 8.8. Quelques jours plus tard, le Dr B.________ a à nouveau répondu à un courrier de Me Guerry. Il a relevé que les troubles à l’épaule étaient liés à l’accident « sous réserve que le patient ait récupéré une fonction normale de son épaule depuis l'accident du 20.7.18, la probabilité que les limitations fonctionnelles actuelles sont liées â cet accident est très élevée […] Sous réserve des dires de son physiothérapeute, le statu quo ante n'aurait pas été retrouvé. Il persiste une limitation

Tribunal cantonal TC Page 10 de 20 fonctionnelle avec une élévation active restreinte à 90° » (rapport du 14 mai 2019 remis avec l’opposition, pièce 4 du bordereau, dossier SUVA doc. 165). 8.9. En juillet 2019, le Dr B.________ a indiqué que l'évolution stagnait, avec persistance des douleurs et limitation dans les amplitudes articulaires (rapport du 25 juillet 2019, dossier SUVA doc. 79. Il semble qu’à cette période, ce même constat a été fait par un nouveau physiothérapeute, dans un rapport non daté reçu par la SUVA le 12 juillet 2019). 8.10. Deux mois plus tard, le recourant se plaignant de douleurs à la cuisse présentes selon lui depuis l’accident, le Dr B.________ a diagnostiqué un syndrome du tractus ilio-tibialis (rapport du 23 septembre 2019, dossier SUVA doc. 98 et 99). 8.11. Le 17 décembre 2019, le Dr D.________ a relevé que le patient présentait une lésion ligamentaire au poignet gauche, qui était cependant « nettement au second plan actuellement ». De plus, il a estimé que les troubles qui persistaient à l’épaule gauche étaient probablement d’origine multifactorielle : « Même si la situation est probablement multifactorielle, il reste un réel problème sur l'épaule G, avec une arthrose AC et un tendon sus-épineux qui est nettement irrité ». Ainsi, le Dr D.________ a proposé une intervention chirurgicale : « Je propose une prise en charge chirurgicale avec arthroscopie, résection AC par mini-open et acromioplastie » (dossier SUVA doc. 125). 8.12. Le 23 décembre 2019, le Dr E.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin de la SUVA, s’est prononcé sur demande de celle-ci sur la causalité entre les troubles et l’accident du 20 juillet 2018. Le médecin a rappelé que l’état de santé de l’assuré était déjà altéré avant l’accident, lequel n’a provoqué aucune lésion structurelle au niveau de l'épaule gauche, du rachis cervical et du genou gauche. Au niveau du poignet gauche, une lésion ligamentaire restait cependant probable. Ainsi, à l’exception des problèmes au poignet, les troubles étaient à mettre sur le compte de l’état antérieur : « En l'état du dossier, pour ce qui est des troubles au niveau du genou G et épaule G, la persistance de symptômes au-delà de 2 mois après l’événement initial est a priori à mettre sur le compte de l’état antérieur. En l’état du dossier, pour ce qui est du trouble au niveau rachis cervical, la persistance de symptômes au-delà de 6 mois après l’événement initial est a priori à mettre sur le compte de l’état antérieur. Pour ce qui du poignet G, a priori aggravation déterminante, sous réserve d'éventuels antécédents à ce niveau-là » (dossier SUVA doc. 129). 8.13. Le 18 février 2020, répondant à la SUVA, le Dr F.________, chirurgien orthopédique, a indiqué que, s’agissant du poignet gauche, il n’avait constaté aucune pathologie majeure et a ainsi exclu tout traitement particulier (dossier SUVA doc. 148). 8.14. Le 5 mars 2020, le Dr E.________, sur la base du rapport du Dr F.________, a estimé qu’une incapacité de travail n’était plus justifiée pour le poignet gauche (dossier SUVA doc. 149). 8.15. Par décision du 9 mars 2020, la SUVA a mis fin à ses prestations (dossier SUVA doc. 152).

