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Fribourg Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 08.02.2021 605 2020 84

8 février 2021·Français·Fribourg·Tribunal cantonal Cour des assurances sociales·PDF·3,356 mots·~17 min·14

Résumé

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Texte intégral

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 tribunalcantonal@fr.ch www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2020 84 Arrêt du 8 février 2021 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffière-rapporteure : Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents; rapport de causalité; fardeau de la preuve; persistance de douleurs chez un apprenti logisticien après un choc à l'épaule dû à la chute d'un lourd colis; crainte d'un examen médical Recours du 13 mai 2020 contre la décision sur réclamation du 7 mai 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 605 2020 84 considérant en fait A. A.________ (ci-après : le recourant), né en 1997, a subi un accident professionnel lorsqu'il effectuait sa dernière année d'apprentissage de logisticien auprès de B.________ SA. Le 20 décembre 2018, un lourd colis est tombé sur son épaule gauche. Le lendemain, le recourant a consulté le Dr C.________, spécialiste en médecine générale, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires et a attesté une incapacité de travail jusqu'au 25 décembre 2018. Cet arrêt de travail a été prolongé le 27 décembre 2018 par le médecin de garde, le Dr D.________, spécialiste en médecine générale, lequel a effectué des radios, puis le 4 janvier 2019 par le médecin de famille du recourant, le Dr E.________, spécialiste en médecine générale. Une IRM de l'épaule gauche a été réalisée le 7 janvier 2019. Le 15 janvier 2019, la Suva a avisé le recourant et son employeur qu'elle allouait les prestations d'assurance légales pour les suites de l'accident professionnel du 20 décembre 2018 et que le droit à l'indemnité journalière débutait le 23 décembre 2019. Le Dr E.________ a prescrit au recourant deux fois 9 séances de physiothérapie qui ont été suivies à partir des 28 janvier et 19 mars 2019. Ce médecin l'a ensuite adressé au Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologique de l'appareil locomoteur, le 9 avril 2019. Le 16 avril 2019, le recourant a subi une échographie de l'épaule gauche. B. Par téléphone du 6 septembre 2019, le recourant, sans emploi depuis la fin de son apprentissage le 1er aout 2019, a annoncé à la Suva qu'il ressentait toujours des douleurs à l'épaule gauche et requis la réouverture de son dossier. Il a indiqué se rendre le même jour à la consultation du Dr F.________. Les 24 octobre et 10 décembre 2019, le recourant a subi à deux reprises une infiltration sous-acromiale et acromio-claviculaire gauche. Le cas a été soumis à la médecine des assurances le 13 décembre 2019. Par décision du 14 janvier 2020, la Suva a retenu que, selon l'appréciation du médecin d'arrondissement établie le 19 décembre 2019 par le Dr G.________, spécialiste en chirurgie, les troubles de l'épaule gauche qui subsistaient à ce jour n'étaient plus dus à l'accident. L'état de santé tel qu'il aurait été sans l'accident pouvait être considéré comme atteint après 3 mois (à partir de l'événement) au plus tard. La Suva a donc décidé de clore le cas au 20 mars 2019 et de mettre fin au versement des prestations d'assurance perçues jusque-là (indemnité journalière et frais de traitement), la prise en charge de l'incapacité de travail et celle du traitement médical ne relevant plus de la compétence de l'assurance-accidents, mais de celle de l'assurance-maladie. C. Lors d'un entretien dans les bureaux de la Suva le 5 février 2020, le recourant a indiqué qu'il s'opposait à cette décision en raison de la persistance de ses douleurs en dépit des infiltrations,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 605 2020 84 physiothérapies et prises de médicaments. Il a complété son opposition par écrit le 16 février 2020 en indiquant pour l'essentiel qu'il n'avait pas d'antécédents avec son épaule avant l'accident. Par décision du 7 mai 2020, la Suva a rejeté l'opposition précitée et confirmé sa décision du 14 janvier 2020. D. Par acte posté le 13 mai 2010, le recourant conclut implicitement au maintien des prestations d'assurance au-delà du 20 mars 2019. Dans ses observations postées le 5 août 2020, la Suva conclut, quant à elle, au rejet du recours sous suite de frais et dépens. Cette détermination a été communiquée pour information au recourant le 6 août 2020. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Déposé le 13 mai 2020 contre une décision sur opposition notifiée le 7 mai 2020, le recours a été interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée. Il est par conséquent recevable. 2. En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 2.1. Selon l'art. 4 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou entraîne la mort. 2.2. Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1; 118 V 286 consid. 1b; 117 V 369 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5a). Cependant, le seul fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement post hoc, ergo propter hoc; voir ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n. U 341 p. 408 s., consid. 3b). http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a6.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a4.html http://www.admin.ch/ch/f/rs/832.20/a1.html http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-286 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-369 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 605 2020 84 Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé. Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (arrêt TF 8C_336/2008 du 5 décembre 2008 consid. 3.1; ATF 129 V 177 consid. 3.2; 117 V 359 consid. 4b). 3. 3.1. Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans le droit des assurances sociales. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 181 consid. 3.1; 129 V 406 consid. 4.3.1; 119 V 335 consid. 1; 118 V 289 consid. 1b et les références). 3.2. De manière générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 322 consid. 5a et les références citées). Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; RAMA 1994 p. 326 consid. 1 et 3b; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 116 V 136 consid. 4b; 114 V 298 consid. 5b). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 3.3. Dans le contexte de la suppression du droit à des prestations, la règle selon laquelle le fardeau de la preuve appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (RAMA 2000 n° U 363 p. 46 consid. 2 et la référence) entre seulement en considération s'il n'est pas possible, dans le cadre du principe inquisitoire, d'établir sur la base d'une appréciation des preuves un état de fait qui au degré de vraisemblance prépondérante corresponde à la réalité (ATF 117 V 261 consid. 3b). La preuve de la disparition du lien de causalité naturelle ne doit pas être apportée par la preuve de facteurs étrangers à l'accident. Il est encore moins question d'exiger de l'assureuraccidents la preuve négative qu'aucune atteinte à la santé ne subsiste plus ou que la personne assurée est dorénavant en parfaite santé. Est seul décisif le point de savoir si les causes accidentelles d'une atteinte à la santé ne jouent plus de rôle et doivent ainsi être considérées comme ayant disparu (arrêt TF 8C_383/2018 du 10 décembre 2018 consid. 3.2). 4. En l'espèce, il convient d'examiner si c'est à juste titre que la Suva a décidé de mettre fin à ses prestations d'assurance (indemnités journalières et frais de traitement) au-delà du 20 mars 2019. http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=05.12.2008_8C_336/2008 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-177 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-359 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-181 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-129-V-406 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-119-V-335 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-118-V-289 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-322 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-116-V-136 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-114-V-298 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-117-V-261 http://jumpcgi.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=10.12.2018_8C_383/2018

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 605 2020 84 Pour y répondre, il convient de déterminer s'il existe toujours un rapport de causalité entre l'accident déclaré et les atteintes à la santé persistant à cette date. 4.1. Evénement du 20 décembre 2018 Il ressort du questionnaire de la Suva rempli par le recourant le 19 janvier 2019, que le recourant, alors qu'il était en train de prendre dans le fourgon un premier colis dont il ne se doutait pas qu'il était lourd, a reçu sur l'épaule gauche un colis lourd lui aussi (10 à 15 kg selon le courrier du Dr D.________ rédigé le 27 décembre 2018 à l'attention du Dr. E.________. 4.2. Atteintes à la santé du recourant Dans ce rapport du 27 décembre 2018, le Dr D.________ a, sur la base de radios de l'épaule gauche du recourant, posé le diagnostic de "contusion de l'épaule gauche le 20.12.18" et a prescrit au recourant des anti-inflammatoires et un arrêt de travail. L'IRM de l'épaule gauche réalisée le 7 janvier 2019 à la requête du Dr E.________ a donné lieu à un rapport précisant qu'il s'agissait d'un "protocole habituel sans injection" et révélant une "Lame de liquide de la bourse sous-acromiale à la limite du physiologique" et un "Discret oedème pouvant témoigner d'une contusion de l'épine de la scapula, sans fracture". Dans le rapport médical initial LAA du 19 janvier 2019, le Dr C.________, médecin généraliste, a diagnostiqué chez le recourant un "traumatisme tendineux épaule gauche". Enfin, le rapport du 16 avril 2019 relatif à l'échographie prescrite par le Dr F.________ comporte comme indication "évaluation sous échographie des tendons de la coiffe (IRM en janvier dans un appareil ouvert en raison de claustrophobie) : mise en évidence d'une bursite sous-acromiale probable" et comme description "Examen corrélé aux images d'IRM de janvier 2019 qui montraient une très discrète bursite sous-acromiale". De même, dans son rapport à la Suva du 3 octobre 2019, ce spécialiste relève que l'IRM (du 7 janvier 2019) met en évidence une "possible bursite sous acromiale". Il qualifie finalement la bursite en question de "persistante" dans l'indication figurant dans le rapport relatif à la première infiltration réalisée le 24 octobre 2019. 4.3. Lien de causalité entre l'évènement du 20 décembre 2018 et les atteintes à la santé 4.3.1. Dans la décision sur opposition entreprise, la Suva s'est référée à l'appréciation de son médecin d'arrondissement, lequel relève que les examens cliniques et radiologiques effectués par les soignants intervenus dans la prise à charge du recourant permettaient d'exclure des lésions structurelles. Ce médecin a précisé que l'hypothèse d'une bursite s'avérait peu probable et que même si tel était le cas, celle-ci se résorbe en principe sans conséquences dans les trois mois à condition que le patient soit déchargé et qu'un traitement conservateur soit appliqué. La Suva a encore relevé que les douleurs dont se plaignait le recourant lui avaient laissé de longues périodes de répit. Et au vu de la non-applicabilité du principe "post hoc, ergo propter hoc", l'on ne pouvait pas considérer que l'accident devait être à l'origine des douleurs du fait que le recourant se plaignait de maux toujours au même endroit depuis l'accident ou encore qu'il n'avait jamais eu d'antécédents concernant les problèmes à l'épaule gauche. De son côté, le recourant rappelle qu'il a bien eu "quelque chose après cet accident", qu'il n'avait aucun problème d'épaule auparavant comme l'avait clairement indiqué son médecin de famille et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 605 2020 84 qu'il avait laissé le temps agir suite aux informations médicales reçues de la Dre H.________ mais que cela avait été inefficace, raison pour laquelle il s'était de nouveau plaint de ses douleurs. 