Tribunal cantonal TC Page 11 de 20 9. Opposition et nouveau rapport Le 6 avril 2020, l’assuré s’est opposé à la décision du 9 mars 2020, estimant qu’il subsistait un rapport de causalité naturelle entre l’accident et la symptomatologie douloureuse à l’origine des limitations fonctionnelles (dossier SUVA doc. 165). 9.1. Le 21 avril 2020, le Dr E.________ a complété son appréciation médicale sur demande de la SUVA (dossier SUVA doc. 169). 9.1.1. S’agissant du genou gauche, le médecin a exclu toute lésion structurelle : « Les IRMs du genou G du 26.10.2018 et du 13.9.2019 permettent d'exclure toute lésion structurelle en lien avec l'événement du 20.07.2018. Le Dr B.________, dans son rapport du 18.9.2019, retient le diagnostic de syndrome du tractus ilio-tibial […] Ce n'est pas une atteinte accidentelle mais maladive » (p. 7). Il en allait de même pour le rachis cervical pour les symptômes s’étendant à plus de 6 mois après l’accident : « L'IRM du rachis cervical du 13.08.2019 permet d'exclure toute lésion structurelle en lien avec l'événement du 20.07.2018. En revanche, cet examen met en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés. On peut admettre que l'événement du 20.7.2018 a aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif au rachis cervical. Toutefois, la persistance de symptômes au-delà de 6 mois après cet événement est à mettre sur le compte de l'état antérieur » (p. 7). S’agissant du poignet gauche, le médecin a admis l’existence d’une lésion, relevant cependant que le Dr F.________ n’avait constaté aucune limitation fonctionnelle majeure : « Deux IRM du poignet G mettent en évidence une probable lésion ligamentaire qui pourrait être en lien avec l'événement initial. Toutefois, dans son rapport du 18.2.2020, le Dr F.________ estime qu'il n'y a aucun traitement particulier à proposer au niveau du poignet et que le patient ne présente pas de limitation fonctionnelle majeure à ce niveau-là » (p. 8). 9.1.2. Le médecin s’est ensuite longuement prononcé sur l’épaule gauche. Il a constaté que les IRM réalisées en 2018 et 2019 démontraient toutes des variantes de troubles dégénératifs : « Tous ces examens confirment une variante anatomique et des troubles dégénératifs au niveau de l'épaule sous forme d'un acromion de type II, d'une arthrose acromio-claviculaire, d'une bursite sous-acromiale et d'une tendinopathie sans rupture transfixiante du tendon du muscle susépineux. Sur ce point, on peut relever qu'aucun des médecins dont nous disposons de rapports (Dr B.________, Dr D.________, Dr F.________) ne mentionne une quelconque lésion structurelle à l'épaule G en lien avec l'événement du 20.07.2018 mais uniquement des troubles dégénératifs, présents avant l'événement initial ». L’accident aurait décompensé un état dégénératif préexistant, de sorte que les symptômes persistants au-delà de 2 mois ne pouvaient plus être mis sur le compte de l’événement : « Même si les douleurs et les limitations des amplitudes articulaires semblent avoir été plus importantes après l'événement de juillet 2018 qu'avant, il faut néanmoins relever que les troubles dégénératifs connus depuis au moins avril 2018 ne peuvent pas guérir ou disparaitre mais vont progresser/ comme toute lésion dégénérative. La physiothérapie a certes eu un effet bénéfique mais le problème de base d'ordre dégénératif n'a pas été enlevé. De ce fait, il parait très vraisemblable que le patient aurait développé de nouveau des douleurs à l'épaule G, même sans événement traumatique, comme cela a déjà été le cas début 2018. […] force est de retenir que l'événement du 20.07.2018 sous forme

Tribunal cantonal TC Page 12 de 20 d'une contusion de l'épaule G a décompensé un état dégénératif préexistant, sans provoquer de lésion structurelle. En tenant compte de l'importance des troubles dégénératifs de l'épaule G et du caractère propre de toute lésion dégénérative de progresser dans le temps, celles-ci auraient tôt ou tard provoqué à nouveau des symptômes, même sans nouveau traumatisme. La persistance de symptômes au niveau de l'épaule G au-delà de deux mois après l'événement initial est à mettre sur le compte de l'état antérieur. ». 9.2. Le 22 avril 2020, la SUVA a confirmé sa décision du 9 mars 2020, relevant qu’elle ne voyait pas d'élément qui permettrait de douter de l'analyse réalisée par son médecin d'arrondissement (dossier SUVA doc. 170). 10. Recours et nouveaux rapports Le 22 mai 2020, l’assuré a fait recours contre la décision du 9 mars 2020, remettant de nouveaux rapports dans son mémoire et dans ses déterminations successives. 10.1. Le 28 septembre 2020, le Dr G.________, chirurgien orthopédique, a répondu à un courrier de Me Guerry (annexe au courrier du 28 octobre 2020). Le médecin a diagnostiqué un syndrome de la bandelette post traumatique au genou gauche. A la question de savoir si l’accident constituait la cause des troubles, il a répondu par l’affirmative : « Il n’y a pas de raison d’avoir ce syndrome douloureux sans le choc direct infligé sur le genou gauche du côté latéral ». 10.2. Le 10 décembre 2020, sur demande de Me Guerry, la Dresse H.________, chirurgienne de la main, a indiqué que le recourant se plaignait de douleurs dans le poignet gauche, mais n’a pour l’instant pas pu fournir de diagnostic précis. A la question de savoir si les lésions étaient dues à l’accident, la médecin s’est prononcée favorablement, en émettant tout de même une réserve : « probablement, du fait que le patient n’avait aucune douleur avant. Mais de par son métier impliquant des charges lourdes, des lésions d’usure pré-existantes et non symptomatiques ne sont pas à exclure » (annexe au courrier du 28 octobre 2020). 10.3. Le 10 février 2021, sur demande de la SUVA, le Dr E.________ s’est penché sur le rapport du Dr G.________. Il a remarqué que ce dernier décrivait les caractéristiques du syndrome de l’essuie-glace, déjà retenu dans un rapport par le passé. Se basant sur la littérature scientifique, il a indiqué que ce syndrome ne se déclenchait pas par un choc direct, puisqu’il s’agit d’une atteinte maladie provoquée par friction : « [l’]interprétation selon laquelle il faut un choc direct pour déclencher ce syndrome est clairement fausse d’après la littérature scientifique […] Il s’agit d’une tendinopathie provoquée par la friction répétée de la bandelette ilio-tibiale sur le tubercule du condyle externe du fémur lors de la flexion-extension du genou. Cette atteinte maladie est fréquemment rencontrée chez des coureurs, footballeurs et marcheurs, entre autres ». Le Dr E.________ a de plus relevé qu’une origine traumatique des douleurs semblait douteuse au vu du fait que les examens effectués à l’hôpital le jour de l’accident n’avaient pas montré de douleurs : « lors de l’examen initial effectué à l’hôpital d’Yverdon le 20.07.2018 […] l’absence de

Tribunal cantonal TC Page 13 de 20 douleur à la palpation et à la mobilisation des MI est répertoriée. Cet élément parle clairement en défaveur d’une origine traumatique des douleurs signalées par le patient à la face latérale du genou » (annexe au courrier du 16 février 2021). 10.4. Le 18 mars 2021, le recourant a subi une artho-IRM de l’épaule gauche. Le Dr I.________, radiologue, a pu ainsi constater la présence d’une bursite sous-acromiale : « Il n'y a pas de déchirure de la coiffe des rotateurs, uniquement une discrète tendinopathie du susépineux mais, par contre, une image nette de bursite sous-acromiale. Pas d'atrophie musculaire ou de déchirure sur les différents tendons de la coiffe des rotateurs » (annexe au courrier du 18 mai 2021). 10.5. Le 23 mars 2021, le Dr J.________, chirurgien de la main, a indiqué que l’assuré souffrait du poignet gauche depuis l’accident de la circulation : « Le patient se plaint d'une douleur sur le versant dorso-ulnaire du poignet avec incapacité de soulever les objets lourds. Douleur estimée à 6,5/10 sur l'échelle visuelle analogue ; elle est mécano-dépendante. Elle est décrite comme une pression très forte. Pas de décharge électrique, pas de brûlure. Les gestes de force empirent les douleurs, la mobilisation pas. Les douleurs ont été directement ressenties après l'accident et sont inchangées depuis ». Après examen, le médecin a posé son diagnostic : « Je suspecte une lésion du ligament lunotriquétral sur l'arrachement post-traumatique du versant postérieur du triquétrum » (annexe au courrier du 18 mai 2021). 10.6. Le 29 mars 2021, le Dr G.________ a complété son diagnostic s’agissant du genou gauche, soutenant que son patient souffrait d’une « ostéochondrite disséquante ». 10.7. Le 30 mars 2021, le Dr K.________, spécialiste en radiologie, a examiné le recourant en raison de douleurs à la hanche gauche et d’une perte de mobilité. Il a diagnostiqué une « atteinte cartilagineuse fissuraire acétabulaire antéro-supérieure avec des petits kystes sous-chondraux et signes de déchirure du labrum antéro-supérieur » (annexe au courrier du 18 mai 2021). 