4.3.2. En l'espèce, il n'est pas établi que les douleurs dont se plaint le recourant ont encore un lien avec l'accident du 20 décembre 2018 au vu des résultats de l'imagerie médicale rapportés par la plupart des médecins intervenus dans le dossier. Le 27 décembre 2018 déjà, le Dr D.________ a conclu à une absence de lésion osseuse visible, en particulier au niveau du trochiter. Et dans le rapport concernant l'IRM du 7 janvier 2019, le radiologue, le Dr I.________, a observé qu'il n'y avait notamment "pas de déchirure des tendons de la coiffe des rotateurs gauche", que les tendons du long biceps, du sous-scapulaires, du susépineux et du sous-épineux ne présentaient pas d'altération ou d'anomalie, que la synoviale n'apparaissait pas épaissie et ne présentait pas d'épanchement significatif, le bourrelet étant d'aspect homogène et régulier et les muscles de "trophicité normale. Pas d'involution graisseuse. Pas d'argument pour une dénervation post-traumatique". Quant aux conclusions relatives à la présence d'une lame de liquide de la bourse sous-acromiale, celle-ci a été qualifiée de "à la limite du physiologique". L'échographie de l'épaule gauche réalisée le 16 avril 2019 a également amené la radiologue, la Dre H.________, à relever l'absence de "bursite sous-acromio-deltoïdienne visible", cette médecin établissant la description suivante : "(…) Pas de liquide péri-tendineux et dans la bourse sous-acromiodeltoïdienne. Le tendon du long biceps se situe dans sa gouttière, intact. Pas de liquide dans sa gaine (…)". Le Dr F.________ évoque certes dès le 16 avril 2019, puis le 3 octobre 2019 une bursite très discrète, probable et possible, puis le 24 octobre 2019 une bursite sous-acromiale persistante et enfin le 16 mars 2020, dans le certificat rédigé à la demande du recourant, une bursite sous-acromiale révélée par l'IRM (du 7 janvier 2019). Pour autant, cela ne signifie pas que celle-ci ne se soit pas résorbée après le 20 mars 2019. Tous ces documents se basent sur l'unique imagerie médicale disponible qui a amené le Dr F.________ à évoquer une bursite, celle de l'IRM du 7 janvier 2019. Or, seules des images résultant d'examen comparatifs réalisés au-delà de cette date (voir le certificat médical du 16 mars 2020 de ce médecin, auraient permis d'établir que tel était bien le cas. Le recourant avait la possibilité de le prouver en se présentant chez le Dr F.________ le 9 mai 2019. Comme cela ressort du rapport de ce médecin du 3 octobre 2019, il aurait alors été possible, si l'infiltration prescrite le 16 avril 2019 n'amenait aucun changement, de procéder à un examen plus spécifique avec du produit de contraste. Le recourant a toutefois annulé le rendez-vous du 9 mai 2019 sans le renouveler. Il s'en explique par l'angoisse que lui causait le traitement prescrit en précisant que lors de son rendez-vous pour l'infiltration (le 16 avril 2019), il avait posé des questions sur le déroulement d'une cette injection de cortisone et cela l'avait effrayé au point d'y renoncer. Il s'était alors renseigné auprès de la radiologue, la Dre H.________, pour s'informer de la possibilité de procéder autrement, laquelle lui aurait répondu que cela disparaîtrait avec le temps et qu'il pouvait "laisser comme ça". Dans ces circonstances, il se peut que l'abandon du traitement ait pu éventuellement laisser subsister la bursite évoquée par le Dr F.________ au-delà de trois mois. Il n'en demeure pas moins que le recourant, à qui incombe l'obligation de collaborer à l'établissement des faits dont il entend tirer un droit, aurait pu se soumettre déjà en mai 2019 à un nouvel examen permettant de vérifier qu'une bursite était bien présente et de mettre en œuvre un