10.8. Le 4 mai 2021, le recourant a subi une arthroscopie de la main gauche. Il ressort de la lettre de sortie que le diagnostic principal était le suivant : « cal vicieux versant postérieur du triquétrum sur fracture-arrachement du ligament radio-triquétral versant distal, lésion du ligament SL (EWAS IIIB, Geissler III), lésion du ligament LT (EWAS II, Geissler II), lésion TFCC (IA Palmer) gauche, arrachement radio-scapho-capitate » (annexe au courrier du 23 juin 2021). 11. Discussion 11.1. Epaule gauche Les médecins ont tous estimé que les troubles subis à l’épaule gauche étaient liés à l’accident du 20 juillet 2018, du moins durant un certain temps. Ils ne sont cependant pas unanimes sur la question de l’influence des troubles dégénératifs. 11.1.1. En novembre 2018, le premier physiothérapeute a attesté du fait que l’épaule, dont l’élévation avait été limitée en début de traitement à 90°, avait retrouvé toute sa mobilité avant

Tribunal cantonal TC Page 14 de 20 l’accident. Suite à celui-ci, l’état de santé s’est péjoré, l’élévation et l’abduction notamment étant ainsi limitées à environ 35° activement. Il a estimé que cette situation ne s’expliquait que comme une conséquence directe de l’accident. S’il n’y a pas lieu de remettre en cause ses constats objectifs, son avis quant au lien de causalité entre l’atteinte et l’accident doit cependant être écarté. En effet, en sa qualité de physiothérapeute, il n’a pas accès aux IRM, radios et autres, et reçoit un diagnostic des médecins pour le traitement. Ainsi, il ne disposerait a priori pas d’informations suffisantes pour juger de la cause des troubles. 11.1.2. Le Dr B.________ s’est pour sa part exprimé pour la première fois en novembre 2018. Diagnostiquant alors une tendinopathie de la coiffe des rotateurs et éventuellement une arthrose acromio-claviculaire traumatisée, il n’a pas pu dire si les troubles avaient pour cause l’accident ou un état antérieur. Conscient des antécédents médicaux de son patient, il a choisi de laisser la question ouverte (rapport du 7 novembre 2018, dossier SUVA doc. 165). Au début de l’année suivante, il a constaté que l’état s’était amélioré, le recourant étant quasiment asymptomatique. Il a ainsi estimé que le pronostic était bon et qu’aucun dommage ne demeurerait. Il a de plus affirmé qu’aucun facteur étranger à l'accident n’entrait en compte dans le processus de guérison (rapport du 23 janvier 2019, confirmé dans le rapport du 29 avril 2019, dossier SUVA doc. 21 et 48). Cependant, malgré son pronostic optimiste, le médecin a constaté que l’évolution s’est mise à « stagner » en été 2019, avec persistance des douleurs et limitation dans les amplitudes articulaires (rapport du 25 juillet 2019, dossier SUVA doc. 79). Au printemps, le médecin a indiqué qu’il était très probable que les limitations soient liés à l’accident : « Sous réserve que le patient ait récupéré une fonction normale de son épaule depuis l’accident du 20.7.18, la probabilité que les limitations fonctionnelles actuelles sont liées à cet accident est très élevée » (rapport du 14 mai 2019, dossier SUVA doc. 165). Ce dernier rapport doit cependant également être écarté. En effet, dans son premier rapport rendu quatre mois après l’accident, le médecin s’est montré incapable de déterminer la cause des troubles (accidentelles ou maladives). Puis, six mois plus tard, son discours a changé, il a affirmé sans autre motivation que la cause était accidentelle. Ce revirement est d’autant plus incompréhensible que le diagnostic est resté le même. De plus, lorsqu’entretemps l’état du patient s’était amélioré jusqu’à devenir quasiment asymptomatique, le médecin s’est montré très confiant et a assuré qu’aucun facteur étranger à l’accident n’entraverait le processus de guérison. Lorsque cependant l’état de santé du recourant s’est mis à « stagner », le médecin ne semble pas avoir remis son diagnostic en question et ne s’est pas demandé si, finalement, d’autres facteurs tels que des problèmes dégénératifs entraient en ligne de compte. 11.1.3. Le Dr D.________ pour sa part a affirmé en novembre 2018 que les troubles étaient accidentels : « L'accident du 20 juillet 2018 est la cause la plus probable de ces troubles » (rapport du 28 novembre 2018 remis avec l’opposition, dossier SUVA doc. 165).

Tribunal cantonal TC Page 15 de 20 Six mois plus tard cependant (soit 9 mois après l’accident), il a estimé que les troubles n’étaient plus que partiellement dus à l’accident, laissant entendre que les troubles dégénératifs étaient repassés au premier plan : « Les troubles diagnostiqués le 8 mai 2019 sont encore, partiellement, une conséquence probable de l'accident du 20 juillet 2018 ». Il a ainsi rappelé que l’état maladif préexistant, soit l’arthrose acromio-claviculaire, exerçait une influence sur les troubles. Il n’a pas pu répondre à la question de savoir si cet état maladif aurait de toute manière engendré les troubles, même sans accident (rapport du 9 mai 2019, dossier SUVA doc. 165). A la fin de l’année 2019, le médecin a estimé que la cause des troubles de l’épaule gauche était multifactorielle (rapport du 17 décembre 2019, dossier SUVA doc. 125). Les rapports du Dr D.________, spécialiste qui a régulièrement suivi le recourant et qui a pu constater, in visu, l’évolution de l’atteinte, paraissent de prime abord cohérents. 11.1.4. En décembre 2019, puis en avril 2020, le médecin d’arrondissement Dr E.________ s’est également exprimé sur la question, estimant que l’accident n’a fait que décompenser un état dégénératif existant et soutenant que la persistance de symptômes au-delà de 2 mois après l’événement initial est à mettre sur le compte de l’état antérieur : « […] l'événement du 20.07.2018 sous forme d'une contusion de l'épaule G a décompensé un état dégénératif préexistant, sans provoquer de lésion structurelle. […] La persistance de symptômes au niveau de l'épaule G au-delà de deux mois après l'événement initial est à mettre sur le compte de l'état antérieur ». Dans son rapport d’avril 2020, le médecin a résumé les résultats d’IRM et rapports médicaux réalisés depuis avril 2018. Il a ainsi bénéficié d’une large vision sur le dossier, a eu l’occasion de se confronter aux avis de ses collègues et d’exprimer son avis qu’il a motivé en s’appuyant notamment sur la littérature scientifique qu’il cite par moment. Toutefois, le délai de deux mois ne s’accorde pas avec celui retenu par le Dr D.________ qui certifiait au mois de novembre 2018 que l’atteinte était encore essentiellement liée à l’accident. 11.1.5. Au vu de ce qui précède, la préférence doit être donnée aux observations du Dr E.________, et il sera donc retenu que les troubles de l’épaule gauche peuvent encore être liés à l’accident au maximum deux mois après celui-ci. En effet, d’une part, l’accident était de peu de gravité et n’a laissé que des contusions (absence de rupture complète de la coiffe des rotateurs, cf. rapport du 7 novembre 2018 du Dr B.________, doc. 11). D’autre part, la constatation du Dr D.________ au mois de mai 2019 donne à croire que c’était essentiellement pour traiter des troubles dégénératifs que la physiothérapie se poursuivait. Les derniers rapports remis par le recourant ne remettent pas cette conclusion en question. En effet, dans son rapport du 18 mars 2021, le Dr I.________ n’a pas posé un diagnostic différent de ses confrères (bursite sous-acromiale) et ne s’est pas exprimé sur la cause des troubles. 11.1.6. Cela ayant été précisé, le recourant considère de manière générale que les lésions observées au niveau des tendons de l’épaule seraient assimilables à un accident, laissant entendre qu’une prise en charge ne pourrait dans ces conditions être refusée à cause de l’écoulement du temps. Or, il ne saurait être suivi au vu du contexte dégénératif prépondérant observé dès le départ (cf. les examens pratiqués peu après l’accident, notamment l’IRM du 23 août 2018 de l’épaule gauche qui