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 605 2020 84 traitement adapté. L'on ne saurait voir dans la crainte du recourant pour les traitements à base de cortisone un motif d'empêchement à remplir cette obligation. Il en va de même pour les examens permettant d'établir l'existence d'une bursite. Si, comme le signale le Dr F.________ dans son rapport médical du 3 octobre 2019, le fait de subir une IRM semblait difficile du fait de sa claustrophobie, il lui était encore possible de passer un examen autre à savoir un Arthro-CT (scanner). Même si un tel examen aboutit à un moins bon résultat selon ce médecin, il aurait donné un aperçu de l'état de l'épaule gauche du recourant après le 20 mars 2019 et permis de confirmer la présence d'une éventuelle bursite. L'on ajoutera à cela que le recourant n'a apporté aucune autre image médicale plus récente à l'appui de son recours. Il n'a donc toujours pas réparé son défaut de collaboration et doit en supporter les conséquences. 4.3.3. En l'absence de tout élément de preuve rendant vraisemblable la persistance au-delà du 20 mars 2019 d'une bursite ou d'une autre lésion structurelle de l'épaule, les conclusions du médecin d'arrondissement se révèlent fondées lorsque ce dernier retient que les troubles invoqués au niveau de l'épaule gauche ne sont, au degré de la vraisemblance prépondérante, plus à imputer à l'accident du 20 décembre 2018, que le status quo sine a été atteint le 20 mars 2019 et que l'accident ne joue ensuite plus aucun rôle dans le tableau clinique de l'assuré. 5. 5.1. Sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que la Suva a mis un terme à ses prestations avec effet au 20 mars 2019. Le recours est ainsi rejeté. 5.2. La procédure étant en principe gratuite en matière d’assurance-accidents (voir art. 61 let. a LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA), il ne sera pas perçu de frais. Le recourant, qui succombe, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). 5.3. Il n'est pas alloué de dépens non plus à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (ATF 128 V 323; 126 V 143), et qui, à juste titre, n’en a pas demandés. (dispositif en page suivante) http://www.admin.ch/ch/f/rs/830.1/a61.html http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-128-V-323 http://relevancy.bger.ch/cgi-bin/JumpCGI?id=BGE-126-V-143

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 605 2020 84 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 8 février 2021/eri Le Président : La Greffière-rapporteure :

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