Tribunal cantonal TC Page 16 de 20 a mis en évidence les troubles suivants : « Tendinose du muscle supra-épineux. Pas de signe en faveur d'une déchirure transfixiante. Arthropathie acromio-claviculaire évoluée », dossier SUVA doc. 49, ainsi que l’arthro-IRM du 26 septembre 2018 : « Pas d'argument sur cet examen en faveur d'une lésion transfixiante de la coiffe des rotateurs. Œdème de part et d'autre de l‘articulation acromio-claviculaire avec un remaniement probablement dégénératif. L'acromion est de type 2 selon Biggliani pouvant être à l'origine d'un conflit sous-acromial et d'une petite bursite. Tendinopathie antéro-distale et profonde du sus-épineux » dossier SUVA doc. 1), dont la présence au demeurant se comprend au vu de son âge, et qui démontre clairement que seules les séquelles objectivement causées par l’accident doivent ici être couvertes par l’assurance-accidents, ce qui signifie, pour le cas de l’épaule gauche, la fin de tout prise en charge après 2 mois. 11.2. Genou et cuisse gauches 11.2.1. Avant l’accident, le recourant souffrait d’un syndrome fémoro-patellaire et a bénéficié de physiothérapie (rapport du 6 novembre 2018 du physiothérapeute, bordereau du recours, pièce 3). En l’absence de toute indication, on ignore s’il a été soigné à satisfaction avant l’accident. 11.2.2. Quoi qu’il en soit, après avoir été amené à l’hôpital suite à l’accident, il n’a pas indiqué souffrir au genou, les médecins indiquant que le patient ne se plaignait que de douleurs au niveau de son membre supérieur gauche (dossier SUVA doc. 9). 11.2.3. Ce n’est qu’en septembre 2019, soit plus d’une année après l’accident, que le recourant a consulté le Dr B.________ pour des douleurs à la cuisse qu’il ressentait selon lui depuis l’accident. Le médecin a diagnostiqué un syndrome du tractus ilio-tibialis (rapport du 23 septembre 2019, dossier SUVA doc. 98 et 99). 11.2.4. En décembre 2019 puis en avril 2020, le Dr E.________ a estimé que tout trouble subsistant plus de deux mois après l’accident ne peut plus être lié à celui-ci. Le médecin a en effet indiqué que les IRM réalisées en 2018 et 2019 permettaient d'exclure toute lésion structurelle en lien avec l’accident. De plus, il a indiqué que le syndrome du tractus ilio-tibial retenu par le Dr B.________ était un phénomène d'irritation par frottement ne relevant pas d’une atteinte accidentelle, mais dont la cause serait maladive. 11.2.5. Seul le rapport du 28 septembre 2020 du Dr G.________ contredit les conclusions du Dr E.________. Le médecin a en effet diagnostiqué un syndrome de la bandelette post traumatique au genou gauche et a estimé que l’accident constituait la cause des troubles : « Il n’y a pas de raison d’avoir ce syndrome douloureux sans le choc direct infligé sur le genou gauche du côté latéral » (annexe au courrier du 28 octobre 2020). En février 2021 pourtant, le Dr E.________ s’est penché à nouveau sur le dossier à la lumière du diagnostic posé par son confrère, parvenant à la conclusion que les symptômes décrits correspondent en réalité au syndrome de l’essuie-glace, soit une atteinte maladive. 11.2.6. Les rapports du Dr E.________ peuvent être considérés comme étant pertinents, le médecin ayant eu accès au dossier complet du recourant et ayant eu l’occasion de se confronter aux diagnostics de ses collègues.

Tribunal cantonal TC Page 17 de 20 Le Dr G.________, pour sa part, ne semble pas bénéficier de la même vision d’ensemble, raison pour laquelle l’on peut écarter son opinion. Dans un dernier rapport remis par le recourant, il évoque désormais une ostéochondrite disséquante qui, signalée plus de 2 ans et demi après l’accident, ne peut manifestement, pour autant qu’elle ne soit pas considérée comme une maladie, apparaître comme étant encore dans un rapport de causalité avec celui-ci. 11.2.7. Au vu de ce qui précède, il sera retenu que tout trouble au genou gauche subsistant plus de deux mois après l’accident ne peut plus être lié à celui-ci. 11.3. Poignet gauche A la fin de l’année 2019, les rapports ont fait état de troubles au poignet, sans entrer dans les détails. 11.3.1. Ainsi, en décembre 2019, le Dr D.________ a indiqué que le recourant souffrait d’une lésion ligamentaire qui passait « nettement au second plan actuellement ». Il n’a pas donné plus d’explications et n’a pas mentionné la cause de cette lésion (rapport du 17 décembre 2019, dossier SUVA doc. 125). Au début de l’année suivante, le Dr F.________ a exclu tout problème grave au poignet et a même renoncé à prescrire un traitement : « J'ai effectué une IRM injectée du poignet G le 21.8.19, ce qui a permis d'exclure une pathologie majeure au niveau de ce poignet. Je n'ai donc pas prévu de traitement particulier pour ce patient » (rapport du 18 février 2020, dossier AI doc. 148). Sur cette base, le Dr E.________ s’est contenté d’admettre l’existence d’une lésion et de prendre note de la conclusion du Dr F.________ selon lequel il n’existait aucune limitation fonctionnelle majeure (rapport du 21 avril 2020, dossier SUVA doc. 169). Ainsi, plus de deux ans après l’accident, aucune limitation n’a été constatée au poignet gauche malgré une lésion. 11.3.2. Dès la fin de l’année 2020, le recourant est retourné auprès des médecins en raison de douleurs. En décembre 2020, la Dresse H.________ a pris note des souffrances éprouvées par son patient, mais n’a pas été en mesure de poser un diagnostic précis. Elle a cependant estimé que les douleurs étaient probablement liées à l’accident au vu du fait que son patient ne ressentait aucune douleur par le passé. Elle a tout de même émis une réserve, indiquant que, au vu du métier exercé, des lésions d’usure pré-existantes et non symptomatiques ne sont pas à exclure (rapport du 10 décembre 2020, annexe au courrier du 28 octobre 2020). Ce rapport n’a aucune valeur probante. En effet, on ne comprend pas comment la médecin peut, d’une part, admettre qu’elle ignore de quoi souffre son patient et, d’autre part, mettre tout de même les douleurs sur le compte d’un accident qui s’est déroulé deux ans et demi auparavant, sous prétexte qu’il n’aurait jamais souffert avant la survenance de cet accident (principe « après l’accident, donc à cause de l’accident », insuffisant pour établir l’existence d’un lien de causalité). La médecin se montre de plus très prudente dans ses déclarations, indiquant que le recourant pourrait avoir subi des lésions d’usure par le passé, au vu de son emploi.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 20 Quelques mois plus tard, en mars 2021, puis en mai, le Dr J.________ a pris note des douleurs au poignet ressenties par le recourant et de son incapacité de soulever les objets lourds. Il a indiqué que « les douleurs ont été directement ressenties après l'accident et sont inchangées depuis ». Après examen, le médecin a posé son diagnostic : « Je suspecte une lésion du ligament lunotriquétral sur l'arrachement post-traumatique du versant postérieur du triquétrum » (annexe au courrier du 18 mai 2021 ; annexe au courrier du 23 juin 2021). Ces rapports doivent cependant être analysés avec une certaine retenue. En effet, il est rappelé que, le jour de l’accident, le recourant a subi des radiographies à l’hôpital. Celles-ci n’ont rien décelé de particulier. Trois mois plus tard, en octobre 2018, une IRM a été pratiquée sur la main, poignet, et doigts gauches, sans qu’une anomalie traumatique n’ait été décelée. Ainsi, on peine à lier l’arrachement osseux et la lésion du ligament constatés par le médecin à l’accident. 11.3.3. Partant, le lien de causalité entre l’atteinte au poignet gauche et l’accident n’est pas établi. 11.4. Rachis Seul le Dr E.________ s’est prononcé sur la question du rachis, estimant que tout trouble subsistant plus de six mois après l’accident ne peut plus être lié à celui-ci : « L'IRM du rachis cervical du 13.08.2019 permet d'exclure toute lésion structurelle en lien avec l'événement du 20.07.2018. En revanche, cet examen met en évidence des troubles dégénératifs pluriétagés. On peut admettre que l'événement du 20.7.2018 a aggravé de manière passagère un état antérieur dégénératif au rachis cervical. Toutefois, la persistance de symptômes au-delà de 6 mois après cet événement est à mettre sur le compte de l'état antérieur » (rapport du 21 avril 2020, dossier SUVA doc. 170). En l’absence de tout rapport contradictoire, il n’y pas de raison de s’écarter de ces conclusions, le recourant ne les remettant par ailleurs pas en question. 11.5. Hanche gauche Le recourant n’a jamais fait état de problèmes de hanche suite à son accident et rien dans le dossier ne fait référence à de tels troubles. La décision de la SUVA n’en fait par ailleurs pas mention. Le recourant a cependant remis un rapport du 30 mars 2021 du Dr K.________, spécialiste en radiologie, qui a examiné le recourant en raison de douleurs et d’une perte de mobilité. Il a diagnostiqué une « atteinte cartilagineuse fissuraire acétabulaire antéro-supérieure avec des petits kystes sous-chondraux et signes de déchirure du labrum antéro-supérieur » (annexe au courrier du 18 mai 2021). Rien n’indique que les troubles, mentionnés pour la première fois plus de deux ans et demi après l’accident, soient liés à celui-ci. 11.6. Synthèse Au vu de tout ce qui précède, il n’est pas possible de lier les troubles à l’accident du 20 juillet 2018 durant plus de quelques mois, soit 2 mois pour le genou et l’épaule, et 6 mois pour le rachis. Cela étant, le recourant étant essentiellement soigné par de la physiothérapie et bénéficiant vraisemblablement d’une prise en charge globale par le même physiothérapeute, il parait difficile de lui administrer une physiothérapie locale, raison pour laquelle la prise en charge de ce seul

Tribunal cantonal TC Page 19 de 20 traitement peut être en l’espèce portée à 6 mois, période au terme de laquelle les troubles au rachis ne seront plus non plus à charge de l’assurance-accidents. En revanche, tout autre traitement prodigué au niveau du genou ou de l’épaule, comme les infiltrations ou l’opération planifiée à l’épaule gauche l’année suivante, n’est plus à la charge de la SUVA après deux mois. S’agissant cependant des problèmes au poignet et à la hanche, ils ne peuvent être liés à l’accident. Il est finalement relevé que, au-delà des nombreux rapports médicaux, il convient de ne pas perdre de vue le fait que le recourant est un homme de 60 ans qui a travaillé dans un métier manuel nécessitant le port de lourdes charges et qui a souffert par le passé de problèmes à l’épaule et au genou. Au vu de son profil, le risque qu’il présente des troubles dégénératifs est grand, et le temps de récupération de ses blessures paraît plus long. Si l’accident du 20 juillet 2018 est à l’origine des troubles dont il souffre aujourd’hui, leur persistance est très probablement liée à son état de santé général. Partant, le recours est très partiellement admis, la décision attaquée étant modifiée dans le sens où les seules séances de physiothérapie continuent à être prises en charge 6 mois après l’accident. 12. Frais 12.1. La procédure étant gratuite en matière d’assurance-accidents pour ce qui concerne le droit aux prestations, il n’est pas perçu de frais de justice. 12.2. Compte tenu de l'admission partielle du recours, le recourant a droit à une indemnité de partie. Le 22 septembre 2020, son mandataire a produit une liste de frais d'un montant total de CHF 2'231.26 (CHF 1'937.49 au titre d'honoraires, CHF 41.40 au titre de débours, CHF 152.37 à titre de TVA et CHF 100.- à titre de débours non soumis à TVA). Cela étant, cette indemnité de partie doit être réduite compte tenu de l'admission très partielle du recours. Compte tenu de la difficulté et de l'importance de l'affaire, il se justifie de fixer l'équitable indemnité de partie, ex aequo et bono, à CHF 600.-, débours compris, plus CHF 46.20 au titre de la TVA (7.7%), soit une somme totale de CHF 646.20, intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 20 de 20 la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens où les séances de physiothérapie continuent à être prises en charge 6 mois après l’accident. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. L'indemnité de partie est fixée à CHF 646.20, dont CHF 46.20 au titre de la TVA (7.7%), et est intégralement mise à la charge de l'autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 30 juin 2021/dhe Le Président : La Greffière :

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